Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 19 février 2024, N° F23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNYG
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
19 Février 2024
(RG F23/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE:
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société [6], pour une durée indéterminée à compter du 12 août 2020, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier du 12 octobre 2022, M. [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l’employeur.
Le 5 janvier 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société [6] une indemnité de 500 euros pour frais de procédure et les dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 893,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit effectuées au cours de l’année 2020 ;
— 189,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 032,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit effectuées au cours de l’année 2021 ;
— 103,28 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 374,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit effectuées au cours de l’année 2022 ;
— 37,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 77,61 euros au titre du repos compensateur du 3 août 2022 ;
— 1 125,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 000,00 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 400,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 6 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, la société [6] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [J] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et heures de nuit
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats des tableaux mentionnant, pour chaque mois, d’août 2020 à octobre 2022, le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures payées, le nombre d’heures de nuit travaillées et le nombre d’heures de nuit payées.
Pour étayer les données contenues dans ces tableaux, il communique :
— dans un premier temps, des relevés électroniques mensuels, dont le salarié allègue qu’ils proviennent du système d’enregistrement automatique, qui indiquent notamment les temps de conduite et d’activité, les temps de service et le nombre d’heures de nuit;
— à compter du mois de mai 2021, des relevés quotidiens issus du logiciel [5], utilisé pour la lecture des cartes conducteur, présentant notamment les temps de conduite et d’activité travail, et pour certains, les heures de début et de fin de chaque journée de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société [6] produit un tableau de synthèse extrait du logiciel Solid, utilisé pour le traitement des données issues des cartes conducteur. Ce tableau présente, notamment, pour chaque journée, les heures de début et de fin, les temps de conduite et d’activité, les temps de service et le nombre d’heures de nuit.
La cour constate qu’entre août 2020 et avril 2021 d’importantes divergences apparaissent entre les données fournies par chacune des parties.
Toutefois, à compter du mois de mai 2021, les données coïncident.
Lorsque l’extrait produit par le salarié précise les heures de début et de fin de chaque journée de travail (comme en juillet et août 2021, par exemple), les informations relatives à ces horaires sont systématiquement identiques à celles consignées dans le tableau de synthèse de l’employeur.
Lorsque l’extrait produit par le salarié se borne à mentionner, pour chaque journée de travail, les temps de conduite et les temps d’activité, les informations relatives à ces données ne divergent légèrement qu’en apparence, les deux logiciels variant dans la présentation des données relatives aux durées. Ainsi, par exemple, la durée '4,75 ' mentionnée dans le tableau de synthèse de l’employeur (correspondant à 4 heures et 75 centièmes d’heure) équivaut à la durée '4:45' mentionnée pour la même journée dans le relevé du salarié (correspondant à 4 heures et 45 minutes).
Ainsi, entre mai 2021 et août 2022, le salarié ne relève aucun écart entre le nombre d’heures de travail payées et le nombre d’heures de travail effectuées, hormis au mois de mars 2022.
L’employeur fait valoir à juste titre que les heures supplémentaires se décomptent dans un cadre hebdomadaire et non mensuel.
En appliquant cette règle, l’analyse des données fournies par les parties concernant le mois de mars 2022 montre que le salarié a effectué 31 heures supplémentaires. La fiche de paie porte mention de 33,15 heures supplémentaires payées aux taux majorés.
Il apparaît donc que le salarié n’a pas été lésé au cours du mois de mars 2022.
Concernant la période comprise entre août 2020 et avril 2021, il convient de prendre en considération les données présentées par l’employeur.
D’une part, il a été précédemment démontré que ces données étaient fiables, puisque identiques à celles communiquées par le salarié, lorsqu’à compter du mois de mai 2021, celui-ci s’appuie sur des relevés quotidiens extraits d’un logiciel qui précise avoir exploité la carte conducteur identifiée comme appartenant à l’intéressé.
D’autre part, avant mai 2021, le salarié s’appuie sur des données agrégées mensuellement (qui n’apportent pas la précision requise pour procéder à un calcul des heures supplémentaires dans un cadre mensuel). En outre, les documents fournis ne permettent ni de déterminer la source de ces données ni de garantir qu’elles se rapportent à l’intéressé. Leur fiabilité se révèle, dès lors, insuffisante.
Une analyse des éléments communiqués par les parties démontre que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées avec les majorations requises.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [J] doit être débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Concernant la compensation pécuniaire pour heures de nuit, il convient de rappeler que, dans le secteur du transport routier de marchandises, la période de nuit est celle comprise entre 21 heures et 6 heures.
Le tableau de synthèse produit par l’employeur présente le nombre d’heures de nuit réalisé quotidiennement. La détermination du nombre d’heures de nuit y apparaît exacte eu égard aux heures de début et de fin de chaque journée de travail consignées (dont la fiabilité a été précédemment relevée).
M. [J] n’apporte aucun élément pour étayer sa demande à compter du mois de mai 2021. Les relevés quotidiens issus de sa carte conducteur ne mentionnent pas les heures de nuit réalisées. Les seules déclarations du salarié ne permettent pas d’écarter les données contenues dans le tableau de synthèse produit par l’employeur.
Entre août 2020 et avril 2021, les données agrégées mensuellement, qui indiquent un nombre d’heures de nuit, dont la fiabilité a été jugée insuffisante ne peuvent suffire à écarter celles fournies par l’employeur.
Une analyse des éléments communiqués par les parties démontre que l’ensemble des heures de nuit ont été indemnisées.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [J] doit être débouté de sa demande en rappel de salaire au titre des heures de nuit.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses différentes demandes en rappel de salaire.
Sur la demande au titre du repos compensateur du 3 août 2022
M. [J] demande dans le dispositif de ses conclusions que lui soit allouée la somme de 77,61 euros au titre du repos compensateur du 3 août 2022.
Il ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande, qui, dès lors, ne saurait prospérer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’il est établi qu’elle trouve sa cause dans les manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 9 juin 2022, M. [J] a présenté sa démission.
Dans ce courrier, le salarié explique sa décision en énumérant plusieurs manquements reprochés à l’employeur :
— le non- paiement de l’intégralité des heures supplémentaires ;
— l’absence de formation ADR et la mise à disposition d’un véhicule inadapté pour le transport de matières dangereuses ;
— un harcèlement par téléphone ou par message lorsqu’il est absent pour maladie ou accident du travail ;
— l’utilisation d’un véhicule défectueux.
Il s’ensuit que la démission s’avère équivoque et qu’elle doit être, dès lors, requalifier en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements graves qu’il impute à l’employeur.
Il a été précédemment jugé que l’employeur avait rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires et heures de nuit prestées. Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur n’est, en cette matière, caractérisé.
Dans ses écritures, l’appelant n’évoque pas les faits de harcèlement dénoncés. Il ne produit aucun élément laissant supposer l’existence de ce prétendu harcèlement. Ce grief s’avère donc infondé.
M. [J] ne démontre pas, par la seule production de quelques photographies en noir et blanc du tableau de bord d’un véhicule (dont rien ne permet d’établir qu’il s’agit de celui utilisé dans le cadre de son activité professionnelle), que l’employeur a mis à sa disposition, pour accomplir ses missions de transport, un véhicule défectueux présentant de multiples dysfonctionnements.
La preuve de la matérialité de ce manquement n’est donc pas établie.
Enfin, M. [J] fait grief à l’employeur de l’avoir contraint à transporter des matières dangereuses sans lui avoir dispensé de formation spécifique, sans qu’il dispose de l’habilitation requise et en lui faisant utiliser des véhicules ne possédant pas d’équipements adaptés, conformément aux prescriptions encadrant le transport terrestre de matières dangereuses (ADR).
Quelques photographies de bidons de modestes volumes portant des étiquettes signalant la dangerosité des produits contenus, quatre listes de chargement de marchandises dangereuses et un courriel d’un client demandant l’organisation d’un transport ADR ne suffisent pas à établir que l’employeur a manqué, à l’encontre de l’appelant, à ses obligations découlant de la réglementation spéciale susvisée.
Principalement, la cour retient qu’aucun élément ne démontre que M. [J] a été chargé d’assurer le transport des bidons photographiés ou qu’il a personnellement effectué les missions se rapportant aux listes de marchandises ou au courriel communiqués. La cour relève, notamment, que ni le nom ni la signature du salarié ne sont portées sur ces listes, alors que ces mentions sont requises sur ces documents.
En outre, la cour rappelle que la réglementation ADR n’a pas vocation à s’appliquer au transport terrestre de toute matière dangereuse. En effet, la réglementation ADR fixe des seuils de quantité, par unité de transport, variant en fonction de la catégorie des matières dangereuses transportées, en deçà desquels ses dispositions spécifiques n’ont pas à être mises en oeuvre.
Or, en l’espèce, les éléments fournis ne permettent pas de déterminer si les transports concernés par les éléments rapportés par le salarié étaient soumis à la réglementation ADR.
D’une manière générale, le salarié ne rapporte aucun élément laissant supposer qu’il a été personnellement amené à effectuer des transports requérant la mise en oeuvre des moyens de sécurité renforcés prévus par la réglementation ADR.
En conséquence, le manquement évoqué apparaît mal fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [J] échoue à établir l’existence de manquements graves, imputables à l’employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [J] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la société [6] une indemnité de 500 euros pour frais de procédure.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Carte grise ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Exigibilité ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mentions ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ukraine ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Exécution ·
- Permis de construire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Argument ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Compte joint ·
- Caution ·
- Novation ·
- Épargne salariale ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Obligation ·
- Pacs ·
- Restitution ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Loyer ·
- Caractère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Nullité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.