Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 26 mars 2026, n° 23/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 30 novembre 2022, N° 19/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01094 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZH3
Jugement (N° 19/01582)
rendu le 30 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame, [T], [Y] veuve, [K]
née le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le directeur régional des finances publiques de la régionNord Pas de, [Localité 3], devenue région des Hauts-de-France, et du département du Nord, en sa qualité d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de Monsieur, [L],, [X],, [E], [K] né le, [Date naissance 2] 1948 à, [Localité 4] (Nord), époux de Mme, [T], [Y], décédé le, [Date décès 1] 1994 à, [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa Di Stasio, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
,
[L], [K], né le, [Date naissance 3] 1948 à, [Localité 4], est décédé le, [Date décès 1] 1994 à, [Localité 5].
Par ordonnance du 31, [Date décès 2] 2017, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné le service des domaines en qualité d’administrateur provisoire de sa succession, lui accordant les droits et pouvoirs prévus par l’article 4 de l’arrêté du 2 novembre 1971.
Par ordonnance sur requête du 9 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a autorisé le directeur général des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de, [L], [K], à assigner Mme, [Y] devant le tribunal de grande instance aux fins de licitation et de partage des biens relevant de cette succession.
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, M. le directeur général des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de, [L], [K], a assigné Mme, [T], [Y] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de, [L], [K] et Mme, [T], [Y] portant sur un appartement situé, [Adresse 3] et un emplacement de parking situé, [Adresse 4] à Dunkerque et la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a dit que les fins de non recevoir soulevées par Mme, [Y] relevaient de la compétence du tribunal et a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé aux fins d’expertise formulée par cette dernière.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de Dunkerque a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme, [T], [Y],
— débouté Mme, [T], [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre la succession non réclamée de, [L], [K] et Mme, [T], [Y] portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
* le lot numéro 9 : un appartement situé au 2e étage, escalier E, d’un immeuble en copropriété sis à, [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références BV numéro, [Cadastre 1] et les 244/10000 des parties communes ; ledit lot 9 désigné dans le règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Me, [C] notaire à, [Localité 5], le 22 juin 1983, publié au service de la publicité foncière de, [Localité 5] le 29 juillet 1983 volume 5007 numéro 19,
* le lot numéro 51: un emplacement de parking portant le numéro 51, situé au premier sous-sol d’un immeuble à usage de parking sis à, [Adresse 6], cadastré section BV numéro, [Cadastre 2] et les 1/116èmes des parties communes ; ledit lot numéro 51 ainsi désigné dans le règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Me, [M], notaire à, [Localité 5], le 11 juin 1981, publié au service de la publicité foncière de, [Localité 5] le 3 juillet 1981 volume 4475 numéro 5,
— désigné pour y procéder, à défaut de meilleur accord des parties, Me, [G], [N], notaire à, [Localité 5], afin d’établir les comptes de liquidation et de partage du prix de vente,
— dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonné la licitation desdits biens immobiliers (un appartement et un emplacement de parking) dépendant de l’indivision, tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances, dépendances, sans exception ni réserve appartenant à :
— la succession non réclamée de, [L], [K] né le, [Date naissance 3] 1948 à, [Localité 4] et décédé le, [Date décès 1] 1994,
— Mme, [T], [Y], né le, [Date naissance 4] 1951 à, [Localité 7],
— dit que la vente sur licitation aura lieu aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Dunkerque, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé au greffe par Me Vanessa Di Stasio, avocat au barreau de Lille, y demeurant, [Adresse 7] belge en sa qualité d’avocat plaidant et Me Magalie Wadoux, avocat au barreau de Dunkerque, y demeurant, [Adresse 8], avocat postulant,
— fixé la mise à prix à la somme de 80'000 euros avec faculté de baisse d’enchères, de remise en vente immédiate à l’audience, sans nouvelle publicité, avec baisse du quart,
— dit que la publicité sera faite conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et R. 322-32 codes de procédure d’exécution,
— ordonné que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire,
— autorisé tout huissier choisi par l’avocat à :
— se rendre sur les lieux et dresser un portrait procès-verbal descriptif du bien,
— se faire assister par tel expert ou toute autre personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente,
— dit que l’huissier commis pourra pénétrer dans les lieux à ces fins à une date convenue avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée au moins 2 semaines à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé tout huissier choisi par l’avocat à assurer la visite des lieux en vue de l’adjudication, selon les modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord dans le mois précédant la vente, un maximum de 2 par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui devra en informer l’occupant au moins 24 heures à l’avance,
— condamné Mme, [T], [Y] à payer à M. le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas-de,-[Localité 3] et du département du Nord en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de, [L], [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [T], [Y] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Vanessa Di Stasio, avocat.
Mme, [T], [Y] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2023.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme, [Y] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 30 novembre 2022,
A titre principal,
— dire et juger recevables et bien fondées les fins de non recevoir soulevées,
— dire et juger irrecevables les demandes formées par la direction des finances publiques de la Région Nord Pas-de,-[Localité 3] ès qualités de curateur de la succession vacante de, [L], [K],
— débouter la direction des finances Publiques de la Région Nord-Pas-de,-[Localité 3] ès qualités de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— ordonner qu’il soit sursis au partage pour une durée de deux ans,
En tout état de cause,
— débouter la Direction des Finances Publiques de la Région Nord-Pas-de,-[Localité 3] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la direction des finances publiques de la Région Nord-Pas-de,-[Localité 3] ès qualités à payer à Mme, [T], [Y] veuve, [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Elle expose que, [L], [K] a eu deux enfants et qu’il n’est pas justifié qu’ils auraient renoncé à la succession, de sorte que la demande en partage, licitation qui n’est pas dirigée contre tous les ayants droits de, [L], [K] est manifestement irrecevable. Elle ajoute qu’en tout état de cause le jugement qui ordonne l’ouverture de opérations de compte liquidation partage de la succession et la licitation de l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] est inopposable à, [H] et, [W], [K], qui bien que n’étant pas intervenus à la procédure, conservent la qualité d’indivisaires de la succession de leur père.
Elle soutient par ailleurs que la Direction des Finances Publiques ne justifie d’aucune démarche amiable auprès de, [H] et, [W], [K] et qu’en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, au fond, elle sollicite le prononcé d’un sursis à statuer, une procédure au fond étant en cours devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9] à réparer les désordres consécutifs aux
infiltrations d’eau pluviales dans l’appartement, ce qui permettrait de le vendre à un meilleur prix.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la direction des finances publiques de la région Nord Pas de, [Localité 3] et du département du Nord demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé ;
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme, [T], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer, en qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de, [L], [K], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Mme, [T], [Y] aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— que, [L], [K] est décédé en 1994 et que sa succession demeure régie par la loi du 23 juin 2006 qui organise le régime des successions non réclamées qui s’applique notamment si les héritiers connus restent dans l’inaction, ce qui est le cas en l’espèce puisque la veuve de, [L], [K] reste dans l’inaction depuis 29 ans, l’administration d’une telle succession non réclamée étant par principe provisoire et prenant fin lorsqu’un héritier agit ou accepte la succession,
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas eu connaissance de l’existence des enfants de, [L], [K] puisque ni eux ni leur mère n’ont justifié auprès de lui de leur qualité ni notifié leur domicile,
— que Mme, [Y] et ses enfants ne justifient toujours d’aucune démarche puisqu’ils ne produisent aucun acte de nototriété et n’ont effectué aucune démarche auprès du notaire,
— qu’aucune attestation notariée de propriété n’a été dressée et que le transfert n’a pas été notifié au syndic de copropriété, de sorte que seuls, [L], [K] et Mme, [Y] apparaissent comme propriétaires, de sorte qu’aucune démarche amiable n’avait à être effectuée auprès de, [H] et, [W], [K] et que des démarches ont été entreprises à l’égard de Mme, [Y] qui a indiqué s’opposer catégoriquement à la vente du bien immobilier,
— que la demande de sursis n’est pas justifiée dans la mesure où Mme, [Y] a déjà bénéficé des plus larges délais et où elle refuse systématiquement de payer les appels de charges de copropriété depuis 2011,
— que le bien est évalué à 130 000 euros, qu’il est difficilement partageable et que la vente sur licitation doit donc être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause des enfants de, [L], [K]
L’article 1er de la loi du 20 novembre 1940 dispose : « La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre qui exerce, par l’intermédiaire de ses préposés, les fonctionsd’administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a abrogé la loi précitée de 1940 à compter du 1er janvier 2007. Elle n’est donc applicable qu’aux successions ouvertes à compter de cette date. Or en l’espèce, [L], [K] est décédé le, [Date décès 1] 1994, de sorte que sa succession est régie par les textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 novembre 1971 régissant l’administration provisoire et la curatelle des successions vacantes et en déshérence, visant les successions non réclamées, lorsque, avant l’expiration des délais impartis pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l’inaction, cette succession est réputée non réclamée au sens de l’article 1er de la loi du 20 novembre 1940.
Une succession est également considérée comme non réclamée :
1° après l’expiration des délais précités s’il ne se présente personne pour l’appréhender, alors même qu’il existe des héritiers si ceux-ci restent dans l’inaction
2°(…) ».
L’article 6 de cet arrêté prévoit que les fonctions du service des domaines prennent fin notamment lorsque la succession est réclamée par un héritier reconnu apte à la recueillir, ou appréhendée par l’Etat à titre de déshérence.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par ordonnance sur requête du 31, [Date décès 2] 2017, constaté que la succession de, [L], [K] n’était pas réclamée et a nommé l’administration chargée du domaine, en la personne de M. le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas de Calais et du département du Nord, en qualité d’administrateur provisoire de cette succession et lui a donné tous les droits et pouvoirs prévus par l’article 4 de l’arrêté du 2 novembre 1971.
Par ordonnance sur requête du 9 avril 2019, il a autorisé le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas de Calais et du département du Nord à assigner Mme, [Y] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de licitation et partages des biens de la succession de, [L], [K].
Il n’est pas contestable que MM., [H] et, [W], [K], fils de, [L], [K], ont la qualité de successibles. Toutefois il n’est justifié d’aucune démarche de leur part depuis le décès de leur père, survenu en, [Date décès 2] 1994, pour accepter ou renoncer à cette succession. Mme, [Y] ne produit d’ailleurs aucun acte de notoriété aux débats, ni aucune pièce de nature à démontrer les démarches entreprises par ses fils en vue d’opter dans le cadre de cette succession. Les premiers juges ont relevé à bon droit que MM., [H] et, [W], [K] n’étaient pas intervenus à la procédure pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession et à la demande de vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision et qu’ils n’étaient pas non plus parties à la procédure de référé introduite par leur mère.
Il est donc établi que MM., [H] et, [W], [K] demeurent dans l’inaction à l’égard de la succession de leur père, que cette succession n’a à ce jour toujours pas été réclamée par un héritier et que la direction des finances Publiques de la Région Nord-Pas-de,-[Localité 3] n’était donc pas tenue de mettre en cause MM., [H] et, [W], [K].
Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de leur absence de mise en cause sera donc confirmé.
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de justification des démarches amiables préalables sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, MM., [H] et, [W], [K] demeurent dans l’inaction à l’égard de la succession de leur père et n’ont toujours pas pris position vis à vis de cette succession, qui revêt toujours les caractéristiques de la succession non réclamée. Il n’est produit aux débats aucun acte de notoriété établissant leur qualité d’héritiers réservataires ni aucune attestation notariée de propriété, justifiant du transfert de la propriété. Il n’est donc pas démontré que MM., [H] et, [W], [K] ne seraient pas seulement des successibles mais des héritiers réservataires. Dès lors, la direction des finances Publiques de la Région Nord-Pas-de,-[Localité 3] n’était tenue ni de procéder ni de justifier de démarches amiables à leur égard, ces démarches n’étant nécessaires qu’à l’égard de Mme, [Y], propriétaire indivise de l’immeuble. Elle a satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile par l’envoi de deux courriers à Mme, [Y] en vue d’obtenir son accord pour la vente des appartements et du parking situés, [Adresse 10] à, [Localité 5], à la suite desquels cette dernière a fait part de son refus catégorique de vendre.
Le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de justification des démarches amiables préalables sera donc confirmé.
— Sur la demande de sursis à statuer
L’article 820 du code civil prévoit que, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Mme, [Y] sollicite un sursis à statuer, faisant valoir qu’une procédure au fond est en cours devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer les désordres affectant l’appartement du fait d’infiltrations d’eaux pluviales et que la valeur de l’appartement serait nécessairement plus élevée si les dégâts étaient réparés.
Or il ressort des pièces produites et notamment de l’ordonnance de référé et du rapport d’expertise que le dégât des eaux a été constaté le 29 février 2016 et que Mme, [Y] n’a introduit une action en justice, à savoir l’assignation en référé en vue d’une mesure d’expertise, que le 7 février 2020 et ce alors qu’elle même était assignée depuis le 26 juin 2019 en vue de l’ouverture de la liquidation partage de la sucession et de la licitation du bien.
Au surplus, Mme, [Y] soutient que le litige relatif au réglement des charges de copropriété est apparu à la suite de l’inaction du syndicat des copropriétaires dans la prise en charge des dégâts affectant son appartement. Or , il ressort des pièces produites aux débats, notamment le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 7 décembre 2012 (pièce n°17), que les charges de copropriété afférentes à cet immeuble sont régulièrement impayées, et ce même avant le décès de, [L], [K], et ont donné lieu à des décisions de justice en 1993, 2002 et 2012, bien avant que des infiltrations n’affectent l’appartement.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de la dette de charges à l’égard du syndicat des copropriétaires, du délai avec lequel Mme, [Y] a agi en justice et du caratère non réclamé de la succession en raison de l’inaction des héritiers, dont Mme, [Y], depuis 31 ans, l’opportunité et la nécessecité de surseoir au partage et à la licitation de l’immeuble ne sont pas établies, étant souligné que Mme, [Y] a toujours la possibilité de mettre fin au partage et à la licitation en réclamant la succession.
Le jugement qui a débouté Mme, [Y] de ces demandes et ordonné les opérations de compte liquidation et partage et la licitation du bien immobilier sera donc confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Mme, [Y] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de M. le directeur général des finances publiques de la région Nord Pas-de,-[Localité 3] et du département du Nord des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel. Mme, [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Mme, [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme, [T], [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme, [T], [Y] à payer à M. le directeur général des finances publiques de la région Nord Pas-de,-[Localité 3], devenue région des Hauts-de-France et du département du Nord, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de, [L], [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme, [T], [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Client ·
- Débours ·
- Échange ·
- Montant ·
- Aide juridique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ordonnance
- Administration ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchisserie ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Garantie décennale ·
- Électricité ·
- Destination ·
- Expert ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Femme ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Bail verbal ·
- Pêche maritime ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Notification ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Loi du 20 novembre 1940
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.