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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 24/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZN
Du 30 JUILLET 2025
Copies délivrées le :
à :
[K] [H]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [H] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [C] [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43, ès qualités d’administrateur de M. [C] [D]
DEFENDEUR
à l’audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l’automne 2020, Mme [K] [M] divorcée [Z] a confié à M. [C] [D], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de défense à paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
M. [C] [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une taxation de ses honoraires le 16 août 2023.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [K] [M] divorcée [Z] à M. [C] [D], avocat de ce barreau, à la somme de 15 934,70€ HT soit à la somme de 19 121,64€ TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 7 200,00€ TTC soit un solde restant dû de 9 934,70€ HT soit 11 921,64€ TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024 à Mme [K] [M] divorcée [Z].
Mme [K] [M] divorcée [Z] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 mai 2024.
M. [C] [D] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Le même jour, M. le Batonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a désigné Maître [R] [Y] en qualité d’administrateur du cabinet de M. [N] [B].
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle Mme [K] [M] divorcée [Z] et Me [Y] es qualité d’administrateur de M. [C] [D] étaient présents.
La présidente de l’audience a mis dans le débat la question de la qualité à agir de l’administrateur du cabinet de l’intimé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [K] [M] divorcée [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 avril 2024 en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à M. [C] [D] à la somme de 15 394,70 euros HT soit 19 121,64 euros TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 7200 euros TTC soit un solde restant dû de 9934,70 euros HT soit 11 921,64 euros TTC.
Elle explique que M. [C] [D] n’a pas compris ce qu’elle lui avait expliqué et qu’elle n’est pas d’accord avec la stratégie de défense choisie. Elle prétend qu’il l’a mal conseillée et que son travail était insatisfaisant. Elle conteste les honoraires exorbitants demandés en plus de ce qu’elle a déjà versé.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Me [Y], es qualité d’administrateur de M. [N] [B] demande par conclusions reçues le 6 mai 2025 la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de [Localité 6] en ce qu’elle a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 9934,70 euros HT soit 11 921,64 euros TTC et ce au profit de Me [R] [Y] en sa qualité d’administrateur du cabinet de M. [C] [D] décédé le [Date décès 2] 2025. Y ajoutant, il conclut à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a conclu avoir la qualité à agir dans la présente procédure en tant qu’administrateur.
Il explique qu’elle a signé deux conventions d’honoraires, l’une pour la première instance l’autre pour l’appel qui prévoyaient chacune un honoraire fixe et un honoraire de résultat. Il soutient qu’elle a validé toutes les conclusions contrairement à ce qu’elle allègue.
Il convient de se reporter aux conclusions du 6 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [K] [M] divorcée [Z] le 18 avril 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Mme [K] [M] divorcée [Z] est déclaré recevable.
Sur la qualité à agir de l’administrateur
Il résulte de l’article 49 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 qu’ « En cas de décès ou lorsqu’un avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l’expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l’article 47 du présent décret.
L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier. »
Aux termes des articles 174 et suivants du décret du 27/11/1991 le bâtonnier, ainsi que le premier président en appel, sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats.
Il résulte des dispositions combinées de ces textes que l’administrateur n’a pas qualité pour représenter un avocat décédé dans une action patrimoniale qui doit être dirigée contre les héritiers.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’absence de conclusions aux fins de reprise de l’instance par les ayants droit de M. [C] [D] ou de mise en cause de ces derniers à la date du présent arrêt, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la radiation de l’affaire, la réinscription au rôle pouvant intervenir dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [K] [M] divorcée [Z] recevable en son recours,
— Constate l’interruption de l’instance à la suite du décès de M. [C] [D],
— Radie l’affaire et invite les parties à régulariser la procédure à l’égard des héritiers éventuels de ce dernier préalablement à son rétablissement,
— Réserve les dépens.
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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