Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2024, N° 22/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05052 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VP
Jugement (N° 22/00505)
rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le 06 décembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
L’association Office de Tourisme de [Localité 3] [Localité 4]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
L’association [Localité 3] Promotion
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
La commune de [Localité 6]
représentée par son maire
[Adresse 4]
[Localité 7]
La Communauté Urbaine de [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
A partir de 2014, M. [I] [V], alias « Anonyme » a couvert de fragments de miroirs un blockhaus appartenant à l’Etat situé sur la plage de la commune de [Localité 6]. Il a nommé cette installation « Réfléchir ».
Par courriel du 2 février 2015, M. [I] [V] a sollicité de la sous-préfecture de [Localité 3] l’autorisation de parachever l’installation de fragments de miroirs.
En réponse, le 1er avril 2015, le sous-préfet de [Localité 3] a autorisé à parachever et sécuriser l’installation, notamment par la pose d’une résine transparente de nature à assurer sa stabilité et sa protection. Il a rappelé que la réalisation de l’installation s’est faite sans autorisation préalable et lui a demandé de régulariser la situation en déposant auprès du maire de [Localité 6], un dossier de déclaration de travaux.
Par arrêté pris le 29 juin 2015, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. [V], sous réserve du respect des prescriptions suivantes : poser un joint d’étanchéité, poser un silicone translucide, poser un film plastique.
En, 2016, la communauté urbaine de [Localité 3] a proposé à M. [I] [V] la prise en charge de la totalité des frais relatifs aux travaux de mise en sécurité du blockhaus estimée à 20 000 euros, en contrepartie de la cession à titre non exclusif et à des fins non commerciales des droits de diffusion et de reproduction de l’image du blockhaus Réfléchir à son profit et dans le cadre de ses missions de service public et de promotion du territoire. Cette proposition n’a pas abouti.
N’ayant pas donné suite dans un premier temps, M. [I] [V] a dans un second temps en juillet 2020, proposé une cession annuelle des droits d’auteur de l''uvre Réfléchir, au profit de la région Hauts de France, de la communauté urbaine de [Localité 3] et de la commune de [Localité 6], engagement renouvelable tous les trois ans dans les termes suivants :
« TOTAL BUDGET ANNUEL DE L''UVRE : 153 500 euros
100 500 euros pour la restauration intégrale du monument en 2020/2021
120 000 euros chaque année au titre des droits d’auteur ».
Le 11 août 2020, par l’intermédiaire de son conseil, M. [V] a mis en demeure la communauté urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9] et l’agence de développement économique de [Localité 3] promotion de lui payer la somme de 300 000 euros au titre de l’exploitation « commerciale continue, consistante et régulière » de son 'uvre de 2015 à 2020.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 18 septembre 2020, M. [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la communauté urbaine de Dunkerque, l’office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre et l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion aux fins de suppression de toute représentation de son 'uvre et de cessation de toute utilisation de cette image, outre le paiement d’une provision de 300 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et jugé n’y avoir lieu à référé s’agissant de toutes les demandes.
A partir de juillet 2020, M. [I] [V] a décollé les miroirs dont il avait habillé le blockhaus.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, M. [I] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la communauté urbaine de Dunkerque, l’office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre et l’agence de développement économique de Dunkerque Promotion ainsi que la commune de Leffrinckoucke afin de les voir, au visa des dispositions des articles L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
Condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 3], l’Office de Tourisme de [Localité 3] [Localité 10] de Flandre et « [Localité 3] Promotion », Agence de Développement Economique à payer à Monsieur [I] [V] une provision de 300.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l''uvre « REFLECHIR » de 2015 à 2020,
Condamner la Commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [I] [V] une provision de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l''uvre « REFLECHIR » de 2015 à 2020,
Condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 3], l’Office de Tourisme de [Localité 3] [Localité 10] de Flandre et « [Localité 3] Promotion », Agence de Développement Economique et la Commune de [Localité 6] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 8.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit que l’office de tourisme de [Localité 9] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné l’office du tourisme de [Localité 9] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que la communauté urbaine de [Localité 3], a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné la communauté urbaine de [Localité 3] à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que la commune de [Localité 6] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la communauté urbaine de [Localité 3], l’office du tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] in solidum à payer la somme de 3 500 euros à M. [I] [V] pour ses frais non compris dans les dépens ;
— débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
— condamné in solidum la communauté urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 23 octobre 2024, M. [I] [V] a interjeté appel des chefs du jugement suivant :
— condamné l’office du tourisme de [Localité 9] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la communauté urbaine de [Localité 3] à payer à M. [I] [V] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice ;
— débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires plus amples.
…/…
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [V] demande à la cour, au visa des articles L. 122-4 et suivants et L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’Office de Tourisme de [Localité 11] de Flandre a commis des actes de contrefaçon de de M. [I] [V] ;
— dit que la Communauté Urbaine de [Localité 3] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— dit que l’Agence de Développement Economique [Localité 3] Promotion a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— dit que la commune de [Localité 6] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V],
— infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 3], l’Office de Tourisme de [Localité 11] de Flandre et "[Localité 3] Promotion« , Agence de Développement Economique à lui payer une somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l''uvre »REFLECHIR" de 2015 à 2020 ;
— condamner la Commune de [Localité 6] à lui payer une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de l’image de l''uvre « REFLECHIR » de 2015 à 2020 ;
— condamner solidairement la Communauté Urbaine de [Localité 3], l’Office de Tourisme de [Localité 3] [Localité 10] de Flandre et "[Localité 3] Promotion", Agence de Développement
Economique et la Commune de [Localité 6] à lui payer une somme de 8000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation invoquée par les intimés, il fait valoir d’une part qu’il décrit précisément l''uvre dans le corps de l’assignation et d’autre part, que les intimés ne démontrent en quoi l’insuffisance de description de l''uvre leur cause grief.
Il soutient qu’il s’agit d’une 'uvre au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle, qu’il s’agit d’une 'uvre de l’esprit et qu’elle est reconnue par la partie adverse, en témoigne selon lui, la note de la communauté urbaine de [Localité 3] produite aux débats.
S’agissant de la légalité de l''uvre, il affirme qu’elle a été autorisée et produit une lettre de la sous-préfecture du 1er avril 2015 ainsi qu’un arrêté municipal du 29 juin 2015 de la ville de [Localité 6]. En tout état de cause, il soutient qu’une 'uvre reste une 'uvre quelle que soit la légalité et est donc protégée et que les intimés ne démontrent pas en quoi elle porte atteinte à la sureté ou à la sécurité. Il ajoute que les matériaux utilisés sont adaptés aux conditions climatiques, qu’elle était entretenue et sous surveillance constante. Il souligne que l’office du tourisme de [Localité 3] a par ailleurs, utilisé de nombreux visuels de l''uvre pour accroître le nombre de touristes sur le littoral.
Il fait valoir que les intimés ont de manière illicite pendant 5 ans reproduit son 'uvre sur de nombreux supports. Il affirme que les conditions d’application de l’exception prévue par les dispositions de l’article L 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies. En effet, l’exception de reproduction doit remplir trois conditions à savoir qu’elle doit être faite dans un but exclusif d’information immédiate, en relation directe avec l''uvre et doit indiquer clairement le nom de l’auteur.
Il soutient que le but recherché dans utilisation de l’image de l''uvre n’était pas l’information immédiate puisque son 'uvre était mise en avant et au premier plan et que l’artiste n’était même pas cité. Il précise enfin que les exceptions sont prévues dans le cas où les reproductions sont faites par une personne physique et non par une communauté de communes.
S’agissant de l’indemnisation, il affirme que :
Les nombreuses prises de parole dans la presse et le refus de prendre en charge les droits d’auteur, pourtant dus, ont constitué un manque à gagner et une perte subie, lesquels ont conduit à la destruction de l''uvre ;
L’investissement personnel et la destruction de l''uvre ont conduit à un préjudice moral ;
L’exploitation par les intimés de son 'uvre a conduit à un gain pour eux en s’économisant d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels : le coût de production de l''uvre se chiffre à 190 000 euros et sa restauration à 80 000 euros, par ailleurs la rémunération mensuelle pour ce type d''uvre se fixe à 5 000 euros, qu’il faut multiplier durant les 5 années d’exploitation ;
Le barème de l’ADAGP n’est qu’indicatif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 3] [Localité 4], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit que l’office de tourisme de [Localité 9] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné l’office du tourisme de [Localité 3] [Localité 4] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que la communauté urbaine de [Localité 3], a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné la communauté urbaine de [Localité 3] à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
— dit que la commune de [Localité 6] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
— condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné la communauté urbaine de [Localité 3], l’office du tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] in solidum à payer la somme de 3 500 euros à M. [I] [V] pour ses frais non compris dans les dépens ;
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
— condamné in solidum la communauté urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau
A titre liminaire
— annuler l’assignation délivrée par M. [V].
A titre principal
— constater le caractère illicite de l''uvre revendiquée
— en conséquence débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— constater que les exploitations litigieuses de l''uvre revendiquée s’inscrivent dans les exceptions au droit d’auteur ;
— en conséquence débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
— condamner les intimées à titre principal à verser à M. [V] la somme de 1 euro symbolique, sans solidarité entre elles.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à verser aux intimées à titre principal la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils soulèvent in limine litis, la nullité de l’assignation aux motifs qu’il n’est pas justifié que l''uvre soit originale, que le fait qu’elle soit enregistrée au répertoire de l’ADAGP ne permet pas de satisfaire à cette condition, que l’appelant n’a pas démontré en quoi l''uvre serait empreinte de sa personnalité, étant précisé qu’il a fait un appel à des personnes non payées pour la réalisation de son 'uvre. Ils ajoutent que l’originalité de l''uvre ne peut être justifiée par la dégradation clandestine et le détournement d’un bâtiment historique.
A titre principal, ils contestent la légalité de l''uvre dans la mesure où elle a été créée sans autorisation et qu’à ce titre, M. [I] [V] ne peut prétendre à la protection de ses droits d’auteur. Ils précisent en outre, qu’elle constituait un danger dans la mesure où des morceaux de verres se détachaient rendant les abords de la plage dangereux.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’exploitation de l’installation n’avait qu’un but informatif de promotion du territoire exclusivement et qu’elle est l’accessoire dans les représentations effectuées.
A titre infiniment subsidiaire, ils contestent l’indemnisation sollicitée par l’appelant. Ils indiquent n’avoir fait aucune exploitation commerciale de l''uvre et avoir retiré toutes les publications relevées par M. [I] [V]. Ils précisent que M. [I] [V] ne justifie pas du montant qu’il revendique et que la somme symbolique de 1 euro peut lui être alloué. Enfin, ils ajoutent qu’aucun élément ne justifie une condamnation solidaire des intimés et qu’il appartient à M. [I] [V] de caractériser à l’encontre de chaque intimé les actes de contrefaçon qu’il lui reproche et de chiffrer le préjudice résultant de ces différents actes de contrefaçon.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.
Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense.
Ces textes imposent donc que, d’une part, les 'uvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des 'uvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des 'uvres revendiquées.
Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque 'uvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des 'uvres en cause.
En l’espèce, dans son assignation, M. [I] [V] décrit son 'uvre comme suit : « Réflechir est une 'uvre située sur la plage de [Localité 6], commune membre de la communauté urbaine de [Localité 3]. Cette installation consiste en un blockhaus intégralement recouvert d’une mosaïque de miroirs. Cette 'uvre poétique et intense a été réalisé par M. [I] [V], alias « Anonyme » en 2014 et 2015. M. [I] [V] a décidé de redonner vie à ce patrimoine abandonné, à l’occasion du 70e anniversaire de la libération de [Localité 3], en couvrant de miroirs ce blockhaus représentant une surface de 350 m2 ».
Ainsi, M. [I] [V] a bien décrit l''uvre dont il revendique la propriété. Elle est suffisamment identifiée de sorte que la communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] étaient en mesure de d’organiser leur défense.
C’est donc à juste titre que le tribunal a souligné que l’assignation n’encourait pas la nullité. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle rejetée l’exception de nullité.
Sur l’atteinte aux droits d’auteur
2.1 Sur la légalité de l''uvre
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…) ».
Aux termes de l’article L112-11 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il en résulte que la protection au titre du droit d’auteur n’est subordonnée qu’à la condition d’originalité de l''uvre, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur, à l’exclusion de toute exigence tenant à son mérite, à sa destination ou à sa conformité à une norme juridique. A ce titre, ne sont pas exclus du bénéfice de la protection les 'uvres dont seule la réalisation matérielle serait intervenue en méconnaissance de règles administratives ou sans autorisation préalable.
En particulier, la circonstance qu’une 'uvre ait été réalisée sans autorisation sur un bien appartenant à autrui ou relevant du domaine public est sans incidence sur l’existence du droit d’auteur, dès lors que cette irrégularité affecte les conditions de son implantation, et non sa nature d''uvre de l’esprit.
En l’espèce, l''uvre litigieuse, constituée par l’apposition de fragments de miroirs sur un ouvrage militaire désaffecté, procède d’un travail personnel, libre et créatif, révélant des choix esthétiques traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La seule circonstance que cette 'uvre ait été réalisée sans autorisation préalable des autorités gestionnaires du domaine public ne saurait, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la protection au titre du droit d’auteur.
Il sera au surplus relevé que les parties intimées ont, pendant plusieurs années, toléré la présence de cette création ce qui confirme que l''uvre ne présente aucun caractère intrinsèquement illicite.
Il s’ensuit que l’auteur est fondé à se prévaloir de la protection instituée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
2.2 Sur l’exploitation par les intimés de l’image de l''uvre
En vertu de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite.
L’article 5.3 c) de la directive 2001/29 prévoit une exception aux droits de l’auteur pour certaines utilisations de leurs 'uvres, en relation avec des thèmes ou des événements d’actualité. Cette exception a été partiellement transposée par loi du 1er août 2006 N°2006 961, codifiée, pour les dispositions en cause, à l’article L 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle qui énonce que l’auteur ne peut interdire :
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une 'uvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux 'uvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ».
Le monopole de l’auteur sur ses 'uvres est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle que par l’abus notoire prévu à l’article L122-9 du même code (Civ 1, 13 novembre 2003 n°01 14 385).
En l’espèce, il appartient aux parties intimées de démontrer que les reproductions de l''uvre ont été réalisés que dans un but d’information immédiate et en relation avec cette dernière et qu’ils ont bien, à chaque reproduction, indiquer clairement le nom de l’auteur de l''uvre (Cass. Civ. 1, 2 Octobre 2007 n°05-14.928 ; Cass. Civ. 1, 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.532).
Il ressort de la liste établie par M. [I] [V] (sa pièce n°15) et du procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2020 que des utilisations de l''uvre « Réflechir » ont été effectuées par la communauté urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme et la société [Localité 3] promotion comme suit :
sur le site « dunkerque-tourisme.fr » dont l’éditeur est l’office de tourisme de [Localité 3], en février et juillet 2017, l’utilisation d’un visuel de la plage avec en son centre le blockhaus litigieux et l’inscription « INSPIREZ, RESPIREZ ! 100 % CULTURE » ;
sur une vidéo publiée le 19 janvier 2016 sur Youtube et intitulée « [Localité 3] Flandre Côte d’Opale » des plans sur les fragments de miroirs et le blockhaus, le lien vers la vidéo étant référencé sur le site [Localité 3]-tourisme ;
sur le même site Internet, à une période non datée, l’utilisation d’une photographie de la plage avec au loin à gauche le blockhaus dans un article consacré à la station balnéaire de [Localité 6] ;
sur le compte Facebook [Localité 12] « Visit [Localité 3] » de l’office de tourisme, plusieurs photographies sur lesquelles figure le blockhaus :
le 24 août 2016, une photographie de la plage au coucher du soleil avec le blockhaus litigieux au centre surmonte du commentaire « l’ovni des dunes »,
le 18 janvier 2017 une photographie au coucher du soleil du blockhaus litigieux au centre de la photographie « aussi étincelants qu’étourdissants, des éclats de miroirs subliment les 350 m2 de ce monumental bunker bâti sur les hauteurs des dunes »,
le 21 septembre 2018 une photographie de la plage avec un visuel du blockhaus avec le commentaire « il y a pas mal de choses à voir dans le coin, comme ce blockhaus (fortification allemande qui date de la seconde guerre mondiale) entièrement recouvert de miroirs par un artiste anonyme. Où quand l’art se confronte à l’histoire…» ;
le 3 février 2019 la plage vue d’en haut figurant en contrebas à gauche en petit le blockhaus avec le commentaire « voila une vue aérienne qui vous dévoile une 'uvre d’art inattendue. Pose sur notre cote, le blockhaus aux miroirs de l’artiste Anonyme est juste INCROYABLE »,
le 3 avril 2019, plusieurs gros plans sur les fragments de miroirs accompagnés du commentaire « L’inattendu de nos plages », parfois au centre de la photographie, alors que le nom de l’artiste n’est pas donné systématiquement ;
sur le même compte Facebook, le 21 septembre 2018, la publication d’une photographie de la plage avec au premier plan quasiment au centre le blockhaus surmonté des fragments de miroirs au coucher du soleil, le commentaire évoquant précisément le blockhaus entièrement recouvert de miroirs par un artiste anonyme,
sur le compte Instagram Visit [Localité 3] de l’office du tourisme, sept photographies de l''uvre, en gros plan, en vue principal ou vue en hauteur, les
photographies étant presque les mêmes que sur le compte Facebook, tous les
commentaires évoquant le blockhaus aux miroirs comme sujet ; Le nom de l’auteur de l''uvre n’est pas toujours cité,
dans une vidéo publiée le 13 novembre 2015 intitulée « [Localité 3] ' inspirez » un plan de la plage de [Localité 6] avec à droite le blockhaus surmonté de l''uvre de l’auteur sur le site internet Vimeo mentionnant comme client de la vidéo l’office du tourisme de [Localité 3], le lien vers la vidéo figurant sur la page Facebook de l’office du tourisme ;
sur le compte Twitter Departement59 « Nord mon département » plusieurs photographies du bunker aux miroirs dont deux out été retweetées en 2019 par le compte Twitter de la ville de [Localité 3], le nom de l’auteur de l''uvre ne pas,
sur son compte Twitter, la ville de [Localité 3] a retwitté trois post représentant le blockhaus, parfois lui seul parfois avec d’autres sites ;
une photographie du blockhaus litigieux dans le magazine de la communauté urbaine de [Localité 3] dans un article publié en avril 2015 sur la vocation touristique du territoire ;
sur le compte Twitter du président de la communauté urbaine de [Localité 3], ont été retweetées le 25 février 2019 une photographie et deux vidéos de [Localité 3] Promotion et de « RTE dans le Nord » sur lesquelles on distingue notamment le blockhaus litigieux ;
sur le site [Localité 3] promotion, dont l’éditeur est l’agence de développement économique du même nom , en illustration d’un article « territoire insolite et excentrique » ou d’un autre intitulé « Théâtre d’évènements majeurs » une photographie du blockhaus litigieux en gros plan, capture d’écran non datée,
Sur une vidéo mise en ligne le 20 février 2019 intitulée « [Localité 3] un territoire en transition » plusieurs plans de coupe du blockhaus publiés sur Youtube depuis le site « Dunkerquepromotion »,
Sur une vidéo mise en ligne le 13 mai 2020 intitulée « futurs territoires », il est également mis en avant le blockhaus litigieux, publiée sur Youtube par la communauté urbaine de [Localité 3].
S’agissant de l’utilisation de l''uvre par la commune de [Localité 6], il est apporté aux débats :
un magazine de janvier 2015 avec sur sa couverture une photographie du blockhaus principalement surmonté de l’entête « [Localité 6]» et en dessous « [Localité 13] année, changer de regard »,
un calendrier de l’année 2015 de la commune de [Localité 6] et à la page de Décembre 2015 apparait la photographie en gros plan du blockhaus litigieux,
une copie d’écran de la page internet Facebook de la commune de [Localité 6] du 5 janvier 2015 avec une photographie en gros plan du blockhaus litigieux accompagnée de la mention « V’ux de M. le Maire à la population ».
Il est donc justifié l’utilisation par la communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 11] de Flandre, l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] de l''uvre sur différents supports.
Les reproductions litigieuses donnent des informations générales sur les lieux touristiques de leur secteur, sans lien exclusif avec l’actualité et ne participent pas à l’information du public en lien avec l''uvre mais relèvent de l’exploitation de l''uvre dans une démarche de promotion du territoire, laquelle n’ayant pas été autorisée et constitue donc un acte de contrefaçon. De surcroît, le nom de l’auteur de l''uvre n’apparait pas dans toutes les reproductions citées. C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’exception légale prévue à l’article L.122-5 9° du code de la propriété intellectuelle.
Les parties intimées invoquent également l’exception jurisprudentielle de la théorie de « l’accessoire » ou de « l’arrière-plan ».
Ce que vise la théorie de l’accessoire, ce sont des situations où la présentation de l''uvre n’est pas réalisée, parce que, précisément, l''uvre n’apparaît qu’accessoirement au sujet traité. En d’autres termes, la question est celle de savoir si l''uvre a ou n’a pas été communiquée au public. La cour de cassation a ainsi écarté la théorie de l’accessoire lorsque l''uvre litigieuse est nettement visible et parfaitement identifiables (1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-10.923).
Or, il y a lieu de constater que les reproductions de l''uvre « Réfléchir » citées précédemment ne sont pas faites en arrière-plan mais essentiellement en premier plan, que l''uvre est parfaitement identifiable et que les commentaires qui accompagnent les reproductions mentionnent l''uvre et soulignent, comme l’a relevé le tribunal, son caractère spectaculaire et surprenant. Il est manifeste que ces reproductions de l''uvre ont été faites dans le but de promouvoir le patrimoine culturel du territoire de [Localité 3], sans avoir eu l’autorisation de son auteur. Cette exception jurisprudentielle de la théorie de l’accessoire est donc écartée.
Par conséquent, il est bien démontré que les reproductions par les parties intimées de l''uvre « Réfléchir » sans l’autorisation de son auteur sont constitutifs d’acte de contrefaçon. Le jugement est confirmé de ce chef.
2.3 Sur l’indemnisation
Il convient de préciser que c’est par une erreur de plume que M. [I] [V] sollicite la condamnation de la commune de Leffrinckoucke à lui payer une provision de 30 000 euros dans le dispositif de ses conclusions, tout comme devant le tribunal. Cette erreur a été confirmée par les parties lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Pour apprécier le préjudice, il convient de prendre en compte distinctement les éléments énoncés ci-dessus sans pour autant en faire le cumul.
S’agissant de l’évaluation du manque à gagner et de la perte subie, il convient de rappeler la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 qui précise qu’elles ont été les intentions du législateur européen, selon laquelle l’évaluation des dommages et intérêts doit être objective. Au paragraphe 26 de son introduction, il est précisé que : « En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages et intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».
Il est donc d’abord tenu compte des affaires manquées par la partie lésée, puis des bénéfices réalisés par le contrefacteur ou, pour reprendre l’expression de la directive, des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, et enfin du préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteint.
De plus, pour évaluer le préjudice subi par la partie lésée, il a également lieu de prendre en compte les avantages que ce dernier a pu retirer de la situation dommageable (Cass. 1re Civ., 28 septembre 2016, n° 15-18.904).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réalisation de l''uvre a nécessité de nombreuses heures de travail, l’achat de cartouches de colle et des kilomètres parcourus pour aller chercher les fragments de miroirs
De plus, il ressort de la « proposition d’une cession annuelle des droits d’auteur de l''uvre « Réfléchir » au profit de la région Hauts-de-France, de la communauté urbaine de [Localité 3] et de la ville de [Localité 14] » faite par M. [I] [V] en juillet 2020, qu’il proposait la mise à disposition de son 'uvre pour toutes les utilisations photos/vidéo sur tous supports et média pour la somme de 120 000 euros par an. Il est précisé que « l’artiste s’engage à reverser la moitié de cette somme, soit 60 000 euros, en deux parts égales à des associations et organismes humanitaires qui (') promeut l’art dans l’espace public ». Cette proposition n’ayant pas aboutie, M. [I] [V] n’a donc pas perçu la somme de 60 000 euros, comme il le proposait.
Il était également proposé le versement de la somme de 100 500 euros pour la restauration de l''uvre, montant qui devait donc être immédiatement reversé dans l’achat de matériaux et dans les frais de déplacement de l’artiste, il ne s’agit donc pas d’un « manque à gagner ».
S’agissant des bénéfices réalisés par les parties intimées, auteurs de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que ceux-ci ont retirées de l’atteinte aux droits, il y a lieu de constater que M. [I] [V] justifie que le Dunkerquois a connu une hausse de fréquentation touristique entre 2014 et 2017 tout comme la commune de [Localité 6] en 2019. Si, comme l’a souligné le tribunal, il ne saurait être conclu que cette hausse serait uniquement imputable à l''uvre « Réfléchir » alors qu’est mis en avant l’impact du film « Dunkerque » sorti au cours de l’année 2017 dans les analyses produites, force est de constater dans les articles de presse produits par M. [I] [V] le succès national de son 'uvre. Par ailleurs, M. [I] [V] justifie que la communauté urbaine de [Localité 3] a investit en 2016/2017 dans le cadre d’un appel public à la concurrence la somme de 175 000 euros pour la conception d’une 'uvre destinée à être implantée sur le site du [Localité 15] Large, terre-plein à proximité du musée « [Localité 3] 1940/opération ». A ce titre, il a été choisi une 'uvre représentant un sablier, réalisée par une « dunkerquoise, expatriée à [Localité 16] », selon un article de presse du Phare Dunkerquois du 12 mai 2018. Cet investissement culturel permet d’avoir un ordre de grandeur quant à l’économie réalisée en utilisant l''uvre « Réfléchir » sans autorisation et à des fins promotionnelles du territoire. La communauté de commune de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 3] et [Localité 3] promotion dans leurs nombreuses publications sur les réseaux sociaux durant plusieurs années, de 2015 à mai 2020 ainsi que la commune de [Localité 6], dans un magazine, un calendrier et sur leur page Facebook en 2015, ont ainsi utilisé l''uvre « Réfléchir » pour sans pour autant utiliser les fonds de leur budget annuel affecté à la culture.
Ensuite, il y a lieu de constater que M. [I] [V] a pris l’initiative de détruire son 'uvre au motif que son entretien nécessitait des frais trop importants et qu’elle devenait donc trop couteuse pour lui seul. Il ne dispose donc plus de son 'uvre. Cette perte lui cause nécessairement un préjudice moral compte tenu de son implication durant plusieurs années et, de surcroît, il ne pourra plus en tirer des avantages économiques.
Enfin, il doit également être pris en compte des avantages que M. [I] [V] a pu retirer de l’utilisation de son 'uvre sans autorisation. En effet, son nom a été cité à de nombreuses reprises et ceci lui permis d’accroître sa renommée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de [Localité 3] et l’office de tourisme de [Localité 9] à payer chacun la somme de 80 000 euros à M. [I] [V] en raison du nombre important de leur utilisation de l''uvre « Réfléchir » sans l’autorisation de son auteur et, cependant plusieurs années, de 2015 à mai 2020. Le jugement est infirmé de ce chef.
S’agissant de l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion, force est de constater que les utilisations de l''uvre sans l’autorisation de son auteur sont significatives mais moins nombreuses que celles effectuées par la communauté urbaine de [Localité 3] et l’office de tourisme. Il y a lieu de le condamner à payer la somme de 10 000 euros à M. [I] [V] à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de chef.
S’agissant de la commune de [Localité 6], il échet de constater qu’il est justifié l’utilisation sans autorisation de l''uvre « Réfléchir » dans un but promotion de son territoire mais uniquement durant l’année 2015. Dans ses conditions, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la demande de condamnation solidaire étant donné que chaque acte constitutif de contrefaçon est imputable individuellement à chacune des parties.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] sont condamnés in solidum aux dépens engagés en appel et solidairement à payer à M. [I] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
dit que l’office de tourisme de [Localité 9] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
dit que la communauté urbaine de [Localité 3], a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
dit que l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
dit que la commune de [Localité 6] a commis des actes de contrefaçon de l''uvre de M. [I] [V] ;
condamné la communauté urbaine de [Localité 3], l’office du tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] in solidum à payer la somme de 3500 euros à M. [I] [V] pour ses frais non compris dans les dépens ;
débouté les défendeurs de leur demande au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
condamné in solidum la communauté urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 3] [Localité 4], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] aux entiers dépens,
INFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
condamné l’office du tourisme de [Localité 9] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
condamné la communauté urbaine de [Localité 3] à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
condamné l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
condamné la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’office du tourisme de [Localité 9] à payer à M. [I] [V] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la communauté urbaine de [Localité 3] à payer à M. [I] [V] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE solidairement la communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 9], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] à payer à M. [I] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE in solidum la communauté Urbaine de [Localité 3], l’office de tourisme de [Localité 3] [Localité 4], l’agence de développement économique [Localité 3] Promotion et la commune de [Localité 6] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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