Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 nov. 2023, n° 22/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 11 octobre 2022, N° 22/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02679 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCWU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 11 Octobre 2022
RG n° 22/02297
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [I] [M] [L] [W]
née le 31 Juillet 1994 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002202206920 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R] [T] [B]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 2]
Maison d’arrêt de [Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2018, la société anonyme d’habitation à loyer modéré La Plaine Normandie a donné à bail à Mme [I] [W] et M. [N] [B] un logement situé aux [Localité 3], [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 330,06 euros outre les charges.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, la société anonyme CDC Habitat Social venant aux droits de la société La Plaine Normandie a fait délivrer à Mme [W] et à M. [B] un commandement de payer la somme principale de 573,19 euros au titre de loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail étant demeuré infructueux, la société CDC Habitat Social a, par acte du 29 septembre 2021, fait assigner Mme [W] et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des locataires.
Le 3 novembre 2021, Mme [W] et M. [B] ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement du Calvados, laquelle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de leur situation considérée irrémédiablement compromise.
Le 14 février 2022, la société CDC Habitat Social a contesté la décision de la commission de surendettement devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 31 mai 2022 a, notamment, constaté que la situation des locataires n’était pas irrémédiablement compromise, annulé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement et ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a principalement constaté la résiliation de plein droit du bail liant la société CDC Habitat Social à Mme [W] et M. [B], ordonné l’expulsion des locataires à défaut de libération volontaire des lieux, et a condamné ces derniers solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 1782,55 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 janvier 2022 avec intérêts légaux à compter du jugement ce, sous réserve de la décision de la commission de surendettement.
Par actes d’huissier du 11 mai 2022, Mme [W] et M. [B] se sont vus chacun signifier ce jugement ainsi qu’un commandement de quitter les lieux habités.
Par acte du 10 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a été saisi par Mme [W] qui sollicitait à titre principal que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai supplémentaire de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté Mme [W] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— débouté Mme [W] de sa demande de délais d’expulsion ;
— rejeté les demandes de Mme [W] et de la société CDC Habitat Social au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [W], lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 18 octobre 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement, intimant la société CDC Habitat Social et M. [B].
M. [B] s’est vu régulièrement signifier la déclaration d’appel par actes remis à sa personne les 14 novembre 2022 et 11 janvier 2023, puis les conclusions de chaque partie, mais il n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2023, Mme [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence, de :
— réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
* l’a déboutée de sa demande de délais d’expulsion ;
* a rejeté ses demandes et celle de la société CDC Habitat Social au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* lui a laissé les dépens à charge, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 11 mai 2022 ;
— condamner la société CDC Habitat Social à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— lui accorder des délais à son expulsion du logement situé [Adresse 6] pour une période de 36 mois ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la société CDC Habitat Social de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit quand aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en tous points le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l’exécution ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I- Sur la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 11 mai 2022 :
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que l’acte visant le commandement de quitter les lieux ne contient pas l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, mention prévue à peine de nullité par l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne que la copie de l’acte communiquée par la société CDC Habitat Social sur laquelle figure effectivement la date fixée pour la libération des lieux diffère de celle du commandement qui lui a été délivré et ne saurait dès lors être retenue pour établir la validité de l’acte contesté.
L’appelante ajoute que cette irrégularité lui a fait grief puisqu’elle s’est trouvée dans l’incertitude de la date à laquelle il serait procédé à son expulsion par la force publique, ce qui a été pour elle source d’angoisse.
La société CDC Habitat Social réplique que la date pour quitter les lieux, soit le ll juillet 2022, est renseignée sur l’acte et qu’en tout état de cause, Mme [W] ne justifie d’aucun grief en lien avec l’absence de mention de la date à partir de laquelle les lieux devront être libérés.
*
L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité (…) 3° l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.'
Si l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés est prévue à peine de nullité, tout comme l’indication qu’à partir de cette date il pourra être procédé à l’expulsion de l’occupant, en revanche, cette nullité est une nullité pour vice de forme qui suppose, de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un grief.
En l’espèce, à la lecture de la copie de l’exemplaire du commandement de quitter les lieux litigieux produit par Mme [W], il apparaît que cet acte a été remis à M. [N] [B] le 11 mai 2022 selon mention manuscrite apposée, et indique faire 'commandement dans le délai de deux mois à compter de la date figurant en tête du présent acte de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment (..)', seul l’encart 'et ce au plus tard le…' étant resté vierge de toute inscription complémentaire.
Il reste que ce document est une copie de l’exemplaire déposé en l’étude à M. [N] [B] et non celle de l’acte signifié à Mme [W] 'par copie séparée’ tel qu’indiqué.
Mme [W] n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité formelle même avérée d’un acte qui ne lui était pas destiné, ni a fortiori alléguer un grief au regard d’un tel acte.
En revanche, la société CDC Habitat Social verse aux débats la copie du commandement délivré le 11 mai 2022 à Mme [W] lequel contient l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, à savoir la date du 11 juillet 2022 dactylographiée en toutes lettres dans l’encart précité.
Il n’est pas prétendu que Mme [W] n’a pas été destinataire de l’acte d’huissier litigieux, seul exemplaire qui lui était destiné et la locataire n’établit pas avoir reçu un exemplaire du commandement de quitter les lieux dont le contenu aurait été identique à celui délivré à M. [B]. En tout état de cause, même à retenir que tel aurait été le cas, le juge de l’exécution a parfaitement relevé que celle-ci ne justifiait d’aucun grief en lien avec l’omission dénoncée dès lors que le commandement mentionnait 'un délai de deux mois à compter de la date figurant en tête du présent acte’ laquelle a été effectivement renseignée le 11 mai 2022. Mme [W] ne pouvait donc se méprendre sur le délai de deux mois qui lui était imparti pour libérer les locaux qu’elle occupait, et sur sa date butoir, le 11 juillet 2022.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] de nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux.
II-Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Mme [W] affirme être recevable et fondée à solliciter un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Elle explique que sa situation a changé depuis le jugement en ce que victime de violences de la part de son compagnon, elle vit désormais séparée de lui depuis le 27 avril 2022, se trouvant alors dans une situation financière délicate avec ses trois enfants en bas âge à charge et avec pour seules ressources les allocations familiales outre une prestation de moins de 400 euros par mois au titre de son congé parental. De plus, elle souligne que son état de vulnérabilité psychologique nécessite du temps pour se reconstruire à la suite des violences dont elle-même et ses enfants ont été victimes.
Enfin, Mme [W] allègue sa bonne foi dans la mesure où elle a repris le paiement des loyers et recherche activement une solution de relogement.
La société CDC Habitat Social répond que la demande de délais de Mme [W] est irrecevable au motif qu’une telle demande a déjà a été formulée devant la cour à titre infiniment subsidiaire dans le cadre de la procédure relative à l’appel du jugement du 7 avril 2022.
Par ailleurs, elle prétend que Mme [W] est de mauvaise foi ainsi qu’en attestent ses propres déclarations devant le juge de l’exécution traduisant sa volonté de ne pas reprendre d’activité professionnelle à l’issue de son congé parental. Elle relève de surcroît, que les paiements effectués par la débitrice sont irréguliers et insuffisants, le décompte locataire faisant apparaître un solde négatif de 3 533,62 euros arrêté au 11 novembre 2022, égal au double de sa dette au moment de la saisine du juge de l’exécution.
*
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En premier lieu, il doit être observé que la société CDC Habitat Social n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir soulevée dans leurs motifs concernant la demande de délais de l’appelante de sorte que la cour n’en n’est pas valablement saisie. A toutes fins utiles, il sera juste indiqué que le fait que Mme [W] ait également sollicité des délais dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 7 avril 2022 pendante devant la cour ne rend pas de facto sa présente demande irrecevable ou mal fondée, étant rappelé que l’alinéa 2 de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution donne aussi au juge qui ordonne l’expulsion la possibilité d’accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions et donc au locataire celle de présenter une même demande de délais à l’occasion de chacune des instances visées par l’article L. 412-4.
En second lieu, il résulte des éléments communiqués que Mme [W], mère de trois enfants en bas âge, vit désormais séparée avec des ressources constituées de prestations familiales s’élevant à un montant total de 1712,67 euros au 1er septembre 2022. Il est aussi versé aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Caen rendu le 5 octobre 2022 condamnant M. [N] [B], dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, à une peine d’emprisonnement pour des violences commises à l’encontre de Mme [W] en présence de ses enfants.
L’appelante justifie par ailleurs avoir saisi la commission de médiation du département du Calvados. Cependant, si celle-ci, dans sa séance du 14 octobre 2022, l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l’article L. 441.2.3 du code de la construction et de l’habitation, elle a considéré que Mme [W] devait se voir proposer un accueil dans un logement de transition dans un souci de sécurisation locative ce, 'au regard de l’historique logement (dettes locatives récurrentes chez un bailleur social), de l’enquête de la Caf sur la composition exacte de la famille et du refus d’un accompagnement social en cas de relogement'.
Mme [W] ne donne aucun élément d’information sur les propositions lui ayant été faites dans les trois mois de cette décision. Elle ne justifie pas par ailleurs d’autres recherches accomplies en vue de se reloger en particulier avec le cas échéant l’aide d’un accompagnement social au logement.
En outre, le dernier décompte produit par le bailleur fait état uniquement de trois versements d’un montant de 50 euros le 7 septembre 2022, de 60 euros le 12 octobre 2022 et de 50 euros le 11 novembre 2022, ce qui ne correspond pas à l’intégralité de l’indemnité d’occupation de 342,94 euros et Mme [W] ne produit aucun justificatif de versement postérieurement au mois de novembre 2022, date à laquelle la dette locative s’élevait à la somme de 3533,62 euros alors que ses dernières conclusions sont en date du 9 février 2023. Il est manifeste que les efforts en matière de paiement sont insuffisants et que Mme [W], désormais séparée de M. [B], n’a pas les moyens de payer le loyer courant devenu excessif par rapport à ses moyens.
Compte tenu de ces éléments, et au vu également de l’historique du compte locataire, Mme [W] n’établit pas qu’elle est en mesure de régler effectivement et régulièrement, le montant de cette indemnité, sans créer une nouvelle dette locative.
Il en résulte que Mme [W] ne justifie pas suffisamment de des diligences effectuées en vue de son relogement comme de sa bonne volonté dans le respect de son obligation de paiement des loyers et indemnités d’occupation à sa charge.
Enfin, Mme [W] a déjà bénéficié en pratique de larges délais, puisque le bail est résilié depuis le 7 avril 2022, par l’effet de la clause résolutoire. Il doit en être tenu compte dans la recherche d’un juste équilibre entre les droits des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais présentée par Mme [W] pour quitter les lieux.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [W], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Toutefois, compte tenu des situations respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CDC Habitat Social.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [W] et la société CDC Habitat Social de leur demande respective présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON
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