Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00654 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHQ
Minute n° 24/00289
[Y] [S]
C/
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021/01925
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
[R] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002058 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement dénommée CM-CIC BAIL, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 septembre 2018, Mme [R] [Y] [S] a souscrit auprès de la SA CMCIC Bail, devenue ultérieurement Crédit Mutuel Leasing, un contrat de location longue durée sans option d’achat, permettant le financement de l’achat au prix de 13 750 euros, d’un véhicule de marque Opel type Corsa, ledit crédit remboursable en 60 termes mensuels, le premier d’un montant de 5 000 euros et les suivants d’un montant de 161,78 euros.
Par lettre recommandée du 20 février 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [Y] [S] de lui régler la somme de 176,30 euros correspondant à l’échéance demeurée impayée exigible au 1er janvier 2020. Dans ce courrier, Mme [Y] [S] était aussi avisée que faute pour elle de régulariser la situation sous huitaine, elle encourait la résiliation de son contrat avec notamment restitution du matériel et règlement de toutes les sommes dues. Ce courrier a été retourné à son expéditeur sans avoir été distribué.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a informé Mme [Y] [S] de la résiliation du contrat, conformément aux conditions générales, et a sollicité le paiement de la somme de 10 309,11 euros correspondant notamment à des loyers impayés pour 971,52 euros et à l’indemnité de résiliation. Ce courrier lui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par courrier recommandé adressé avec avis de réception signé de l’intéressée en date du 16 février 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure Mme [Y] [S] de lui régler la somme de 10 309,11 euros.
Par acte d’huissier du 23 août 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a fait assigné Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil, afin de la faire condamner principalement à lui payer la somme de 10 309,11 euros, au titre du contrat location de longue durée résilié, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, Mme [Y] [S] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Condamné Mme [R] [L]-[S] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing, anciennement CM CIC Bail, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.230,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au complet paiement, au titre du contrat de location longue durée n°100232119290 ;
Rejeté le surplus de la demande en paiement du SA Crédit Mutuel Leasing anciennement dénommé CM CIC Bail prise en la personne de son représentant légal ;
Dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné Mme [R] [L]-[S] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing, anciennement dénommée CM CIC Bail, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [L]-[S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur la demande en paiement, le tribunal a visé les articles 1103 du code civil ainsi que l’article 15 du contrat du 28 septembre 2018 qui précisait, qu’en cas d’impayé, il serait résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet. Cette clause ajoutait que le locataire devrait immédiatement restituer le bien à ses frais et payer une indemnité de résiliation à hauteur du prix d’achat diminuée de 60% des loyers hors taxes perçus, ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. Il était également prévu, à titre de clause pénale, que 10% hors taxes des sommes ci-avant indiquées sera versé.
Le tribunal a développé, qu’en l’espèce, Mme [R] [L]-[S] n’avait pas acquitté le loyer du mois de janvier 2020 et que la SA Crédit Mutuel Leasing l’avait mise en demeure, par lettre recommandée du 20 février 2020, en lui rappelant qu’à défaut de paiement dans les 8 jours, elle encourait la résiliation. Le tribunal a précisé que cette lettre étant revenue pour « absence d’identification », elle a été réadressée le 30 juin 2020, sans plus de succès.
Le tribunal a relevé qu’une nouvelle mise demeure a été envoyée à la même adresse que le courrier du 30 juin, revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il a ajouté que, par nouvelle lettre recommandée du 11 février 2021 à une nouvelle adresse, la SA Crédit Mutuel Leasing a réitéré sa mise en demeure du 29 juillet 2020 et que, malgré l’accusé de réception du 16 février 2021, cette mise en demeure est restée infructueuse.
Le tribunal a ainsi considéré que la défenderesse n’avait pas exécuté ses obligations, justifiant l’acquisition de la déchéance du terme, la résiliation par anticipation en vertu des stipulations contractuelles, ceci après l’envoi de la mise en demeure du 20 février 2020 restée infructueuse.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 14 mars 2022, Mme [Y] [S] a interjeté appel du jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 10 230,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’à complet paiement, dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné Mme [Y] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Metz a :
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité les parties à s’expliquer sur le caractère abusif au regard de l’article L212-1 du code de la consommation de la clause contractuelle intitulée « Article 15 ' Résiliation à la demande du bailleur » ainsi que le caractère excessif de la clause pénale ;
Invité la SA Crédit Mutuel Leasing à produire un décompte détaillé de sa créance avec les loyers impayés et les dates des divers règlements effectués ;
Dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 12 septembre 2024 à 15h pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [L] demande à la cour d’appel de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [Y] [S].
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
Débouter la SA Crédit Mutuel Leasing de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Constater la bonne foi de Mme [Y] [S] [R],
Constater l’état d’impécuniosité, la situation irrémédiablement compromise de Mme [Y] [S] [R],
Condamner la SA Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’appelante expose qu’ayant déménagé, elle n’a jamais reçu le courrier du 20 février 2020 concernant le premier loyer impayé, pas plus que le courrier du 29 juin 2020 à propos de la résiliation du contrat, envoyé à une adresse qui n’était pas la sienne. Elle admet en revanche avoir réceptionné le courrier de février 2021. Elle indique avoir engagé une démarche de résolution amiable de ce différend avec la société créancière et notamment avoir proposé un échéancier qui n’a pas été accepté. Mme [Y] [S] précise qu’elle a restitué le véhicule objet du litige. Elle fait état d’une situation financière dégradée depuis le début d’année 2020 par suite de la perte de son emploi en raison de la crise sanitaire. L’appelante souligne que jusqu’à l’incident de paiement de janvier 2020, elle avait réglé scrupuleusement ses loyers et elle explique qu’à partir de l’année 2020, elle a rencontré de nombreuses difficultés financières, ayant perdu son emploi suite à la crise sanitaire. Elle ajoute être dépourvue de tout revenu et être hébergée chez un ami. Au regard de sa situation financière qui apparaît irrémédiablement compromise, elle indique avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions du 26 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Crédit Mutuel Leasing demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel,
Débouter Mme [K] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [K] [S] au paiement des dépens outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Crédit Mutuel Leasing observe qu’à hauteur de cour, Mme [Y] [S] n’invoque aucun moyen en droit au soutien de son appel et oppose que l’appelante ne s’est jamais manifesté ensuite des mises en demeure ayant préféré déménager sans transmettre sa nouvelle adresse. L’intimée indique que le dépôt d’un dossier de surendettement est indifférent à l’issue du litige devant lui permettre d’obtenir un titre, alors que ni le fondement de la créance, ni son quantum ne sont contestés par la débitrice. La SA Crédit Mutuel Leasing considère que Mme [Y] [S] est de mauvaise foi ou à tout le moins a fait preuve de légèreté en omettant d’informer le créancier sur sa situation et oppose que la crise sanitaire de 2020, qui justifie selon la débitrice l’incident de paiement, est révolue sans que l’intéressée ne justifie ni de la recherche d’un emploi, ni de la décision de la commission de surendettement.
Sur l’arrêt avant-dire droit, la SA Crédit Mutuel Leasing rappelle que son courrier de mise en demeure du 20 février 2020 est parfaitement clair et dépourvu d’ambiguïté, ce qui justifie, en raison de l’absence de suite donnée à cette lettre par Mme [Y] [S], le prononcé de l’exigibilité du prêt par lettre recommandée du 29 juillet 2020. Elle précise qu’un délai raisonnable de cinq mois a donc été laissé pour régulariser la situation. La SA Crédit Mutuel Leasing ajoute que la jurisprudence visée par la cour n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’un arrêt du 22 mars 2023 et que la mise en demeure contestée date du 20 février 2020, de sorte que l’application immédiate de cette jurisprudence créerait un déséquilibre significatif à son détriment puisqu’elle avait mentionné un délai, mais ne pouvait anticiper que 8 jours seraient qualifiés de déraisonnables 3 ans après. Elle précise que l’argument ci-avant développé repose sur les principes de sécurité juridique ainsi que le droit au procès équitable.
La SA Crédit Mutuel Leasing indique que Mme [Y] [S] a restitué le véhicule deux années avant la fin du contrat, mais qu’elle l’a utilisé pendant deux ans après avoir cessé de payer, de sorte que la clause pénale n’est pas excessive.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I- Sur le caractère abusif de la clause régissant la résiliation du contrat de crédit-bail en cas de déchéance du terme pour non-paiement du loyer
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation en vigueur depuis le 10 octobre 2016 issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte des dispositions de l’article R212-2 du code de la consommation issu de Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 que selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat notamment (3°) en imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné et (4°) en reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date du 28 septembre 2018, correspondant à la souscription par Mme [R] [Y] [S], auprès de la SA CMCIC Bail, devenue ultérieurement SA Crédit Mutuel Leasing, le contrat de location longue durée permettant le financement de l’achat au prix de 13 750 euros, d’un véhicule, contenant la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations seulement huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse présente un caractère abusif outre une indemnisation du créancier en cas de résiliation correspondant au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes payés ainsi que les sommes dues au titre des arriérés à laquelle se rajoute à titre de clause pénale une indemnité égale à 10% desdites sommes.
Il n’est pas contesté que Mme [R] [Y] [S] a agi dans son intérêt personnel et en aucun cas professionnel.
Dès lors, pour apprécier la recevabilité de l’action en paiement exercée par le créancier à l’encontre de la débitrice non comparante et non représentée, il incombait préalablement au tribunal d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
L’examen du jugement démontre que cette vérification n’a pas été opérée et que pour faire droit à la demande en paiement le jugement s’est limité à constater que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle conformément aux dispositions contractuelles. Par ailleurs le coût supporté par l’emprunteur en cas de résiliation est excessif et créé un réel déséquilibre car outre la restitution du véhicule, le débiteur peut se trouver redevable envers le prêteur de sommes importantes calculées sur la valeur d’achat du véhicule diminuée de 60% des loyers payés outre les loyers impayés. La clause pénale à hauteur de 10% des sommes composant l’indemnité de résiliation vient majorée de manière disproportionnée les conséquences de la fin du contrat qui voit le débiteur privé du véhicule et débiteur de sommes correspondant au cas particulier s’il y était fait droit à près des deux tiers de la valeur du contrat.
En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et que les conditions financières de la résiliation créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
Les principes dont s’agit étant en vigueur au moment de la souscription du contrat de crédit-bail par Mme [Y] il incombait au créancier de s’assurer de la conformité des dispositions soumises à l’emprunteur avec celles définies par la loi. La société SA Crédit Mutuel Leasing apparaît dès lors mal fondée à opposer l’application de ces textes à l’instance en cours ce alors même que les dispositions légales ne pouvaient être ignorées. A ce titre la clause contractuelle régissant les modalités de résiliation de la convention en cas de manquement aux obligations dans les huit jours après mise en demeure comme aussi celles fixant les indemnités financières en cas de résiliation seront réputées non écrites et seront écartés des débats les avis et mises en demeure y faisant référence et liquidant les sommes dont le paiement est poursuivi.
En tout état de cause, la clause limitant à une durée de huit jours à compter la mise en demeure délivrée le 20 février 2020, la possibilité pour l’emprunteur de régulariser sa situation et de s’acquitter des sommes calculées unilatéralement par le créancier revêt un caractère abusif.
Il sera relevé que cette même disposition limitant à huit jours la possibilité de régulariser la situation par le débiteur après envoi de l’avis de résiliation daté du 20 juillet 2020 et délivrance de l’avis de mise en demeure du 11 février 2021 revêt un caractère abusif.
Dès lors la clause, afférente à la résiliation du contrat et aux conditions financières en ce compris l’application d’une clause pénale après mise en demeure demeurée sans effet pendant huit jours en cas de manquement par le débiteur à son obligation de paiement, caractérise un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel et constitue à ce titre une clause abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et R 212-2 du code de la consommation et doit être réputée non écrites.
L’examen du jugement démontre que cette vérification n’a pas été opérée et que pour faire droit à la demande en paiement le premier juge s’est limité à constater que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle conformément aux dispositions contractuelles.
En statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt et les conséquences indemnitaires supportées par l’emprunteur après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement l’exposant à des conséquences financières exorbitantes, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise.
Il résulte des débats que Mme [Y], appelante, a restitué le véhicule et qu’elle ne conteste pas rester débitrice de loyers.
L’intimé justifie d’un arriéré de loyers à hauteur de 971.52 euros augmenté d’intérêts moratoires et de frais de gestion. Cependant la cour fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un mode calcul en conformité des dispositions contractuelles ou légales relativement aux intérêts et frais.
La cour relève que l’indemnité de résiliation revendiquée est liquidée en considération de dispositions réputée non écrites et en conséquence irrégulières.
Dès lors, Mme [Y] demeure redevable envers la société SA Crédit Mutuel Leasing de la somme de 971.52 euros au titre des seules échéances impayées outre les intérêts courus au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 16 février 2021 et capitalisation desdits intérêts pour une année entière en application des disposions de l’article 1343-2 du code civil.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [Y] [S] à payer à la société SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 971.52 euros outre les intérêts courus au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 16 février 2021 et capitalisation desdits intérêts pour une année entière en application des disposions de l’article 1343-2 du code civil ;
La société SA Crédit Mutuel Leasing sera déboutée de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
II- Sur la demande en dispense de paiement
Mme [Y] justifie de son admission a une procédure de surendettement des particuliers à la mise en 'uvre de mesures de désendettement arrêtés par la commission de surendettement le 15 septembre 2022.
La cour retient que la commission a déterminé une capacité légale de remboursement de 97.10 euros. Sur la base de ces éléments, le plan arrêté a proposé un plan de remboursement de la dette déclarée détenue par la société SA Crédit Mutuel Leasing par versements mensuels de 95.16 euros.
Mme [Y] ne justifie pas d’une dégradation de sa situation permettant la remise en cause de ces données.
La capacité financière estimée par la commission de surendettement doit permettre l’apurement de la dette déterminée par cet arrêt.
La demande de Mme [Y] relative à la constatation de son impécuniosité sera déclarée mal fondée et elle en sera déboutée.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les chefs de dispositif du jugement seront infirmés en ce que Mme [Y] [S] a été condamnée au paiement des dépens outre la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs, la société SA Crédit Mutuel Leasing qui succombe au principal doit les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [Y] [S] recevable en son appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 février 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [S] à payer à la société SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 971.52 euros outre les intérêts courus au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 16 février 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de capitaux pour une année entière en application des disposions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Condamne la société SA Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens de première instance et d’appel
Déboute société SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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