Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 juin 2026, n° 25/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02589 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGRN
Ordonnance (N° 2024RJ114) rendue le 14 avril 2025 par le juge commissaire de [Localité 1]
APPELANTE
S.A.S. Le Cap’tain
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
S.A.S.U. Grazie La Pizzeria
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
La société WRA, représentée par Maître [W] [H], mandataire au redressement judiciaire de la société Grazie la Pizzeria
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Olivier Berne, substituées par Me Hourya Ali, avocats au barreau de Lille, avocats constitués, assistées de Me Roland Elbaz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 1er avril 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2026
****
EXPOSE DE LITIGE
Par ordonnance rendue par le juge commissaire le 14 avril 2025, rectifiée selon ordonnance du 5 mai 2025, dont appel, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque a rendu la décision suivante:
— autorisons la SASU Grazie la pizzeria à concomitamment :
— résilier le contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce situé [Adresse 4] souscrit avec la SAS Le cap’tain,
— lever l’option d’achat de ce fonds de commerce pour un montant de 50 000 euros,
— céder ledit fonds au bénéfice de Monsieur [K] [C] et Madame [X] [L] pour un montant de 140 000 euros avec faculté de substitution,
— disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à la société Le cap’tain SAS, à Monsieur [K] [C] et Madame [X] [L], ainsi qu’en lettre simple au mandataire judiciaire » ;
Par déclaration d’appel faite au greffe le 14 mai 2025, la société Le Cap’tain a interjeté appel de cette ordonnance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Le Cap’tain demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de la société Le cap’tain, l’instance se poursuivant désormais devant le tribunal de commerce de Dunkerque compétent ;
— déclarer ce désistement parfait ;
— constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’appel trouvant sa cause exclusive dans la notification erronée du Greffe ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, les sociétés Grazie pizzeria et WRA demandent à la cour de :
— de leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’appel de la société Le cap’tain
— de condamner la société Le cap’tain à régler à la société Grazie la pizzeria la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— enfin, de condamner la société Le cap’tain en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Olivier Berne, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées
SUR CE,
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’appelante précise se désister de son appel, reconnaissant avoir saisi à tort la cour d’appel alors que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur son recours, ce désistement étant au demeurant accepté par l’intimée.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société Le Cap’tain de son désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte pour la société Le Capt’ain, dont distraction au profit de Maître Olivier Berne.
Enfin l’équité commande de condamner la société Le Capt’ain à verser à la société Grazie la pizzeria une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Le Capt’ain de son désistement d’appel ;
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Le Capt’ain supportera les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige dont distraction au profit de Maître Olivier Berne ;
Condamne la société Le Capt’ain à verser à la société Grazie la Pizzeria la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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