Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 avr. 2025, n° 22/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/04/2025
ARRÊT N°25/263
N° RG 22/04434 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEG
CC/CD
Décision déférée du 19 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 20/05294
ESTEBE
[V] [O] [RG]
C/
[T] [WA] [RG]
[H] [K]
[P] [LX]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [O] [RG]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représenté par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [T] [WA] [RG]
[Adresse 8]
[Localité 18] FRANCE
Représenté par Me Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [K]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [P] [LX] notaire associé au sein de la SCP [16].
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [UM] [VV] [RG] est décédé le [Date décès 9] 2018.
Il a eu quatre enfants :
* de son union avec Mme [OT] [K] avec qui il n’était pas marié,
— Mme [H] [K], née le [Date naissance 7] 1963, reconnue par son père le 15 novembre 1980,
* de son mariage avec Mme [FP] [R], prédécédée le [Date décès 6] 1986,
— [V] [O] [RG] né le [Date naissance 4] 1965
— [T] [RG] né le [Date naissance 10] 1968
— [C], [SU], née le [Date naissance 3] 1975, décédée le [Date décès 2] 1990,
[V] [O] [RG] et [T] [RG] ont confié le règlement de la succession à Maître [P] [LX], notaire à [Localité 18].
Le 29 janvier 2019, le notaire a dressé un acte de notoriété omettant l’existence de Mme [K], puis il a préparé une déclaration de succession mentionnant MM. [RG] pour seuls héritiers, signée le 7 juin 2019.
Ayant découvert par la suite le décès de son père, [H] [K] s’est manifestée auprès de Maître [LX], par l’intermédiaire de Maître [L] [FV], notaire à [Localité 17].
Les héritiers n’ont ensuite pu régler amiablement la succession.
Le 17 décembre 2020, [H] [K] a fait assigner ses cohéritiers et la SCP Andrieu-Brenac-[LX] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en partage et recel successoral.
Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de M. [UM] [RG],
— désigné pour y procéder Maître [IR] [D], sous la surveillance de juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidité dans le comptabilité de son étude et placer les titre sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— déclaré que MM. [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence de Mme [H] [K], et qu’ils ne pourront en conséquence prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
— rejeté la demande en paiement de 303.331 euros et a sursis à statuer sur les demandes relatives au recel, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamné MM. [RG] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme [K],
— condamné Mme [K] à payer 500 euros de dommages et intérêts à Me [LX],
— condamné MM. [RG] à payer 5 000 euros à Mme [K] et 2 000 euros à Me [LX] au titre des frais non compris dans les dépens,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2022, M. [V] [O] [RG] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— désigné pour procéder au partage Maître [D], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— Dit que le notaire pourra :
Interroger le FICOBA et le FICOVIE
Recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
Procéder à l’établissement des actes de notoriété,
Procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Déclare que [V] [RG] et [T] [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence d'[H] [K] et qu’ils ne pourront en conséquence prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
— Condamne [V] [RG] et [T] [RG] à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à [H] [K],
— Condamne [V] [RG] et [T] [RG] à payer 5.000 euros à [H] [K] et 2.000 euros à Maître [P] [LX] au titre des frais non compris dans les dépens,
— Condamne [V] [RG] et [T] [RG] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants chacun pour un tiers.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 29 novembre 2024, M. [V] [O] [RG] demande à la cour:
— de réformer le jugement du 19 octobre 2022 (minute 22/5575, RG 20/05294) du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il :
désigne pour y procéder Maître [IR] [D], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
dit que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
déclare que MM. [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence de Mme [K] et qu’ils ne pourront en conséquence prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
condamne MM. [RG] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme [K],
condamne MM. [RG] à payer 5 000 euros à Mme [K] et 2 000 euros à Maître [P] [LX] au titre des frais non compris dans les dépens
condamne MM. [RG] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants chacun pour un tiers,
Statuant à nouveau,
— de solliciter le Président de la Chambre des Notaires aux fins de voir désigner tel Notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [D], de Maître [A] [G], de Maître [BG] [M] et de Maître [XI] [VP], pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [UM] [RG],
— de dire que ce Notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— de rappeler que les parties devront remettre au Notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de rappeler que le Notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— de dire que le Notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— de dire que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au Notaire,
— de dire qu’en cas d’empêchement du Notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— de débouter Mme [H] [K] de ses demandes relatives à la condamnation de M. [V] [RG] au titre du recel successoral,
— de débouter Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [V] [RG],
— de débouter Maître [P] [LX] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre M. [V] [RG],
— de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre M. [V] [RG],
— de condamner Mme [K] à verser à M. [V] [RG] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en première instance,
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance,
Subsidiairement,
— de condamner Maître [P] [LX] à relever et garantir M. [V] [RG] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Subsidiairement, sur l’appel incident de Mme [K],
— de confirmer le jugement du 19 octobre 2022 (minute 22/5575, RG 20/05294) du Tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il rejette la demande en paiement de 303.331 euros et sursoit à statuer sur les demandes relatives au recel, dans l’attente de l’issue du travail du notaire désigné,
— de débouter Mme [K] de sa demande de réformation,
En tout état de cause,
— de rejeter le surplus des demandes dirigées contre M. [V] [RG],
— de condamner Mme [K] à verser à M. [V] [RG] la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en appel,
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 20 novembre 2024 (et appel incident du 9 juin 2023), M. [T] [RG] demande à la cour:
— de réformer le jugement du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
en ce qu’il :
désigne pour y procéder Maître [IR] [D], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
dit que le notaire pourra:
interroger le FICOBA et le FICOVIE
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
déclare que MM. [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence de Mme [K] et qu’ils ne pourront en conséquence prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
condamne MM. [RG] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme [K],
condamne MM. [RG] à payer 5 000 euros à Mme [K] et 2 000 euros à Maître [P] [LX] au titre des frais non compris dans les dépens
condamne MM. [RG] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants chacun pour un tiers,
Statuant a nouveau,
— de solliciter le Président de la Chambre des Notaires aux fins de voir désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [D] et de
Maître [A] [G], Maître [BG] [M] et de Maître [XI]
[VP], pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [UM] [RG],
— de dire que ce notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— de rappeler que les parties devront remettre au Notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de rappeler que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— de dire que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— de dire que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au Notaire,
— de dire qu’en cas d’empêchement du Notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— de débouter Mme [K] de ses demandes relatives à la condamnation de M. [T] [RG] au titre du recel successoral,
— de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [T] [RG],
— de débouter Maître [P] [LX] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre M. [T] [RG],
— de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre M. [T] [RG],
— de condamner Mme [K] à verser à M. [T] [RG] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en première instance,
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement,
— de condamner Maître [P] [LX] à relever et garantir M. [T] [RG] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [K] à verser à M. [T] [RG] la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en appel,
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 novembre 2024 (et appel incident du 19 juin 2023), Mme [H] [K] demande à la cour:
— de juger l’appel formé par M. [V] [RG] à l’encontre du jugement déféré, et les demandes de M. [T] [RG] et Me [LX] en qualité d’intimés mal fondés,
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
ordonné le partage de la succession de [UM] [RG],
designé pour y procéder Maître [IR] [D], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
dit que le notaire pourra :
interroger le FICOBA et le FICOVIE,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
déclaré que MM. [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence de Mme [K], et qu’ils ne pourront en conséquence prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
condamné MM. [RG] à payer 5 000 euros à Mme [K] au titre des frais non compris dans les dépens,
condamné MM. [RG] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants chacun pour un tiers,
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la demande en paiement de 303 331 euros et sursit à statuer sur les demandes relatives au recel, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
condamné MM. [RG] à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à Mme [K],
condamné Mme [K] à payer 500 euros de dommages et intérêts à Maître [P] [LX],
Et statuant à nouveau,
— de déclarer que MM. [RG] devront restituer à la succession de M. [UM] [RG] la somme de 303.331 ', montant des droits connus de Mme [K], et les condamner au paiement de cette somme,
— de déclarer que MM. [RG] seront privés de tout droit sur cette somme,
— de déclarer que les sommes recelées produiront intérêt au taux légal augmentée des
intérêts aux taux légal à compter du jour de l’appropriation injustifiée, soit à compter du [Date décès 9] 2018 et y condamner MM. [RG],
— d’ ordonner l’anatocisme sur les intérêts ainsi déterminés,
— de condamner MM. [RG] à verser à Mme [K] une somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi,
— de condamner Maître [P] [LX], notaire, à la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à ses obligations professionnelles,
— de condamner in solidum pour la présente procédure d’appel MM. [RG] à verser à Mme [K] la somme de 15 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 19 juin 2023, Me [P] [LX] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du 19 octobre 2012 en ce qu’il a jugé que Me [P] [LX] n’a pu commettre aucune faute vis-à-vis de Mme [K], de MM. [RG] ; en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à Me [P] [LX] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné MM. [RG] au paiement de la somme de 2 000 ' au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dits dépens,
— de débouter Mme [K], MM. [RG] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Me [P] [LX] et rejeter en conséquence leur appel principal ou incident,
— de statuer ce que de droit sur le surplus des demandes présentées en cause d’appel par Mme [K] à l’encontre de MM. [RG] et inversement,
— de condamner M. [V] [RG], M. [T] [RG] et Mme [K], chacun, à payer à Me [P] [LX] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner M. [V] [RG] aux dépens d’appel.
Par conclusions de procédure déposées le 2 décembre 2024 [H] [K] demande à la cour d’écarter comme tardives les conclusions de [V] [O] [RG] notifiées le 29 novembre 2024 à 15h24 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure en réponse, [V] [O] [RG] demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions du 29 novembre 2024.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions d’appelant du 29 novembre 2024
[H] [K] demande d’écarter sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions de [V] [O] [RG] notifiées le 29 novembre 2024 alors que la clôture est en date du 2 décembre 2024.
[H] [K] a conclu le 31 juillet 2023 puis le 7 novembre 2024. La clôture au 2 décembre avait été annoncée le 4 mars 2024.
[T] [RG] a répondu le 21 novembre 2024, puis [V] [O] [RG] le 29 novembre 2024. Leurs demandes et moyens restent identiques.
[H] [K] qui s’était abstenue de conclure pendant plus d’un an, l’a fait un mois avant la date annoncée de clôture, produisant de nouvelles attestations, auxquelles [T] [RG] intimé, a répondu le 21 novembre 2024. Les conclusions de [V] [O] [RG] du 29 novembre 2024 qui sont une réponse aux dernières écritures et pièces de l’appelante ne présentent pas une tardiveté déloyale. Elles n’appelaient pas de réponse particulière, le débat ayant été complet entre les parties.
Dans ces conditions, les conclusions de [V] [O] [RG] en date du 29 novembre 2024 ne portent pas atteinte au principe du contradictoire. Elles seront déclarées recevables par la cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et des dispositifs des conclusions des parties, le débat devant la cour porte sur:
— la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de partage
— le recel successoral et ses conséquences le cas échéant
— les dommages et intérêts réclamés par [H] [K] à [T] [RG] et [V] [O] [RG]
— les dommages et intérêts réclamés par Me [P] [LX] contre [H] [K]
— la responsabilité du notaire, cette disposition ayant fait l’objet d’une omission de statuer en première instance
Sur la désignation d’un notaire
[V] [O] [RG] et [T] [RG] conteste la désignation de Maître [IR] [D], exposant que ses délais de traitement des affaires qui lui sont confiés sont trop longs.
Outre que l’allégation avancée par MM [RG] n’est pas justifiée, la cour rappelle que la notaire désignée par le tribunal est régulièrement commise dans le cadre de partages judiciaires qu’elle accepte. Aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute la diligence avec laquelle elle traitera cette affaire, dont la durée sera en grande partie conditionnée par les obstacles que les parties mettront ou ne mettront pas au règlement rapide de la succession.
Le jugement sera donc confirmé quant à la désignation du notaire. La mission qui lui est confiée n’est quant à elle pas contestée, elle sera également confirmée.
Sur le recel successoral
Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, ' Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
L’élément matériel du recel est constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou susceptible de l’être.
L’élément intentionnel est constitué par la conscience de frauder les droits d’un cohéritier, elle doit résulter d’ un acte positif constituant une mauvaise foi.
L’acte de notoriété établi le 29 janvier 2019 ne mentionne pas l’existence de [H] [K] .
Le jugement déféré retient à juste titre que cette omission constitue l’élément matériel du recel. En effet, peu importe que le partage n’ait pas été opéré, puisque l’acte de notoriété constitue la base à partir de laquelle s’établissent les droits des héritiers. [V] [O] [RG] et [T] [RG] n’ont pas pris l’initiative de faire rectifier l’omission. Ce n’est en effet qu’à l’initiative de [H] [K] qui s’est manifestée après avoir découvert fortuitement le décès de son père, que ses frères ont admis sa qualité d’héritière.
Reste à déterminer si [T] [RG] et [V] [O] [RG] ont sciemment omis de mentionner au notaire rédacteur de l’acte de notoriété l’existence de leur demi-soeur. Cela revient à rechercher s’il avaient connaissance, au moment de cet acte, de l’existence [H] [K] et de sa filiation avec leur père .
[V] [O] [RG] et [T] [RG] exposent qu’ils ignoraient tout de l’existence de [H] [K] , tandis que cette dernière soutient qu’elle a rencontré [V] [O] [RG] , que sa mère s’est entretenue avec [T] [RG] en mai 2005, et qu’en tout état de cause ils savaient qu’ils avaient une soeur aînée.
La cour précise que les témoignages produits par les trois enfants du défunt émanent de leurs proches, voire intimes, à savoir les membres de la famille immédiate, les amis, une salariée. Ils seront regardés avec la circonspection qui s’impose sans pour autant que le lien de proximité ne suffise à invalider le contenu des témoignages.
* en ce qui concerne [T] [RG]
[H] [K] soutient que [T] [RG] avait connaissance de ce qu’elle était sa demi-soeur depuis au moins l’année 2005, après une rencontre fortuite dans un laboratoire d’analyses médicales ou travaillait sa mère.
Elle produit l’attestation de sa mère, Mme [OT] [K]-[E], établie le 1er juin 2023 (venant corriger une formulation de l’attestation produite en première instance), suivant laquelle alors qu’elle travaillait dans un laboratoire dans la commune où résidait [T] [RG] et son épouse, elle a entendu [NK] et [T] [RG] donner leur nom à une secrétaire. Elle leur a demandé s’ils connaissaient un Docteur [VV] [RG] à [Localité 18], à quoi [T] a répondu que c’était son père. Elle ajoute que s’en est suivie une conversation au cours de laquelle elle a fait état de sa relation avec lui en 1963, dont est née [N] [K]. Elle dit avoir ainsi dévoilé la filiation avec la demi-soeur de [T], qui avait été reconnue en novembre 1980. Elle précise que [NK] [RG] était venue faire une prise de sang pour un test de grossesse, qui s’est avéré positif (son fils [EH] est né en [Date naissance 15] 2005). La déclarante termine son témoignage en expliquant qu’après avoir sympathisé avec [T] [RG] et son épouse, un repas au restaurant étant même projeté, elle n’a ensuite plus eu de nouvelles.
[H] [K] produit également une note manuscrite attribuée à sa mère, mentionnant le nom de [NK] [RG], son adresse, numéro de téléphone, date de sa venue (mai 2005), ainsi que son numéro de sécurité sociale.
Cette attestation associée à la note manuscrite qui contient des informations exactes quant à l’adresse, le téléphone et le numéro de sécurité sociale de [NK] [RG], permet de conclure que Mme [OT] [K]-[E] a bien rencontré l’épouse de [T] [RG] au laboratoire où elle travaillait, en mai 2005.
[T] [RG] conteste avoir été présent lors de cette rencontre.
Mme [I] [J], amie de Mme [OT] [K]-[E], après avoir précisé être très proche de [H] [K] qu’elle connaît depuis toujours, relate les relations que la jeune-fille entretenait avec son père, puis indique qu’elle sait que Mme [NF] [K] a rencontré [T] [RG] de manière fortuite, dans le laboratoire d’analyses médicale où elle travaillait. Elle précise qu’il s’y rendait avec sa femme qui était enceinte et que [T] [RG] n’a jamais donné suite à cette rencontre.
Certes, ce témoignage n’est pas direct. Il permet cependant de comprendre que la rencontre lui a été relatée par Mme [OT] [K]-[E]. La date du récit qui lui a été fait n’est pas précisée dans l’attestation. Cependant, les liens d’amitié entre les deux femmes et la proximité du témoin avec [H] [K] rendent crédible sa connaissance ancienne de l’existence de la rencontre avec [T] [RG] , avant la naissance du présent litige.
Le récit de cette rencontre a également été rapporté par [H] [K] qui le tenait nécessairement de sa mère, à son amie [AH] [X] qui en atteste. Ce récit est manifestement intervenu lui aussi bien avant la présente procédure puisque [H] [K] avait précisé que sa mère avait trouvé l’échange chaleureux et pensait qu’il la rapprocherait de son frère [T].
L’attestation de Mme [NK] [HI], épouse de [T] [RG] qui conteste avoir rencontré Mme [NF] [K] lorsqu’elle vivait avec son mari à [Localité 14] est contredite par la précision des éléments matériels rapportés à son sujet par Mme [NF] [K] (adresse, téléphone, n° de sécurité sociale).
Par conséquent, [H] [K] établit que [T] [RG] avait connaissance de son lien de filiation avec [UM] [RG] dés le mois de mai 2005, date de sa rencontre avec la mère de l’intéressée.
* en ce qui concerne [V] [O] [RG]
[H] [K] verse au débat des attestations de membres de sa famille mais également d’amis suivant lesquelles lorsqu’elle était âgée de 19 ans, elle s’est rendue à [Localité 18] chez son père, où elle a passé quelques jours en sa compagnie et celle de son demi-frère [V] [O] [RG]. Les déclarants font également état de la présence de [UM] [RG] au mariage de sa fille.
Mme [I] [J] , témoin du mariage de [H] [K] avec M. [U] [RL] célébré en [Date mariage 13] 1885, expose avoir rencontré [UM] [RG] lors de ce mariage, il était son voisin de table lors du repas. Elle déclare qu’il lui a parlé de ses enfants et lui a ' rapporté son envie de faire connaître [N] à ses enfants et à sa femme, mais qu’il a rencontré de nombreuses difficultés à ce sujet, son épouse ne voulant pas recevoir [N] chez elle.' Elle ajoute que lorsque [H] [K] avait environ 19 ans, il lui a présenté son fils [O] à [Localité 18], alors que sa femme et les autres enfants étaient en vacances. Ils ont ainsi passé plusieurs jours ensemble.
[H] [K] verse au débat des photographies de son mariage, où figure son père.
M. [U] [RL], ex-mari de [H] [K] expose qu’ils se sont rencontrés lorsqu’elle avait 18 ans, qu’elle lui a parlé de son père et du refus de la femme de ce dernier de la rencontrer. Il confirme qu’un an après leur rencontre, elle a passé plusieurs jours chez son père à [Localité 18], où elle a rencontré [O], son cadet d’environ deux ans. Suivant ce que lui a rapporté [N] [K], elle n’a plus revu son frère ensuite et a su que la mère du garçon avait été furieuse de cette rencontre en son absence.
Il ajoute que [UM] [RG] était présent à leur mariage civil, puis au repas. Il déclare avoir évoqué avec lui sa vie à [Localité 18], sa famille et le regret qu’il avait de ne pas avoir réussi à réunir [N] et ses demi-frère et soeur, malgré les quelques jours passés avec [O].
M. [F] [AU], beau-frère de [H] [K] qu’il déclare connaître depuis l’enfance, atteste de ce qu’étant adolescent, il se souvient avoir entendu [N] lui raconter sa rencontre avec son demi-frère [O] lors d’un séjour à [Localité 18].
La critique de ce témoignage tenant à ce que l’attestant n’était pas adolescent mais avait 18 ou 19 ans lors de la venue de [H] [K] à [Localité 18] est inopérante au regard de l’ancienneté des faits décrits et de ce que 18 ou 19 ans reste un âge bien proche de l’adolescence.
Mme [AN] [K]-[B], jeune soeur de [H] [K] comme ayant la même mère, atteste avoir entendu parler en famille des frères de [H] [K] et notamment de [O] que cette dernière avait déclaré avoir rencontré.
[H] [K] produit également une attestation de sa fille [EC], née le [Date naissance 1] 1987, petite-fille de [UM] [RG] , qui expose avoir vu son grand-père lors de ses visites auprès de sa mère à [Localité 17]. Elle déclare qu’il suivait de près ses études au lycée, et lui demandait de l’appeler chez lui à [Localité 18]. Elle ajoute que [O] décrochait souvent, était courtois mais ne lui parlait pas. Elle précise que son grand-père lui avait dit que [O] savait qui elle était.
Le fait que l’ancienne employée de maison de la famille [RG] atteste de ce qu’elle n’a jamais reçu un appel téléphonique de la jeune-fille ni entendu parler d’elle ne démontre pas la fausseté de ses déclarations.
Les amies de longue date de [H] [K] , Mmes [Y] [Z], [LS] [W], [HD] [IW] et [AH] [X], attestent de ce qu’elle leur a fait le récit de sa venue à [Localité 18] et des quelques jours partagés avec son père et son demi-frère [O]. La première d’entre elles avait retrouvé [H] [K] pour des vacances, juste après le séjour à [Localité 18].
M. [S] [OY], second ex-époux de [H] [K] atteste lui aussi avoir reçu le récit de sa rencontre avec son frère [O], précisant
qu’ensuite elle avait été rejetée par l’épouse de [UM] [RG] et par conséquent par ses enfants.
Les raisons pour lesquelles les relations entre [H] [K] , sa fille [EC] et [UM] [RG] se sont interrompues pendant les dernières années de sa vie ne sont pas connues. Cet état de fait est inopérant quant à la preuve de la connaissance par [T] [RG] et [V] [O] [RG] de l’existence de leur demi-soeur.
Il résulte de cet ensemble de témoignages concordants, que [H] [K] , lorsqu’elle avait 18 ou 19 ans, soit en 1982 ou 1983 s’est rendue à [Localité 18], invitée par son père, et qu’à cette occasion elle a fait la connaissance de [V] [O] [RG] . En effet, s’il n’y a pas de témoin direct, le récit qu’en a fait [H] [K] à ses proches, immédiatement après à ses amies, puis aux personnes importantes de sa vie, est précis et circonstancié au regard de l’ancienneté de l’événement. A cet égard, elle a évoqué auprès de chacun une visite chez des cousins qui disposaient d’un terrain de tennis d’une couleur originale, la présence de son frère [O] ainsi que le fait que ce séjour l’avait bouleversée.
La période à laquelle elle s’est ouverte auprès de ses proches, des années avant le présent litige, enlève toute suspicion de récit opportuniste.
Par conséquent, [V] [O] [RG] avait bien connaissance de l’existence de [H] [K] et de son lien de filiation avec [UM] [RG].
En conclusion, si [UM] [RG] cloisonnait manifestement sa vie, puisqu’ayant reconnu tardivement sa fille, il ne l’a reçue chez lui qu’une seule fois et hors la présence de son épouse, qu’il ne l’a pas évoquée auprès de son employée de maison ni de son comptable, ne l’a pas intégrée à la fratrie après le décès de son épouse, entretenant ainsi une forme de silence familial, il n’en demeure pas moins que pour ses fils, le secret avait été dévoilé, puisque [T] [RG] , adulte, a connu la réalité par la mère de [H] [K] qu’il a rencontrée en 2005 et que [V] [O] [RG] âgé d’environ 17 ans, a passé quelques jours avec sa demi-soeur en compagnie de leur père.
Il s’ensuit que c’est en connaissance de cause que [T] [RG] et [V] [O] [RG] ont omis de mentionner [H] [K] en qualité d’héritière dans l’acte de notoriété. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le recel est constitué.
[T] [RG] et [V] [O] [RG] ne sont pas fondés à faire état du repentir qui doit être spontané puisque ce n’est que lorsque [H] [K] s’est manifestée qu’ils ont accepté de l’intégrer à la succession, faisant toutefois état d’un testament olographe en leur faveur dont ils ont déclaré chercher activement l’original.
C’est enfin par une juste appréciation du droit que le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire, puisque les conséquences du recel ne pourront être chiffrées qu’après avoir liquidé la succession, chiffré les droits de chacun en tenant compte du recel, procédé à l’attribution des biens et si nécessaire au calcul de soultes. [H] [K] sera donc déboutée de sa demande en paiement, les parties seront renvoyées devant le notaire.
Sur les dommages et intérêts réclamés par [H] [K] contre ses cohéritiers
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu que le préjudice matériel qui résulte de la faute de [V] [O] et [T] [RG] constituée par les faits de recel successoral, sera réparé par le partage à venir et que le préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 '. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire
Le jugement dans ses motifs rejette les demandes de garantie et de dommages et intérêts formées contre le notaire par [T] [RG] et [V] [O] [RG] d’une part , par [H] [K] d’autre part. Le dispositif ne reprend toutefois pas cette décision. La cour réparera l’omission de statuer.
Devant la cour, [H] [K] demande l’allocation d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement du notaire à ses obligations professionnelles.
[V] [O] [RG] et [T] [RG] sollicitent la condamnation de Me [P] [LX] à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux.
Vu l’article 1241 du code civil.
Le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné, n’engage sa responsabilité que s’il disposait au moment de l’acte, d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état.
En l’espèce, Me [P] [LX] a établi l’acte de notoriété sur la base de la communication des pièces suivantes:
— le livret de famille,
— les actes de naissance des membres de la famille du défunt telle qu’issue de son mariage,
— l’acte de notoriété dressé lors du règlement de la succession de la jeune soeur prédécédée de [T] [RG] et [V] [O] [RG] .
Aucun de ses documents ne révélait ni ne laissait supposer l’existence d’un autre enfant .
En l’absence de mariage de [UM] [RG] avec la mère de [H] [K] , aucune mention n’est portée sur son acte de naissance qui aurait pu justifier des interrogations.
Par ailleurs, aucun testament n’était enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés. Il n’existait aucune donation ou mouvement de fonds significatif de nature à alerter le notaire sur la possibilité d’autres héritiers.
L’acte de notoriété mentionne que [T] [RG] et [V] [O] [RG] ' déclarent que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée aux présentes’ . Ils ne justifient donc pas de ce qu’ils ont soumis au notaire, au moment de l’établissement de l’acte de notoriété, la copie du testament de leur père les instituant légataires universels, qui selon eux aurait dû alerter l’officier ministériel.
Par conséquent, en l’absence d’élément de nature à susciter une interrogation quant à l’existence possible d’un autre héritier, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le jugement déféré retient que le notaire a établi le certificat d’hérédité et préparé la déclaration de succession, après avoir procédé à toutes les vérifications qui étaient en son pouvoir. Il n’a donc commis aucune faute. Les demandes fondées sur sa responsabilité professionnelle doivent donc être rejetées, statuant sur le chef omis dans le dispositif du jugement.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Me [P] [LX] contre [H] [K]
C’est par de justes motifs que le premier juge a sanctionné l’outrance des allégations portées par [H] [K] dans ses conclusions contre Me [P] [LX], en allouant à ce dernier la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
[V] [O] [RG] et [T] [RG] qui succombent pour l’essentiel supporteront les dépens in solidum.
Au regard de l’équité, ils seront condamnés à payer à [H] [K] la somme de 3.000 ' et à Me [P] [LX] la somme de 1.500 ' au titre des frais non répétibles, les indemnités fixées au jugement étant en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions notifiées par [V] [O] [RG] le 29 novembre 2024,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— désigné Maître [IR] [D] pour procéder au partage de la succession de [UM] [RG] ,
— défini la mission de ce notaire, et rappelé ses modalités,
— déclaré que [V] [O] [RG] et [T] [RG] se sont rendus coupables de recel successoral pour avoir cherché à dissimuler l’existence de [H] [K] et dit qu’ils ne pourront prétendre à aucune part dans les droits lui revenant,
— rejeté la demande en paiement de 303.331 ' et sursis à statuer sur les demandes relatives au recel dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamné [V] [O] [RG] et [T] [RG] à payer à [H] [K] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamné [H] [K] à payer la somme de 500 ' à Me [P] [LX] à titre de dommages et intérêts,
— statué sur les frais et dépens,
Réparant l’omission de statuer et statuant sur le chef omis,
— Déboute [V] [O] [RG] , [T] [RG] et [H] [K] de leurs demandes formées contre Me [P] [LX] au titre de sa responsabilité professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne [V] [O] [RG] et [T] [RG] in solidum à payer à [H] [K] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [O] [RG] et [T] [RG] in solidum à payer à Me [P] [LX] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [V] [O] [RG] et [T] [RG] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C.DUCHAC
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