Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 avril 2025, N° 211/404631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKT3
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/404631
APPELANTS
La SAS HORADIANSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Salira HARIR, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
SELARL PHILIPPE LAUZERAL
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie GRISON
lors du prononcé : Mme Virginie GRISON
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 mars 2026, et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièùme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Mis en délibéré au 7 mai 2026,
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2024, la Selarl [D] [Y], membre de l’AARPI Moncey, cabinet d’avocats inscrit au barreau de Paris, a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 49.000 euros HT, outre 2.119,60 euros de frais et de condamnation de la SAS Horadianse au paiement de la somme de 61.343,52 euros, d’une pénalité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 4 avril 2024, date de réception de la facture, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par décision en date du 2 avril 2025, le bâtonnier a :
— fixé à 49.000 euros HT les honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y],
— fixé à la somme de 2.119,60 euros le montant des frais dus par la société Horadianses à la Selarl [D] [Y],
— condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] cette somme globale de 51.119,60 euros HT, majorée de la TVA afférente,
— dit que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal et cela à compter du 4 avril 2024, date de la réception de la facture,
— condamné la société Horadianse à verser à la Selarl [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
Pour le surplus de la condamnation,
— dit que l’exécution provisoire sollicitée qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, s’appliquera à l’intégralité de la décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par courrier recommandé du 11 avril 2025, la SAS Horadianse a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025 qui a fait l’objet de renvois au 6 janvier 2026 puis au 12 mars 2026.
A cette date, se référant à ses écritures, la SAS Horadianse, représentée par son avocate, demande à la cour :
— de déclarer recevable le recours formé par la société Horadianse,
— d’infirmer la décision rendue le 2 avril 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— de constater qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’identité du débiteur,
En conséquence,
— de renvoyer la Selarl [D] [Y] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— de juger la facture abusive et disproportionnée,
En conséquence,
— de fixer à la somme de 6.450 euros HT soit 7.740 euros TTC le montant total des honoraires dus par la société Horadianse à la Selarl [D] [Y],
En tout état de cause,
— de débouter la Selarl [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal qu’il existe une fin de non-recevoir du cabinet d’avocats à l’encontre de la société Horadianse au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile car il existe une contestation sérieuse sur l’identité du débiteur des honoraires.
En effet, la Selarl [D] [Y] a engagé une procédure au nom de M. [O] [H] et de la société Horadianse aux fins de voir :
— suspendre la tenue de l’assemblée de la société Horadianse convoquée le 21 mars 2024,
— interdire à la société Initiative et Finance Gestion de tenir ladite assemblée,
— enjoindre à M. [P] de rétracter ou d’annuler ladite convocation.
Selon la demanderesse au recours, l’assemblée convoquée pour le 21 mars 2024 avait pour ordre du jour la révocation de M. [H] de sa fonction de président et le cabinet d’avocats ne pouvait ignorer qu’en sa qualité de président de la société celui-ci n’était pas habilité à le mandater pour intervenir également au nom de la société dans le cadre de la contestation de l’assemblée générale, d’autant moins qu’il aurait dû examiner les statuts de la société Horadianse avant d’accepter la mission.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 227-6 du code de commerce, repris dans ses statuts, que le président n’est habilité à agir au nom de la société que dans les limites de l’objet social, ce qui n’était pas le cas de la révocation du président.
Elle considère qu’elle ne peut donc pas être débitrice des honoraires réclamés qui concernent un conflit opposant le président à un actionnaire, précisant que M. [O] [H] avait démissionné peu après l’action engagée, et soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’identité du débiteur des honoraires ce qui rend le cabinet d’avocats irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire, la SAS Horadianse déclare qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, que les honoraires de l’avocat doivent être fixés au regard des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qu’il s’agit uniquement d’honoraires au temps passé et que ne peut être inclut un honoraire de résultat.
Outre le fait qu’elle n’a disposé d’aucune information sur les modalités de calcul des honoraires et leur évolution prévisible, elle fait valoir que la facture fait ressortir des honoraires particulièrement astronomiques, en tout cas disproportionnés par rapport à l’enjeu alors que les diligences se sont déroulées sur la période du 13 mars 2024 au 21 mars 2024.
La SAS Horadianse précise qu’au vu des documents transmis la Selarl [D] [Y] aurait effectué des diligences de 114 heures pour rédiger une assignation en référé et assurer l’audience de plaidoirie et que sur sept jours la durée des diligences aurait été de 114h30, soit une moyenne de 16h30 par jour alors que si l’affaire était urgente, elle ne reflétait aucune difficulté particulière, que le nombre d’heures passées ne saurait excéder 15 heures et que sur la base d’un taux horaire moyen de 430 euros, les honoraires doivent être fixés à la somme de 6.450 euros HT.
Elle conteste aussi le bien-fondé de la somme réclamée au titre des frais que la société d’avocats ne justifie pas avoir exposés d’autant que c’est la SAS Horadianse qui a été condamnée aux dépens de l’instance par le tribunal de commerce.
Pour sa défense, se référant à ses écritures, la Selarl [D] [Y], représentée par son avocat, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande nouvelle et principale de la société Horadianse apparue pour la première fois dans ses conclusions du 28 août 2025 et tendant à faire constater « une contestation sérieuse concernant l’identité du débiteur » des honoraires,
— débouter la société Horadianse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 avril 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1],
Y ajoutant,
— condamner la société Horadianse à payer à la Selarl [D] [Y] au titre du présent recours la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Horadianse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, la société d’avocats expose qu’elle a été saisie en urgence au mois de mars 2024 par le président de la société Horadianse, qu’il s’agissait d’un dossier chronophage tant pour la prise de connaissance des pièces que pour les recherches juridiques et doctrinales à entreprendre, les démarches et la rédaction des actes et que la facture adressée comprenait bien le détail des diligences.
Elle indique que bien que convoquée, la société Horadianse ne s’est pas présentée devant le bâtonnier et que lorsqu’elle a exercé son recours l’ancienne cliente n’a pas contesté avoir mandaté la Selarl [D] [I] mais uniquement le montant des honoraires réclamés et que les arguments qu’elle avance pour tenter de contourner l’irrecevabilité de sa demande de fin de non-recevoir sont inopérants.
En tout état de cause, la société d’avocats affirme que l’existence du mandat est clairement établie et que les honoraires doivent être fixés, peu important qu’il existe ou non un éventuel conflit d’intérêts entre les mandants alors que la société Horadianse avait intérêt à ce que ses règles de gouvernance telles que fixées par ses statuts et son pacte d’associés soient strictement respectées, qu’en sa qualité de président M. [O] [H] était le premier garant du respect des statuts de la société et qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts entre eux et que le juge de l’honoraire doit statuer.
S’agissant du bien-fondé de ses honoraires et frais, la Selarl [D] [Y] considère que les diligences ont nécessité un peu plus de 114 heures de travail pour Me [Y] et deux collaborateurs, qu’en pratique le taux horaire moyen du cabinet Moncey est de 430 euros HT, en conformité avec les critères légaux, le cabinet bénéficiant d’une réelle notoriété en matière de droit des sociétés.
Elle ne conteste pas l’absence de convention d’honoraires et indique que ce n’était pas la première fois que la société Horadianse recourait aux services de Me [Y], qu’elle connaissait donc les conditions d’intervention du cabinet et que, contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier, la facture comprenait bien le détail des diligences dont l’effectivité n’est pas contestée, rappelant qu’une procédure de référé d’heure à heure est particulièrement chronophage en raisons des multiples diligences dans un temps très court a fortiori lorsque le dossier est complexe comme c’était le cas.
La Selarl [D] [Y] déclare aussi que la société Horadianse et son nouveau président font preuve d’une mauvaise foi caractérisée qui, d’ailleurs, a été sanctionnée par le tribunal des activités économiques de Paris le 13 juin 2025.
Pour ce qui est de sa demande de frais, elle affirme que les justificatifs sont produits.
Enfin, s’agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles, la société d’avocats fait valoir qu’elle a été contrainte de consacrer un temps considérable pour répondre aux conclusions successives pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 174 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et qu’en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’existence du mandat ou à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, n 16-22.391, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 novembre 2021, n 20-14.433, publié au Bulletin).
Dans le cas présent, la SAS Horadianse soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualité de débitrice des honoraires du cabinet d’avocats dès lors qu’elle n’a pas donné mandat à la Selarl [D] [Y], qu’elle n’a pas payé la facture litigieuse et ne s’est pas reconnue débitrice des honoraires, ce que conteste la société d’avocats qui se prévaut de sa saisine par le président de la société Horadianse ce qui établit, selon elle, que celle-ci l’a bien mandaté.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, et non pas d’une exception d’incompétence, comme indiqué à tort par la défenderesse au recours, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Selarl [D] [Y] a été sollicitée par M. [O] [H], en sa qualité de président de la société Horadianse aux fins de saisine du président du tribunal de commerce de Paris par assignation d’heure à heure à M. [E] [P], pris en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Horadianse, et la société Initiative Gestion, prise en sa qualité de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement Initiative & Finance.
Il résulte des termes de cette assignation signifiée aux défendeurs le 18 mars 2024, qu’il est demandé au président du tribunal de commerce :
— « d’ordonner la suspension de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la société Horadianse convoquée le jeudi 21 mars 2024 à 11 heures dans les locaux de la société Initiative et Finance Gestion et selon le lien figurant dans la convocation ou tout autre moyen permettant une réunion des associés par visioconférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour fixé dans la convocation envoyée le 8 mars 2024 par M. [E] [P],
— d’interdire à la société Initiative et Finance Gestion, ès qualités de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement Initiative & Finance FPCI III, de tenir ladite assemblée générale extraordinaire en ses locaux et selon le lien figurant dans la convocation ou tout autre lien ou moyen permettant une réunion des associés par visioconférence, sous astreinte de 50.000 euros en cas d’infraction,
— d’enjoindre à M. [E] [P], pris en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de la société Horadianse, de rétracter ou d’annuler la convocation à ladite assemblée générale extraordinaire qu’il a adressée le 8 mars 2024, sous astreinte de 50 .000 euros en cas d’infraction,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société Initiative et Finance Gestion et M. [E] [P] à payer à M. [O] [H], ès qualités de Président de la société Horadianse ainsi qu’à la société Horadianse, à chacun, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société Initiative et Finance Gestion et M. [E] [P] aux entiers dépens de l’audience ».
Les pièces établissent que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire concerne la révocation de M. [O] [H] de ses fonctions de président de la société Horadianse.
Dès lors, étant concerné à titre personnel par l’ordre du jour de l’assemblée générale puisqu’elle avait pour objet sa révocation, et qu’au surplus M. [H] a formé une demande personnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il se déduit de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence du mandat donné au cabinet d’avocats par la société Horadianse dont l’appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier et de la cour d’appel statuant sur recours à l’encontre des décisions de celui-ci.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur les demandes de fixation des honoraires et des débours et, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel le temps que la cause du sursis subsiste.
La décision du délégataire du bâtonnier sera corrélativement infirmée.
Les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl [D] [Y],
SURSEOIT A STATUER sur les demandes de fixation de ses honoraires formée par la Selarl [D] [Y] dans l’attente de la décision de la juridiction de droit commun compétente, pour trancher les questions préalables du mandat confié à l’avocat et de l’identité du débiteur des honoraires réclamés,
INVITE les parties à saisir au besoin la juridiction de droit commun compétente pour trancher ces questions préalables,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour,
DIT que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, qui produira tout justificatif du prononcé d’une décision irrévocable émanant de la juridiction compétente,
RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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