Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEE [R] [A] alias M. [M] [K] [H]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 02 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [A] en réalité M. [M] [K] [H] né le 12 Juin 1992 à [Localité 1], en Tunisie, de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
repréenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 juin 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 juin 2026 à 14 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2026 à 16 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [A] alias M. [M] [K] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [A] alias M. [M] [K] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juin 2026 à 13 H 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 2 juin 2026 à 12 h 30, transmis par le greffe du centre de rétention administrative de lesquin à 12 h 52 indiquant que l’appelant 'refuse de se présenter à l’audience de 13 h 15" ;
Vu la plaidoirie de Maître Anne CHAMPAGNE ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] en réalité [K] [H] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 1er avril 2026 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le cour d’assises de Paris le 11 septembre 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2026 à 16h10 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et régulier le placement en rétention et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [M] du 1er juin 2026 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de diligencesen raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes du fait de l’absence d’ envoi du routing et soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, suite à la reconnaissance de l’appelant par les autorités tunisiennes sous l’identité de [K] [H] [M] reçue le 30 avril 2026 comprenant l’engagement de délivrer un laissez-passer consulaire , il résulte des pièces produites que d’une part, l’ administration avait annoncé au consulat tunisien se rendre le 27 mai 2026 en vue de récupérer le document de voyage et que d’autre part, ce document est remis en contrepartie de la justification de l’obtention d’un routing.
Il résulte du courriel du 26 mai 2026 à 12h37 le refus des autorités de remettre le document à cette date en raison des trois vols déjà programmés le 29 mai et de l’absence de réception de la demande de l’administration.
Il n’est pas justifié du déplacement à la date du 27 mai de l’ administration avec la preuve de la communication du routing au consulat tunisien.
S’il résulte de ces constatations une insuffisance de diligences de la part de l’ administration celle-ci n’ a toutefois pas eu pour effet de retarder l’éloignement de l’étranger dès lors que comme dûment relevé par le premier juge , le consulat algérien s’opposait au départ de l’appelant à la date du 29 mai en raison de la programmation de trois autres vols à cette date. L’ annulation du vol prévu le 29 mai fait suite au refus de délivrance du laissez-passer consulaire , à la date du 27 mai, soit le lendemain du déplacement des agents au consulat tunisien alors que les autorités consulaires avaient fait part de leur refus de délivrance du document. En outre, l’administration justifie avoir sollicié un nouveau vol le 27 mai 2026 à 14h11.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le second moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : l’article 15.1, 4ème alinéa mentionne:
« Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : «Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986) .
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie et la Tunisie résulte de l’absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et du refus de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
Toutefois , dès lors que les autorités tunisiennes ont reconnu l’appelant comme étant un de leurs ressortissants , le refus ponctuel du consulat tunisien qui n’était pas définitif mais conjoncturel du fait d’une date de vol inadéquate ne permet pas de caractériser une absence de perspectives d’éloignement vers ce pays.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 02 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [A] alias M. [M] [K] [H]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [R] [A] alias M. [M] [K] [H] le mardi 02 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 02 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 juin 2026
N° RG 26/00849 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tapis ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Obligations de sécurité ·
- Assureur ·
- Manuel d'utilisation ·
- Obligation ·
- Marches
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Finances ·
- Contestation sérieuse ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Ordre du jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Chimie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Unilatéral ·
- Procès verbal ·
- Engagement ·
- Employeur ·
- Organisation syndicale ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Étranger
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Coutellerie ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Recours ·
- Appel
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Accession ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Infirmation ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Monnaie électronique ·
- Camion ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Domicile fiscal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Résultat ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.