Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 15 avril 2025, N° 24/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02674 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZ2
JONCTION avec le 25/02898
Ordonnance de référé (N° 24/00090)
rendue le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTES ET INTIMÉES
La SA Abeille IARD & Santé
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
La SAS Laurent Dubrulle
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marine Pichonnier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE ET APPELANTE
La SARL SLC Stéphane Leborgne Charpente
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Rani Belmokhtar, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Monsieur [A] [M]
né le 06 février 1970 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [S] [U] épouse [M]
née le 22 février 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillants à qui la déclaration d’appel a été signfiée le 8 octobre 2025 à étude
Monsieur [E] [G]
né le 20 septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 octobre 2025 à étude
Madame [F] [G]
née le 20 septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 octobre 2025 à étude
Madame [L] [C] veuve [G]
née le 02 avril 1957 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2025 à personne
La SA Allianz IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS Cambrai Charpentes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 octobre 2025 à personne morale
La MMA Iard Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
La SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] ont fait construire une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] par la société Les demeures de France, désormais radiée. La réception est intervenue le 15 juillet 2014.
Par acte authentique dressé le 28 septembre 2023, M. et Mme [M] ont acquis cet immeuble.
Des déclarations de sinistre ont été réalisées auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, antérieurement et postérieurement à la vente. L’assureur a accordé partiellement sa garantie.
Se prévalant de la persistance de désordres, M. et Mme [M] ont attrait, par exploits délivrés les 7, 8, 11 et 17 octobre 2024, M. [E] [G], Mme [L] [C] veuve [G], Mme [F] [G] et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par exploits délivrés les 28 novembre, 4, 5 et 10 décembre 2024, la société Axa France Iard a attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer les sociétés Abeille Iard & santé, Allianz, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Cambrai Charpentes, Stéphane Leborgne Charpente et Laurent Dubrulle, aux motifs que ces dernières seraient intervenues lors des opérations de construction.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
— ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00090 et n° RG 24/00100,
— dit que le dossier sera appelé sous le seul numéro RG 24/00090,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [M],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
En conséquence,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard es qualité, soulevée par la société Laurent Dubrulle et son assureur la société SA Abeille Iard & santé, la SARL Stéphane Leborgne Charpente et son assureur la SA Abeille Iard & santé, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé pris en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Tuncay Bat et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard,
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [M],
— déclaré recevable la demande de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente et de la compagnie Allianz,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. et Mme [M] à la société Stéphane Leborgne Charpente, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la société Stéphane Leborgne Charpente et en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Tuncay Bat et la société Laurent Dubrulle,
— débouté M. et Mmes [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz Iard, la société Abeille Iard & santé, la société Laurent Dubrulle, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société SA MMA Iard et la société Stéphane Leborgne Charpente de leurs demandes respectives dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes,
— constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, la société Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard es qualité, soulevée par la société Laurent Dubrulle et son assureur la société SA Abeille Iard & santé, la SARL Stéphane Leborgne Charpente et son assureur la SA Abeille Iard & santé, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé pris en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes,
— déclaré recevables les demandes de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. et Mme [M] à la société Abeilles Iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la société Stéphane Leborgne Charpente et en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Laurent Dubrulle,
— débouté la société Abeille Iard & santé, la société Laurent Dubrulle de leurs demandes respectives dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Sont intimés dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/2674 : la société Axa France Iard, la société Cambrai Charpentes, M. et Mme [M], la société Stéphane Leborgne Charpente.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025, la société Stéphane Leborgne Charpente a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard es qualité soulevée par la société Laurent Dubrulle et son assureur la SA Abeille Iard & santé, la société Stéphane Leborgne Charpente et son assureur la société Abeille, la société Cambrai Charpentes, la société Abeille Iard et santé prise en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Tuncay Bat et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente et de la compagnie Allianz,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [W],
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. et Mme [M] à la société Stéphane Leborgne Charpente,
— débouté la société Stéphane Leborgne Charpente de sa demande à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sont intimés dans le cadre de cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/2898 : M. et Mme [M], la société Cambrai Charpente, la société Axa France Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard, M. [E] [G], Mme [F] [G], Mme [L] [C], la société Allianz Iard, la société Laurent Dubrulle, la société Abeille Iard & santé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement dans les deux procédures le 17 septembre 2025, la société Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Axa France Iard es qualité, soulevée par la société Laurent Dubrulle et son assureur la société SA Abeille Iard & santé, la SARL Stéphane Leborgne Charpente et son assureur la SA Abeille Iard & santé, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé pris en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes,
— déclaré recevables les demandes de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. et Mme [M] à la société Abeilles Iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la société Stéphane Leborgne Charpente et en sa qualité d’assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Laurent Dubrulle,
— débouté la société Abeille Iard & santé, la société Laurent Dubrulle de leurs demandes respectives dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, est intervenue au-delà du délai de la prescription décennale,
— juger, par conséquent, la prescription de l’action de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— juger que M. et Mme [M] ont assigné la compagnie Axa France Iard au-delà du délai de la prescription décennale et qu’ils sont donc prescrits en leur demande à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, es-qualité d’assureur de responsabilité du constructeur de maison individuelle les demeures de France,
— juger, par conséquent, l’absence d’intérêt à agir de la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur de la société Les demeures de France, à solliciter que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à la compagnie Abeille Iard & santé et à la société Laurent Dubrulle,
— juger que la compagnie Axa France Iard n’apporte pas la preuve de l’intervention effective de la société Stéphane Leborgne Charpente dans le cadre de la construction de l’ouvrage dont sont aujourd’hui propriétaires M. et Mme [M],
— débouter, pour ces motifs, la compagnie Axa France Iard, en ses deux qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle,
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à la compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle une indemnité procédurale de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement dans les deux procédures le 5 novembre 2025, la société Stéphane Leborgne Charpente demande à la cour de :
— juger la société Stéphane Leborgne Charpente recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [W],
— déclaré communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par M. et Mme [M] à la société Stéphane Leborgne Charpente,
— débouté la société Stéphane Leborgne Charpente de sa demande à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société Stéphane Leborgne Charpente,
— mettre hors de cause la société Stéphane Leborgne Charpente,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel exposés par la société Stéphane Leborgne Charpente,
— débouter la société Axa France Iard de toute demande supplémentaire ou contraire,
— débouter la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Prosol concept et la société MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2025 dans le dossier n° RG 25/2674 et le 23 juillet 2025 dans le dossier n°RG 25/2898, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer intégralement l’ordonnance entreprise,
— rejeter toutes demandes en sens contraire,
— condamner la société Abeille Iard & santé et la société Stéphane Leborgne Charpente à verser chacune la somme de 2 500 euros au bénéfice de la société Axa France Iard,
— condamner la société Abeille Iard & santé et la société Stéphane Leborgne Charpente in solidum aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2025 dans la procédure n°RG 25/2898, les sociétés MMA Iard mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— condamner la société Stéphane Leborgne Charpente à régler à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Stéphane Leborgne Charpente aux entiers dépens d’appel des sociétés MMA.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, les conclusions de la société Allianz Iard notifiées le 25 septembre 2025 ont été déclarées irrecevables.
La société Cambrai Charpente, M. et Mme [M], M. et Mmes [G] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 dans les deux procédures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les appels portent sur la même décision, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les examiner ensemble.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2674 et 25/2898 sera donc prononcée.
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle soutiennent que l’action de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage est forclose dès lors qu’elle doit présenter ses recours contre les constructeurs, sous-traitants ainsi que leurs assureurs dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elles font valoir que la date de la réception de l’ouvrage, au 15 juillet 2014, n’est pas contestée, alors que l’assignation en référé expertise a été délivrée par la société Axa France Iard à leur encontre les 28 novembre et 10 décembre 2024. Elles rappellent que dès lors que l’action est forclose, aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être caractérisé.
La société Axa France Iard soutient que la question de la forclusion et de la prescription échappe à l’office du juge des référés, laquelle relèvera le cas échéant du juge du fond.
La société Stéphane Leborgne Charpente n’émet pas d’observation de ce chef.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n’émettent pas d’observation et relèvent qu’aucune demande n’est formée contre elles.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d’un motif légitime à son obtention (2e Civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104).
Dès lors qu’il caractérise l’existence d’un litige potentiel entre les parties, le juge ne peut rejeter la demande d’expertise (2e Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Axa France Iard soit l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre des opérations de construction litigieuses.
Le procès-verbal de réception de l’ouvrage versé aux débats porte la date du 15 juillet 2014.
Il est constant que les sinistres de nature décennale peuvent être déclarés à l’assureur dans les deux ans de leur survenance, de sorte que l’assureur peut être exposé au risque d’une action de sa garantie dans un délai de douze ans dans l’hypothèse d’un désordre survenu à la fin de la période décennale.
En outre, l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d’appeler le responsable en garantie s’il est lui-même poursuivi (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518).
La dernière déclaration de sinistre produite par la société Axa France Iard date du 21 juin 2024 (pièce n°7), soit antérieurement à l’expiration du délai décennal. L’assureur a notifié sa position par courrier adressé le 14 août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.
M. et Mme [M] ont attrait la société Axa France Iard devant le juge des référés aux fins d’expertise par exploit délivré le 8 octobre 2024.
Ces éléments ne permettent pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de caractériser le caractère manifestement irrecevable des prétentions formées par la société Axa France Iard.
Il existe ainsi un litige potentiel entre les parties, y compris quant à la recevabilité de l’action de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont la nature devra être précisée le cas échéant lors de l’action éventuelle au fond, laquelle relève de l’appréciation du juge du fond au regard des éléments susvisés.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée par le premier juge n’est pas contestée en son principe par plusieurs sociétés intervenues lors des opérations d’expertise, de sorte qu’il est nécessaire que l’assureur dommages-ouvrage, dont la garantie a été sollicitée du chef de différents désordres, soit partie à ses opérations.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile
La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle indiquent que la société Axa France Iard n’a été assignée par M. et Mme [M] qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Ils soutiennent que M. et Mme [M] ont attrait la société Axa France Iard le 8 octobre 2024, soit après l’expiration du délai décennal, de sorte qu’ils sont prescrits en leur demande sur le fondement de l’assurance responsabilité civile décennale, et que la société Axa France Iard n’est plus exposée au recours de ses assurés. Ils en déduisent que l’action de la société Axa France Iard est ainsi également irrecevable faute d’intérêt à agir.
La société Axa France Iard soutient que la question de la prescription relève de l’appréciation du juge du fond, et prétend qu’elle a bien été attraite par M. et Mme [M] sous sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile, ajoutant qu’elle justifie en tout état de cause de ces deux qualités.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Axa France Iard produit le contrat par lequel elle a assuré la société Les demeures de France à effet au 1er octobre 2013 au titre de l’activité de conception, réalisation suivant des travaux de technique courante et commercialisation de maisons individuelles d’un prix de vent inférieur ou égal à 400 000 euros HT (pièce n°13).
L’appréciation de l’intérêt à agir de la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, suppose d’apprécier la recevabilité de l’action de M. et Mme [M] contre son assuré.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (1re Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918).
Il s’ensuit que l’appréciation de la recevabilité de cette action dépasse les pouvoirs du juge des référés en ce que les éléments apportés par les parties ne permettent pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de caractériser que les éventuelles prétentions au fond de la société Axa France Iard seraient manifestement irrecevables.
Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi suffisamment démontré, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la mise en cause de la société Laurent Dubrulle
La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle soutiennent que les désordres objets de l’expertise affectent le clos et le couvert alors que la société Laurent Dubrulle serait intervenue en qualité de sous-traitant pour la réalisation du terrassement, au titre duquel aucun désordre n’est allégué. Elles en déduisent l’absence de motif légitime à attraire la société Laurent Dubrulle aux opérations d’expertise.
La société Axa France Iard indique que la société Laurent Dubrulle est intervenue pour les travaux de terrassement et que les désordres relatifs à la fissuration du carrelage, la dalle de garage, la pente de la terrasse et la terrasse justifient sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de la pièce n°10 produite par la société Axa France Iard que la société Laurent Dubrulle est intervenue dans le cadre des opérations de construction litigieuses au titre de travaux de terrassement.
Les désordres à l’origine de la demande d’expertise formée par M. et Mme [M] sont nombreux et visent, notamment, selon l’assignation délivrée par ces derniers, la terrasse, les dalles et carrelages.
Dans ces conditions, la présence de la société Laurent Dubrulle aux opérations d’expertise est légitime afin que l’expert puisse donner son avis technique sur les travaux réalisés et leurs éventuelles conséquences quant aux désordres dénoncés.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en cause de la société Stéphane Leborgne Charpente
La société Stéphane Leborgne Charpente soutient qu’elle n’est pas intervenue au cours des opérations de construction litigieuses, la société Axa France Iard échouant à rapporter la preuve de son intervention, de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise.
La société Axa France Iard indique que la participation de la société Stéphane Leborgne Charpente aux opérations de construction litigieuses est démontrée par les pièces versées aux débats et notamment les rapports d’expertise amiable auxquels elle était partie. Elle ajoute que ce moyen est régulièrement soulevé par cette société, et qu’une mise hors de cause est prématurée.
La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle s’associent à l’argumentaire développé par la société Leborgne Charpente dont elles indiquent que l’intervention dans les opérations de construction n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Axa France Iard verse aux débats, pour tenter de démontrer que la société Stéphane Leborgne Charpente serait intervenue au cours des opérations de construction litigieuses, une pièce n°8 portant le tampon de la société Les demeures de France et comprenant une liste d’entreprises, sur laquelle la société Stéphane Leborgne Charpente figure.
Néanmoins, aucune adresse permettant d’identifier le chantier sur lequel ces sociétés devraient intervenir, ni aucune date ou noms des acquéreurs, ne figurent sur ce document.
La société Axa France Iard ne produit aucun bon de commande, pièce contractuelle, courriers ou compte-rendu de chantier mentionnant le nom de la société Stéphane Leborgne Charpente.
Si la société Stéphane Leborgne Charpente apparaît dans les expertises diligentées dans le cadre de la mise en 'uvre de l’assurance dommages-ouvrage, il est indiqué au titre des pièces contractuelles vérifiées « contrat de sous-traitance » et « à nous communiquer ». Cette pièce n’est pas versée aux débats. Par ailleurs, la société Stéphane Leborgne Charpente était absente lors des opérations d’expertise de sorte qu’aucune conséquence ne peut en être déduite quant à sa reconnaissance, ou non, de sa participation aux opérations de construction litigieuses, contrairement à ce qu’a relevé le juge des référés dans cette procédure distincte ne concernant pas le même litige.
La circonstance selon laquelle une décision est intervenue dans une procédure distincte, relative à une autre opération de construction avec des parties différentes, dans laquelle le juge des référés a retenu l’utilité de la mise en cause de la société Leborgne Charpente malgré l’absence de bon de commande est parfaitement indifférente pour l’issue du présent litige, étant observé qu’aucune pièce ne permet de laisser croise à une possible intervention de cette société au cours du chantier litigieux.
Dans ces conditions, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime d’attraire la société Leborgne Charpente dans les opérations d’expertise, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise est confirmée du chef des demandes accessoires.
La société Abeille Iard et santé et la société Laurent Dubrulle seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
La société Axa France Iard sera condamnée à payer à la société Stéphane Leborgne Charpente la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Axa France Iard et les sociétés Abeille Iard et santé ainsi que la société Laurent Dubrulle seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures appelées sous les numéros de RG 25/2674 et 25/2898, l’affaire étant désormais appelé sous le numéro de RG 25/2674 ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise sollicitée par M. et Mme [M] à la société Stéphane Leborgne Charpente ;
Statuant de nouveau de ce seul chef ;
Prononce la mise hors de cause de la société Leborgne Charpente des opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 avril 2025 ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 avril 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille Iard et santé et la société Laurent Dubrulle in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Stéphane Leborgne Charpente la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Axa France Iard et les sociétés Abeille Iard et santé ainsi que la société Laurent Dubrulle.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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