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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 nov. 2002, n° 2001075716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2001075716 |
Texte intégral
SC – PAGE 1
Copies : CABINET de SAINT-SERNIN LEHMAN
Me GERMAIN-THOMAS-TREHET
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2002
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
RG.2001075716
31/10/2001
ENTRE : SA EDITIONS MONTPARNASSE
10/12, […]
PARTIE DEMANDERESSE comparant par le CABINET de SAINT-SERNIN G LEHMAN, associés avocats P286.
ET : SA TELEVISION FRANCAISE 1 < TF1 » dont le siège social est 54, avenue de la Voie Lactée 92656
BOULOGNE BILLANCOURT ci-devant et actuellement […]
du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Louis BOUSQUET Avocat et de al SCP Louis et Joseph VOGEL Avocats P151 et comparant par
Maître Virginie GERMAIN-THOMAS-TREHET, avocat C1303.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Faits
La société EDITIONS MONTPARNASSE commercialise des vidéogrammes après en avoir acquis les droits, elle est en concurrence avec une filiale de la société TELEVISION
FRANCAISE 1 (ci-après dénommée TF1) : TF1 ENTREPRISE. La société TF1 a favorisé le développement de la société TF1
ENTREPRISE en se réservant l’exploitation des droits vidéographiques des œuvres qu’elle coproduit pour en faire bénéficier sa filiale, et en pratiquant une politique discriminatoire sur les prix des espaces publicitaires ou profit de la société TF1 ENTREPRISE de telle sorte que cette dernière bénéficiait d’une publicité massive au détriment des autres éditeurs. La société EDITIONS MONTPARNASSE fait valoir que le ratio publicité/chiffre d’affaires est de 50%.
Dans le cadre de cette activité, la société EDITIONS
MONTPARNASSE a saisi le Conseil de la concurrence pour pratiques illicites de la part de la société TF1. Le conseil a condamné la société TF1 le 22 décembre 1999, décision confirmée en appel le 21 novembre 2000 et la société EDITIONS
MONTPARNASSE vient devant le Tribunal de céans pour obtenir la compensation des préjudices subis du fait de ces pratiques.
COPIE CERTIFE CONFORME
LE GRAFF/ER:
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N° RG 2001075716 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du vendredi 15 novembre 2002
SC – PAGE 2 Affaires Contentieuses 15ème Chambre
Procédure
Par assignation du 10 octobre 2001, la société EDITIONS
MONTPARNASSE demande au Tribunal dans ses écritures renouvelées le 17 mai 2002 de :
Rejeter l’exception d’incompétence, Condamner la société TF1 à réparer le préjudice subi par la
-
société EDITIONS MONTPARNASSE en raison des faits d’entente illicite sanctionné par le Conseil de la concurrence,
Condamner la société TF1 au paiement de la somme de
-
20.200.000,00 Euros, en réparation du préjudice commercial subi par la société EDITIONS MONTPARNASSE avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la société TF1 au paiement de la somme de
-
15.000,00 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner la société TF1 aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2002
à l’audience du Juge rapporteur, la société TF1 demande au
Tribunal de :
Se dire territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande instance de NANTERRE.
Subsidiairement,
Lui donner acte qu’elle se réserve le droit de conclure à nouveau sur le fond en application de l’article 76 du NCPC,
Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société
EDITIONS MONTPARNASSE, du fait de l’absence de preuve de tout fait dommageable au sens de l’article 1382 du Code civil,
Rejeter toutes les demandes de la société EDITIONS
MONTPARNASSE et la condamner à payer à la société TF1 la somme de 15.250,00 Euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi
qu’aux dépens.
Discussion
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que la société TF1 a soulevé l’exception de la compétence du Tribunal, avant tout débat au fond, en lui demandant de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de
Grande instance de NANTERRE.
COPIE CERTI BE CONFORME
LE GA LER
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N° RG: 2001075716 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du vendredi 15 novembre 2002
SC – PAGE 3 Affaires Contentieuses 15ème Chambre
Attendu que le Tribunal la dira recevable.
Sur la compétence ratione loci
La société TF1 fait valoir :
que son siège est à BOULOGNE BILLANCOURT et non à PARIS, que la société EDITIONS MONTPARNASSE n’apporte pas la preuve
-
que son action auprès du Tribunal de commerce de PARIS est fondée :
* le siège social de la société TF1 est à BOULOGNE BILLANCOURT depuis juillet 2000 soit antérieurement à la date de
l’assignation, les sièges de la société TF1 PUBLICITE et la société TF1
ENTREPRISE sont à BOULOGNE BILLANCOURT depuis 1992, les agissements fautifs ne se sont donc pas produits à PARIS,
* les dommages allégués ne sont pas nécessairement rattachables au Tribunal de commerce de PARIS. La Cour de cassation a retenu que le lieu où le dommage a été subi est celui ou naît le fait générateur et que le dommage subi quand il est constitué de pertes financières n’est pas le lieu du siège social du défendeur.
La société EDITIONS MONTPARNASSE justifie sa demande en remarquant que l’article 46 du NCPC lui permet d’assigner devant la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, or :
- le siège social de la société TF1 se trouvait à PARIS au moment des pratiques anticoncurrentielles et donc ses agissements,
O c’est également l’adresse de PARIS qui figure sur les extraits de contrat de coproduction produit par la société
TF1, la publicité télévisée diffusée à vil prix par la société
-
TF1 a été diffusée sur l’ensemble du territoire national et en
particulier sur PARIS.
Sur quoi,
Attendu que le demandeur a le choix selon l’article 46 du NCPC de choisir de saisir le Tribunal du ressort des faits dommageables, que ceux-ci se sont passés pendant la période
1993-1996 date laquelle la société TF1 avait son siège social ainsi que ses filiales à PARIS, que le fait dommageable peut être considéré comme la diffusion de publicité à vil prix et que celle-ci a été en particulier diffusée sur Paris, et/ou par la signature de contrat de
COPIE CERTIFIEE CONFORME
FIER : LE
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N° RG 2001075716 Tribunal de commerce de Paris SC – PAGE 4Jugement du vendredi 15 novembre 2002
Affaires Contentieuses 15ème Chambre coproduction attribuant de façon illicite les droits de reproduction à la société TF1 ou ses ayants droits qui ont été au moins pour certains signés à PARIS.
Le Tribunal dira les objections formulées par la société TF1 non fondées en droit, retiendra sa compétence et rejettera
l’exception d’incompétence.
Sur la demande de la société TF1 de pouvoir conclure au fond au cas de compétence du Tribunal
Attendu que la société TF1 n’a pas soulevé cette demande au cours de l’audience du Juge rapporteur au cours de laquelle elle a largement exposé ses conclusions au fond, que celles-ci ont d’ailleurs été incluses dans le dossier de plaidoirie et dans les conclusions déposées le 22 février 2002 et le 27
septembre 2002.
Le tribunal considérera qu’il n’y a lieu à cette mesure dilatoire et déboutera la société TF1 de sa demande.
Sur la demande principale
Sur l’existence de la nature des fautes
La société TF1 déclare que la faute civile ne peut se confondre avec les comportements sanctionnés par le Conseil de
la concurrence.
La société EDITIONS MONTPARNASSE répond que la société TF1 ne peut à la fois prétendre à la distinction des faits et à
l’unité du régime de prescription.
Sur quoi,
Attendu que si les sanctions infligées par le Conseil de la concurrence et par ce Tribunal sont de natures différentes, les faits incriminés peuvent être constitutifs de fautes dans chaque juridiction, que les sanctions imposées par le Conseil de la concurrence à la société TF1 au titre d’infractions au droit de la concurrence, montrent que la société TF1 a commis des actes dans l’exercice de concurrence, socialement répréhensibles dans l’exercice de son activité, que pour démontrer que les actes de la société TF1 étaient de son point de vue délictuels, le conseil s’est appuyé entre autres sur des dossiers de cas précis que lui a soumis la société EDITIONS MONTPARNASSE,
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LE GREF ER
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Tribunal de commerce de Paris N° RG: 2001075716
Jugement du vendredi 15 novembre 2002
SC – PAGE 5 Affaires Contentieuses 15ème Chambre que la société EDITIONS MONTPARNASSE qui a été concernée par ces actes qualifiés de répréhensibles par le conseil, a donc été nécessairement la victime de ces faits à titre civil, que ces faits constituent des fautes puisqu’ils ont porté fautivement atteinte aux intérêts particuliers de la société
EDITIONS MONTPARNASSE en lui nuisant dans l’exercice de son
activité, qu’il convient de réparer le préjudice subi.
Le Tribunal dira que les fautes constatées par le conseil de la concurrence au titre d’infraction au droit de la concurrence constituent à l’égard de la société EDITIONS
MONTPARNASSE des fautes civiles de concurrence déloyale.
Sur le préjudice
La société EDITIONS MONTPARNASSE fait état d’un préjudice économique qu’elle chiffre de deux façons :
en supposant qu’en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, elle aurait connu la même croissance de chiffre d’affaires ce qui avec un taux de marge donné conduisait sur la période de 10 ans qu’elle retient à une perte de résultat qu’elle chiffre à son préjudice, en supposant que si elle avait bénéficié de la même réduction de coût de publicité que la société TF1 soit en gros 40 % de son chiffre d’affaires, cette économie se serait traduite par un résultat équivalent qui représente son préjudice, les deux calculs moyennés valorisent le préjudice à
20.200.000,00 Euros.
La société TF1 conteste ces demandes qui selon elle ne sont pas établies ou justifiées.
Sur quoi,
Attendu que chaque partie analyse dans ses moyens chacun des arguments cités devant le Conseil de la concurrence, qu’il convient de s’y rapporter pour l’examen complet des arguments détaillés des parties, qu’il convient de rappeler qu’il ne peut y avoir d’enrichissement sans cause et que la taille des sociétés peut limiter l’ampleur des gains réalisables, que l’accroissement éventuel d’activité selon la loi des rendements décroissants ne permet pas d’extrapoler proportionnellement les résultats,
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N° RG 2001075716 Tribunal de commerce de Paris
Jugement du vendredi 15 novembre 2002
SC – PAGE 6 Affaires Contentieuses 15ème Chambre que les préjudices futurs ne sont que des risques qui ne peuvent être pris en considération si les faits devant les générer ne se sont pas produits et ne sont pas certains, que les dommages et intérêts accordés en réparation des préjudices ne peuvent correspondre qu’à des préjudices réellement subis, donc certains, établis, et justifiés, que tous les préjudices présentés sont contestables dans leur quantum, mais réels dans leur matérialité.
Attendu que pour les arguments et faits soumis au conseil de la concurrence et retenus par celui-ci, la société EDITIONS
MONTPARNASSE ne fournit aucun document ou preuve établissant son implication personnelle et qu’en absence de manœuvres déloyales de la part de la société TF1, la société EDITIONS
MONTPARNASSE aurait réussi à obtenir les taux de croissance et de parts de marché auxquelles elle prétend, que la société EDITIONS MONTPARNASSE applique à la période
1990-2000 des conclusions que le Conseil de la concurrence n’a établi que pour les années 1994, 1995, 1996, alors que rien ne prouve qu’en particulier à compter de 1997 les pratiques préjudiciables pratiquées par la société TF1 aient perduré, que si la société TF1 n’oppose par d’argument pour contester les taux de marge retenus par la société EDITIONS
MONTPARNASSE, il ne faut pas oublier que la croissance de
l’activité dépend également de l’aptitude du réseau de distribution à supporter la croissance, que dans ces conditions, les chiffres retenus pour la période de 1990-2000 ne peuvent être validés, que rien ne permet de justifier que la société EDITIONS
MONTPARNASSE aurait remporté les évolutions de chiffre
d’affaires auxquelles elle prétend, si les abus de position dominante de la société TF1 n’avaient eu lieu, la société
EDITIONS MONTPARNASSE ne tenant pas compte de la concurrence normale du marché et des taux de croissance différents des segments qui le compose, donc de la différence entre la structure de son activité par segments de marché et celle
d’une part du marché et d’autre part de la société TF1, que l’acquisition de parts de marché potentielles est par définition invérifiables, qu’elle dépend non seulement de
l’action des concurrents sur le marché qui ne font pas tous des abus de position dominante, mais aussi de l’aptitude de la société elle-même à saisir des opportunités et que les pertes avancées ne sont donc pas établies.
Le Tribunal, avec les moyens dont il dispose pour apprécier, dira que l’ordre de grandeur du préjudice subi est de
1.000.000,00 Euros et fixera le montant des dommages et intérêts à ce chiffre. COPIE CERT RIEE CONFORME
LE GRIFFIER:
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Tribunal de commerce de Paris N° RG: 2001075716
Jugement du vendredi 15 novembre 2002
Affaires Contentieuses 15ème Chambre SC – PAGE 7
Attendu que les intérêts légaux sont demandés, le Tribunal les accordera à compter de la date de signification du présent jugement.
Le Tribunal déboutera les parties de leur autres demandes plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandé et que compte tenu des circonstances de la cause rien ne s’y oppose, qu’elle sera donc ordonnée, avec caution.
Sur l’article 700 du NCPC
Attendu que la société TF1 a contraint la société EDITIONS
MONTPARNASSE à exposer des frais non taxables pour faire valoir ses droits en justice et qu’ainsi le Tribunal trouvant les éléments suffisants dans le dossier, elle sera condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de 10.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société TF1 sera condamnée aux dépens exposés à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, mais la déclare mal fondée.
Rejette l’exception, et se déclare compétent.
Dit n’y avoir lieu à renvoi pour conclure au fond.
Dit que la société TELEVISION FRANCAISE 1 «TF1» a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EDITIONS MONTPARNASSE.
Condamne la société TELEVISION FRANCAISE 1 «TF1» à payer à la société EDITIONS MONTPARNASSE les sommes suivantes :
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LE GART ER
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Tribunal de commerce de Paris N° RG: 2001075716
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Affaires Contentieuses 15ème Chambre SC – PAGE 8
1.000.000,00 Euros au titre du préjudice causé par la société TF1 du fait d’actes de concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant
-
pour le surplus.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à charge par la Société EDITIONS MONTPARNASSE de fournir une caution couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les interêts éventuellement courus sur ces sommes ».
Ordonne l’exécution provisoire avec garantie sauf pour
l’article 700 du NCPC.
Condamne la société TELEVISION FRANCAISE 1 «TF1» au dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de
37.95 Euros TTC dont 5.91 Euros de TVA.
Confié lors de l’audience du 28 juin 2002 à M. SEVRAY en qualité de Juge rapporteur,
Mis en délibéré le 27.09.2002.
Délibéré par MM. SEVRAY, VILARRUBLA et Mme Z-BONATTI, et prononcé à l’Audience publique où siégeaient :
Monsieur SUAREZ, Président, Messieurs SEVRAY, Y,
LUCQUIN, VILARRUBLA, Madame Z-A, et Monsieur X,
Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFTER:g
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