Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/04723 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMS2
Ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA My Money Bank (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 6 mars 2009 par Me [U] [X], Notaire à [Localité 4], la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, a consenti à M. [R] [D] deux crédits :
— un crédit d’un montant de 34 416,11 euros remboursable en 180 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 5,7383 %,
— un crédit d’un montant de 69 983,89 euros remboursable en 180 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 7,1617 %.
M. [D] a adhéré au contrat d’assurance collective emprunteur souscrit auprès de la société Quatrem Assurance Collectives, couvrant les risques Décès/ PTIA.
M. [D] ayant rencontré des problèmes de santé, il a saisi le tribunal d’instance de Lens d’une demande de délais de grâce. Par décision du 6 juin 2018, cette juridiction a ordonné la suspension des obligations de remboursement du crédit d’un montant principal de 34 416,11 euros pour une durée de neuf mois.
Des échéances des concours financiers consentis étant demeurées impayées à l’issue de délais de grâce accordés à l’emprunteur, la société My Money Bank s’est prévalue de la déchéance du terme de chacun des contrats le 13 octobre 2020 et a fait délivrer à M. [D] un commandement aux fins de saisie immobilière pour un montant de 77 199,68 euros portant sur l’immeuble constituant sa résidence principale.
M. [D] a de nouveau saisi le tribunal d’instance de Lens d’une demande de délais de grâce qui a été rejetée par jugement du 31 mai 2022.
Estimant que le prêteur avait manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard en ne lui faisant pas souscrire une assurance garantissant le paiement des échéances des prêts en cas de risque de non-remboursement des crédits, M. [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, fait assigner la société My Money Bank devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins notamment de voir constater que la société My Money Bank a manqué à son devoir de conseil en matière de souscription par l’emprunteur d’une assurance couvrant les risques de non-remboursement des prêts, condamner en conséquence la société My Money Bank en réparation du préjudice subi à lui payer les sommes chiffrées au commandement de saisie immobilière, soit 77 199,68 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts postérieurs au 16 avril 2021, et ordonner la compensation des dommages et intérêts avec le montant des créances de la société My Money Bank.
La société My Money Bank a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’irrecevabilité des demandes de M. [D] à raison de la prescription.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré prescrite l’action engagée par M. [D], déclaré ses prétentions irrecevables, condamné M. [D] aux dépens et débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 septembre 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite l’action engagée par M. [D],
— déclaré ses prétentions irrecevables,
— condamné M. [D] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action de M. [D] n’est pas prescrite,
— dire et juger que le point de départ de la prescription se situe au plus tôt le 1er janvier 2018,
— dire et juger que M. [D] ne peut être qualifié d’emprunteur averti,
— débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour qu’il statue au fond,
— condamner la société My Money Bank à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société My Money Bank aux entiers dépens.
M. [D] expose que lors de la souscription des prêts, aucune assurance emprunteur couvrant les risques liés à l’invalidité permanente partielle ou totale ne lui a été proposée par la banque, ni souscrite, alors même qu’il était âgé de 58 ans et qu’il empruntait une somme d’environ 100 000 euros sur quinze ans; qu’en mai 2014, il a été frappé par une grave maladie qui l’a empêché d’exercer sa profession d’avocat, ayant été placé en affection de longue durée, mais qu’il a perçu les indemnités du régime de prévoyance professionnelle et du régime de prévoyance de l’ordre des avocats du barreau de Béthune et a ainsi pu continuer à honorer les échéances des emprunts jusqu’au 31 décembre 2017. Il fait valoir que c’est seulement au 1er janvier2018, lors de son départ en retraite et de la cessation des prestations prévoyance, se trouvant dès lors dans l’impossibilité de faire face aux échéances d’emprunt, qu’il a découvert qu’il ne bénéficiait d’aucune assurance invalidité pour les prêts.
Il rappelle que l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a eu connaissance du défaut de garantie du risques qui s’est réalisé, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2018. Il rappelle que la jurisprudence exige une connaissance effective du défaut de garantie, ce qui ne peut résulter de sa seule qualité professionnelle d’avocat, rappelant que parvenant à payer ses échéances jusqu’en 2018 grâce à ses régimes de prévoyance, il n’avait aucune raison de s’interroger sur l’étendue de sa couverture au titre des assurance, et que de surcroît, il n’était pas avocat spécialiste en droit bancaire ou des assurances, la profession d’avocat ne conférant pas la qualité d’emprunteur 'averti'.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société My Money Bank demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer les demandes de M. [D] irrecevables pour cause de prescription,
— déclarer l’action de M. [D] mal dirigée,
— en conséquence, déclarer l’action de M. [D] tant irrecevable que mal fondée,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque soulève la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre. Elle rappelle que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’inadéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. Elle fait valoir qu’en l’absence de connaissance de la date à laquelle M. [D] s’est vu opposé un refus de couverture par l’assureur, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription se situe fin mai 2014, puisqu’il déclare avoir rencontré des difficultés financières des suites de la maladie fin mai 2014, date à laquelle il a eu connaissance de la réalisation du dommage et du préjudice subi du fait de l’absence de la garantie, la maladie survenue fin mai 2014 constituant un élément objectif et déterminant révélant l’absence de couverture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il est jugé que le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance (1ère Civ 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754).
Pour voir fixer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité au 1er janvier 2018, date de sa mise à la retraite et baisse consécutive de revenus, M. [D] invoque un arrêt rendu par la Cour de Cassation (Cass Com 22 janvier 2020, n° 17-20.819) selon lequel le délai de prescription de l’action en responsabilité du banquier se situe à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Toutefois, cette jurisprudence s’applique à la prescription de l’action en responsabilité contre le banquier pour manquement à son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement excessif, mais non à l’action en responsabilité contre le banquier pour défaut de conseil sur l’assurance souscrite. Elle ne saurait donc servir de fondement pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où M. [D] n’a plus été en mesure de payer les échéances d’emprunt à raison d’une baisse de ses revenus consécutive à sa mise à la retraite le 1er janvier 2018.
En présence d’une action en responsabilité à raison de l’inadéquation de la garantie souscrite, le point de départ du délai de prescription court, en principe, à compter de la notification du refus opposé par l’assureur à l’assuré, qui est alors en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et d’apprécier les suites à y donner (Cour Cass 10 mars 2022, n° 20 16 237).
En outre, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé. (Cass Civ 1ère 5 janvier 2022, n° 22-16.031)
En l’espèce, il est rappelé que lors de la conclusion des contrats de prêts en 2009, M. [D] a adhéré au contrat d’assurance collective emprunteur auprès de la société Quatrem pour les risques décès /PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie ) mais non pour les risques liés à la maladie (incapacité temporaire de travail, ou invalidité permanente totale ou partielle).
M. [D] n’allègue pas, ni ne justifie qu’un refus de garantie lui aurait été opposé par la compagnie d’assurance alors qu’il l’aurait mobilisée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le risque s’est en l’espèce réalisé dès la fin de mai 2014, date à laquelle M. [D] affirme avoir été frappé d’une grave maladie qui l’a empêchée d’exercer sa profession d’avocat, puis a été placé en affection longue durée.
Or, à cette date, M. [D] avait nécessairement connaissance de ce qu’il n’avait pas souscrit l’assurance garantissant les risques liés à la maladie, mais seulement celle garantissant les risques décès/PTIA, ainsi qu’il ressort expressément de son adhésion au contrat d’assurance Quatrem signée en 2009.
En effet, s’il est exact que la notion d’emprunteur averti n’est pas applicable à l’obligation d’information de l’emprunteur sur l’assurance, il n’est toutefois pas contestable qu’en sa qualité d’avocat professionnel du droit, et à ce titre parfaitement conscient de la nécessité de vérifier les conditions d’un contrat à sa signature, M. [D] ne pouvait ignorer les garanties qu’il avait souscrites (décès/PTIA), ni se méprendre sur ce qu’elles recouvraient et ne recouvraient pas. A tout le moins, sa qualité de professionnel du droit aurait dû l’inciter à vérifier de plus fort les conditions de son contrat lorsque le risque s’est réalisé. La cour constate d’ailleurs que l’appelant n’allègue pas d’un refus de garantie qui lui aurait été opposé par l’assureur, ce qui démontre qu’il ne l’a pas mobilisée pour un risque qu’il savait nécessairement exclu.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du banquier doit être fixé en l’espèce au 30 mai 2014 – à défaut de date précise en mai 2014 communiqué par M. [D] quand à son placement en arrêt de maladie et affection longue durée – date à laquelle il a nécessairement eu connaissance de défaut du garantie du risque qui s’est réalisé, la circonstance qu’il n’ait plus été en mesure de faire face aux échéances d’emprunt à compter du 1er janvier 2018 en raison de son départ en retraite étant indifférente.
Dès lors, l’action en responsabilité ayant été engagée contre par exploit en date du 5 septembre 2022, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déclaré prescrite et partant, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société My Money Bank sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance entreprise en touts ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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