Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 22/08703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 septembre 2022, N° F21/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08703 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00626
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022
INTIMES
Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLACOBAT.COM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2018, la société Placobat.Com a embauché M. [Y] [T] [C] en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 816,70 euros hors heures supplémentaires.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du bâtiment ouvrier et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Evry-Courcouronnes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Placobat.com et Maître [H] [O] a été nommé liquidateur judiciaire de la société.
Par lettre recommandée du 14 juin 2021, Maître [O] ès qualités a notifié à M. [T] [C] son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis.
Sollicitant un rappel de salaire pour la période du 1er mars au 14 août 2021 ainsi que ses congés payés sur salaire pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et contestant le refus d’avance opposé par l’AGS CGEA IDF EST délégation Unedic, M. [Y] [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 29 octobre 2021.
Par jugement du 20 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— constaté que M. [T] [C] ne justifiait pas de la réalité d’un contrat de travail ;
— débouté M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [T] [C] à payer Maître [O] ès qualités les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 5 000 euros au titre du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [C] à payer à l’AGS les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [T] [C].
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [T] [C] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau,
— fixer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
* 14 889,50 euros à titre d’arriéré de salaire ;
* 3 380 euros au titre des congés payés sur salaire du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;
— ordonner à Maître [O] ès qualités la remise des bulletins de salaire du 1er mars au 14 août 2021 ;
— condamner l’AGS à lui payer la somme de 14 899,50 euros à titre d’arriéré de salaire et la somme de 3 380 euros au titre des congés payés sur salaire du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;
— condamner Maître [O] ès qualités et l’AGS à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [O] ès qualités et l’AGS demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes ;
— constater que M. [T] [C] ne justifie pas de la réalité d’un contrat de travail et devra être débouté de toutes ses demandes ;
l’infirmer pour le surplus,
— condamner M. [T] [C] à leur payer à chacun la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [T] [C] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
très subsidiairement, sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;
— limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— condamner M. [T] [C] aux dépens.
Suivant ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures introduites sous les numéros RG 22/08703 et RG 22/08704 et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 22/08703.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIVATION
* sur le rappel de salaire et sur les « congés payés »
M. [T] [C] soutient qu’il a reçu son dernier salaire le 28 février 2021 et qu’il n’a perçu aucun salaire entre le 1er mars et le 14 août 2021. Aussi réclame-t-il la somme de 14 889,50 correspondant à 2 709 x 5,5 mois.
Il soutient également que ses congés payés sur salaire relatifs à la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire ès qualités et l’AGS répliquent en soutenant que le contrat de travail est fictif et qu’il y a une collusion fraudeuse entre la société et le salarié.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps conclu le 1er septembre 2018 par M. [T] [C] et la société Placobat.Com pour un emploi de chef de chantier, dont les caractéristiques ont été rappelées dans l’exposé du litige ;
— des bulletins de paie établis par cette société pour les mois de janvier à décembre 2020 et de janvier et février 2021.
Dans ces conditions, il appartient au liquidateur judiciaire ès qualités et à l’AGS de démontrer le caractère fictif du contrat de travail liant la société et M. [T] [C].
Pour ce faire, ils font valoir que :
— la société Placobat.Com créée en 2018 sous le numéro 839 442 738 a pour gérante et unique associée Mme [D] [C] [N] ;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2019 par le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— cette société s’inscrit dans une succession de sociétés créées puis déclarées en liquidation judiciaire et dans lesquelles les mêmes personnes physiques ont présenté alternativement la qualité de mandataire social ou de salarié – que l’activité des sociétés soit réelle ou fictive – à seule fin de se voir pris en charge par l’AGS en cas de liquidation judiciaire de la société.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et l’AGS font encore valoir qu’aux termes de la déclaration de cessation des paiements de la société Placobat.Com, celle-ci a déclaré une dette URSSAF de 164 234,72 euros, une dette Pro BTP de 60 572,88 euros, une dette fiscale de 71 986 euros et une dette de CCBTP de 82 658,29 euros, cette accumulation révélant qu’au vu de sa date de création (2018), la société ne s’est jamais acquittée de ses dettes sociales et fiscales.
Se prévalant du principe selon lequel la fraude corrompt tout, le liquidateur judiciaire ès qualités et l’AGS font ainsi valoir que M. [T] [C] ne peut se prévaloir d’un contrat de travail conclu dans de telles circonstances.
Il ressort des éléments de la cause qu’effectivement entre 2001et 2021, neuf sociétés ont été créées avec le même objet et qu’elles ont toutes fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; que plusieurs membres de la même famille, notamment M. [B] [T] [C], dont le degré de parenté avec l’appelant n’est pas précisé, sont intervenus dans ces sociétés ; que M. [B] [T] [C] a fait l’objet d’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à compter du 30 septembre 2014 et qu’il est associé avec Mme [D] [C] [N] dans une SCI propriétaire de l’immeuble où ils ont leur domicile personnel, [Adresse 2] à Savigny sur Orge.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et l’AGS justifient également de ce que M. [T] [C] a, auparavant, bénéficié à cinq reprises de la garantie de l’AGS à la suite des liquidations judiciaires des sociétés Plaque Isol, [Adresse 8], Batiplaque, FG Isolation, Isol Plaques qui se sont succédé et au sein desquelles les mêmes personnes physiques étaient présentes soit en qualité de mandataire social soit en qualité de salarié.
Toutefois, il ne suffit pas au liquidateur judiciaire ès qualités et à l’AGS d’alléguer une collusion frauduleuse entre associés et mandataires sociaux de ces différentes entités juridiques pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail de M. [T] [C], alors qu’aucune collusion frauduleuse n’est caractérisée entre l’associée – mandataire social de la société et M. [T] [C] qui a toujours eu dans les sociétés litigieuses la qualité de salarié régulièrement déclaré.
Partant, le caractère fictif ou frauduleux du contrat de travail de M. [T] [C] n’est pas démontré. Au surplus, le salarié à qui il n’incombe pas de démontrer que son contrat de travail n’est pas fictif produit néanmoins trois attestations émanant toutes d’entreprises liées à la société Placobat.Com dans le cadre d’une relation de sous-traitance et rapportant qu’il a effectué des prestations de travail pour le compte de cette société. A cet égard, M. [A] [L] représentant la société ABR 91 déclare que M. [T] [C] a "bien travaillé sur nos chantiers de septembre 2020 au 4 février 2021 pour le compte de la société Placobat.com » et fournit une liste de quatre chantiers sur lesquels M. [T] [C] est intervenu. M. [F] [M], représentant la société SAPO, constructeur de maisons individuelles, déclare que M. [T] [C] a travaillé sur ses chantiers de septembre 2018 à juin 2021 pour le compte de la société Placobat.Com. Enfin, M. [X] [E], directeur général de la société Cofidim Le Pavillon Français, déclare que la société Placobat.Com fait partie de ses « partenaires sous-traitants pour la fourniture et la pose de doublage intérieur, de cloisonnement et laine de verre ainsi que la pose des menuiseries extérieures » et que M. [T] [C] était le « poseur référent sur tous chantiers [et] les marchés traités en sous-traitance » énumérés soit sept en 2018 et vingt-huit en 2019.
En conséquence, M. [T] [C] est fondé à obtenir la fixation au passif de la société de la somme exacte et non contestée lui restant due au titre de ses salaires à compter du 1er mars 2021 – son dernier salaire lui ayant été versé en février 2021 – jusqu’au 14 août 2021, date de son licenciement :
* 14 899,50 euros.
Il est également fondé à obtenir la fixation au passif de la somme de 3 380 euros correspondant à ses congés payés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 au vu des bulletins de paie produits (avril 2020-mars 2021).
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur la remise des documents
Le liquidateur judiciaire ès qualités devra remettre à M. [T] [C] un bulletin de paie récapitulatif concernant la période du 1er mars au 14 août 2021.
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour ayant accueilli les demandes du salarié, les intimés sont défaillants à caractériser un usage abusif par M. [T] [C] de son droit d’agir en justice.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et l’AGS seront donc déboutées de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles en ce qu’elle avait condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [Y] [T] [C] au passif de la société Placobat.Com aux sommes suivantes :
* 14 899,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 14 août 2021 ;
* 3 380 euros au titre des congés payés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;
Rappelle que l’AGS CGEA IDF EST délégation Unedic avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ;
Rappelle que l’AGS CGEA IDF EST délégation Unedic doit sa garantie dans les limites légales ;
Ordonne à Maître [H] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Placobat.com de remettre à M. [Y] [T] [C] un bulletin de paie récapitulatif concernant la période du 1er mars au 14 août 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Placobat.com aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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