Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 janvier 2023, N° F19/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00350
APPELANT :
Maître [D] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [W]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
[17] [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de 39 heures hebdomadaires à compter du 2 juillet 2002 en qualité d’assistant comptable, catégorie non cadre, niveau I de la convention collective du tourisme- agences de voyages, par la société [13] employant plus de 11 salariés.
Il a été placé à compter du 30 juin 2017 en arrêt maladie et a bénéficié à compter du 1er mai 2018 d’un mi-temps thérapeutique.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [13] en redressement judiciaire, nommant Maître [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Le 8 novembre 2018, M. [W] a été licenciée pour motif économique par l’administrateur judiciaire après autorisation du juge commissaire par ordonnance du 19 octobre 2018.
Par requête du 26 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d’un licenciement économique injustifié et irrégulier.
Par jugement du13 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société [13] en liquidation judiciaire, nommant Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire et mettant fin à la mission d’administrateur de Maître [Z].
Selon jugement rendu le 17 janvier 2023 le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage à :
Dit que l’autorisation de licencier prise par ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2018 est entachée de fraude ;
Dit que la rupture contractuelle entre la société [13], employeur et son salarié M. [W] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé la créance de M. [W] au passif de la société [13] représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] à :
— 36 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes devront être portées sur l’état des créances de la société [13] au profit de M. [W] par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], et qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, elles seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail ;
Rappelle que la garantie de l’AGS est plafonnée par application de l’article D 3253-5 du code du travail, que les sommes fixées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens sont exclues de la garantie [7] et que toute créance est fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables ;
Donne acte au [10] [Localité 15] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurances de créances des salariés et de l’étendue de ladite garantie ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit-de M. [W] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 908,09 euros en brut et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les intérêts produits par les sommes de nature salariale portées sur l’état des créances susvisé au profit de M. [W] par Maitre [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] ont été arrêtés au jour d’ouverture de la procédure collective et que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Met les frais et dépens à la charge de la société [13] et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13].
Mme [O], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [W] ne reposait pas sur un motif discriminatoire et rejeté la demande de nullité du licenciement ;
L’infirmer pour le surplus et :
Juger qu’aucune fraude entre les sociétés [14], [13] et [12] n’est rapportée ;
Juger que les difficultés économiques de la société [13] et ses conséquences sur l’emploi sont rapportées ;
Juger que des recherches loyales et sérieuses de reclassement ont été menées ;
Juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] est justifié, fondé et régulier ;
En conséquence et à titre principal,
Juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [W];
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et en application de l’article L1235-3 du Code du travail :
Juger que M. [W] ne démontre pas son préjudice ;
Juger que M. [W] avait une ancienneté de 16 ans et 4 mois au moment de son licenciement pour un salaire brut moyen de 2 672 euros ;
Juger que le montant des dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être ramené à de plus justes proportions ;
Juger qu’en cas de condamnations, les sommes allouées à M. [W] seront fixées pour un montant brut, à charge pour lui de s’acquitter de sa participation régulière aux charges sociales salariales ;
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2025 M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 janvier 2023 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le réformer pour le reste et statuant à nouveau ;
Juger le licenciement de M. [W] est nul et en tous les cas dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Fixer la créance de M. [W] au passif de la société [13] aux sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires sont fixés nets de CSG CRDS :
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ou pour perte injustifiée d’emploi en l’état du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que l’Unedic [8] [Localité 15] garantira les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi ;
Débouter Maitre [O] et l’Unedic [8] [Localité 15] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1e juin 2023 l’Unedic [8] [Localité 15] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :
A titre principal débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes totalement injustifiées tant sur le principe que sur le quantum ;
A titre subsidiaire ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement dû pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions :
En tout état de cause :
— Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique ;
— Exclure de la garantie [7] les sommes éventuellement fixées au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
— Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
— Donner acte au [9] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public
des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025, fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement pour discrimination :
M. [W] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté et estimé que pris dans leur ensemble, les seuls éléments établis par le salarié, à savoir qu’il a souffert de problèmes de santé et qu’il a repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le motif économique du licenciement :
Mme [O], ès qualités, fait valoir que dès lors que l’ordonnance du juge commissaire est définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté, que la décision de l’inspection du travail du 9 janvier 2019 concernant le licenciement d’une autre salariée d’une autre société est inopérante, que les documents comptables produits aux débats qui sont certifiés par le cabinet d’expertise comptable démontrent les difficultés économiques, qu’il n’y a pas aucune collusion frauduleuse entre les sociétés [14], [12] et [13] dès lors que les trois sociétés ont été placées en redressement judiciaire le même jour (24 septembre 2018) et sont toutes en liquidation judiciaire, les deux premières le 24 septembre 2019 et la troisième le 18 mai 2022, que le poste de M. [W] a bien été supprimé, que les salariés [Y] et [R] sont agent d’exploitation et conseiller en billeterie, que s’ils ont pu donner un coup de main au service comptabilité c’était pour faire la transition avec le cabinet comptable externalisé, que Mme [M] responsable du service comptable de la société [13] se devait aussi de faire le lien avec le cabinet comptable externe, que les autres « aide comptables ont été licenciés », que la pièce n°6 produite par M. [W] n’est pas probante, que les recherches de reclassement ont été effectuées de façon sérieuse et loyale, que la pièce n°4 qui est un article de presse n’est pas de nature à démontrer la volonté des dirigeants de travailler avec d’autres personnes.
M. [W] fait valoir que la société [13] faisait partie d’un groupe ou à tout le moins d’une Unité Economique et Sociale composée des sociétés [14], [13] et [12], que la lettre de licenciement ne précise pas les chiffres comptables justifiant des difficultés économiques, que la diminution du chiffre d’affaires alléguée par l’administrateur le 5 novembre 2018 ne concernait que les années 2016 et 2017 et était minime et que la requête de l’administrateur n’est accompagnée d’aucune pièce justificative, que les baisses de résultats ne justifient pas plus les difficultés économiques, que l’inspecteur du travail a émis des doutes sur les difficultés économiques, que la lettre de licenciement et l’article de presse du 12 octobre 2018 démontrent une volonté d’augmenter les profits en réduisant les coûts, que les chiffres des trois sociétés du groupe démontrent une collusion visant à créer de prétendues difficultés économiques, que la différence de résultat de la société [13] entre 2016 et 2017 correspond à la perte provisionnée de la société [12], que les dispositions des articles L1233-5 et 6 n’ont pas été respectées, Mrs [R] et [M] et Mme [Y] ayant continué de travailler au service comptabilité après l’externalisation, que le poste n’a pas été supprimé, que très subsidiairement aucune recherche de reclassement sérieuse n’a été entreprise ainsi que cela ressort de la décision de l’inspectrice du travail du 2 janvier 2019.
L’Unedic [8] [Localité 15] dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juin 2023 fait valoir que les difficultés économiques de la société [13] ne font aucun doute, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une fraude de la part des dirigeants de l’entreprise.
Un salarié licencié à la suite d’une autorisation du juge-commissaire n’est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude. La fraude peut être caractérisée dans l’hypothèse où le poste du salarié licencié est immédiatement remplacé après son licenciement ou lorsque l’autorisation a été accordée à la suite d’une présentation inexacte de l’origine des difficultés économiques faite au juge commissaire par le dirigeant de l’entreprise.
En l’espèce le juge commissaire a autorisé le 19 octobre 2018 le licenciement économique de trois salariés, un aide comptable et deux assistants du responsable du service comptable au sein de la société [13], au vu des explications données par l’administrateur judiciaire, la procédure collective ne pouvant plus supporter le poids de la charge du personnel.
La décision de rejet d’autorisation du licenciement de Mme [F], aide comptable au sein de la société [14], en date du 2 janvier 2019, n’est pas de nature à démontrer que la présentation par les dirigeants de la situation économique de la société [13] faite au juge commissaire était inexacte.
Il ressort des pièces comptables produites aux débats les éléments suivants :
Chiffre d’affaires 2016 : 3 332 204 euros ;
Chiffre d’affaires 2017 : 3 300 636 euros ;
Chiffre d’affaires 2018 : 3 177 318 euros ;
Résultat de l’exercice 2016 : 116 235 euros ;
Résultat de l’exercice 2017 : – 706 387 euros ;
Résultat de l’exercice 2018 : 125 992 euros.
Ces chiffres ne démontrent pas une baisse significative du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs. Le résultat particulièrement négatif de l’année 2017 correspond à la très forte augmentation du poste « dotation aux amortissements, dépréciations, provisions » qui est passé de 125 867 euros en 2016 à 929 700 euros en 2017, avant de revenir à 43 590 euros en 2018. Si M.[W] ne démontre pas que cette augmentation résulte du report de dettes de la société [12] au profit de la société [13], Mme [O], ès qualités, ne donne aucune explication à cette augmentation significative.
Dans sa note du 5 novembre 2018 l’administrateur judiciaire de la société [13] fait état d’un résultat négatif pour l’année 2017 sans en préciser le montant qu’il expliquait par :
— Une croissance accrue d’internet ;
— Une productivité commerciale en dessous des attentes ;
— Des encours bancaires plus difficiles à obtenir ;
— Aux exigences des compagnies à se voir régler leur dû sans délai »
Il ne fait pas référence à l’augmentation particulièrement significative du poste « dotation aux amortissements, dépréciations, provisions », or si l’on fait abstraction de ce poste, le bilan de la société [13] en 2017 est, comme ceux de 2016 et 2018, équilibré.
Il en résulte que les difficultés économiques auxquelles la société [13] était confrontée en septembre 2018 ne sont pas clairement établies et que le tribunal de commerce et le juge commissaire qui a autorisé les licenciements ont été trompés sur la situation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement économique de M. [W] ne reposait pas sur un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences financières :
M. [W] qui bénéficiait d’une ancienneté de 16 ans, a droit en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 13,5 mois. Son salaire mensuel était de 2 672 euros. Il sollicite une indemnité à hauteur de 50 000 euros.
M. [W] justifie que postérieurement à son licenciement il est resté bénéficiaire d’indemnités de pôle emploi jusqu’au 23 juillet 2020, était en maladie du 20 juillet 2020 au 30 juin 2021 puis de nouveau sans emploi jusqu’au 28 novembre 2021.
En l’état de ces éléments le montant de l’indemnité fixée par le premier juge à la somme de 36 000 euros correspond au préjudice subi par le salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité était nette de CSG-CRDS.
Sur les autres demandes :
Chaque partie succombant en son appel conservera ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge départiteur le 17 janvier 2023, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’était nette de CSG-CRDS ;
Statuant sur ce point,
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas allouée nette de CSG-CRDS,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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