Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 19 sept. 2023, n° 18/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 2 octobre 2018, N° 11/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. BEAU FRERES exerçant sous l' enseigne Les Charpentiers ds Trois Monts, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02545 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENSC
jugement du 02 Octobre 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/01102
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 30 Septembre 1955 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110079
INTIMES :
Monsieur [T] [J]
né le 04 Août 1963 à [Localité 9] (45)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. BEAU FRERES exerçant sous l’enseigne Les Charpentiers ds Trois Monts
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900583
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 06 Septembre 2022 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de Présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [J] (ci-après le maître d’ouvrage) a fait construire à [Localité 10] une maison individuelle à ossature bois à usage d’habitation principale dont il a confié la maîtrise d’oeuvre à un architecte M. [Y] (ci-après le maître d’oeuvre) selon acte d’engagement en date du 22 août 2007 et les travaux à diverses entreprises dont la SARL Beau Frères exerçant sous l’enseigne «Les charpentiers des trois monts» (ci-après l’entreprise), en charge du lot charpente – ossature pour un montant de 30 963,17 euros TTC selon devis accepté en date du 23 juin 2008 et assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances dites MMA (ci-après l’assureur).
Le permis de construire a été délivré le 30 mai 2008 et la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier a été déposée le 15 janvier 2009.
Le maître d’ouvrage a emménagé dans les lieux le 17 mai 2009 avant l’organisation des opérations de réception par le maître d’oeuvre, puis fait procéder à un examen visuel de l’ouvrage par un architecte expert M. [H] qui a établi le 7 janvier 2010 une liste de malfaçons et non-conformités incluant la non-conformité de la hauteur sous plafond rampant à l’étage, point sur lequel aucun accord n’a été trouvé lors d’une réunion organisée sur place en présence du maître d’oeuvre le 20 mars 2010.
Sur le solde d’honoraires d’un montant de 741,52 euros TTC réclamé par ce dernier le 3 février 2010, il a retenu une somme de 370,76 euros qui a été déposée sur le compte CARPA de son conseil.
Sur la base d’un constat d’huissier de justice et d’un rapport d’étude du cabinet d’architecture Terra établis à sa demande de manière non contradictoire les 27 mai 2010 et 21 juillet 2010, respectivement, il a fait assigner le maître d’oeuvre et l’entreprise le 21 février 2011 devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 1147 du code civil en réparation des désordres relatifs à la hauteur sous plafond et à la dalle du rez-de-chaussée et des troubles de jouissance.
L’entreprise ayant appelé en garantie son assureur par acte d’huissier en date du 18 mars 2011, les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 1er septembre 2014, le tribunal a sursis à statuer et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. [W], lequel a déposé son rapport le 17 juin 2015.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Beau Frères
— débouté M. [J] et la société Beau Frères de leurs demandes contre la compagnie MMA
— condamné M. [Y] au paiement de la somme de 29 544,75 euros soumise à TVA, valeur novembre 2012, augmentée de l’indice BT 01 au titre de la reprise de la hauteur sous plafond de la construction outre celle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal depuis la signification de l’assignation
— débouté M. [J] de ses autres demandes
— condamné M. [Y] à verser les sommes de 3 000 euros à M. [J] et de 1 500 euros à la société Beau Frères et la compagnie MMA en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné M. [Y] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi après avoir constaté que le maître d’ouvrage renonce à sa demande du chef du défaut de réservation du plancher du rez-de-chaussée par rapport aux seuils de porte, il a considéré que la non-conformité aux prescriptions contractuelles de la hauteur sous-plafond à l’étage contribue à diminuer les possibilités d’aménagement des pièces et réduit la surface habitable, qu’elle trouve son origine dans l’absence de plans d’exécution, plans qu’il incombait au maître d’oeuvre d’établir puisqu’il avait une mission totale de suivi du chantier, et dans des manquements dans la coordination du chantier, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir la responsabilité de l’entreprise, et que, si l’expert n’a pas été en mesure de chiffrer précisément les travaux de reprise appropriés, le devis communiqué par le maître d’ouvrage n’a pas fait l’objet d’observations par les défendeurs.
Suivant déclaration en date du 18 décembre 2018, le maître d’oeuvre a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, prononçant des condamnations contre lui et mettant hors de cause l’entreprise ; il a intimé le maître d’ouvrage, l’entreprise et l’assureur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 récapitulatives en date du 25 octobre 2021, M. [Y] demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 (devenu 1231-1), 1382 (devenu 1240) et 1315 (devenu 1353) du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées à l’acte d’appel et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature contractuelle
— dire et juger que la SARL Beau Frères et ses assureurs les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles ne peuvent être mis hors de cause en raison de la caractérisation de la responsabilité de la SARL Beau Frères
— débouter en conséquence M. [J], la SARL Beau Frères et les MMA de l’ensemble de leurs demandes tendant à sa condamnation
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
— condamner in solidum la SARL Beau Frères et ses assureurs les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles à le garantir tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre
— débouter la SARL Beau Frères et les MMA de l’ensemble de leurs demandes tendant à sa condamnation
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 370,76 euros TTC
— condamner M. [J] ou toutes parties succombantes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— comme indiqué aux articles 1.5, 2.2.1 et 3.2 du CCAP, il ne s’est pas vu confier les missions études d’exécution et visa des plans d’exécution, pour lesquelles il n’a pas perçu d’honoraires, et n’a établi que les plans de la construction en phase projet, chaque entreprise devant établir ses plans d’exécution
— les conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine de la non-conformité de la hauteur sous plafond de l’étage ne peuvent être suivies dès lors qu’il n’a pas examiné les plans d’exécution de l’entreprise que celle-ci n’a diffusés que dans le cadre de l’appel et que, n’ayant pas procédé aux investigations complémentaires, destructives, nécessaires pour déterminer les dispositions constructives et les épaisseurs des différents composants du complexe sous toiture, il n’exclut pas une possible incidence d’un surdimensionnement de la charpente
— l’entreprise, spécialisée dans la réalisation de charpente traditionnelle et maison à ossature bois et tenue à son égard d’une obligation de résultat doublée d’une obligation de conseil concernant notamment le dimensionnement des poutres, n’a formulé aucune réserve quant aux plans de conception qu’elle a nécessairement examinés pour émettre son devis et, seule à détenir les données techniques, ne l’a alerté sur la nécessité d’augmenter la section des poutres que dans un second temps, après validation de son devis, lorsqu’elle a établi ses plans d’exécution, de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir dû reprendre le plan d’exécution du projet qui n’était pas réalisable tel que représenté sur les plans de l’architecte et qu’elle ne saurait être mise hors de cause avec son assureur s’il est retenu que l’absence de plans d’exécution et des manquements dans la coordination de chantier sont à l’origine de la non-conformité susvisée
— alors qu’il incombe au maître d’ouvrage, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété à destination, de rapporter la preuve d’une faute en relation de causalité avec le dommage, il n’a commis aucune faute dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, il n’avait pas une mission de maîtrise d’oeuvre complète et, en raison du budget fixé par le maître d’ouvrage, il n’a pu être recouru à un bureau d’étude structure, où seule l’entreprise, qui n’a jamais justifié lui avoir communiqué ses plans d’exécution, établis en un seul exemplaire consultable sur le chantier, a manqué à son obligation de résultat, étant précisé que, pour assurer la rigidité requise, elle a opté pour un plancher de l’étage plus épais de 5 cm que sa figuration au plan, ces 5 cm ayant alors été reportés au-dessus plutôt qu’au-dessous, ce qui a réduit le volume et donc la hauteur sous plafond des combles, puis, pour pouvoir passer les fourreaux électriques, a porté la section des poutres de la toiture de 3 à 4 cm, ce qui a fait perdre 4 à 5 cm en rampant, ajoutés aux 4 cm supplémentaires de laine de verre pour l’isolation, et où le maître d’ouvrage, très attentif à chaque étape et présent sur le site, était parfaitement informé de l’évolution du chantier, des contraintes constructives et des changements apportés qu’il a acceptés conformément au CCAP prévoyant que 'le passage d’une phase à l’autre implique l’approbation par le maître d’ouvrage des dispositions de la phase précédente', a ainsi annoté le devis de plâtrerie du 21 juillet 2008 de la mention 'rectification du métré des cloisons de l’étage', ne peut ni prétendre qu’il aurait validé les travaux de rehaussement de la charpente s’ils lui avaient été proposés en cours de chantier car il disposait d’un budget d’environ 90 000 euros non extensible, ni se prévaloir de l’absence de compte-rendu de chantier car ces comptes rendus ont été établis mais n’existent plus en version papier et se trouvent sur une disquette informatique devenue inexploitable, et ne subit d’ailleurs aucun dommage car, même avec une hauteur de 144 cm au bas du rampant telle que prévue aux plans du permis de construire, il n’aurait pu se tenir droit dans cette zone
— le maître d’ouvrage ne conteste pas lui devoir le solde d’honoraires de 370,06 euros déposé en CARPA
— s’il est jugé que le maître d’ouvrage n’a pas été pleinement informé des modifications de la charpente en cours de chantier, la faute en incombe exclusivement à l’entreprise au titre du devoir de conseil pesant sur elle en tant que professionnel de la charpente
— la demande d’indemnité au titre des travaux de reprise, qualifiée par le maître d’ouvrage de 'provisionnelle’ et non validée par l’expert judiciaire, ne peut être accueillie, ce qui reviendrait à permettre au maître d’ouvrage de réaliser des travaux qu’il ne pouvait financer à l’origine et n’a pas voulu financer en cours de chantier, et il en va de même de celle au titre du trouble de jouissance dès lors que l’aménagement de l’étage invoqué par le maître d’ouvrage n’était pas entré dans le champ contractuel et que celui-ci ne justifie pas avoir investi dans des meubles qu’il ne pourrait insérer dans son habitat.
Dans ses dernières conclusions n°1 en date du 14 juin 2019, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, de’confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que :
— la non-conformité de la hauteur sous plafond à l’étage, tant au bas du rampant (117 cm au lieu de 144, soit une différence de 27 cm) qu’au niveau de la poutre faîtière (294 cm au lieu de 306), au regard des plans établis par le maître d’oeuvre, acceptés par lui et validés par le permis de construire, avec une pente de toit plus forte que prévue, est incontestable
— il a recherché la responsabilité in solidum de l’entreprise pour ce qui lui semblait manifester une faute d’exécution dans la mise en oeuvre du plan et du maître d’oeuvre pour faute de surveillance et absence de rédaction de compte-rendu de chantier en violation de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, tous deux étant bien conscients de ne pas exécuter les plans de l’architecte, et, s’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la responsabilité de la première qui a été écartée par le tribunal, il est faux d’alléguer qu’il aurait été tenu informé en cours de chantier des difficultés d’exécution rencontrées avec ces plans
— les préjudices qu’il a subis ont été exactement appréciés.
Dans ses dernières conclusions d’appel en date du 22 mai 2019, la SARL Beau Frères demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’a aucune responsabilité et l’a mise hors de cause
en effet,
— dire et juger que la non-conformité alléguée était connue et acceptée du maître de l’ouvrage lequel ne mentionnera aucune réserve au procès-verbal de réception
— dire et juger que la réception sans réserve au titre de défauts de conformité apparents l’exonère totalement de toute responsabilité quel que soit le fondement juridique
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
— la mettre hors de cause
subsidiairement,
— vu l’article 1240 (1382 ancien) du code civil, dire et juger M. [Y] responsable et le condamner à la relever indemne tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle
— le débouter de son appel en garantie dirigé contre elle
— à tout le moins, dire et juger que la responsabilité de M. [Y] est prépondérante
— vu le contrat d’assurance, condamner les MMA à la relever indemne tant en principal qu’en intérêts et frais de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle
— condamner M. [Y] et tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée car il apparaît que la question de la hauteur sous plafond a été longuement abordée en cours de chantier et que les travaux réalisés ont été acceptés et validés en connaissance de cause par le maître d’ouvrage qui ne peut se prévaloir d’une non-conformité ; en effet, en l’absence de bureau d’étude, elle a travaillé à partir des plans de l’architecte et a dû, pour pallier les erreurs de ce dernier dont le projet tel que figuré sur ces plans s’est avéré structurellement non réalisable, reprendre le plan d’exécution avec des sections plus épaisses de 5 cm pour le plancher et de 1 cm pour les poutres de la toiture, ce après avoir informé de la difficulté tous les intervenants et le maître d’ouvrage qui, assisté du maître d’oeuvre ayant reçu et validé ses plans de fabrication même si aucun compte-rendu de chantier n’a été établi, a accepté ces changements, inévitables dans les conditions budgétaires imposées, et a ainsi signé le devis de plâtrerie du 21 juillet 2008, bénéficié, sans surcoût pour lui, de la pose d’une lisse en bois demandée par le maître d’oeuvre pour rehausser la structure de 4,5 cm et réglé la totalité de sa facture, tandis que le maître d’oeuvre n’a remis les plans définitifs qu’en fin de chantier, de sorte qu’elle a fait preuve d’un grand professionnalisme en adaptant les travaux pour les rendre conformes aux règles de l’art, évitant ainsi un désordre structurel, et que l’absence de réserve du maître d’ouvrage sur la diminution apparente de la hauteur sous-plafond lors de sa prise de possession des lieux du 17 mai 2009 et de la réception qui a bien eu lieu, comme le confirme le maître d’oeuvre dans ses conclusions faisant état d’un procès-verbal du 23 juin 2009 avec une seule réserve portant sur le ponçage LC de la mezzanine, l’exonère de toute responsabilité, tant décennale que contractuelle
— le maître d’ouvrage ne saurait obtenir indemnisation d’un trouble de jouissance à défaut de justifier en quoi il serait impossible d’occuper et d’aménager l’étage du fait de la hauteur sous plafond, ni lui faire supporter, sur la base d’un devis produit en expertise mais non validé par l’expert, le coût de travaux de réparation que son budget serré lui interdisait d’envisager dans le cadre du chantier
— subsidiairement, le maître d’oeuvre qui, ayant établi les plans, irréalisables, sur lesquels se base le maître d’ouvrage pour alléguer une non-conformité, est à l’origine des modifications rendues nécessaires par son erreur de conception initiale et qui, en charge du suivi du chantier, devait faire l’interface avec les entreprises doit la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et être débouté de son propre appel en garantie ou, à tout le moins, conserver à sa charge une part prépondérante de responsabilité au regard de sa mission de conception lui conférant la responsabilité des surfaces et volumes dont dépend d’ailleurs le permis de construire
— subsidiairement, son assureur lui doit également garantie car, en présence de travaux achevés et intégralement payés et d’une prise de possession des lieux, il y a eu réception sans réserve en rapport avec le problème, de sorte qu’est mobilisable, soit la garantie responsabilité civile décennale, soit, si l’action prospère sur un fondement contractuel autre que celui des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, la garantie des dommages intermédiaires selon l’article 24 du titre II des conditions générales, également souscrite.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 30 mars 2021, les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1147, 1792 et 1382 du code civil, de :
— déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement
— confirmer le jugement dont appel
— déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement
— déclarer la société Beau Frères irrecevable en ses demandes et l’en débouter intégralement
— donner acte à M. [J] de son désistement afférent au défaut de réservation du niveau du rez de chaussée par rapport aux seuils des portes et à toute demande d’indemnisation de ce chef
— dire et juger que l’anomalie dénoncée par M. [J] afférente à la hauteur sous plafond de l’étage correspond à une non-conformité au plan de l’architecte, et sans dommage
— dire et juger, au besoin constater, qu’aucune réception n’est intervenue
— dire et juger en toute hypothèse qu’il n’existe aucun désordre et a fortiori de nature décennale
— en conséquence, dire et juger que les dispositions de la police d’assurance responsabilité civile décennale délivrée à la société Beau Frères n’ont pas vocation à être mobilisées au cas particulier et ordonner leur mise hors de cause
— subsidiairement, condamner M. [Y] à les garantir des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être mises à leur charge par l’arrêt à intervenir, avec un minimum de 30 %
— en toute hypothèse, condamner in solidum M. [Y] et tout succombant à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du même code.
Elles font valoir que :
— le maître d’ouvrage, à qui il appartient de rapporter la preuve de ses allégations, s’est abstenu de faire établir un constat d’huissier et/ou de solliciter une mesure d’instruction et les conclusions de l’expert désigné par le tribunal avant dire droit confirment le caractère injustifié de ses demandes
— leur refus de garantie opposé à l’entreprise est fondé dans la mesure où aucune réception n’a été formalisée, où les «désordres» dénoncés, qui se limitent à la non-conformité de la hauteur sous plafond suite au désistement du demandeur concernant la réservation du sol du rez-de-chaussée, étaient apparents lors de l’entrée dans les lieux du maître d’ouvrage, où, insatisfait des prestations réalisées par l’entreprise sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte, le maître d’ouvrage a séquestré les honoraires de ce dernier et le délai d’épreuve de dix ans n’a donc pas commencé à courir en présence de désordres réservés, de sorte que leur police d’assurance responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable, le maître d’ouvrage s’étant d’ailleurs exclusivement fondé sur l’article 1147 du code civil dans son acte introductif d’instance qui n’évoquait à aucun moment une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination, avant de faire volteface pour viser l’article 1792 du même code dans ses dernières écritures de première instance, et où, en toute hypothèse, d’une part, l’entreprise n’a pas régularisé la déclaration de sinistre contractuellement prévue, d’autre part, l’article 32 des conditions spéciales de la police d’assurance Défi à effet du 1er janvier 2005 exclut expressément, au titre de la responsabilité décennale, toute erreur d’implantation, enfin, les anomalies dénoncées ne revêtent aucun caractère décennal car il s’agit d’une simple non-conformité par rapport aux documents contractuels, qui ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination
— l’entreprise ne peut revendiquer la garantie des dommages intermédiaires qui n’a pas été souscrite ainsi qu’il ressort des conditions particulières qu’elle a signées et tamponnées le 29 décembre 2004, choix renouvelé le 15 décembre 2010
— faisant une juste appréciation des pièces versées aux débats mettant en évidence la carence fautive du maître d’oeuvre le tribunal l’a condamné seul
— le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète rémunérée l’obligeant à suivre et surveiller l’exécution des travaux engage sa responsabilité pour la non-conformité de la hauteur sous plafond qu’il n’a pas décelée.
Sur ce,
Sur les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage
La cour n’étant saisie d’aucun appel relatif au défaut de réservation suffisante du plancher du rez-de-chaussée par rapport aux seuils des portes, lequel n’a donné lieu à aucune mention au dispositif du jugement, ne serait-ce que pour constater le désistement du maître d’ouvrage de sa demande à ce titre, il n’y a pas lieu de donner acte au maître d’ouvrage de ce désistement, outre que ce donner acte sollicité par l’assureur ne constitue pas une prétention.
Seule fait débat la non-conformité de la hauteur sous plafond à l’étage pour laquelle le maître d’ouvrage sollicite uniquement, comme énoncé au dispositif de ses conclusions d’intimé, la confirmation du jugement ayant retenu la seule responsabilité du maître d’oeuvre, sans former appel incident du rejet de ses demandes à l’encontre de l’entreprise et de son assureur.
Il n’est pas contesté que, comme cela a été relevé tant au constat d’huissier et au rapport d’étude privé qu’au rapport d’expertise judiciaire, la hauteur sous plafond rampant à l’étage a été mesurée en bas de pente à 1,17 mètre, au lieu de celle de 1,44 mètre figurée sur le plan en coupe de la construction à ossature bois élaboré par le maître d’oeuvre et annexé au dossier de permis de construire, soit une différence de 27 centimètres, et qu’elle n’atteint pas davantage sous le faîtage celle de 3,06 mètres figurée sur le même plan, même si les mesures divergent entre l’huissier de justice (2,87 mètres à l’intérieur de la poutre faîtière côté chambre), l’expert privé (2,94 mètres) et l’expert judiciaire (2,96 mètres).
Sur le fondement juridique applicable
De l’avis de l’expert judiciaire, qui n’est contredit par aucune des parties, cette différence de hauteur 'ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage’ et 'ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination’ (voir page 13 du rapport).
Il s’en déduit qu’elle ne constitue pas un désordre à caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil et que l’action du maître d’ouvrage ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil qui suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Sur l’acceptation du maître d’ouvrage en cours de chantier
Si le maître d’ouvrage n’apporte pas de démenti formel aux développements du maître d’oeuvre et de l’entreprise selon lesquels la différence de hauteur du plafond s’explique par des contraintes constructives liées à la réalisation d’un plancher de l’étage plus épais de 5 centimètres que celui de 20 centimètres figuré au plan du permis de construire et à l’emploi de poutres de charpente d’une section de 3 centimètres au lieu de 4, voire à l’ajout de 4 centimètres d’isolation par laine de verre, il conteste avoir été informé de ces évolutions, donc les avoir acceptées.
Or le maître d’oeuvre ne justifie de la diffusion d’aucun des comptes-rendus de réunion de chantier qu’il était chargé de rédiger en application de l’article 2-6-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en date du 18 août 2007 signé par le maître d’ouvrage et, s’il prétend au soutien de son appel que les comptes-rendus ont été établis et sauvegardés sur une disquette informatique devenue inexploitable, cette allégation, contredite tant par le maître d’ouvrage que par l’entreprise qui affirment tous deux qu’aucun compte-rendu de réunion de chantier n’a été établi, n’emporte pas la conviction en ce que, suite à l’observation de l’expert judiciaire selon laquelle 'il n’existe aucun compte-rendu de réunion de chantier’ (voir page 9 du rapport), il s’est contenté d’indiquer à ce dernier dans ses dires n°2 et n°3 du 29 janvier 2015 qu’il 'ne pourra (lui) fournir de compte rendu de chantier’ sans autre commentaire, alors qu’il a été en mesure de produire de nombreux autres documents tels que plans d’aménagement, cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), fiches de liaison en vue de la réception, annexes aux documents de réception, procès-verbaux de levée de réserves… et qu’aucun des courriels versés aux débats, échangés entre les parties en cours de chantier, ne fait directement référence à un compte-rendu.
C’est d’ailleurs le maître d’ouvrage qui a pris l’initiative de l’interroger dans son courriel du 28 mars 2009 précisant : '4) point bas hauteur sous rampant à l’étage : j’ai de nouveau mesuré cette hauteur. J’ai trouvé 1m18 de haut alors que sur votre plan, cette hauteur est indiquée à 1m44. De ce fait, je ne peux disposer mon mobilier comme initialement prévu (lit, armoire)', ce à quoi il a répondu le même jour : 'pt 4 Je sais, mais la hauteur des murs correspond aux plans, c’est d’un point de vue structure avec un plancher plus épais et une isolation de 24 cm en rampant. Il faudrait redescendre le plancher', laissant ainsi entendre que l’explication sur l’origine de cette différence de hauteur n’a été présentée au maître d’ouvrage qu’après la mise en oeuvre du plancher, de la charpente et de l’isolation sous toiture.
Le maître d’oeuvre ne peut donc opposer au maître d’ouvrage la clause de l’article 1-5 du CCAP stipulant que 'Le passage d’une phase à l’autre implique l’approbation par le maître d’ouvrage des dispositions de la phase précédente'.
En outre, si le maître d’ouvrage a annoté le devis de la SARL Turpin en date du 21 juillet 2008 relatifs aux travaux du lot plâtrerie incluant notamment, au niveau des combles, les plafonds (plat et rampants), le doublage des murs périphériques et de refend, les cloisons de distribution et l’isolation par laine de verre, en apposant après son 'Bon pour accord’ et sa signature la mention 'sous réserve : (…) rectification du métré des cloisons de l’étage', il n’en résulte nullement qu’il a accepté la modification de la hauteur sous plafond qui n’y est pas visée de manière claire et non équivoque.
Dès lors, il ne peut être considéré que le maître d’ouvrage a accepté la diminution de la hauteur sous-plafond à l’étage, laquelle constitue donc une non-conformité par rapport au projet du permis de construire qu’il a validé.
Sur l’existence d’une réception sans réserve
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que le maître d’ouvrage a pris possession des lieux le 17 mai 2009, avant même que les différentes entreprises soient conviées par le maître d’oeuvre, selon fiches de liaison datées du 10 juin 2009, à participer à la réception des travaux programmée pour le 12 juin 2009.
Cette prise de possession est à mettre en rapport avec l’assurance donnée par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage que la maison lui serait livrée avant fin avril 2009, date pour laquelle ce dernier avait donné congé pour l’appartement qu’il occupait alors, ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels susvisés du 28 mars 2009.
Le maître d’ouvrage ayant transmis le 11 juin 2009 au maître d’oeuvre 'une liste (non exhaustive) des points à revoir ou à évoquer’ lors du rendez-vous du lendemain, liste qui comporte 21 items dont la 'hauteur sous plafond', la réception n’a pas été prononcée le 12 juin 2009.
Le maître d’oeuvre verse aux débats, pour le lot charpente – ossature, une 'annexe aux documents de réception’ datée du 23 juin 2009 faisant état, au titre des imperfections à rectifier, uniquement du 'ponçage poutre L.C de la mezzanine’ à réaliser dans un délai de deux semaines, mais ce document n’a été signé que par lui-même et par l’entreprise, et non par le maître d’ouvrage, et, contrairement à ce qu’il indique, le procès-verbal de 'réception levé des réserves’ (sic) qu’il communique en pièce 7, identique à celui produit devant l’expert judiciaire, ne concerne pas l’entreprise.
N’ayant pas reçu mandat de représenter le maître d’ouvrage aux opérations de réception, mais seulement de l’assister conformément à l’article 2-7-2 du CCAP, il ne peut être considéré que la réception est intervenue de manière expresse le 23 juin 2009 comme paraît l’indiquer le maître d’oeuvre dans son exposé des faits et de la procédure sans l’ériger en moyen dans la partie discussion de ses conclusions d’appelant.
Il ne peut pas davantage être considéré qu’il y a eu réception tacite lors de la prise de possession des lieux car celle-ci, intervenue avant la fin du chantier en raison de contraintes personnelles au maître d’ouvrage qui ne disposait plus de son précédent logement, ne manifeste pas la volonté de ce dernier d’accepter les travaux dont il a toujours contesté la qualité et qui, au demeurant n’étaient pas intégralement réglés.
Les travaux se sont d’ailleurs poursuivis durant l’été 2009, y compris durant l’absence du maître d’ouvrage ayant laissé une clé de la porte-fenêtre côté cuisine à disposition des entreprises, en sus de celle déjà en la possession de l’une d’elles, ainsi qu’il ressort du courriel intitulé 'pense-bête’ qu’il a adressé le 18 juillet 2009 au maître d’oeuvre.
Le seul fait que la non-conformité de la hauteur sous plafond ne figure pas dans la liste des 'travaux en instance’ transmise par le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre le 9 septembre 2009, qui comporte 5 items au titre des 'travaux à terminer’ et 2 items au titre des 'points à revoir', est insuffisant à caractériser une renonciation non équivoque du maître d’ouvrage à s’en prévaloir, d’autant qu’elle a été à nouveau mentionnée expressément en point 7 de la liste de malfaçons et/ou non conformités établie, sur simple constatation visuelle, le 7 janvier 2010 par l’architecte expert qui précise que le maître d’ouvrage lui 'a confié la défense technique de ses intérêts en vue de tenter une régularisation amiable de la fin du chantier’ et qu''à ce jour le chantier n’est pas réceptionné'.
À l’issue de la réunion qui s’est tenue sur place le 20 mars 2010 en présence du maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage a trouvé un accord avec celui-ci sur la finition du mur nord (réalisation de l’enduit) et sur la reprise du bardage, relevant du lot charpente – ossature, avec intégration d’une ventilation conforme au DTU 41.2, mais non sur la non-conformité de la hauteur sous plafond, comme mentionné au courrier de son conseil en date du 29 mars 2010, et la demande, adressée au maître d’oeuvre dans ce courrier, d’organiser la réception globale de l’ouvrage n’a pas été suivie d’effet.
Par ailleurs, la dernière facture émise par l’entreprise le 7 mai 2009 pour un montant de 7 447,85 euros TTC, relative au solivage pour support du plafond en placo, au plancher et sa sous-face et au bardage, n’a pas été réglée immédiatement, ni au premier rappel qu’elle a adressé au maître d’oeuvre le 9 septembre 2009, mais après un appel téléphonique qu’elle a passé en mai 2010 au maître d’ouvrage qui a alors demandé au maître d’oeuvre, par courriel en date du 25 mai 2010, de procéder à la vérification du métrage du bardage pour le cas où il comprendrait le mur nord destiné à être enduit et de lui 'adresser la facture originale visée par (ses) soins afin qu('il) puisse la solder'.
Si, à l’issue d’une nouvelle réunion tenue le 29 septembre 2010 en présence de l’entreprise, celle-ci a accepté de procéder à la dépose du bardage et à son remplacement à partir du 15 novembre 2010, le maître d’ouvrage a toujours refusé d’acquitter l’intégralité du solde d’honoraires d’un montant de 741,52 euros TTC réclamé par le maître d’oeuvre le 3 février 2010 et a retenu sur ce solde une somme de 370,76 euros qui a été déposée sur le compte CARPA de son conseil au moyen d’un chèque daté du 3 décembre 2010.
Il résulte du tout, qu’il n’y a pas eu réception de l’ouvrage sans réserve concernant la non-conformité de la hauteur sous plafond, de nature à purger ce défaut apparent.
Sur l’étendue de la mission dévolue au maître d’oeuvre
L’acte d’engagement – contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec le maître d’ouvrage prévoit, en son article 2-1, que l’offre de prix 'compren(d) les éléments de mission de Maîtrise d’oeuvre consignés aux articles 1-5 et 15 du CCTP’ (sic) et comporte, en 'ANNEXE 1 Missions et répartition des honoraires', un tableau ainsi rédigé :
ELEMENTS
RETENU
% TOTAL
TOTAL GLOBAL HT
ESQ
APS
APD
PRO
ACT (VISA)
EXE
DET
OPC
AOR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
10%
10%
10%
25%
20%
5%
TOTAL
100 %
L’expert judiciaire, suivi en cela par le premier juge, en a donc, à juste titre, déduit que le maître d’oeuvre s’est vu confier une mission complète de base, quand bien même les éléments de mission EXE (études d’exécution) et DET (direction de l’exécution des travaux) ne sont pas comptés dans la répartition des honoraires, dès lors qu’ils sont retenus à 100 %.
Il y a lieu, tout au plus, de tenir compte des articles 1-5 et 2-2-1 du CCAP qui précisent, le premier, que 'Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants :
— Les études d’esquisses
— Les études d’avant-projet
' avant-projet sommaire
' avant-projet définitif
— Les études du projet
— L’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux
— L’examen de la conformité au projet des études et visa
— La direction de l’exécution des contrats de travaux
— L’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement',
le second, que 'L’architecte après obtention du permis e construire, et prenant en compte les observations formulées dans celui-ci, établit le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leur prestations et d’établir leurs offres. Habituellement, plans, coupes et élévations cotées à l’échelle suffisante (généralement 1:50) et tous détails nécessaires à échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps d’état, programme envisagé des travaux’ (sic) et que 'Ce projet ne comprend ni les études techniques gérées par les entreprises ou les bureaux d’études, ni les bordereaux quantitatifs'.
Il en ressort que le maître d’oeuvre était chargé, dans le cadre de l’élément de mission PRO, de l’intégralité des études de projet incluant les plans, coupes et élévations et, dans le cadre de l’élément de mission EXE, non pas des études techniques d’exécution elles-mêmes, laissées à la charge des seules entreprises en l’absence de tout recours à un bureau d’études, mais du visa de ces études d’exécution consistant à s’assurer qu’elles respectent le projet.
Il n’est pas fondé à se prévaloir des modalités de 'décomposition des versements par phase’ prévues à l’article 3-2 du CCAP sous forme d’un tableau qui ne mentionne pas ce dernier élément de mission et diffère de celui figurant à l’annexe 1, dès lors que cette décomposition a vocation à s’appliquer, selon cet article, uniquement 'au cas où l’Annexe de l’Acte d’Engagement ne l’indique pas'.
Sur le(s) manquement(s) du maître d’oeuvre à ses obligations
Sur les causes de la non-conformité de la hauteur sous plafond, l’expert judiciaire conclut comme suit (voir page 13 de son rapport) :
'L’absence de plans d’exécution et des manquements dans la coordination de chantier sont à l’origine de cette non-conformité.
Le respect de la hauteur portée au plan nécessitait l’établissement d’un plan d’exécution (coupe sur étage) précisant les épaisseurs des différents composants de la construction (Charpente – Ossature bois – Cloisons – Doublages – Isolation…).
D’autres causes peuvent avoir participé à la non-conformité :
' surdimensionnement de la charpente et du plancher de l’étage
' mode de pose de l’isolation sous toiture
' disposition de pose du plafond et des rampants en plaques de plâtre : espace pris par les alimentations électriques, mode de fixation des ossatures…
Seules des investigations destructives permettraient de se prononcer.'
Contrairement à ce que soutient le maître d’oeuvre, l’expert judiciaire a pu examiner les plans d’exécution des murs à ossature bois que l’entreprise verse aux débats en appel en pièce 33 et qui ne sont autres que ceux qu’elle lui a envoyés le 15 décembre 2014 (voir page 7 de son rapport) et avait adressés au maître d’ouvrage, à sa demande, le 13 janvier 2010 en s’excusant de leur mauvais état car il s’agissait des plans ayant servi sur le chantier.
Ces plans techniques d’exécution ne sont pas ceux dont l’expert judiciaire déplore l’absence, lesquels correspondent tant aux plans techniques d’exécution de la charpente et du plancher de l’étage, qui n’ont jamais été communiqués malgré sa demande expresse (voir page 9 de son rapport), qu’aux plans en coupe figurant les épaisseurs des différents composants de la construction mis en oeuvre, non seulement par l’entreprise titulaire du lot charpente – ossature, mais aussi par celle titulaire du lot plâtrerie, et ne peuvent donc émaner que du maître d’oeuvre chargé d’assurer la cohérence de l’ensemble de la construction dans le respect du projet du permis de construire.
Comme le relève pertinemment l’expert judiciaire au sujet de l’explication apportée au maître d’ouvrage le 28 mars 2009 selon laquelle 'd’un point de vue structure, avec un plancher plus épais et une isolation de 24 cm en rampant, il faudrait redescendre le plancher', 'la réponse de l’architecte confirme que l’absence de documents d’exécution est la cause principale de cette non-conformité de hauteur’ (voir page 11 de son rapport).
Or le maître d’oeuvre, qui considère à tort que l’établissement de ces plans en coupe ne lui incombait pas, n’a pas fait diligence et ne conteste pas n’avoir remis les plans définitifs d’aménagement figurant les hauteurs sous plafond rampant en bas de pente et sous faîtage qu’en fin de chantier.
Ce manquement suffit à caractériser sa faute.
Il importe peu que l’expert judiciaire n’ait pu se prononcer formellement sur les autres causes susceptibles d’avoir participé à la non-conformité de la hauteur sous plafond, à défaut de réalisation des investigations complémentaires, non souhaitées par le maître d’ouvrage (voir page 13 de son rapport) comme par le maître d’oeuvre (voir page 8 de son dire n°3 du 29 janvier 2015 en annexe 6), consistant en 'des sondages permett(a)nt de connaître les dispositions constructives et les épaisseurs des différents composants du complexe sous toiture’ avec recours à 'un BET en qualité de sapiteur afin de vérifier le dimensionnement de la charpente et du solivage bois', ce 'en l’absence de plans d’exécution et de notes de calculs’ (voir page 12 de son rapport).
Sur les travaux de reprise
Considérant que 'Seule un relevé de l’existant et une étude par un BET de la spécialité permettra de proposer une solution technique’ (sic), l’expert judiciaire, prenant acte que le maître d’ouvrage ne souhaitait pas les investigations proposées, n’a donné aucun avis sur le devis de reprise communiqué par ce dernier et a seulement confirmé que 'La remise en conformité de hauteur est possible’ (voir page 13 de son rapport).
Ce devis correspond en réalité à une simple 'estimation prévisionnelle’ établie le 28 novembre 2012 par le cabinet d’architecture Terra pour un montant de 29 544,75 euros TTC, maîtrise d’oeuvre incluse, soit 24 702,97 euros HT majoré de la TVA au taux de 19,6 % alors en vigueur, actualisant celle du 19 juillet 2010 d’un montant de 25 326,60 euros TTC qui portait sur les travaux de 'dépose couverture, charpente (pannes et chevrons), modification de ferme, dépose des plafonds doublages et cloisons, dépose du plan vasque, du WC, du sèche serviette, modifications électriques, remplacement d’une porte intérieure, réfection de faïence, réfection de l’enduit et prolongement des bardages, réfection des peintures intérieures', nécessaires selon cet expert privé pour 'rehausser les arases de murs ossature bois de 30 cm sans bouger la hauteur du faîtage’ dans son hypothèse n°1 exposée comme suit :
'Le bas de pente extérieure étant plus bas que prévu aux plans de 13 cm et le faîtage plus haut de 11 cm, la pente de toit s’en trouve accentuée.
De ce fait le bas de pente intérieur avec les épaisseurs complémentaires (isolants, charpente, plâtrerie) se retrouve presque 30 cm plus bas que prévu.'
Or l’expert judiciaire n’a nullement confirmé cette hypothèse de l’expert privé qui est le seul à avoir mesuré la hauteur extérieure en bas de pente de la toiture (4,02 mètres au lieu de 4,15 mètres sur plans) et celle du faîtage (6,21 mètres au lieu de 6,10 mètres sur plans), de sorte que la cour ne peut prendre en compte ces mesures réalisées non contradictoirement ni l’hypothèse qu’elles accréditent.
Il n’est pas sans intérêt de relever que le maître d’ouvrage ne sollicitait en première instance que l’octroi d’une indemnité 'provisionnelle’ à valoir sur le coût des travaux de reprise.
En l’absence d’investigations complémentaires sur les dispositions constructives de la charpente et de l’isolant sous toiture, le maître d’ouvrage ne saurait obtenir une somme supérieure à 16 687,04 euros HT majorée de la TVA, qui correspond au montant de l’autre estimation prévisionnelle établie le 28 novembre 2012 par le même cabinet d’architecture, actualisant celle du 19 juillet 2010 d’un montant de 15 022,76 euros TTC pour des travaux de 'dépose du plafond placostyl,des cloisons, rehaussement des doublages et cloisons, modifications électriques, dépose du sèche serviette et du plan vasque, réfection des peintures intérieures', apparaissant nécessaires pour 'repositionner le plafond placostyl sous les pannes soit environ 25 cm plus haut’ dans son hypothèse n°2 qui est la suivante :
'Les pannes ont été fixées sur l’arbalétrier de ferme au lieu d’être fixées dans son épaisseur. Cela rajoute immédiatement 20 à 25 cm d’épaisseur à la charpente.
Le plafond est positionné sous l’arbalétrier et pas sous les pannes.
Résultat, le bas de pente descend de 25 cm.'
Le maître d’oeuvre n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas à supporter le coût de travaux que le maître d’ouvrage n’a jamais été en capacité de financer dès lors qu’il lui appartenait de proposer à ce dernier un projet constructif compatible avec son budget d’environ 90 000 euros mentionné dans son courriel du 1er juin 2007, le coût prévisionnel de l’opération ayant ainsi été chiffré dans le contrat de maîtrise d’oeuvre à 73 000 euros HT pour les travaux et à 6 200 euros HT pour la rémunération du maître d’oeuvre, soit un total de 94 723,20 euros TVA incluse au taux de 19,6 % alors en vigueur, et, si un tel projet s’avérait non réalisable, de lui conseiller de renoncer.
Le maître d’oeuvre sera donc condamné à payer au maître d’ouvrage, au titre de la mise en conformité de la hauteur sous plafond à l’étage, la somme de 16 687,04 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % désormais en vigueur, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 novembre 2012 et la date de prononcé du présent arrêt et assortie des intérêts courant de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire ne peut qu’être approuvé d’avoir considéré, suivi en cela par le premier juge, que 'La différence de hauteur sous plafond diminue les possibilités d’aménagement des pièces et réduit la surface habitable de l’étage (sous Hauteur Sous Plafond supérieure ou égale à 1.80 m)' (voir page 14 de son rapport), même si elle ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort ainsi du plan d’aménagement définitif établi par le maître d’oeuvre que la surface habitable (avec une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 mètre) de la chambre 2 de l’étage avec salle de bains intégrée est réduite à 8,45 m² pour une surface totale de 13,48 m², la partie dont la hauteur sous plafond est comprise entre 1,17 et 1,44 mètre représentant une surface de 2,30 m².
Il est indifférent que le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir investi dans des meubles impossibles à installer dans cette pièce dès lors qu’il ne réclame nullement le remboursement du prix d’achat de tels meubles.
Il y a lieu, toutefois, de relever que cette restriction de jouissance de la chambre de l’étage a vocation à disparaître après réalisation des travaux de reprise.
S’y ajoute la perte de jouissance de la maison, également retenue par l’expert judiciaire pendant les travaux de remise en conformité d’une durée estimée à un mois (voir page 14 de son rapport).
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance dans toutes ses composantes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le maître d’oeuvre à payer au maître d’ouvrage, à ce titre, la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 février 2011, intérêts dont le point de départ n’est pas spécialement critiqué par l’appelant.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde d’honoraires du maître d’oeuvre
Le maître d’ouvrage, qui admet n’avoir pas réglé au maître d’oeuvre la somme de 370,76 euros TTC restant due sur sa dernière facture d’honoraires, ne peut qu’être condamné à lui payer cette somme.
Sur le recours subsidiaire en garantie du maître d’oeuvre
L’action récursoire exercée par le maître d’oeuvre à l’encontre de l’entreprise sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil et de l’assureur de responsabilité de celle-ci suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage que le maître d’oeuvre a été condamné à indemniser.
Certes, l’entreprise n’a jamais été en mesure de communiquer les plans techniques d’exécution de la charpente et du plancher de l’étage qu’il lui revenait d’établir en l’absence de bureau d’études.
Néanmoins, le maître d’oeuvre n’ignorait rien de l’incidence sur la hauteur sous plafond des contraintes constructives liées, à ses propres dires, à la réalisation d’un plancher de l’étage plus épais de 5 centimètres que celui de 20 centimètres figuré au plan du permis de construire, à l’emploi de poutres de charpente d’une section de 3 centimètres au lieu de 4 et à l’ajout de 4 centimètres d’isolation par laine de verre, ainsi qu’il ressort de son courriel de réponse au maître d’ouvrage du 28 mars 2009.
Il ne conteste pas l’avis de l’expert judiciaire selon lequel 'l’épaisseur de 20.0 cm pour un plancher bois était irréalisable techniquement’ car 'cette épaisseur est celle d’un plancher béton’ (voir page 11 du rapport), de sorte que l’entreprise observe, à bon droit, que la modification du projet sur ce point a été rendue nécessaire par son erreur de conception initiale.
Il ne peut reprocher à l’entreprise de ne l’avoir alerté sur la nécessité d’augmenter, si ce n’est l’épaisseur du plancher de l’étage, du moins la section des poutres de charpente que dans un second temps, après validation de son devis, dès lors que les plans techniques d’exécution afférents à ces éléments n’avaient pas vocation à être établis avant cette validation.
En outre, l’absence, qui lui est imputable, de tout compte-rendu de réunion de chantier depuis la déclaration d’ouverture de chantier du 15 janvier 2009 empêche de caractériser un quelconque retard de l’entreprise à l’informer des difficultés rencontrées par celle-ci pour respecter la hauteur sous plafond prévue au projet du permis de construire, retard qui, au demeurant, n’est pas spécialement allégué.
Il incombait au maître d’oeuvre, informé de ces difficultés et de celles induites par le supplément d’isolation qui n’est aucunement le fait de l’entreprise, d’associer le maître d’ouvrage aux décisions relatives aux modifications à apporter au projet initial, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, alors qu’il n’est nullement soutenu que ces modifications, en particulier le report de l’épaisseur supplémentaire du plancher au-dessus, plutôt qu’en dessous, ayant diminué d’autant la hauteur sous plafond de l’étage, lui ont été imposées par l’entreprise.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que l’entreprise a manqué à son obligation de conseil envers le maître d’oeuvre.
Le recours en garantie du maître d’oeuvre ne peut donc prospérer ni contre l’entreprise ni contre son assureur de responsabilité.
Au surplus, l’assureur objecte justement qu’aucune des garanties du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil, dénommé Défi, conclu par l’entreprise le 29 décembre 2004 à effet du 1er janvier 2005 n’est mobilisable dès lors que le dommage subi par le maître d’ouvrage ne revêt pas un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil et qu’il ressort des conditions particulières signées de l’assurée qu’il verse aux débats que la garantie des dommages intermédiaires n’a été souscrite ni à l’origine ni lors de l’avenant du 15 décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a mis hors de cause l’entreprise, tandis que le maître d’oeuvre sera débouté de son recours en garantie contre l’assureur, ce par ajout au dispositif du jugement qui ne comporte aucune disposition sur ce point.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de l’entreprise, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de garantie formée subsidiairement contre son assureur, le jugement ne pouvant qu’être infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante, le maître d’oeuvre supportera les entiers dépens d’appel, en complément des dépens de première instance mis à sa charge par le jugement qui sera confirmé sur ce point, sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application supplémentaire de ce texte à son encontre en appel au profit du maître d’ouvrage, dont la demande en ce sens sera rejetée, mais seulement au profit de l’entreprise à hauteur de la somme de 2 000 euros et au profit de l’assureur à hauteur de la même somme, le jugement étant également confirmé sur les condamnations prononcées sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 29 544,75 euros, outre indexation et intérêts légaux, au titre de la reprise de la hauteur sous plafond de la construction et a débouté la société Beau Frères de ses demandes contre la compagnie MMA.
Le confirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à M. [J], au titre de la mise en conformité de la hauteur sous plafond à l’étage, la somme de 16 687,04 euros (seize mille six cent quatre vingt sept euros et quatre cents) HT, majorée de la TVA au taux de 20 % (vingt pour cent), indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 novembre 2012 et la date de prononcé du présent arrêt et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne M. [J] à payer à M. [Y], au titre du solde d’honoraires, la somme de 370,76 euros (trois cent soixante dix euros et soixante seize cents) TTC.
Déboute M. [Y] de son recours en garantie contre les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de garantie de la SARL Beau Frères contre les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles.
Condamne M. [Y] à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à la SARL Beau Frères et de 2 000 (deux mille) euros aux sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Rejette les demandes respectives au même titre de M. [Y] et de M. [J].
Condamne M. [Y] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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