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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 mai 2025, N° 23/10501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21/05/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05533 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDU
Jugement (RG N° 23/10501) rendu le 2 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL [P] [M] et [Q] [W], prise en la personne de Maître [Q] [W], en qualité de liquidateur de Madame [O] [K]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDEURS A L 'INCIDENT
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] Belgique
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Ordre National des Infirmiers Conseil Départemental du Nord
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 4 décembre 2025 (à personne morale)
Magistrat statuant sur délégation du premier président : Nadia Cordier
Greffier : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] exerçait, en France, l’activité d’infirmière libérale.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui considérait les revenus déclarés sans rapport avec l’activité réelle sur la période du 1er juin 2012 au 28 février 2017.
Une procédure pénale a été engagée et, au regard, des montants annoncés, Mme [K] a effectué une déclaration de cessation des paiements.
Le 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 1er juin 2019 et nommant la SELARL [M] [W] mandataire judiciaire.
Le 20 mai 2021, la huitième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille a déclaré Mme [K] coupable des faits d’escroquerie commis du 1er juin 2012 au 28 février 2017 à Roubaix ainsi que d’exercice illégal de la profession d’infirmière commis courant janvier 2013 et jusqu’au 8 décembre 2017 à Roubaix en fixant le préjudice de la CPAM à 197 411,64 euros.
Appel du jugement correctionnel a été interjeté.
À l’issue de la période d’observation, par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans, la SELARL [M] [W] ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a constaté l’inexécution des engagements pris dans le cadre du plan, prononcé la résolution du plan de redressement judiciation ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de Mme [K] et renvoyé l’examen de l’affaire au 2 mai 2025.
Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a':
— précisé que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] concerne l’ensemble du patrimoine personnelle et professionnelle de cette dernière';
— renvoyé le dossier à l’audience collégiale';
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 novembre 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, le liquidateur demande au magistrat statuant sur délégation du premier président de':
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [K] le 27 mars 2025 ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
— le jugement a été notifié à Mme [K] suivant lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 21 mai 2025, l’appel ayant été relevé plus de 6 mois après la notification qui lui en a été faite, par déclaration du 06 novembre 2025';
— Mme [K] vivant en Belgique, elle disposait donc d’un délai de 10 jours augmenté de deux mois pour faire appel à compter de la notification, son appel étant tardif.
Par conclusions d’incident du 4 mars 2026, Mme [K] demande au magistrat statuant sur délégation du premier président de':
— Vu les articles 15, 16 et 17 du code de procédure civile, 680 du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
— juger et déclarer recevable l’appel contre le jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille le 02/05/2025';
— débouter les intimés de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que':
— la notification des jugements en lien avec une procédure collective n’échappent pas à l’obligation d’indiquer de manière apparente les modalités de recours contre la décision'; .
— une simple omission sur les modalités de l’appel rend la notification sans effet sur le cours du délai d’appel qui, de facto, n’a jamais commencé à courir';
— aucune voie de recours n’est mentionnée dans l’envoi du jugement par le greffe, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, ce qui rend son appel recevable.
MOTIVATION
A titre liminaire, le présent incident s’inscrit dans le cadre de l’appel interjeté le 6 novembre 2025 par Mme [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 2 mai 2025, et de lui seul.
Si par ordonnance du 19 février 2026, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond de l’intimé du 29 janvier 2026, il n’a pas été statué sur les conclusions d’incident émises par l’intimé à la même date et critiquant la recevabilité de l’appel interjeté.
Le présent incident vise donc à trancher cet incident, étant observé quand bien même, l’intimé serait irrecevable à conclure, que la recevabilité d’un appel en matière de procédure collective résultant d’une inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, doit être d’office examinée ( Com, 17 mai 2011, n° 10-16.526).
L’article L 661-1 du code de commerce réserve l’exercice des voies de recours à différents protagonistes selon la nature de la décision entreprise.
Ainsi, le 8° de cet article prévoit il que sont susceptibles d’appel «'les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise,ou à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public'».
L’article R 661-3 précise que sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues.
Conformément au droit commun, et plus particulièrement à l’article 680 du code de procédure civile, est nulle la signification n’indiquant pas la possibilité d’appel ni le délai de cette voie de recours, ou porte indication d’un délai erroné.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ 2ème12 février 2004 n° 02-13.332).
Statuer sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement conduit nécessairement à s’interroger sur la nature même du jugement entrepris et sur l’ouverture d’une voie de recours à son encontre.
En l’espèce, le jugement entrepris, qui fait suite à l’audience de renvoi, tenue le 2 mai 2025 et prévue par le jugement du 17 juillet 2024, ne statue pas réellement sur une étape de la procédure.
Il comporte un unique chef visant à «'précise[r]que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme [K] concerne l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel de cette dernière'», les juges répondant à une demande de précision du liquidateur en vue de poursuivre les opération de liquidation judiciaire..
Ainsi, le jugement du 2 mai 2025, en précisant la portée de la liquidation prononcée par le jugement du 17 mai 2024 quant aux patrimoines concernés, ne peut que s’analyser en un jugement visant à interpréter la décision initialement rendue le 17 mai 2024 en application de l’article 461 du code de procédure civile.
Or, les jugements interprétatifs ont quant aux voies de recours les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés (Civ 2ème 18 juillet 1977 Bull, civ II, n°183 Cass 13 mars 1985 pourvoi n° 83-15.225)
Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence ou pas d’une notification du jugement du 17 mai 2024, il n’en demeure pas moins que le jugement interprétatif du 2 mai 2025 devait être notifié dans les mêmes conditions que le jugement précité, lequel était un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Or cette dernière décision est bien susceptible d’un appel en application du 8° de l’article L 661-1 du code de commerce.
La notification du jugement interprétatif de cette décision devait donc comporter l’indication de la voie de recours ouverte, à savoir l’appel et du délai pour l’interjeter, à savoir 10 jours auprès de la cour d’appel.
Les pièces de procédure versées aux débats permettent de constater que le jugement du 2 mai 2025 a bien fait l’objet d’une notification à la débitrice par le greffe le 7 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21 mai 2025 à son adresse en Belgique.
Cependant, la copie même de ce courrier permet de constater qu’il n’y ait fait mention ni de l’existence d’une voie de recours ouverte à l’encontre de ce jugement, ni des modalités d’exercice de cette voie de recours, ni enfin du délai dans lequel devrait être exercé cette voie de recours.
L’absence de mention dans la notification de la voie de recours ouverte à l’encontre du jugement notifié et des délais pour l’exercer a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours à l’encontre du jugement entrepris.
Dès lors, l’appel de Mme [K] ne saurait être déclaré irrecevable pour tardiveté, l’appel à l’encontre du jugement du 2 mai 2025 interprétant une décision initialement rendue le 17 mai 2024 et susceptible d’appel, étant recevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [M] [W] en qualité de liquidateur de Mme [K] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [K] le 6 novembre 2025 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2025';
CONDAMNONS la SELARL [D], ès qualités de liquidateur de Mme [K] aux dépens du présent incident.
Le greffier
Le magistrat statuant sur délégation du premier président
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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