Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2023, N° 22/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4W
Ordonnance (N° 22/00878)
rendue le 6 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Luxembourg)
La SCI du Pachois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Paul Buisson, avocat au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant substitué par Me Clément Saint-Régis, avocat au barreau de Val d’Oise
DÉBATS à l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 8 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025
****
La société [W], spécialisée dans la confection de linge de maison, a été créée par le père de MM. [Z] et [T] [W].
Cette société a exercé son activité dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Nord), propriété de l’indivision [W], de la société civile immobilière (SCI) du Pachois et de la SCI de La [Adresse 4].
La société [W] a quitté les lieux le 17 avril 2017 et l’ensemble immobilier a été vendu le 21 mai 2021.
MM. [Z] et [T] [W] sont associés et cogérants de la SCI de La [Adresse 4], de la SCI du Pachois, mais aussi de la SCI Teximmo, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Nord).
Par acte du 27 décembre 2021, M. [Z] [W] a assigné en référé M. [T] [W] afin de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les comptes des sociétés civiles immobilières précitées.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a accueilli cette demande et désigné M. [C] [X] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer le montant des apports dans chacune des sociétés civiles immobilières, fixer le montant des dettes et préciser leur répartition.
Entre-temps, M. [T] [W] avait, par actes du 24 janvier 2022, assigné M. [Z] [W] et la SCI du Pachois devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la dissolution de cette société et ordonner sa liquidation judiciaire.
En cours d’instance, M. [Z] [W] et la SCI du Pachois ont élevé un incident afin, notamment, de voir ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [X].
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence du juge de la mise en état pour connaître des autres demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [Z] [W] et de la SCI du Pachois.
M. [Z] [W] et la SCI du Pachois ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs conclusions remises le 27 mai 2025, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [X] ;
— condamner M. [T] [W] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 août 2025, M. [T] [W] demande pour sa part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, dit n’y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence du juge de la mise en état et débouté tant la SCI du Pachois que M. [Z] [W] de leurs demandes ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son appel dilatoire et abusif ;
— condamner le même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
Par conclusions remises le 24 septembre 2025, M. [Z] [W] et la SCI du Pachois demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [X] ;
— condamner M. [T] [W] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse remises le 29 septembre 2025, M. [T] [W] demande à la cour de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer irrecevables les conclusions remises le 24 septembre 2025 par M. [Z] [W] ;
— statuer ce que de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond.
M. [T] [W] a déposé une note en délibéré le 25 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que n’est pas critiquée la disposition de l’ordonnance entreprise disant n’y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence du juge de la mise en état pour connaître des autres demandes, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, M. [T] [W] a déposé une note en délibéré le 25 mars 2026, sans que celle-ci soit consécutive à une demande du président, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, sauf, notamment, en vue de demander la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il s’évince ensuite de l’article 914-4 du même code que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, cette révocation pouvant intervenir, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, M. [Z] [W] et la SCI du Pachois soutiennent qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, au motif que serait imminent le dépôt du rapport définitif de l’expert désigné par l’ordonnance précitée du 10 mai 2022.
Outre que l’imminence du dépôt n’est étayée par aucune pièce, cette circonstance ne serait en toute hypothèse pas de nature à constituer une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, d’autant plus sûrement que cette révocation est motivée par la communication à la cour du rapport de l’expert, dont le dépôt à venir est précisément le motif de la demande de sursis à statuer qui lui est soumise, laquelle deviendrait ainsi sans objet.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer en conséquence irrecevables les prétentions, étrangères à celles relatives à la révocation elle-même, formulées dans les conclusions remises postérieurement à cette ordonnance.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [Z] [W] et la SCI du Pachois considèrent nécessaire de surseoir à statuer sur la dissolution de cette société dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par l’ordonnance précitée du 10 mai 2022, au motif que le liquidateur sera tenu d’établir un compte de liquidation qui pourrait entrer en conflit avec les conclusions de l’expert judiciaire, contrariant ainsi l’issue du litige relatif aux comptes de cette société, mais également de ceux des autres sociétés civiles immobilières dont l’expert se trouve parallèlement saisi.
Il apparaît toutefois que la demande de dissolution formée par M. [T] [W] est principalement fondée sur la mésentente grave entre associés qui paralyserait le fonctionnement social, de sorte que les conclusions de l’expert judiciaire, uniquement chargé d’établir les comptes, ne s’avèrent pas de nature à déterminer l’issue du litige ayant pour objet la dissolution de la société civile immobilière.
Il y sera ajouté qu’à supposer accueillie la demande de dissolution, le mandataire désigné pourra parfaitement se reporter aux travaux de l’expert judiciaire pour mener à bien les opérations de liquidation qui lui incomberont, d’autant plus sûrement que les appelants invoquent le dépôt imminent du rapport de l’expert, ainsi qu’il a été dit lors de l’examen de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Cette perspective apparaît de nature à exclure tout risque de contrariété entre le déroulement des opérations de liquidation et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il y a donc lieu, par confirmation de l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [T] [W] reproche à M. [Z] [W] d’avoir interjeté appel de manière dilatoire et abusive afin de retarder l’issue des opérations de liquidation de la SCI du Pachois.
S’il est exact que l’appel de l’ordonnance entreprise a été formé de manière tardive afin manifestement de différer la dissolution de la société précitée, M. [T] [W] ne caractérise toutefois pas le préjudice que lui aurait causé un tel comportement fautif, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
L’issue du litige justifie de condamner M. [Z] [W] et la SCI du Pachois aux dépens d’appel, tandis que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par M. [T] [W] ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les prétentions formées dans les écritures postérieures à ladite ordonnance ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Z] [W] et la SCI du Pachois aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Surcharge ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Bénéficiaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration de créance ·
- Voyage ·
- Ratification ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Chirographaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause d'indexation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Commissaire aux comptes ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Évaluation ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Norme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- État ·
- Forfait ·
- Corrosion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rôle ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Précaire ·
- Dragage ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Société générale ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Norme ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Réservation ·
- Détournement ·
- Employeur ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.