Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/00551 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/637
Rôle N° RG 24/14257 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAN3
S..A.R.L. LE MY
C/
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00551.
APPELANTE
S..A.R.L. LE MY
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Largier Giraud Immobilier a donné à bail commercial à la SARL LE My des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Aux termes de deux actes de cautionnement du même jour, M. [J] [C] et Mme [X] [C] se sont portés cautions solidaires de la SARL LE My pour les sommes dues par elle au titre du bail commercial.
Le 8 novembre 2023, la SARL Largier Giraud Immobilier a fait délivrer à la SARL LE My un commandement de payer la somme en principal de 12 757,64 euros, visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a été régulièrement signifié par acte remis le 11 décembre 2023 à domicile à Mme [C] et par procès-verbal de recherches infructueuses du 18 janvier 2024, à M. [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SARL Largier Giraud Immobilier a fait assigner la SARL LE My, M. et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 8 novembre 2023 ;
dire et juger que la SARL LE My est occupante sans droit ni titre ;
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la force publique et à se faire assister d’un serrurier;
condamner solidairement la SARL LE My, M. et Mme [C] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8 016,46 euros, au titre des loyers et indemnité d’occupation d’ores et déjà échus, selon le décompte locatif actualisé au 4 mars 2024 ;
les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’indice de référence des loyers ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 8 novembre 2023, ainsi que les dénonces aux cautions.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation à la date du 9 décembre 2023 du bail commercial liant les parties ainsi qu’à l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5] ;
ordonné à la SARL LE My de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL LE My et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamné solidairement la SARL LE My, M. et Mme [C] à payer à la SARL Largier Giraud Immobilier à titre provisionnel :
la somme de 14 356,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
une indemnité d’occupation de 11 468,37 euros par trimestre à compter du 9 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SARL LE My, M. et Mme [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il a notamment considéré que :
le commandement de payer était resté infructueux dans le mois de sa délivrance de sorte que la SARL LE My était occupante sans droit ni titre et devait être expulsée,
la SARL LE My, M. et Mme [C] étaient redevables d’une indemnité provisionnelle de 14 356,97 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2023 et d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de loyers et des charges, soit la somme de 11 468,37 euros par trimestre jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
les difficultés financières alléguées n’étaient pas démontrées.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, la SARL LE My a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
À titre liminaire, juge que la procédure est irrégulière en l’absence de dénonciation et notification au créancier inscrit le Crédit Lyonnais,
Au fond,
juge qu’elle reconnait la dette locative à hauteur de 14 356,97 euros,
juge qu’elle pourra régler l’intégralité des causes du commandement en 14 mensualités dont 13 mensualités de 1 000 euros et une dernière mensualité de 1 356,97 euros,
suspende les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 4 décembre 2018 et visée par le commandement du 8 novembre 2023,
lui accorde un délai de 14 mois pour régler la dette locative à hauteur de 14 356,97 euros,
statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Largier Giraud Immobilier demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de condamner la SARL LE My à lui payer la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Largier Giraud Immobilier demande à la cour:
À titre principal,
de rabattre la clôture compte tenu de l’engagement de désistement non exécuté par la SARL LE My avant la clôture,
de constater le désistement de la SARL LE My,
À titre subsidiaire,
de confirmer l’ordonnance déférée,
de condamner la SARL LE My à lui payer la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et le désistement de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SARL Largier Giraud Immobilier sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture expliquant que les parties ont transigé le 28 février 2025 et que la SARL LE My devait se désister.
Au soutien, elle produit un protocole d’accord transactionnel signé le 28 février 2025 aux termes duquel la SARL LE My et ses cautions se reconnaissaient irrévocablement redevables de la somme de 38 351,93 euros, la SARL LE My abandonnait au profit de la SARL Largier Giraud Immobilier le dépôt de garantie d’un montant de 10 494,22 euros, elle acquiesçait à l’ordonnance déférée, acceptait de libérer les lieux et restituer les clés et s’engageait à se désister sans délai de son appel.
Dès lors que la SARL Largier Giraud Immobilier ne justifie d’aucun motif grave intervenu après l’ordonnance de clôture, ses conclusions transmises le 22 septembre 2025 doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SARL LE My n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré les demandes que le greffe de la cour lui a faites le 8 juillet 2025 et le rappel envoyé le 3 octobre 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 13 décembre 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 6 octobre 2025, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL LE My sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens de sorte que la SARL Largier Giraud Immobilier sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Largier Giraud Immobilier communiquées le 22 septembre 2025 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 26 novembre 2024 par la SARL LE My;
Déboute la SARL Largier Giraud Immobilier de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL LE My aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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