Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00846 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZDU [Z] [J]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 02 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [J]
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellment retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Madame [K] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
Mme la préfète de l’Aisne
dûment avis, non représentéè
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 juin 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 02 juin 2026 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 mai 2026 à 10h42 notifiée à 10h58 à M. [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juin 2026 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations de Mme la préfète de l’Aisne reçues les 1er juin 2026 à 16 h 03 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [Z] [J], de nationalité marocaine, né le 18 octobre 1991 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. préfet de l’Aisne, qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. préfet de l’Aisne, qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 9h31.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mai 2026 à 10h42 notifiée à 10h58 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [J] du 1er juin 2026 à 10h45 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, l 'appelant fait valoir à l’appui de son recours qu’il souffre de problèmes dentaires à la suite d’une agression survenue le 1er mars 2026 lors de sa période d’incarcération et qu’il n’a pas pu subir l’intervention chirurgicale qui était prévue le 15 mai 2026 en raison de sa rétention ni recevoir les soins adéquats au sein du centre de rétention.
Les documents produits établissent les difficultés médicales de l’appelant et la programmation d’une intervention chirurgicale le 15 mai 2026 en milieu hospitalier alors que le registre de rétention ne fait pas état d’une sortie du retenu à cette date pour subir cette opération dentaire.
Il résulte du courriel de l’ administration reçu le 1er juin 2026 à 16h03 que le retenu a vu un dentiste le 21 mai 2026 et que cette intervention chirurgicale n’est pas urgente.
Ainsi, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention n’est pas justifiée par un document médical spécifique ni son défaut de soins en rétention.
Il convient de rappeler à l’étranger qu’ aux termes de l’article R752-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 752-2 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est par ailleurs justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’attente du laissez-passer consulaire et la menace à l’ordre public comme dûment relevé par le premier juge .
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 02 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00846 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZDU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le mardi 02 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à Mme la préfète de l’Aisne et à Maître [E] [F] le mardi 02 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 02 juin 2026
N° RG 26/00846 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZDU
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