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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Vannes, 20 juin 2017, n° 15/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Vannes |
| Numéro(s) : | 15/00251 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE VANNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de VANNES
Arrondissement Judiciaire de VANNES
JUGEMENT du 20 JUIN 2017 Département du Morbihan où il est écrit ce qui suit
RG N° F 15/00251
ENTRE
SECTION Encadrement
Madame Y A F Chef de secteur A Y chez M. & Mme Y B-X contre […]
Société C D FRANCE SA […]
DEMANDERESSE MINUTE N° Comparante, assistée de Maître Alexa Y, Avocat au barreau de BORDEAUX
JUGEMENT du ET
20 Juin 2017
Qualification : Société C D FRANCE SA Contradictoire […]
DEFENDERESSE Représentée par Madame Anne Z, Responsable Ressources Notification le : Humaines Ouest,
& Maître Cyril CATTE, Avocat au barreau de PARIS Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de Composition du Bureau de Jugement lors des débats à l’audience la formule exécutoire publique du 09 Mai 2017 et du délibéré : délivrée le :
à: Madame Armelle DANILO, Président Conseiller (E)
Monsieur B-Yves LE DOUARIN, Assesseur Conseiller (E) sur délégation Madame Odette LOZAC’H, Assesseur Conseiller (S) ARRÊT N° : Madame Françoise AMAUGER, Assesseur Conseiller (S) du :
Assistés lors des débats et du prononcé de Lydie-Anne HAMON, Greffier
PROCÉDURE
Date de réception de la demande : 29 Décembre 2015 Bureau de Conciliation et d’Orientation : 08 Mars 2016
Renvoi Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces: 06 Septembre 2016 Débats à l’audience de Jugement : 09 Mai 2017 Prononcé de la décision fixé au : 20 Juin 2017
Décision prononcée par Madame Armelle DANILO
SUR QUOI
FAITS
Madame A Y a été embauchée par la Société C D France, laquelle relève de la convention collective du Bricolage, à compter du 20 janvier 2005 en qualité de Chef de Secteur Services Clients, statut cadre. A compter du 27 décembre 2012, elle a été placée en arrêt maladie. Le 12 avril 2013, Madame Y a établi une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM, accompagnée d’un certificat médical indiquant un syndrome anxio-dépressif. La CPAM a instruit une enquête qui s’est terminée le 12 septembre 2013. Le 13 mai 2013, Madame Y a précisé à son employeur que l’arrêt initial du 27 décembre 2012 avait un lien probable avec les conditions d’exercice de son activité professionnelle. Le médecin du travail a été saisi de la situation le 7 juin 2013. Le 15 novembre 2013, le médecin du travail a proposé d’organiser une rencontre informelle pour comprendre la situation, évaluer les contraintes de chacun et envisager les conditions de la reprise du travail. Cette rencontre ne s’est pas tenue en raison du refus de l’employeur, et le 29 novembre 2013, il a exprimé à la Société C D France son regard sur ce refus.
Le 3 décembre 2013, le médecin du travail a formulé ses préconisations. Le 6 décembre 2013, la Société C D France a répondu en exprimant sa surprise sur la démarche du médecin au regard des règles fixées par le législateur. Le 9 décembre 2013, Madame Y a précisé à son employeur ses revendications quant aux difficultés d’ordre professionnel. Le 17 décembre 2013, Madame Y a été définitivement déclarée inapte « à tout poste imposant des contraintes de stress liées notamment à des fonctions commerciales ou managériales. […] Le médecin du travail ne recommande donc aucune préconisation de reclassement dans l’établissement. ». Le 30 décembre 2013, la Responsable régionale des Ressources Humaines Ouest, Madame Z, a proposé des postes de Community manager, Chef de projet organisation et logistique, Responsable du personnel et Responsable des ressources humaines. Madame Y a demandé des compléments d’information le 10 janvier 2014. Le 10 février 2014, Madame Z a proposé à Madame Y les postes de Community manager et de RH du magasin de QUIMPER, postes qui ont reçu l’accord du médecin du travail. Le 14 février 2014, la salariée a sollicité des informations sur les conditions d’exercice de ces postes. Madame Y a été convoquée le 30 avril 2014 en vue de son licenciement pour inaptitude. Par courrier du 29 avril 2014, la CPAM du Morbihan a informé la Société
C D France de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame Y. Le 27 mai 2014, Madame Y a été licenciée pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement.
PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La demanderesse
Madame A Y présente les demandes suivantes :
. Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse Dire et Juger que l’employeur a violé son obligation de reclassement et a refusé de prendre en compte les préconisations du médecin du travail
Page 2
. Condamner en conséquence la SA C D France à payer :
► 76.800 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail à titre
d’indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
►8.628,53 € sur le fondement de l’article L. 1226-14 du Code du travail à titre
d’indemnité légale de licenciement
► 12.000 € à titre de paiement du préavis
►8.000 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes réalisées mais jamais rémunérées
► 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions,
Madame Y expose que les prémices de son burn out sont apparus dès 2010, Que l’année 2012 a été éprouvante en raison d’un manque de personnel suite à des absences pour congé maternité puis congé parental et de l’agrandissement du magasin ; qu’elle a eu aussi à gérer une collaboratrice au caractère difficile qui d’ailleurs sera sanctionnée par la Direction, Que, au cours des entretiens individuels annuels, elle a sollicité soutien et
l’accompagnement de la Direction, en vain ; que cependant elle a fait preuve d’un présentéisme sans faille jusqu’en décembre 2012, Que Madame E, Directrice de l’établissement, n’a jamais montré la volonté de trouver une solution pour lui permettre de réintégrer son poste; que, dans ces conditions, elle a été reconnue inapte à tout poste en situation de stress lié aux fonctions commerciales et managériales, et en particulier à VANNES, Que par courrier du 30 décembre 2013 puis le 24 janvier 2014, certains postes proposés par la Direction régionale n’ont pas été validés par le médecin du travail qui restreindra les postes compatibles le 29 janvier 2014, Que les recherches de reclassement ont donc été non sérieuses mais aussi insuffisantes au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise ; que de plus les délégués du personnel ont été consultés tardivement, le 28 mars 2014; que l’employeur n’a pas répondu
à ses demandes de renseignements du 14 février 2014, Que c’est en raison de l’ensemble de ces irrégularités qu’elle conteste son licenciement et sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Qu’elle a réalisé de nombreuses astreintes alors qu’elles ne sont prévues ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, lesquelles n’ont jamais été rémunérées ; qu’elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
Le Conseil se réfère aux conclusions écrites de Madame A Y pour le détail de son argumentation ici succinctement résumée.
La défenderesse
La Société C D France a formulé les conclusions suivantes :
Dire et Juger que licenciement pour inaptitude de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse Constater que la Société a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame Y
En conséquence, Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes
. Condamner Madame Y à verser à la Société la somme de 2.500 € sur le
•
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Page 3
En réplique,
La Société C D France soutient que, lors des bilans annuels professionnels, Madame A Y indiquait s’épanouir dans sa mission, avoir la légitimité dans ses fonctions, appréciait la multiplicité des échanges et ne mentionnait aucun point à améliorer dans leurs rapports, Qu’en 2012, elle a soutenu la salariée dans ses difficultés de management vis-à-vis d’une collaboratrice qui d’ailleurs a été sanctionnée, Que l’établissement de VANNES compte trois Responsables Services Clients alors que les autres établissements en ont deux, Que, au cours de son arrêt maladie, Madame Y a souhaité ne plus être contactée et que la Directrice de l’établissement a respecté sa volonté, Que, à réception du certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui aurait débuté le 15 décembre 2012, la Société a demandé des précisions et émis des réserves, Qu’elle a exprimé sa surprise d’autant que Madame Y n’a jamais fait part de la moindre difficulté dans l’exécution de son travail, Que Madame Y indiquait apprécier son travail et les relations avec ses collègues et la Directrice de l’établissement, Que Madame Y a rencontré des difficultés personnelles au cours de l’été 2012 et avait indiqué à ses collègues mal vivre la situation, Que la Société a contacté le médecin du travail et précisé être disposée à le rencontrer, tout en déclinant la proposition d’une rencontre tripartite car ce type d’entretien n’entrait pas dans les attributions du médecin du travail et était de nature à perturber les rapports avec Madame Y,
Que par courrier du 6 décembre 2013, elle a détaillé les raisons du refus de la rencontre informelle et exprimé sa surprise sur la situation ; qu’elle a rappelé les limites des attributions du médecin du travail et a confirmé être à sa disposition pour déterminer les postes compatibles avec l’état de santé de la salariée,
Que, suite à l’avis d’inaptitude, elle a proposé à Madame Y deux postes nouvellement créés, que celle-ci a refusés car elle estimait qu’ils étaient incompatibles avec son état de santé,
Que le médecin du travail avait été sollicité pour préciser les postes de l’établissement compatibles avec l’état de santé de Madame Y et que, suite à sa réponse du 16 janvier, l’entreprise a transmis la liste des postes disponibles et compatibles avec les compétences de l’intéressée, Que la Direction régionale des Ressources Humaines a pris acte du refus de la salariée de la rencontrer pour évoquer les postes disponibles, Que les délégués du personnel ont été consultés et ont donné un avis favorable à l’ensemble des propositions de reclassement, Que, après le refus de Madame Y des propositions de postes, la Société a été conduite à prononcer un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle,
Qu’elle n’a jamais été informée par Madame Y de sa décision de contester l’avis de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, Que, par ailleurs, c’est seulement le 3 août 2015 que la salariée réclamait le paiement d’astreintes.
Le Conseil se réfère aux conclusions écrites de la Société C D
France pour le détail de son argumentation ici succinctement résumée.
Page 4
MOTIVATION
Sur le motif du licenciement
ATTENDU que la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
ATTENDU que l’article L. 1226-2 du Code du travail dispose que : « Lorsque salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »,
ATTENDU que l’article L. 1226-2-1 du Code du travail dispose que : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »,
ATTENDU que la maladie de Madame A Y n’a pas été reconnue comme professionnelle et qu’il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aurait reconnu l’origine professionnelle de cette maladie,
ATTENDU que les observations de Madame A Y recueillies lors des entretiens annuels ne révèlent aucune difficulté d’ordre professionnel,
ATTENDU que jamais Madame A Y n’a fait état de la moindre difficulté dans l’exécution de son contrat de travail malgré son mandat de délégué du personnel pendant plusieurs années,
ATTENDU que Madame A Y n’a alerté de sa situation ni les représentants du personnel, ni l’inspection du travail, ni le médecin du travail avant avril 2013,
ATTENDU que le médecin du travail a formulé des conclusions écrites; que les délégués du personnel ont été consultés et ont donné un avis favorable ; que des recherches de postes compatibles avec l’état de santé de Madame A Y ont été réalisées,
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ATTENDU que des informations ont été produites sur les postes proposés à Madame A Y, qui a refusé de rencontrer la Responsable régionale des
Ressources Humaines pour avoir des précisions,
ATTENDU que Madame A Y a refusé les propositions de postes compatibles avec son état de santé, et conformes aux précisions du médecin du travail,
ATTENDU, dans ces conditions, qu’il y a lieu de retenir que la Société C D France a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Madame A
Y,
ATTENDU, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement apparaît justifié,
Sur le paiement des astreintes
ATTENDU que l’article L. 3121-9 du Code du travail prescrit que :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.»,
ATTENDU que Madame A Y ne justifie aucunement qu’elle était d’astreinte et n’établit ni les dates, ni les horaires, ni le fait que les astreintes indiquées ne lui auraient pas été rémunérées,
ATTENDU que jamais ce point n’a été soulevé avant décembre 2015, malgré le mandat de délégué du personnel de Madame A Y,
ATTENDU, en conséquence, que Madame A Y sera déboutée de sa prétention sur ce fondement,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ATTENDU que Madame A Y est la partie perdante de cette instance ; qu’elle sera condamnée à verser à la Société C D France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU que suivant les énonciations de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame A Y de l’ensemble de ses demandes,
Page 6
CONDAMNE Madame A Y à verser à la Société C D France :
. 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame A Y supportera les dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Daub
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ALAMINUTE
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VANNES DE
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