Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 déc. 2025, n° 20/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 février 2020, N° F19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03786 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXT5
[H], [L] [B]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
— Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00243.
APPELANT
Monsieur [H], [L] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, délibéré prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] a été engagé par M. [T] [O] en qualité d’ouvrier agricole par plusieurs contrats saisonniers, sur le domaine viticole de Bouteille, à compter de 1975. A compter du mois d’avril 1986, l’exploitation viticole a été reprise par la famille [F].
A compter du 3 août 2015 jusqu’au 31 mars 2017, M. [U] s’est trouvé placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Le 1 novembre 2015, par conclusion d’un bail à ferme, l’exploitation viticole a été reprise par M. [H] [B].
A l’issue d’une visite de reprise le 3 octobre 2017 et d’un second examen médical le 30 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à reprendre son poste de travail.
A compter du 24 septembre 2018, M. [U] s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.
Le 25 mars 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 4 avril 2019, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— fixé l’ancienneté de M. [U] au 1er avril 1986,
— dit qu’à compter du 14 avril 2017, M. [U] se tenait à la disposition de son employeur,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [U] à la somme de 1 715,09 euros brut,
— condamné M. [H] [B] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3 430,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 343,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 15 864,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 34 301,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 11 148,04 euros brut à titre de salaires du 14 avril 2017 au 1er novembre 2017,
* 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
— ordonné à M. [B] de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision,
— débouté M. [U] du reste de ses chefs de demande,
— débouté M. [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le 11 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt avant dire-droit du 5 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2024,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
— enjoint à chacune des parties de rencontrer Me [OT] [C], médiateur ([Adresse 8] T.[XXXXXXXX02]- [XXXXXXXX01] – [Courriel 5]@gmail.com), que la cour désigne pour procéder à la séance d’information sur la médiation et dit que ce médiateur pendra contact sans délai avec les parties pour organiser ladite séance d’information,
— rappelé que la séance d’information est gratuite,
— dit que le médiateur informera le magistrat de la mise en état des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information,
— rappelé que la médiation qui sera éventuellement ordonnée par la suite (une fois l’accord des parties recueilli lors de la séance d’information), pourra, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
— rappelé que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
— rappelé que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
— dit qu’en cas d’accord des parties sur l’instauration d’une mesure de médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
— fixé à la somme de 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation,
— dit que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elles le souhaitent, leur conseil,
— dit que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter, et informer les parties des délais et coûts prévisionnels de la mission,
— dit que le médiateur devra par écrit et sans délai aviser le magistrat de la mise en état de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et tenir par écrit le magistrat informe des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission,
— dit que la mission prendra fin, soit à l’initiative des parties soit à l’initiative du médiateur et au plus tard le 5 mars 2025, sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties,
— dit qu’après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger un protocole d’accord et en informera le magistrat,
— dit qu’à l’expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le magistrat, soit de ce que les parties sont parvenues a un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu’elles sont parvenues à un accord non encore rédigé, soit enfin de ce qu’elles ne sont pas parvenues à un accord,
— dit que cet écrit, constatant la fin de la mission du médiateur, ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la date de la fin de mission, sauf prorogation de délai,
— dit que le médiateur, l’une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe, pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de cette décision,
— dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir a tout moment le magistrat de la mise en état pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
— réservé, dans l’attente, toutes les demandes des parties et les dépens.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [B] et le dire bien-fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. dit qu’à compter du 14 avril 2017, M. [U] se tenait à la disposition de son employeur,
. dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la moyenne des salaires de M. [U] à la somme de 1.715,09 euros brut,
. condamné M. [B] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
o 3 430,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 343,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
o 15 864,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 34 301,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o 11 148,04 euros brut à titre de salaire du 14 avril 2017 au 1er novembre 2017,
o 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à M. [B] de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, conformément aux termes de ladite décision,
. condamné M. [B] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater puis juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve, d’une part, de l’existence de manquements contractuels de l’employeur, et d’autre part, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié,
— juger que la prise d’acte injustifiée du salarié produit les effets d’une démission,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] à verser à M. [B] des dommages et intérêts à titre d’indemnité pour non-respect du préavis à hauteur de 1 715,09 euros,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes de M. [U] :
Sur sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— débouter M. [U], cette demande étant injustifiée tant en fait qu’en droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande,
Sur sa demande au titre du complément de salaire suivant son accident du travail du 3 août 2015:
— dire l’action en paiement de cette demande prescrite au fondement des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail,
En conséquence,
— débouter M. [U] de sa demande,
— à titre subsidiaire sur ce point, rejeter sa demande, celui-ci ayant perçu des indemnités journalières supérieures à la somme qu’il réclame et aucun reliquat de salaires ne lui étant dû sur ladite période,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande,
Sur la demande relative à la reprise du paiement du salaire du 1er avril 2017 au 1er novembre 2017:
— constater puis juger que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail, ni ne s’est mis à la disposition de son employeur, à l’issue de son arrêt final de travail le 31 mars 2017 au 30 octobre 2017, date de sa visite de reprise à laquelle il a été déclaré apte à reprendre le travail,
— dire que ce faisant, son contrat de travail était suspendu, que sans manifestation de sa part, aucun salaire n’était dû par son employeur,
— constater puis juger que M. [U] s’est placé en absence injustifiée à compter du 31 octobre 2017 au 5 novembre 2017,
En conséquence,
— le débouter de sa demande de reprise de salaires entre le 1er avril 2017 et le 1er novembre 2017,
Sur sa demande de réintégration des congés payés imposés du 1er novembre 2017 au 1er février 2018 dans l’indemnité compensatrice de congés payés :
— constater puis juger que M. [U] ne s’est pas présenté pour réintégrer son poste de travail, malgré son aptitude déclarée le 30 octobre 2017,
— constater puis juger que M. [U] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de prendre sa retraite, par courrier du 3 novembre 2017 reçu le 5 novembre 2017,
— constater puis juger que l’employeur a l’obligation de donner à son salarié les congés payés acquis par ce dernier et ce, à l’issue de la suspension de son contrat de travail, après avis d’aptitude et avant la mise en retraite du salarié,
En conséquence,
— le débouter de sa demande, aucun manquement ne pouvant être reproché à l’employeur de ce fait,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande,
Sur la demande de paiement de salaires du 1er février 2018 au 26 mars 2019 :
— constater puis juger que M. [U] était placé en absence injustifiée du 1er février 2018 au 23 septembre 2018,
— constater puis juger que M. [U] s’est ensuite placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019,
En conséquence,
— le débouter de sa demande, aucun salaire n’étant dû sur ladite période,
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
— l’en débouter,
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er avril 2017 au 26 mai 2019:
— l’en débouter, aucune indemnité compensatrice de congés payés étant due sur ladite période, l’intégralité de ses congés payés ayant été soldée ou réglée,
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
— l’en débouter,
A titre subsidiaire sur ce point,
— réduire l’ancienneté de M. [U], déduction faite des périodes de suspension de son contrat de travail non comptabilisées dans le temps de travail effectif du salarié,
— dire que l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement doit nécessairement prendre en
compte la période de rémunération effective de M. [U] du 23 septembre 2017 au 23 septembre 2018 ou du 23 juillet 2018 au 23 septembre 2018, soit la période antérieure à son dernier arrêt de travail du 24 septembre 2018, suivant la formule la plus avantageuse au salarié,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement allouée sur ce point,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail :
— l’en débouter, cette demande étant injustifiée tant en fait qu’en droit,
— à titre subsidiaire sur ce point, réduire à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement allouée de ce chef, compte-tenu de la taille de l’entreprise de M. [B], de l’absence de mise à disposition du salarié pour reprendre son poste et ses absences injustifiées, l’absence de démonstration d’un préjudice subi par le salarié en son principe et son quantum,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de son appel incident,
— condamner M. [U] au paiement au profit de M. [B] de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, présentées par M. [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de M. [U] fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [U] se tenait à la disposition de son employeur en avril 2017, que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [B] à payer à M. [U] 3 430,18 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, 34 301,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 180 euros d’indemnité pour frais irrépétibles,
— le réformer pour le surplus,
— dire et juger que l’ancienneté de M. [U] devait remonter au 17 septembre 1975,
— dire et juger que M. [B] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, faisant sombrer M. [U] dans une dépression et le condamner en conséquence à 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [B] à payer à M. [U] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice :
o 1 588,40 euros : complément de salaire au titre de l’article 6.13 de la CC,
o 12 005,43 euros : salaires du 01.04.17 au 01.11.17,
o 23 736,85 euros : arriéré de salaires du 01.02.18 au 26.03.19, date de la prise d’acte,
o 7 840,95 euros : indemnité compensatrice de congés payés,
o 23 894,64 euros : indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 10-12 de la convention collective du personnel d’exécution des exploitations agricoles des Bouches du Rhône et son avenant 50 du 23.02.17,
— condamner M. [B] à 3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la reprise d’ancienneté
M. [U] reproche à M. [B], au moment de la reprise de son contrat de travail en septembre 2017, de n’avoir fait courir son ancienneté qu’à compter du 1er avril 1986, au lieu du 17 septembre 1975. Il entend démontrer qu’il a été employé de façon continue depuis septembre 1975 sur cette exploitation, tenue successivement par M. [T] [O], M. [UV] [F], M. [T] [F], Mme [S] [F] puis M. [H] [B].
Il produit, au soutien de ses affirmations :
— une attestation d’hébergement concernant l’épouse de M. [U], établie par M. [T] [O] le 6 mars 1981 : 'Mme [U] [MD] est l’épouse de M. [U] [G], employé dans ma propriété, en qualité d’ouvrier agricole avec contrats de travail depuis le 17 septembre 1975',
— un contrat de travail conclu entre M. [T] [O] et M. [U] pour une durée de 8 mois à compter du 1er juillet 1978,
— différents bulletins de paie établis par M. [T] [O] établis entre 1979 et 1985,
— une attestation signée par M. [T] [O] le 12 novembre 1985, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, certifiant que M. [U] a pris son emploi auprès de lui le 17 septembre 1975, – un contrat de travail signé entre M. [U] et M. [T] [F] le 1er novembre 2009, mentionnant une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1975,
— une attestation de M. [K] [O] du 3 octobre 2019 : 'Je confirme que M. [G] [U] a bien travaillé chez M. [O] en qualité d’ouvrier agricole de 1974, date de son arrivée en France jusqu’à la vente des terres de M. [O], rachetées par M. [F] jusqu’au décès de ce dernier',
— le relevé de ses activités salariées, pour le calcul de la retraite.
M. [B] estime, en réplique à la demande de M. [U], que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une continuité des contrats de travail au service du même employeur, antérieurement à 1986. Il reconnaît que le contrat de travail de M. [U] lui a effectivement été transféré, lorsqu’il a signé un contrat de bail à ferme avec Mme [S] [F] le 1er octobre 2015, par l’effet de l’article L 1224-1 du code du travail ainsi que de ce contrat qui prévoit en son article 11 : 'conformément aux dispositions du code du travail, les contrats en cours au jour de l’entrée en jouissance du preneur seront poursuivis par ce dernier. En outre, une liste des différents contrats demeure annexée aux présentes'. Est jointe au contrat une liste du personnel transféré, mentionnant le seul nom de M. [U] : '[U] [G] – ouvrier agricole – entrée le 01/04/1986 – coefficient 135'.
Si la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, la cour relève que M. [B] a mentionné à tort dans les bulletins édités en 2015, 2017 et 2018 une date d’entrée au 1er novembre 2015. Les bulletins établis par Mme [S] [F] mentionnaient, juste avant le transfert du contrat de travail, une date d’embauche du 1er avril 1986.
Au regard de la date d’ancienneté stipulée dans le contrat de bail à ferme, équivalente à celle mentionnée sur les bulletins de salaire du précédent employeur, et du fait que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une ancienneté, sans coupure, antérieure, les pièces produites étant parcellaires et ne couvrant pas l’entière période entre le 17 septembre 1975 et le 1er avril 1986, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande visant à ce qu’une ancienneté plus importante soit reconnue.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] sollicite la somme de 5 000 euros, par infirmation du jugement entrepris, soutenant que M. [B] aurait dû organiser une visite médicale de reprise dès l’obtention du certificat final du 31 mars 2017, aurait dû organiser sa reprise du travail et lui a imposé de purger son droit à congés, autant d’agissements qui ont engendré un syndrome réactionnel dépressif.
* Sur l’organisation de la visite médicale de reprise après le 31 mars 2017
M. [U] reproche à M. [B] de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise, suite à son certificat final établi le 31 mars 2017, la visite ayant finalement été organisée en octobre 2017. Il produit :
— le certificat final d’accident du travail du 31 mars 2017,
— un courrier adressé par M. [U] à M. [B] le 11 août 2017 intitulé 'relance pour demande de visite médicale de reprise de travail’ : 'Depuis le 31 mars 2017 (date de consolidation de mon arrêt pour accident de travail), je ne cesse de demander la visite médicale de reprise. A vous ou à Mme [F] (qui me dit que vous êtes le repreneur de la ferme). Cependant, malgré mes multiples relances, et après quatre mois d’attente, je reste toujours dans l’attente de votre convocation. Après m’être renseigné auprès du service santé au travail, de la MSA, celle-ci me confirme qu’aucune demande de visite médicale n’a été faite à ce jour et ce depuis le 31 mars 2017. (Que ce soit de votre part ou de la part de Mme [F]). Et que si la visite médicale avait été demandée, dans les 8 jours qui auraient suivi, j’aurais reçu une convocation. Aussi, depuis le 31 mars 2017, je n’ai plus aucune indemnisation, et cela ne peut plus durer. Je me retrouve dans une situation financière très critique. De ce fait, je vous mets en demeure de demander une visite médicale, et ce, dans les 8 jours qui suivent la réception de ce courrier',
— l’avis de distribution du courrier à M. [B] le 21 août 2017,
— un courrier adressé par M. [U] à M. [B] le 20 septembre 2017, faisant suite à son courrier du 11 août 2017,
— l’avis de distribution du courrier à M. [B] le 21 septembre 2017,
— le courrier de réponse adressé par M. [B] le 22 septembre 2017 : 'Mme [S] [F] a trouvé dans sa boîte aux lettres, le 14/04/2017, votre certificat d’arrêt de travail final en date du 31/03/2017. La médecine du travail de la MSA a été sollicitée le 2/05/2017 pour une visite de reprise puisque votre arrêt de travail se terminait le 31/03/2017. Celle-ci ne m’a communiqué aucune convocation. A maintes reprises, je leur ai fait part de cette demande à laquelle elle n’a pas donné suite. Aussi, j’adresse ce jour un courrier à la MSA faisant état de ce constat et vais de nouveau solliciter un rendez-vous pour une visite de reprise. Je ne manquerai pas de vous communiquer la convocation au plus vite.
Par ailleurs, je tiens à vous indiquer que je n’ai jamais reçu de votre part de demande écrite ou verbale pour une visite de reprise, hormis celle faisant l’objet de votre courrier du 11/08/2017.
De plus, votre arrêt de travail se terminant le 31/03/2017, vous deviez reprendre à travailler le 01/04/2017. Or, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et n’avez pas justifié de cette absence continue. Je tiens à vous rappeler que toute absence doit être autorisée préalablement par l’employeur ou être légalement justifiée. A ce jour, n’ayant reçu aucun justificatif légal d’absence de votre part, je vous mets en demeure :
* soit de m’adresser, par retour de courrier, un certificat médical ou toute autre pièce justificative de votre absence,
* soit de reprendre votre travail dès réception de cette lettre ; cette reprise étant nécessaire pour que la visite de reprise devant la médecine du travail ait lieu',
— un avis de visite médicale du 3 octobre 2017,
— un avis d’aptitude du 30 octobre 2017,
— une attestation délivrée par Mme [I] [BY] le 2 octobre 2019 : 'J’atteste avoir été témoin d’une discussion entre M. [B] et M. [U]. Leurs échanges étaient d’ordre professionnel. En effet, je certifie avoir entendu M. [B] expliquer à M. [U] ne pas avoir de travail pour lui et qu’il allait prendre contact avec sa comptable pour se renseigner pour un licenciement à l’amiable'.
M. [B] rappelle que l’examen de reprise a lieu lors de la reprise effective du travail par le salarié, afin de vérifier si le poste occupé est compatible avec son état de santé et le cas échéant, préconiser l’aménagement ou l’adaptation du poste ou émettre un avis d’inaptitude. Il souligne que M. [U] n’a pas effectivement repris le travail le 1er avril 2017, qu’il n’a pas manifesté le souhait de reprendre le travail et qu’il ne prouve pas avoir transmis l’arrêt de travail final avant le 14 avril 2017.
L’article R 4624-31 du code du travail dispose que : 'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
L’employeur n’a toutefois pas l’obligation d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a pas effectivement repris le travail, ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] n’a pas repris effectivement son travail après avoir obtenu le certificat final d’accident du travail le 31 mars 2017.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites, que M. [U] a manifesté, que ce soit auprès de son précédent employeur, Mme [F], ou auprès du nouvel employeur, M. [B], la volonté de reprendre le travail à cette date. La seule attestation de Mme [I] [BY], qui évoque des discussions informelles entre M. [U] et M. [B], notamment d’ordre professionnel, est insuffisante, en ce qu’elle est non circonstanciée et non circonscrite dans le temps.
La date de transmission par M. [U] du certificat final d’accident du 31 mars 2017 n’est pas plus établie, l’employeur reconnaissant toutefois dans son courrier en avoir eu connaissance, lorsque Mme [F] a trouvé le document dans sa boîte aux lettres le 14 avril 2017. M. [U] ne justifie pas d’une communication antérieure.
Or, à la lecture des pièces produites, le courrier adressé le 11 août 2017 par M. [U] à M. [B] constitue la première demande officielle du salarié à pouvoir bénéficier d’une visite médicale de reprise. A cette date, l’employeur avait pour obligation d’organiser la visite sollicitée. En l’espèce, M. [B] produit un mail adressé par Mme [S] [F] à la MSA Provence Azur le 2 mai 2017, afin qu’une visite de reprise soit organisée pour M. [U], suite à la fin de son arrêt de travail le 31 mars 2017, précisant que le nouvel employeur est M. [B]. Après relances, et notamment par courrier de M. [B] à la MSA du 22 septembre 2017, une visite sera finalement organisée le 3 octobre 2017.
Il ressort de ces éléments qu’aucun manquement ne peut être reproché à M. [B] sur l’absence d’organisation de la visite médicale de reprise.
* Sur le grief lié au comportement déloyal de l’employeur à compter du 1er novembre 2017
M. [U] fait valoir qu’alors qu’il a été déclaré apte, lors de la deuxième visite médicale du 30 octobre 2017, M. [B] ne l’a pas réintégré à son poste mais a fait pression pour qu’il prenne sa retraite et lui a imposé de purger son droit à congés entre novembre 2017 et janvier 2018.
M. [B] rétorque que suite à l’avis d’aptitude, M. [U] aurait dû reprendre effectivement le travail, ce qu’il n’a pas fait. En outre, M. [U] lui a notifié, par courrier du 3 novembre 2017, son intention de prendre sa retraite. C’est dans ce contexte qu’il a été proposé à M. [U] de solder l’intégralité de ses congés payés, le temps de préparer son dossier de retraite.
Les pièces suivantes sont versées à hauteur d’appel de part et d’autre :
— la fiche de visite médicale du 3 octobre 2017, mentionnant pour l’étude de poste : 'à faire s’il ne part pas à la retraite’ et en conclusion : 'décision différée',
— un mail du médecin du travail adressé à la fille de M. [U] : 'Suite à notre rencontre du 3/10/2017, je vous adresse le document ci-joint concernant votre père. S’il décide de prendre sa retraite, je ne le reverrai pas. Par contre, s’il désire rester en activité, je le reconvoquerai après avoir fait l’étude de son poste, sachant que la reprise du travail doit être effective (il doit se présenter dans l’entreprise)',
— un courrier adressé par M. [B] à la MSA le 12 octobre 2017, en vue de la réalisation de la visite de reprise,
— une convocation en vue de la visite médicale du 24 octobre 2017,
— la fiche d’aptitude du 30 octobre 2017,
— une lettre recommandée adressée par M. [U] à M. [B] le 3 novembre 2017 : 'Objet : départ à la retraite', 'Suite à la visite médicale, je vous informe que je vais prendre ma retraite',
— une étude du chiffrage de l’indemnité de départ à la retraite de M. [U] du 15 février 2018.
Il n’est pas discuté que M. [U] a notifié, par lettre recommandée du 3 novembre 2017, à M. [B], son intention de prendre sa retraite. Les pressions alléguées par le salarié, qui auraient été réalisées par M. [B], afin qu’il se décide en ce sens, ne ressortent que de ses seules affirmations et ne sont nullement étayées par des pièces justificatives. Aucun élément ne permet par ailleurs de conclure que M. [U] a été contraint dans ce cadre de solder les congés payés acquis les années précédentes. Ces griefs d’un comportement déloyal de M. [B] ne sont donc pas établis.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
2- Sur la demande de rappel de salaires du 1er avril 2017 au 1er novembre 2017
M. [U] sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 12 005,63 euros, à titre de rappel de salaires durant sept mois, du 1er avril 2017 au 1er novembre 2017.
Or, la cour a retenu que le salarié n’avait pas repris effectivement son travail, ni manifesté à cette date la volonté de reprendre effectivement son emploi, de sorte que M. [B] n’était pas, durant cette période de suspension du contrat de travail, dans l’obligation de lui verser une rémunération.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à verser à M. [U] la somme de 11 148,04 euros et le salarié sera débouté de cette demande.
3- Sur la demande de requalification des congés payés du 1er novembre 2017 au 1er février 2018
M. [U] sollicite, dans la discussion de ses conclusions, que la somme de 4 266,71 euros, perçue durant la période de congés payés du 1er novembre 2017 au 1er février 2018, soit 'requalifiée’ en salaire.
Or, cette prétention n’est nullement énoncée au dispositif des conclusions de M. [U], de sorte que la cour n’en est pas saisie, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
4- Sur la demande de rappel de salaires du 1er février 2018 au 26 mars 2019
M. [U] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 23 736,85 euros, au titre des salaires dus entre le 1er février 2018 et le 26 mars 2019, date de la prise d’acte, reprochant à M. [B] de l’avoir considéré à tort en absence injustifiée.
M. [B] estime au contraire que le salarié se trouvait en absence injustifiée, postérieurement au 31 janvier 2018, alors que les congés payés avaient finalement été soldés par M. [U]. Il affirme lui avoir d’ailleurs adressé un courrier recommandé le 13 juin 2018, le mettant en demeure de justifier ses absences.
Les courriers suivants qui résument les positions de chaque partie sont versés en procédure :
— un courrier recommandé adressé par M. [B] à M. [U] le 13 juin 2018 : 'Objet : demande de justification d’absence', 'J’ai fait droit à votre demande de prendre votre solde de congés payés acquis sur les périodes 2014/2015 et 2015/2016, à compter du mois de 11/2017. A ce jour, vous avez soldé vos congés payés acquis. Vous deviez reprendre votre travail le 01/02/2018. Force est de constater que depuis le 01/02/2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et n’avez donné aucune justification écrite à cette absence continue. Nous vous rappelons que toute absence doit être préalablement autorisée par l’employeur ou faire l’objet d’un justificatif légal. Aussi, je vous demande ce jour de justifier cette absence continue et de prendre contact le plus rapidement possible avec moi afin de trouver une solution amiable pour régulariser la situation',
— un courrier recommandé adressé par M. [U] à M. [B] le 25 septembre 2018 : 'Suite à notre dernier entretien du mois de juillet 2018, ayant eu lieu à mon domicile principal, je suis toujours dans l’attente de votre retour. Malgré mes différents appels en septembre, auxquels vous ne répondez pas, et les différents messages laissés sur votre répondeur, sans retour. Je me vois contraint de vous adresser un courrier en accusé de réception. En effet, depuis l’année dernière, je suis en attente, car vous n’avez pas besoin de moi, à la ferme. De ce fait, lors de nos différents entretiens, vous ne cessez de dire : 'que vous allez vous renseigner auprès de votre comptable afin de faire le nécessaire, et de régulariser ma situation, voir ce que l’on peut faire'. Cependant, cela fait un an que ceci dure, et j’en suis toujours au même point ! J’ai l’impression que votre but est de gagner du temps afin de me pousser vers la retraite. Cependant, comme déjà dit lors de l’entretien du 19 février 2018, chez Mme [F], je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite. Aussi, vous deviez vous renseigner sur le complément de salaire qui m’est dû, et qui ne m’a pas été payé, durant les périodes d’arrêt maladie. Je n’ai toujours pas de retour de votre part. A savoir, je suis sans salaire, et que cela me cause de gros préjudices financiers. Aussi cela me pèse, car après quarante ans de travail dans cette même ferme. Cela joue sur ma santé et cela ne peut plus durer. En conséquence, je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire, sans réponse de votre part dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, je serais dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes',
— le courrier recommandé de réponse adressé par M. [B] à M. [U] le 19 octobre 2018 : 'J’accuse réception de votre courrier en date du 25/09/2018 ainsi que votre justificatif légal d’absence (avis d’arrêt de travail en date du 24/09/2018 couvrant une absence du 24/09/2018 au 30/10/2018 inclus). Toutefois, le contenu de votre courrier appelle de ma part les observations suivantes :
* Je vous rappelle que la médecine du travail vous a déclaré apte à occuper votre poste de travail le 30/10/2017. Par conséquent, vous deviez reprendre le travail. Or, vous m’avez clairement énoncé à ce moment là, que vous ne reprendriez pas à travailler sur l’exploitation et que vous alliez prendre votre retraite. Vous m’avez confirmé votre décision par lettre recommandée avec AR, en date du 3/11/2017. Aussi, afin de vous laisser le temps nécessaire à la préparation de votre dossier retraite, nous avions convenu que vous solderiez vos congés payés acquis fin 2017 / début 2018, ce qui a été constaté sur vos bulletins de paye.
Après cette période de prise de congé, je suis resté dans l’attente d’un courrier m’informant votre volonté de partir à la retraite comme vous me l’avez énoncé et écrit dans votre lettre du 03/11/2017.
Entre 02/2018 et 05/2018, vous n’avez pas repris le travail et je n’ai eu aucune justification écrite de votre absence continue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/06/2018, je vous ai adressé une demande de justification d’absence à laquelle je n’ai eu aucune réponse et ce jusqu’à votre lettre en date du 25/09/2018 où vous ne communiquez une justification légale d’absence (arrêt maladie d’ordre privé) pour la période du 24/09/2018 au 30/10/2018 inclus.
Je tiens toutefois à vous faire remarquer que vous êtes déclaré exploitant agricole dans le maraîchage (n°SIRET [N° SIREN/SIRET 3], code APE 0113 Z) depuis le 12/03/2007 et que je vous vois travailler de manière constante sur votre exploitation et que vous vendez sur les marchés les produits de votre exploitation (donc profitable pour votre compte) alors que vous êtes en arrêt de travail pour maladie. Je vous rappelle que pendant un arrêt maladie, tout salarié ne doit pas exercer une activité constante et profitable. Je vous demande par conséquent de cesser cette activité au titre de votre obligation de loyauté.
* Dans votre courrier en date du 25/09/2018, vous m’informez que vous n’avez pas l’intention de prendre la retraite. J’en prends acte mais je conteste formellement votre affirmation selon laquelle mon but serait de gagner du temps afin de vous pousser vers la retraite, alors que vous êtes à l’origine de tout ce dysfonctionnement.(…)'.
Or, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié, à moins qu’il ne démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a donc droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne fournit pas de travail et ce droit à salaire naît dès l’instant où le salarié se trouve à la disposition de l’employeur pour effectuer son travail. Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
M. [B] soutient, à ce propos, que M. [U] ne s’est pas manifesté pour reprendre le travail, alors qu’il exerçait par ailleurs une activité rémunérée, en vendant les produits issus de sa propre exploitation sur les marchés de la région. Il ajoute qu’il a dès lors été contraint de faire appel à une société extérieure pour réaliser le travail habituellement confié à M. [U]. Il produit les pièces suivantes, au soutien de ses affirmations :
— trois attestations de M. [Y] [JP], maire de [Localité 4], des 6 mai 2019, 25 septembre 2019 et 22 juillet 2024, attestant de la présence de M. [U] sur le marché les vendredis matins,
— deux attestations de M. [P] [SG], brigadier-chef principal de la police municipale de [Localité 10], des 9 août 2019 et 14 octobre 2019, attestant de la présence, à plusieurs reprises, de M. [U] sur le marché hebdomadaire du mercredi, depuis l’année 2019,
— deux attestations de M. [OU] [A], responsable de la police municipale de [Localité 6], des 4 octobre 2019 et 30 décembre 2022, attestant que M. [U] est forain sur le marché dominical, ainsi que le relevé de présence pour la période de 2020 à 2022,
— une attestation de Mme [ME] [W] du 9 septembre 2019 : 'M. [U] a toujours fait les marchés autant que je me souvienne dans les années 2000 et ce jusqu’à ce jour. Je le vois régulièrement à [Localité 6] le dimanche où je me rends ne travaillant pas ce jour là. Il est présent aussi le mardi après-midi sur le marché producteur de [Localité 4], le marché du vendredi également ainsi que le mercredi matin à [Localité 10]. J’ai toujours côtoyé ces personnes notamment quand M. [U] travaillait pour M. [F]',
— une attestation de M. [X] [E] du 11 septembre 2019 : 'Etant retraité depuis une quinzaine d’années, il m’arrive assez souvent de me rendre sur le marché des producteurs de [Localité 4] les mardis après-midi, de même qu’au marché du vendredi matin, et j’ai pratiquement toujours vu M. [G] sur les dits marchés, de même que sa femme et quelques fois une tierce personne en leur présence. (…) Il est bien évident que les marchés dont je parle sont basés à [Localité 4]',
— une attestation de Mme [V] [J] épouse [B] du 14 septembre 2019 : 'Habitant à seulement 150 mètres de M. [U], je l’ai régulièrement vu travailler dans le champ situé à la même adresse et ce depuis toujours. De plus, je me rends très souvent au marché paysan de [Localité 4] les mardis après-midi, à celui du vendredi dans cette même commune ainsi qu’au marché de [Localité 6] les dimanches matin depuis de très nombreuses années',
— une attestation de Mme [JO] [J] du 12 septembre 2019 : 'Je vois M. [U] depuis plusieurs années vendre sur les marchés des légumes qui ne sont pas de sa propre production (PS les marchés de [Localité 4] et [Localité 6])',
— une attestation de Mme [D] [M] du 30 août 2019 : 'J’atteste avoir vu à plusieurs reprises M. [U] [G] travaillant sur les marchés paysans les mardis après-midi (ma fille allait à la danse à côté du marché tous les mardis) de 2015 à 2018, et sur le marché hebdomadaire du vendredi à chaque fois que je m’y suis rendue, durant cette même période. J’ai aussi constaté qu’il pratiquait l’agriculture maraîchère dans le champ qui lui appartenait qui se trouve à la même adresse que son domicile depuis de nombreuses années et ce durant la totalité de la durée de son arrêt de travail',
— une attestation de M. [Z] [R] du 6 septembre 2019 : 'J’atteste avoir vu, au cours années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, M. [U] travailler sur des parcelles de terre où il cultive ses produits maraîchers : il cueillait et conditionnait ses fruits et légumes ainsi que conduisait son tracteur. Je constate aussi l’avoir vu sur le marché à [Localité 4] le mardi après-midi et le vendredi matin, mettre en place son étalage (présentoir, parasol…), manipuler et porter ses cagettes de marchandises lors du déchargement de son véhicule, lors du ravitaillement de son étal et lors du rechargement de ses marchandises non vendues en fin de marché',
— une attestation de Mme [S] [N] épouse [F] du 28 septembre 2020 : 'J’atteste avoir informé M. [U] [G] après le décès de mon mari [F] [T] survenu le 10/12/2024 que j’allais louer les vignes à M. [H] [B] et affirme qu’il m’a formellement répondu qu’il ne voulait pas travailler pour les [B]',
— des factures de la société [7] du 23 avril 2016 pour des travaux de taille de vigne, de la société [11] des 6 juin 2016 pour 'palissage et bambou', 26 janvier 2017, 2 mars 2017, 12 mai 2027, 16 juin 2017, 12 juillet 2017, 12 mars 2018, 19 avril 2018, 9 mai 2018, 20 juin 2018, 5 juillet 2018, 11 mars 2019 et 13 mars 2019 pour taille, plantation, attachage de vignes ou encore ébourgeonnage.
Si M. [B] démontre ainsi que M. [U] exerçait une autre activité, source de revenus, ce seul fait ne permet pas de conclure que le salarié aurait refusé d’exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition. Il ressort d’ailleurs de ces attestations que M. [U] cultivait ses légumes et était régulièrement présent sur les marchés depuis des années, y compris avant 2015, lorsqu’il travaillait pour le compte de ses anciens employeurs, sans que cela ne l’ait empêché de se maintenir à leur disposition pour effectuer sa prestation de travail.
En revanche, à compter du courrier recommandé du 13 juin 2018, par lequel M. [B] demande expressément au salarié de reprendre son travail ou de justifier de ses absences, l’absence de reprise effective du travail par M. [U] sera assimilée à une absence injustifiée, aucun document justificatif n’ayant alors été transmis par le salarié à l’employeur.
La cour en déduit que M. [B] échoue à démontrer que M. [U] se trouvait en absence injustifiée du 1er février 2018 au 13 juin 2018, de sorte qu’il ne pouvait s’abstenir de lui fournir du travail et de lui verser un salaire. Après l’avoir mis en demeure, en vain, de reprendre le travail, ce que M. [U] n’a pas fait, M. [B] pouvait légitimement suspendre le versement de toute rémunération.
M. [U] est par conséquent en droit de réclamer les salaires dus entre le 1er février 2018 et le 13 juin 2018, soit la somme de 7 603,57 euros, somme à laquelle M. [B] sera condamné, par infirmation du jugement querellé qui a débouté le salarié de cette demande.
5- Sur la demande de complément de salaire
M. [U] sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 1 588,40 euros, à titre de complément de salaire, en application de l’article 6.10 de la convention collective applicable et au regard de son ancienneté de plus de 31 ans, pour la période courant du 4 août 2015 au 30 janvier 2016.
M. [B] rétorque que l’action de M. [U] est prescrite, comme datant de plus de trois ans et fait valoir, à titre subsidiaire, que M. [U] ne cumulait pas à cette date une ancienneté suffisante pour pouvoir bénéficier des dispositions sus-visées de la convention collective.
Sur la prescription, l’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 mars 2019, il pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 25 mars 2022 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 25 mars 2016. Si M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 4 avril 2019, soit dans le délai prévu, ses demandes de rappels de salaires antérieures au 25 mars 2016 sont en revanche couvertes par la prescription.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 mars 2019, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rédigée ainsi :
'Par la présente, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, par votre faute. Car depuis la fin de mon arrêt de travail pour accident du travail, le 31 mars 2017, et malgré mon aptitude reconnue par le médecin du travail le 30 octobre 2017, vous ne m’avez pas réintégré ni fourni le travail et mon salaire. Ce qui me pénalise financièrement de façon très préoccupante.
Je vous ai adressé différentes mises en demeure, restées sans effet. Sauf que vous avez fini par remettre dans ma boîte aux lettres en décembre dernier mes fiches de paie de 2018 mais 'à zéro’ de salaire. Et depuis, je ne reçois plus rien de vous'.
1- Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas constraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il sollicite de la cour qu’elle juge la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée et invoque les manquements qui suivent :
— l’absence de reprise de son ancienneté au 17 septembre 1975,
— l’obstruction à sa reprise du travail, par l’absence de visite médicale de reprise, après le 31 mars 2017,
— un comportement déloyal après la visite médicale du 30 octobre 2017,
— l’absence de paiement du salaire après le 1er février 2018,
— l’absence d’indemnités journalières à compter du 24 septembre 2018, liée au non-versement du salaire par l’employeur depuis février 2018,
— l’imputabilité de son syndrome dépressif à M. [B].
Si la cour n’a pas retenu plusieurs de ces manquements, à savoir l’absence de reprise d’une ancienneté antérieure à 1986, une obstruction à la reprise de son travail le 31 mars 2017 ou encore un comportement déloyal de l’employeur après la visite médicale du 30 octobre 2017, elle a retenu que M. [B] aurait dû verser des salaires à M. [U] après la fin de ses congés payés, le 1er février 2018, l’employeur ne démontrant pas que le salarié a refusé de reprendre le travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Or, ce manquement, s’agissant d’une violation à une obligation essentielle du contrat de travail pour l’employeur, est suffisamment grave, en soi, pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 9.1 de la convention collective applicable prévoit : 'Tout licenciement respecte les procédures en vigueur, et donne lieu, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à un préavis pour le salarié ayant :
— moins de 2 ans d’ancienneté : 1 mois de date à date,
— 2 ans et plus d’ancienneté : 2 mois de date à date'.
Eu égard à son ancienneté depuis 1986, M. [U] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à verser à M. [U] la somme de 3 430,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 343,01 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [U] sollicite une réévaluation de l’indemnité fixée par le jugement querellé, à 23 894,64 euros, en prenant en considération une ancienneté remontant à 1975 et en se fondant sur les dispositions plus favorables de la convention collective.
M. [B] réplique que les périodes de suspension du contrat de travail doivent également être défalquées du calcul de l’ancienneté de M. [U], soit un total de 28 mois à retirer.
Or, l’article 9.2 de la convention collective applicable renvoient, pour le taux et modalités de calcul, aux articles R 1234-1 et suivants du code du travail.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Toutefois, comme le relève M. [B], en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, s’agissant de l’indemnité de licenciement, les périodes de suspension du contrat n’entrent pas en compte dans le calcul de la durée de l’ancienneté. Le nombre d’années de service correspond donc à la période d’activité qui s’est écoulée entre l’entrée du salarié dans l’entreprise et la cessation du contrat, déduction faite des périodes de suspension notamment en raison de la maladie.
En tenant en considération les périodes de suspension, stricto sensu, du contrat de travail soit entre le 3 août 2016 et le 30 octobre 2017 puis du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019, l’indemnité de licenciement auquel a droit M. [U] s’élève à 16 516,81 euros, par infirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
M. [U] sollicite la somme de 7 840,95 euros, par infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande, au titre des congés payés qui lui auraient été imposés entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Or, la cour a retenu que le salarié ne démontrait pas que ces congés payés lui auraient été imposés par l’employeur, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte'.
M. [U] justifie de 33 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 2,5 mois de salaire.
M. [U], âgé de 66 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, sollicite la confirmation du jugement querellé qui lui a accordé le somme de 34 301,80 euros, soit 20 mois de salaire.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 10 mois de salaires, soit la somme de 17 150,90 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.
M. [B] sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [B] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 15 864,57 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 34 301,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 11 148,04 euros brut à titre de salaires du 14 avril 2017 au 1er novembre 2017,
— débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaires postérieurement au 1er février 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [H] [B] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
. 16 516,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17 150,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 7 603,57 euros brut à titre de salaires du 1er février 2018 au 13 juin 2018,
Déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 14 avril 2017 au 1er novembre 2017,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [B] à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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