Infirmation partielle 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 sept. 2020, n° 2019071605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019071605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NAFISA c/ SAS ITM ENTREPRISES, SA GROUPE LA BOUCHERIE |
Texte intégral
348
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SEP
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019071605
ENTRE:
1) SAS Z, dont le siège social est rue Brémontier 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
[…]
2) M. Y A, demeurant […]
3) Mme K Y D, demeurant […] demanderesses: assistées de SCP Bourgeon-Meresse-Guillin-Bellet Associé représentée par Me Charlotte Bellet Avocat et comparant par SEP Ortolland
Avocat (R231)
ET:
1) SAS ITM ENTREPRISES, dont le siège social est […]
Paris – RCS B 722064102
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Alain Jonvel de la SELAFA Jean-Claude
Coulon et Associés Avocat (K2)
2) SA GROUPE LA BOUCHERIE, dont le siège social est […]
Romanerie Nord rue du Paon – 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou – RCS d’Angers B 500198775
Partie défenderesse : assistée de Me Julien Ropars et Me Sébastien Beaugendre du
Cabinet Hubert Bensoussan Avocats (A262) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société LES MOUSQUETAIRES est la société de tête du Groupement LES
MOUSQUETAIRES; elle détient 100% de la société ITM ENTREPRISES (ci-après ITM E), qui elle-même détient à travers des filiales détenues à 100% toutes les enseignes du Groupement, chaque enseigne correspondant à un secteur d’activité. Le Groupement Les Mousquetaires est ainsi constitué par l’ensemble de la société LES MOUSQUETAIRES, ITM E et toutes ses filiales.
Les enseignes mises à disposition des filiales d’ITM E par ITM E sont concédées à des franchisés à travers des contrats d’enseigne, chaque franchisé étant tenu d’adhérer préalablement au Groupement LES MOUSQUETAIRES en signant la « charte d’adhésion du Mousquetaire », laquelle a pour objet de porter à la connaissance des futurs franchisés les principes et règles qui régissent les Mousquetaires; en signant la charte, l’adhérent devient un Mousquetaire et s’engage à accepter les principes des Mousquetaires et à adhérer à l’ensembles des règles qui en découlent qu’elles soient contractuelles ou d’usage.
G
349
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JUGEMENT DU MERCREDI 30/09/2020
19 EME CHAMBRE PAGE 2
La société LES MOUSQUETAIRES est détenue par les franchisés qui ont été cooptés pour devenir associé, et exclusivement par des franchisés.
ITM Restauration (ci-après « ITM R ») était l’une des filiales à 100% de la société ITM E jusqu’au 30 septembre 2019, date à laquelle ITM E a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans le capital d’ITM R au profit du Groupe LA BOUCHERIE, dirigé par Monsieur X.
ITM R gère et anime un réseau de restaurants sous enseigne « B C ».
LA BOUCHERIE anime son propre réseau de restaurants sous enseigne « La Boucherie ». Depuis la reprise d’ITM R, LA BOUCHERIE gère deux réseaux, le réseau « La Boucherie » et le réseau < B C »>.
La SAS Z, présidée par M. Y, exploite un restaurant sous enseigne < B C » depuis 2016 dans le cadre d’un contrat d’enseigne conclu avec ITM R. Monsieur et Madame Y bénéficiaient jusqu’à la cession d’ITM R à LA BOUCHERIE de l’ensemble des services attachés à leur statut d’adhérent/Mousquetaire.
Les demandeurs considèrent que cette cession a placé les adhérents dans une situation préjudiciable;
En leur qualité de tiers au contrat de cession intervenu entre ITM E (cédant) et LA
BOUCHERIE (cessionnaire), les demandeurs entendent engager la responsabilité délictuelle du cédant et du cessionnaire à raison des conditions dans lesquelles ladite cession est intervenue et des conséquences de celle-ci. Ils considèrent que cette responsabilité ne concerne que les parties à l’opération de cession qui est notamment à l’origine du démantèlement du réseau « B C ». Ils ne mettent pas en cause la société ITM R, dont le contrôle a été transféré au profit du Groupe La Boucherie.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont engagé la présente instance.
LA PROCEDURE:
Autorisés par ordonnance du président du tribunal de céans du 18 décembre 2019 d’assigner à bref délai, la société Z, Monsieur A Y et Madame D K Y assignent ITM et LA BOUCHERIE. Par cet acte signifié à ITM le 23 décembre 2019 et à LA BOUCHERIE le 26 décembre 2019, Z et M. et Mme
Y demandent au tribunal de :
P Dire et juger que la cession des titres de la société ITM Restauration par la société
ITM Entreprises à la société Groupe la Boucherie est intervenue dans des conditions gravement fautives de la part tant du cédant que du cessionnaire, Dire et juger que la faute commise par la société ITM Entreprises et la société
-
Groupe la Boucherie à raison de la cession qu’elles ont organisée dans des conditions extrêmement préjudiciables aux adhérents / Mousquetaires " B
C « , et qui conduisent à un véritable démantèlement du réseau » B C", engage leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des demandeurs,
En conséquence,
J z
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Condamner in solidum la société ITM Entreprises et la société Groupe la Boucherie à
-
payer à la société Z la somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice,
Condamner in solidum la société ITM Entreprises et la société Groupe La Boucherie
à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes à titre de dommages intérêts:
70.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice découlant de la perte O
d’évolution de carrière et de statut social,
20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice découlant des conséquences O
morales, matérielles et autres tracas occasionnés par la cession gravement fautive réalisée entre la société par ITM Entreprises et la société Groupe La
Boucherie,
Condamner in solidum la société ITM Entreprises et la société Groupe La Boucherie
à payer à Madame D K Y les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
O 70.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice découlant de la perte
d’évolution de carrière et de statut social,
o 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice découlant des conséquences morales, matérielles et autres tracas occasionnés par la cession gravement fautive réalisée entre la société par ITM Entreprises et la société Groupe La
Boucherie,
Condamner in solidum la société ITM Entreprises et la société Groupe La Boucherie
à payer à la société Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ITM Entreprise et la société Groupe La Boucherie aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
ITM E, par conclusions régularisés aux audiences des 21 janvier, 18 février et 10 mars
2020, demande au tribunal, dans ses prétentions du 10 mars 2020, de :
Vu les articles 12 et 1448 du Code de procédure civile, Vu les articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 515 et suivants CPC,
[…]
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Monsieur et
Madame Y et de la société Z, qui relèvent de la juridiction arbitrale compétente en vertu du contrat d’enseigne, et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une sentence arbitrale devenue définitive
-
constatant l’existence de manquements contractuels de la société ITM
RESTAURATION afférente à l’exécution du contrat d’enseigne B C;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’ensemble des griefs et fautes invoquées par les demandeurs à
l’encontre de la société ITM ENTREPRISES constitue en réalité des manquements
ff
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potentiels de la société ITM RESTAURATION dans l’exécution du contrat d’enseigne
B C,
En conséquence,
CONSTATER l’absence de qualité à défendre de la société ITM ENTREPRISES, DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes, fins et conclusions de
-
Monsieur et Madame Y et de la société Z.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Monsieur et Madame Y et la société Z ne justifient de l’existence d’aucune faute commise par la société ITM ENTREPRISES à
l’occasion de la cession des titres de la société ITM RESTAURATION,
CONSTATER Monsieur et Madame Y et la société Z ne justifient
d’aucun préjudice certain, actuel et en lien direct avec la cession des titres de la société ITM RESTAURATION par la société ITM ENTREPRISES, En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame
Y et de la société Z,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur et Madame Y et la société Z de leur demande
d’exécution provisoire, ou à tout le moins subordonner l’exécution de la condamnation éventuelle à la consignation par la société ITM ENTREPRISES entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au tribunal;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame Y et la société Z à payer la somme de 8.000 € à la société ITM ENTREPRISES, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
LA BOUCHERIE par conclusions des 21 janvier, 18 février et 10 mars 2020, demande au tribunal, dans ses prétentions du 10 mars 2020, de :
Vu les articles 74 et 78, 81, 1448 et 1465 du Code de procédure civile,
Vu la clause compromissoire stipulée à l’article 16.3 du contrat de franchise litigieux, Vu l’article 1240 du Code civil,
[…]
CONSTATER que les contrats de franchise litigieux stipulent une clause compromissoire en des termes généraux qui désignent compétente la juridiction arbitrale pour connaî de tout différend notamment au sujet de l’exécution du contrat de franchise;
RAPPELER qu’en application des dispositions des articles 1448 et 1465 du Code de procédure cívile, ensemble la jurisprudence constante rappelée par la défenderesse, il y a lieu pour le Tribunal de céans de décliner sa compétence au profit de la juridiction arbitrale dès lors qu’il n’est pas démontré par le demandeur le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ;
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, l’ínapplicabilité manifeste de la clause compromissoire n’est pas démontrée puisque, au contraire, les griefs formulés par les demandeurs ayant un lien manifeste avec l’exécution du contrat, ceux-ci soutenant que la cession de contrôle du franchise INTERMARCHE RESTAURATION par
# de
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cession de l’ensemble de titres opérées par INTERMARCHE ENTREPRISES au profit de la société GROUPE LA BOUCHERIE compromettrait la bonne exécution des contrats de franchise à l’Enseigne « B C»> en cours ; En conséquence,
FAIRE DROIT À I’EXCEPTION D’INCOMPETENCE soulevée par la société
GROUPE LA BOUCHERIE et conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir;
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND:
DIRE ET JUGER que les demandeurs ne démontrent pas en quoi seraient réunies les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société
INTERMARCHE ENTREPRISES et de la société GROUPE LA BOUCHERIE du fait de la cession de titres litigieuse, les demandeurs ne démontrant ni l’existence d’une faute, ni l’existence de préjudices causés par ladite cession;
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-
CONDAMNER les demandeurs in solidum aux entiers dépens et à payer à la société
GROUPE LA BOUCHERIE une indemnité de 30.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du 18 février 2020, Monsieur et
Madame Y et la société Z demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1199 du Code civil et les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l’espèce s’agissant des contrats conclus avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article 1448 du Code de procédure civile,
Constater que les demandeurs ont conclu au fond et sur l’incident et sont en état pour
-
plaider ;
Joindre l’incident au fond et faire, en tant que de besoin, injonction aux sociétés 1
défenderesses de conclure au fond afin de respecter la procédure à bref délai autorisée par Monsieur le Président du Tribunal;
Dire et juger que la clause d’arbitrage excipée par les sociétés ITM Entreprises et
Groupe La Boucherie est manifestement inapplicable au présent litige, au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile;
Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ITM
-
Entreprises et Groupe La Boucherie n’est pas fondée ;
Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ITM
Entreprises et Groupe La Boucherie est abusive;
En conséquence :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ITM Entreprises et
Groupe La Boucherie ;
Statuer au fond dans la même décision, conformément aux demandes formulées
-
dans l’assignation et selon le calendrier de la procédure à bref délai.
A l’audience collégiale du 18 février 2020, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 10 mars 2020.
#f
333
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A cette audience, le juge après avoir entendu les quatre parties présentes, en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, renvoie l’affaire à l’audience du 30 mars 2020 aux fins de poursuivre les débats, audience reportée au 16 juin 2020 pour cause d’épidémie de Covid 19.
Entre ces deux audiences, les demandeurs produisent de nouvelles pièces ; les société ITM
E et LA BOUCHERIE réponde chacune par de nouvelles conclusions régularisées à l’audience du 16 juin 2020 par le juge chargé d’instruire l’affaire; ITM E ne forme aucune nouvelle demande ; LA BOUCHERIE réduit sa demande formée au titre de l’article 700 CPC
à la somme de 10 000 € ;
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées aux audiences du juge chargé d’instruire des 10 mars et 16 juin 2020.
A l’audience du 16 juin 2020, le juge après avoir entendu les quatre parties présentes, en leurs explications et développements complémentaires à l’appui de leurs conclusions, demande aux parties de l’informer par note en délibéré du nombre de restaurants < B C » avant la cession d’ITM R, du nombre de restaurants sortis du réseau après la cession et parmi ceux-ci combien sont passés sous enseigne « La Boucherie », puis prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2020.
SUR LA COMPETENCE
Moyens
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions, en application des dispositions de l’article 455 CPC, aux écritures des parties;
ITM soutient l’incompétence du tribunal de céans en exposant que :
O Les demandeurs se plaignent de ne plus avoir accès aux services du Groupement
< Les Mousquetaires » ; mais ces services découlent du contrat d’enseigne conclu entre ITM R et les demandeurs ;
En tout état de cause, les demandeurs ne font en réalité pas grief à la société ITM O
ENTREPRISES d’une faute délictuelle qu’elle aurait commise en cédant les titres de
ITM R au GROUPE LA BOUCHERIE, mais font grief à la société ITM R de manquements contractuels à ses obligations résultant du contrat d’enseigne;
Le contrat d’enseigne prévoit que tout différend sera résolu par voie d’arbitrage ;
Il en résulte que:O en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de
-
substituer au fondement juridique invoqué les demandeurs celui véritablement applicable au litige, il y a lieu d’appliquer le principe dit « compétence-compétence » prévu à l’article 1448 du code de procédure civile, en vertu duquel le juge étatique saisi d’une demande susceptible de relever d’une clause d’arbitrage doit se déclarer incompétent sans aller plus loin ;
Of Jo
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De plus l’action est irrecevable car ITM ENTREPRISE n’a pas qualité à se défendre pour des griefs qui concernent ITM restauration non présente à l’instance,
LA BOUCHERIE soutient l’incompétence du tribunal de céans en exposant que :
O Les demandeurs prétendent que la cession par ITM ENTREPRISES de ITM R a compromis l’exécution du contrat d’enseigne qu’ils ont conclu avec ITM R; dans ces conditions, l’objet des griefs invoqués par les demandeurs présente un lien incontestable avec le contrat d’enseigne, lequel contient une clause d’arbitrage pour la résolution des litiges ;
o La jurisprudence a toujours reconnu l’applicabilité à un litige initié sur un fondement délictuel d’une clause compromissoire dès lors que celle-ci n’est pas manifestement inapplicable: l’application de la clause compromissoire à une partie non-signataire de la convention d’arbitrage est parfaitement possible même en cas d’action délictuelle, dès lors que celle-ci présente un lien avec le contrat contenant la clause compromissoire ;
O Il y a un lien manifeste entre l’action délictuelle initiée et le contrat de franchise litigieux, puisque les demandeurs prétendent que la cession de l’entreprise ITM R empêche la bonne exécution du contrat de franchise;
De plus, les termes généraux de la clause compromissoire renforcent l’applicabilité O
manifeste,
Les demandeurs soutiennent pour maintenir la compétence du tribunal de Paris que :
o Il s’agit d’un litige relatif à une cession entre deux sociétés commerciales, ITM E et La
Boucherie, lesquelles ne sont pas parties au contrat d’enseigne conclu entre les demandeurs et ITM R; la modification de l’économie du contrat d’enseigne, laquelle résulte de la sortie d’ITM R du groupe Les Mousquetaires suite à la cession d’ITM R
à La Boucherie, n’est donc pas imputable à ITM R mais à ITM E qui a cédé ITM R;
ITM R continue à exécuter ses propres obligations contractuelles ; il n’y a donc pas de litige entre les demandeurs et ITM R, et il en résulte que le seul moyen dont les demandeurs disposent est une action délictuelle devant le tribunal de commerce de
Paris ;
O Selon l’article 4 CPC, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties;
O Les prétentions des demandeurs consistent à demander au tribunal de dire que la cession intervenue entre LA BOUCHERIE et ITM ENTREPRISES est fautive, et
d’obtenir réparation des préjudices causés par cette cession sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
La convention d’arbitrage qui, selon les défendeurs, doit s’appliquer au présent litige O est stipulée dans le contrat d’enseigne, lequel n’est pas le contrat à propos duquel le litige est issu ; le litige portant sur le contrat de cession de la société ITM R, c’est-à dire un autre contrat que celui contenant la clause d’arbitrage, celle-ci ne peut être étendue au présent litige et est donc inapplicable au présent litige, la jurisprudence citée par les demandeurs à l’incident étant inopérante au cas d’espèce ;
O Le courrier envoyé par M. X le 9 janvier 2020 visant à saisir le tribunal arbitral est sans objet, irrecevable et revêt un caractère abusif et dilatoire car il vise seulement à prétendre fonder la demande de sursis à statuer des défendeurs ;
If
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Sur ce, le tribunal
Recevabilité
Attendu que ITM ENTREPRISES et GROUPE LA BOUCHERIE ont soulevé une exception d’incompétence d’attribution, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée désigne la juridiction qui, selon ITM
ENTREPRISES et GROUPE LA BOUCHERIE, est compétente, qu’elle est donc recevable;
Mérite
Attendu que les sociétés ITM R, d’une part, et la société Z et M.et Mme Y, d’autre part, ont conclu le 1er février 2011 un contrat d’enseigne B C ;
Qu’une clause de conciliation et une clause compromissoire sont stipulées à l’article 16 de ce contrat d’enseigne dans les termes suivants : Article 16.1: < En cas de différend, notamment au sujet de la validité du présent contrat, de son interprétation, de son exécution ou de sa résiliation, les parties
s’obligent réciproquement, préalablement à toute procédure de conciliation en application de l’article 16.2 à saisir de ce différend la société ITM ENTREPRISES, sous l’égide de laquelle sera organisée une conciliation. En cas d’échec de cette conciliation (…) le différend devra alors être soumis à la procédure énoncée aux articles 16.2 (Conciliation par un conciliateur de justice) et 16.3 (Arbitrage) ci après. »>
Article 16.3: « Tout différend qui n’aurait pu faire l’objet d’une conciliation préalable 1
conformément aux stipulations qui précèdent, sera résolu par voie d’arbitrage. (…).» ;
Attendu que l’article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ;
Attendu qu'!TM ENTREPRISE soutient que le présent litige porte en réalité sur le contrat d’enseigne et explique en conséquence, qu’en application de l’article 16.3 du contrat
d’enseigne, il relève de la compétence d’un tribunal arbitral;
Mais attendu que le dispositif des demandeurs, la société Z et M. et Mme Y, exprime de façon parfaitement claire que l’objet du litige porte sur la faute qu’auraient commise les sociétés ITM ENTREPRISES et le Groupe LA BOUCHERIE à raison des conditions dans lesquelles la cession de la société ITM R est intervenue, laquelle aurait causé un préjudice aux demandeurs, et aurait en conséquence engagé la responsabilité civile délictuelle des défendeurs à leur égard ;
Que s’il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge peut substituer au fondement juridique invoqué par une partie au soutien de ses demandes celui qui lui est en réalité applicable, il résulte de l’article 4 du même code qu’il ne peut pas changer l’objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles sont exprimées dans leurs dispositifs ;
En conséquence, le tribunal dit que le litige ne porte pas sur le contrat d’enseigne B C conclu entre les demandeurs et ITM R à effet au 1er février 2011, contrairement aux
J DP
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affirmations d’ITM ENTREPRISES, mais sur la cession conclue entre ITM E et LA
BOUCHERIE;
Attendu que LA BOUCHERIE, soutient que la clause compromissoire stipulée à l’article 16.3 du contrat d’enseigne B C, doit voir son application étendue au présent litige, en application d’une jurisprudence constante;
Attendu qu’une clause compromissoire ne lie que ceux qui l’ont signée et ne saurait être opposée aux tiers; qu’en l’espèce, ni ITM E ni le GROUPE LA BOUCHERIE ne sont parties au contrat d’enseigne B C; que de plus, il n’y a aucun litige entre ITM R et les demandeurs;
Attendu cependant qu’une action engagée sur un fondement délictuel, y compris par un tiers à un contrat contenant une clause d’arbitrage, ne permet pas d’exclure le recours à cette clause d’arbitrage dès lors que celle-ci est formulée de façon suffisamment générale pour considérer que, de commune intention des parties, elle porte sur tout type de différend qu’il soit de nature contractuel ou délictuel, et notamment les litiges de nature délictuelle fondées sur l’article L.442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence;
Que cependant, une telle extension d’une clause compromissoire n’est possible que si le litige est né à l’occasion du contrat contenant la clause ou est en lien avec celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige délictuel n’est né ni à l’occasion de la négociation, ni de l’exécution du contrat d’enseigne B C conclu entre ITM R et les demandeurs, ni postérieurement à celui-ci; il est né à l’occasion du contrat de cession de la société ITM R conclu entre les sociétés ITM E et LA BOUCHERIE, et n’est en lien qu’avec celui-ci, d’autant plus que les demandeurs affirment n’avoir aucun grief à formuler à l’encontre d’ITM R; il en résulte que la jurisprudence constante relative à l’extension des clauses d’arbitrage à un tiers dans des litiges de nature délictuelle est inapplicable au cas d’espèce ;
Que le tribunal dit en conséquence la clause d’arbitrage stipulée à l’article 16.3 du contrat
d’enseigne B C manifestement inapplicable au présent litige, et,
➤ Dira recevable mais mal fondée ITM ENTREPRISES et GROUPE LA BOUCHERIE en leur exception d’incompétence;
Déboutera ITM ENTREPRISES de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente
d’une sentence arbitrale;
SUR LA RECEVABILITE de Z et de M.et Mme Y
Attendu que la société ITM E fonde son exception d’irrecevabilité sur le fait que, selon elle,
l’ensemble des fautes et griefs reprochés par les demandeurs sont en réalité afférent à l’exécution du contrat d’enseigne, ce qui relève de la seule responsabilité d’ITM R qui n’est pas dans la cause;
Mais attendu que les demandeurs forment des demandes à l’encontre des sociétés ITM E et
LA BOUCHERIE en les motivant; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira les demandeurs recevables en leur action ;
Js
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SUR LE FOND
Moyens
Les demandeurs expliquent que :
Si, en cas de transmission d’un réseau par cession de contrôle de la société tête de
-
réseau, l’accord du franchisé n’est pas requis, sauf clause expresse contraire dans le contrat de franchise, il faut néanmoins que la cession maintienne le cadre, l’économie du contrat de franchise, les conditions du partenariat franchiseur-franchisé, la pérennité du réseau ; qu’en l’espèce, le contrôle d’ITM R a été cédé par ITM E à LA
BOUCHERIE et ce changement de contrôle a modifié l’économie du contrat de franchise et la situation économique et juridique des franchisés ;
Il en résulte du fait que la décision de cession d’ITM R a été prise par ITM E, et du fait des modalités dans lesquelles cette cession a été annoncée aux demandeurs et des conséquences de cette cession, qu’ITM E a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, de même que LA BOUCHERIE en tant que cessionnaire ; qu’en conséquence ITM E doit être tenue solidairement avec le cessionnaire LA
BOUCHERIE de réparer les préjudices causés par cette faute;
ITM réplique que :
Les demandeurs ont explicitement reconnu ne former aucun grief à l’encontre d’ITM
R quant à l’exécution du contrat d’enseigne < B C » ;
Le changement d’actionnariat d’ITM R n’a pas eu d’effet sur la poursuite du contrat
d’enseigne, lequel s’est poursuivi aux mêmes conditions ;
Le seul grief que font les demandeurs à l’encontre d’ITM E est que la cession d’ITM
R leur a fait perdre le statut d’adhérent du Groupement des Mousquetaires ; mais il ressort de la jurisprudence que les avantages de cette adhésion dont peut se prévaloir M. et Mme Y ne ressortent en réalité pas de la Charte d’adhésion au Groupement mais du contrat d’enseigne < B C » ; il en résulte que ITM
E ne peut être accusée de faute à l’égard des demandeurs ;
Quand bien même le tribunal jugerait qu’ITM E a commis une faute, il n’y aurait pas
-
de lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués par les demandeurs, ces préjudices étant, surabondamment, inexistants.
LA BOUCHERIE réplique quant à elle :
L’ensemble de la jurisprudence citée par les demandeurs et relative à une cession
d’une entreprise franchiseur à une tierce société concerne la responsabilité contractuelle du franchiseur, et non la responsabilité délictuelle de cédant et du cessionnaire, la responsabilité contractuelle étant retenue pour manquement aux obligations du franchiseur et bouleversement unilatéral de l’économie du contrat au détriment du franchisé ;
Le bouleversement de l’économie du contrat de franchise alléguée par les
-
demandeurs ne pourrait être jugé que dans le cadre d’une procédure d’arbitrage comme prévue au contrat de franchise, et non dans le cadre de la présente instance;
En conséquence, le tribunal de céans ne saurait conclure à une responsabilité
-
délictuelle du cédant et du cessionnaire sur le fondement d’un bouleversement de
l’économie du contrat de franchise consécutif à la cession d’ITM R à LA
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BOUCHERIE, puisque il faudrait pour cela trancher sur l’existence de ce bouleversement, ce que seul un tribunal arbitral peut faire ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu que tous les dirigeants des sociétés constituant le groupe LES MOUSQUETAIRES sont des Mousquetaires, c’est-à-dire des personnes physiques ayant adhéré à la charte des Mousquetaires ;
Attendu qu’ITM E est la société mère d’ITM R ; qu’lTM R exploite l’enseigne «B C» que lui a concédé ITM E par contrat de licence d’exploitation;
Attendu que les sociétés ITM R, d’une part, et la société Z et M et Mme Y, d’autre part, ont conclu le 1er juillet 2016 un contrat d’enseigne « B C » d’une durée de 7 ans lequel est un contrat de franchise;
Attendu qu’il est constant qu’au jour de la cession le 30 septembre 2019, le réseau < B C » comptait 78 restaurants et constituait l’un des premiers acteurs sur le marché français du restaurant-grill;
Attendu que par ailleurs, conformément aux principes de fonctionnement du Groupement
Les MOUSQUETAIRES, M et Mme Y, préalablement à la signature du contrat d’enseigne, ont adhéré au Groupement des Mousquetaires et signé la charte d’adhésion du
Groupement, signature par laquelle M et Mme Y sont devenus des Mousquetaires, se sont engagés à accepter les principes fondamentaux du Groupement et à adhérer aux règles qui régissent les Mousquetaires qu’elles soient contractuelles ou d’usage; que la charte ne crée aucune obligation contractuelle entre M et Mme Y et les sociétés
ITM R, ITM E ou Les MOUSQUETAIRES, dans la mesure où elle n’est signée que par M et Mme Y; que toutefois, tous, du nouvel adhérent jusqu’à l’adhérent devenu associé de la société LES MOUSQUETAIRES et membre des instances de gouvernance, ont signé la charte et se sont ainsi engagés à respecter les principes et règles de la charte laquelle constitue les règles institutionnelles du Groupement ;
Attendu que l’une des règles des Mousquetaires est le «Tiers Temps» ; chaque Mousquetaire, c’est-à-dire chaque personne physique qui a signé un contrat d’enseigne et la charte s’engage à consacrer bénévolement le tiers de son temps à la vie du Groupement ; ce < Tiers Temps » est organisé selon un parcours évolutif dont la finalité est de permettre au Mousquetaire de prendre très progressivement des responsabilités de direction du Groupement ; le « Tiers Temps » est présenté dans la charte d’adhésion comme un
< engagement s’inscrivant dans un cercle vertueux », un moyen pour le Mousquetaire de « s’épanouir, de comprendre le Groupement, d’apprendre des plus expérimentés », et de permettre d’accéder à « la co-construction des décisions stratégiques et ainsi de participer au développement de la confiance dans les institutions du Groupement »; « L’exercice du Tiers Temps assure la direction du Groupement par les Mousquetaires eux-mêmes » ;
Attendu que les sociétés LES MOUSQUETAIRES et ITM E, d’une part, et la société
Z et M et Mme Y, d’autre part, n’ont aucune relation contractuelle ;
Attendu que par acte en date du 30 septembre 2019, ITM E a cédé à LA BOUCHERIE la totalité des titres qu’elle détenait dans ITM R, soit 100% du capital d’ITM R ;
Attendu qu’en cas de transmission d’un réseau de franchise par cession du contrôle de la société tête de réseau sans changement de sa personnalité morale, l’accord du franchisé
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n’est pas requis même dans les cas où le contrat de franchise a été conclu intuitu personae, sauf clause expresse contraire dans le contrat de franchise ; qu’en l’espèce, le contrat de franchise conclu entre Z et ITM R ne prévoit pas une telle clause;
Attendu que la cession d’ITM R à LA BOUCHERIE n’a donc pas méconnu les stipulations du contrat d’enseigne et que l’acte de cession est parfaitement licite, ce que ne conteste
d’ailleurs pas les demandeurs ;
Attendu qu’ITM R n’est pas dans la cause, et que les demandeurs ne font aucun grief à l’encontre d’ITM R ;
Mais attendu que les demandeurs considèrent que la cession du contrôle d’ITM R par ITM E à LA BOUCHERIE a modifié l’économie du contrat de franchise et la situation économique et juridique des franchisés « B C », et que c’est la décision d’ITM E de céder, et la décision de LA BOUCHERIE d’acquérir, la manière avec laquelle cette décision a été prise, le comportement des intimés pendant la phase décisionnelle, qui globalement caractérisent un comportement constitutif d’une faute délictuelle ;
Sur la faute délictuelle d’ITM E et de LA BOUCHERIE alléguée par les demandeurs
Attendu que le tribunal examinera si les demandeurs rapportent la preuve qu’ITM E et/ou LA BOUCHERIE ont eu à leur égard des comportements qui n’auraient pas été conformes aux devoirs de loyauté, de respect des usages, règlements et principes du Groupement, devoirs dont la violation constituerait, en application de l’article 1240 du code civil, une faute délictuelle ;
ITM E O
1 – Attendu que les demandeurs exposent que ITM E a décidé de céder ITM R alors qu’elle s’était engagée très peu de temps avant la cession à redéfinir le concept < B C » aux fins d’en accroître la rentabilité et de développer le réseau, ce qui selon les demandeurs caractérise un comportement trompeur de la part d’ITME;
Attendu que les demandeurs produisent : un document < B C » avec un entête LES MOUSQUETAIRES, daté de W
décembre 2018 dans lequel est présenté un plan stratégique de redressement à 5 ans et ses modalités de mise en œuvre ; qu’il est indiqué dans la partie relative à la modification de l’organigramme d’ITM R que ce nouvel organigramme ne sera adopté que sous réserve de sa validation par la société LES MOUSQUETAIRES ; un document intitulé « Bilan 1er semestre 2019 » adressé aux membres du réseau
< B C », par le Président d’ITM R, lequel est un Mousquetaire, faisant état des actions engagées au cours du 1er semestre 2019 et indiquant notamment que
< des résultats sont encourageants » ; un courriel daté du 18 juillet 2019, cosigné par les sociétés LES MOUSQUETAIRES,
ITM E et ITM R, expliquant que « Le Groupement est à l’écoute du marché pour renforcer les entreprises des adhérents « B C » développer leurs perspectives d’avenir et de développement ainsi que de levier de performance accrue » et les invitant « dans cette perspective » à assister à une réunion
d’information fixée au 22 juillet 2019;
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Attendu qu’il résulte de ces documents qu’ITM E et la société LES
MOUSQUETAIRES étaient des acteurs essentiels dans les prises de décisions stratégiques d’ITM R, et d’autant plus que l’enseigne < B C » appartenait à ITM E;
Attendu que lors de la réunion du 22 juillet 2019, contre toute attente, est annoncée aux adhérents < B C » que ITM E cédera ITM R à une tierce société ; et que le 30 septembre 2019, ITM E cède ITM R à LA BOUCHERIE ;
Attendu que le tribunal observe une totale contradiction entre la teneur du courriel d’invitation
à la réunion du 22 juillet 2019 et l’annonce de la cession d’ITM R à cette réunion ; qu’ITM E n’explique pas les raisons de cette contradiction;
Que le tribunal en déduit qu’ITM E savait nécessairement bien avant le 18 juillet 2019 qu’ITM R serait cédée ; qu’en effet la cession d’ITM R signifiait l’arrêt de la branche restauration du
Groupement, et une telle décision stratégique ne se décide pas en quelques jours d’autant moins au regard des règles de gouvernance du Groupement; que le tribunal en déduit qu’ITM E a non seulement caché aux adhérents < B C » jusqu’au 22 juillet 2019 sa décision de céder ITM R, mais leur a fait croire jusqu’à cette date en la volonté du Groupement de poursuivre le plan stratégique élaboré en décembre 2018 ; que cette attitude présente des aspects déloyaux ;
Attendu surabondamment, que les franchisés « B C » sont signataires de la charte des Mousquetaires, de même que tous les dirigeants des sociétés du Groupement LES MOUSQUETAIRES le sont ; qu’il en résulte que les demandeurs pouvaient légitimement attendre que les règles institutionnelles du Groupement leur soient également appliquées en considération de l’esprit et de l’éthique du Groupement, en particulier le principe d’interdépendance qui, aux termes de la charte précise que « Pour assurer la croissance et la pérennité du Groupement, chacun de ses membres, chef d’entreprise, renonce volontairement et librement à une part de son indépendance pour instituer entre eux des liens solides et permanents d’interdépendance. (…) Cette interdépendance conduit nécessairement les membres du groupement à se respecter les uns les autres » ; que ces valeurs du Groupement sont d’ailleurs rappelées dans un courrier qu’ITM E a adressé aux franchisés < B C » le 25 octobre 2019 en rappelant, au sujet des entretiens qui ont eu lieu avec les franchisés après la prise de décision de céder ITM R, que « ces entretiens
n’avaient pas d’autre but que de faciliter les discussions entre les adhérents, qui sont au cœur des valeurs du Groupement, afin de les accompagner au mieux de leur intérêts » ;
Qu’il résulte de la combinaison des circonstances dans lesquelles la cession d’ITM R a été annoncée et des règles institutionnelles du Groupement, que le comportement d’ITM E a été déloyal vis-à-vis de Monsieur et Madame Y membre à part entière du réseau des Mousquetaires ;
2- Attendu que les demandeurs exposent que ITM E a décidé de céder ITM R en sachant que le réseau < B C » serait partiellement démantelé;
Attendu que les parties ont confirmé par note en délibéré (en date du 2 juillet 2020 pour Z, et du 24 juin 2020 pour LA BOUCHERIE) que le nombre de restaurants < B C » était de 78 au jour de la cession d’ITM R le 30 septembre 2019;
Attendu que les Demandeurs produisent un communiqué commun d’ITM R et LA BOUCHERIE non daté mais de toute évidence postérieur à l’annonce de la cession le 22 juillet 2019, adressé à tous les franchisés « B C », dans lequel il est dit que « Afin que tu puisses apprécier l’engagement du Groupe LA BOUCHERIE, celui-ci t’invite à rester à
Af
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ses côtés pendant au moins 6 mois, et au-delà de cette période le Groupe LA BOUCHERIE
t’offre la possibilité de retrouver ton indépendance » ;
Attendu que, suite aux réactions des adhérents « B C » après l’annonce le 22 juillet 2019 de la cession d’ITM R, ITM E et ITM R ont accepté de négocier avec chacun des adhérents < B C » à partir de fin juillet et jusqu’à fin septembre 2019, sans la présence de LA BOUCHERIE, aux fins de parvenir aux termes mêmes d’ITM E dans ses conclusions < à une éventuelle solution amiable au litige né des divergences de vue engendrées par la cession » ; que ce fait n’est pas contesté par ITM E et LA BOUCHERIE ;
Attendu qu’une partie des adhérents « B C » sont parvenus à conclure un accord avec ITM E et ITM R avant la date de cession d’ITM R, pour sortir à court terme du réseau
< B C » soit pour reprendre leur indépendance, soit pour adhérer au réseau « La
Boucherie », ce qui a entraîné un diminution du nombre de restaurants du réseau < B
C » ;
Attendu que les Demandeurs ont affirmé lors des audiences du juge chargé d’instruire
l’affaire des 10 mars et 16 juin 2020 que le réseau « B C » ne comptait plus qu’une vingtaine de restaurants à l’issue de la prise d’effet des accords conclus avec les franchisés
< B C » suite à l’annonce de la cession d’ITM R ; qu’ils soutiennent qu’une telle diminution du nombre de restaurants constitue un démantèlement du réseau < B
C » et que ITM E et LA BOUCHERIE porte la responsabilité de ce démantèlement;
Mais attendu que les Demandeurs n’ont pas rapporté la preuve qu’il ne reste plus qu’une vingtaine de restaurants dans le réseau «< B C » ; que les défendeurs ont contesté ce chiffre lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2020, tout en indiquant ne pas connaître le chiffre exact ;
Que, considérant que le nombre de restaurants ayant quitté le réseau après l’annonce de la cession du 22 juillet est un fait important pour considérer ou pas qu’il y a eu démantèlement du réseau < B C », le tribunal a demandé aux défendeurs de lui communiquer par note en délibéré le nombre de restaurants qui restaient dans le réseau «< B C » à l’issue de la prise d’effet des protocoles de sortie du réseau ITM R, et, le nombre de restaurants < B C » passés sous enseigne « La Boucherie » ;
Attendu que les parties ont informé le tribunal par leurs notes en délibéré (en date du 24 juin 2020 pour LA BOUCHERIE et du 2 juillet 2020 pour Z) que 25 restaurants sont sortis du réseau < B C » depuis la cession d’ITM R à la date du 2 juillet 2020, et que parmi ces 25 restaurants 6 sont passés sous enseigne « La Boucherie » ; qu’en date du 2 juillet 2020, il reste donc 53 restaurants < B C »> (78 -25);
Attendu que LA BOUCHERIE produit dans sa note en délibéré une lettre du 12 février 2020
d’un des restaurants « B C » notifiant à ITM R la résiliation du contrat comme cela lui avait été accordé par le communiqué commun adressé à tous les franchisés < B C », et une lettre datée du 24 février 2020 notifiant la cession du fonds de commerce sans reprise de l’enseigne < B C » ;
Attendu que les Demandeurs produisent dans leur note en délibéré une liste de 23 restaurants < B C » qui seraient en perspective de sortie, c’est-à-dire qui ne sont pas sortis à la date du 2 juillet 2020 mais qui auraient pris la décision de sortir à l’horizon juillet 2020 pour certains, septembre 2020 pour un autre, et début 2021 pour d’autres, ou bien qui auraient pris la décision de vendre leur affaire ; Mais attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations ;
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Que le tribunal retiendra en conséquence qu’il reste 53 restaurants dans le réseau « B C » et non 20 comme affirmé par les Demandeurs lors des audiences des 10 mars et
16 juin 2020;
Attendu qu’ITM E soutient d’une part que ce n’est pas de son fait si certains franchisés
< B C » ont quitté le réseau, mais du fait des dirigeants des entreprises franchisées
< B C » qui ont souhaité quitter le réseau pour des raisons leur appartenant ; que ITM E soutient d’autre part qu’elle n’avait pas le pouvoir de négocier avec les franchisés une sortie du réseau puisqu’elle n’est pas signataire du contrat d’enseigne ; qu’ITM E en conclut qu’il ne peut lui être fait grief que des protocoles de sortie aient été négociés avec certains restaurants ;
Mais attendu qu’il est constant que les protocoles qui ont été conclus avec certains franchisés, de même que les projets de protocole qui ont été soumis pour approbation à d’autres franchisés sans avoir finalement été conclus, sont tous co-signés par ITM E et ITM R; qu’il résultent de ce seul fait qu’ITM E a été un acteur essentiel dans la négociation des protocoles de sortie du réseau, contrairement aux affirmations d’ITM E;
Attendu que les demandeurs exposent avoir sollicité auprès d’ITM E de pouvoir sortir du réseau, mais que cette solution ne leur a pas été accordée, à la différence de ceux qui sont parvenus à conclure un accord, et sans qu’ITM E ou ITM R ne leur en ait expliqué les raisons ;
Qu’ayant sollicité la sortie du réseau, les demandeurs sont mal fondés à reprocher à ITM E d’avoir accédé aux demandes de sortie des franchisés qui ont obtenu une réponse positive à leur demande;
Attendu qu’en réponse à une question du tribunal, ITM E a expliqué ne pas savoir les raisons pour lesquelles les demandeurs ne se sont pas vus proposer un protocole de sortie du réseau < B C » alors qu’ils le demandaient ;
Qu’il résulte de ces éléments et des débats que le tribunal retient que ce sont les franchisés eux-mêmes, qui ont demandé à sortir du réseau; qu’il ne peut donc pas être reproché à ITM E une volonté unilatérale de démanteler le réseau « B C » ;
Qu’en conséquence, le tribunal dit que la responsabilité de la diminution de la taille du réseau ne peut pas être imputée à ITM E, nonobstant le fait que le souhait de sortie des franchisés était dans certains cas la conséquence de la décision d’ITM E de céder ITM R;
Que cependant, le tribunal observe que certains franchisés « B C » sont parvenus à négocier un accord de sortie, alors que d’autres, comme les demandeurs à la présente instance, non seulement ne sont pas parvenus à conclure un accord de sortie, maís ne se sont même pas vus proposer un protocole de sortie ;
Que le fait que les demandeurs soient restés dans l’ignorance des raisons pour lesquelles il ne leur a pas été accordé la possibilité de sortir du réseau alors que d’autres ont pu sortir à l’issue d’une négociation achevée avant la cession d’ITM R, n’est pas un comportement qui correspond aux valeurs du Groupement LES MOUSQUETAIRES ; que de plus ITM E n’explique pas pourquoi elle a refusé la présence de l’avocat des demandeurs lors des entretiens d’août-septembre 2019, alors même que leur propre avocat était présent ; que ce comportement, contraire aux valeurs du Groupement caractérise un manque de loyauté d’ITM E, en tant qu’acteur essentiel dans cette affaire, vis-à-vis de Monsieur et Madame
Y membres à part entière du réseau des Mousquetaires ;
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3 – Attendu que les demandeurs exposent que ITM E, au moment de la cession, savait qu’il serait impossible au cessionnaire de maintenir les conditions d’exécution du contrat d’enseigne ;
Attendu que les demandeurs affirment n’avoir aucun grief à formuler à l’encontre d’ITM R ; qu’il est logique que le tribunal déduise de cette seule affirmation que le contrat d’enseigne a continué à être exécuté correctement après la cession d’ITM R à LA BOUCHERIE ;
Qu’en conséquence, le tribunal dit que ce moyen est mal fondé ;
Qu’en tout état de cause, si ITM R ne pouvait plus exécuter ses obligations contractuelles postérieurement à la cession, alors le présent litige présenterait un lien certain avec le contrat d’enseigne, lequel contient une clause compromissoire, laquelle en application d’une jurisprudence constante devrait alors être étendue au présent litige; dans un tel cas le tribunal de céans ne serait pas compétent pour connaître de ce moyen qui doit donc être définitivement écarté ;
4- Attendu que les demandeurs exposent que ITM E, au moment de la cession, savait que
M. et Mme Y, du fait de la cession d’ITM R, ne pourrait pas rester un Mousquetaire et qu’il perdrait en conséquence tous les avantages découlant de la charte d’adhésion du Mousquetaire ;
Attendu que M et Mme Y ont conclu un contrat d’enseigne < B C » en février 2011, soit plus de 8 ans avant la décision de cession d’ITM R ;
Que M et Mme Y expliquent qu’être Mousquetaire c’est faire partie d’un groupe avec une éthique telle que définie dans la charte;
Que, selon M et Mme Y, l’un des avantages du Mousquetaire est lié à l’une des règles essentielles du Groupement : le Tiers Temps ; qu’en effet, aux termes de la charte,
< le Tiers Temps, c’est la richesse des Mousquetaires » ;
Qu’il est constant qu’être Mousquetaire permet notamment : au terme de plusieurs années d’exploitation d’une enseigne du Groupement, de
-
changer d’enseigne et ainsi d’évoluer au sein du Groupement; au terme de plusieurs années d’adhésion, de devenir associé puis de participer progressivement aux décisions du Groupement Les Mousquetaires, sous réserve de
s’être pleinement engagé dans le cadre du Tiers Temps ;
Que la cession d’ITM R à LA BOUCHERIE a de facto exclu M e Mme Y du
Groupement et lui ont fait perdre la chance de bénéficier à terme de ces avantages;
Mais attendu qu’ITM E soutient que M et Mme Y n’ont en réalité pas respecté leur engagement de « Tiers Temps » et explique que les pièces qu’ils produisent ne constituent pas une preuve de l’exercice de fonctions correspondant à l’engagement de Tiers Temps, mais seulement de participation à des réunions du réseau ;
Mais que M et Mme Y exposent avoir notamment formé 14 couples de postulants et que M. Y expose avoir été membre du Conseil d’Administration élargi de B C de 2012 à 2015, ce qui n’a pas été contesté par ITM E ;
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Qu’il en résulte que les défendeurs sont mal fondés à affirmer que M et Mme Y n’assuraient pas, au moins en partie, leur Tiers Temps, quand bien même ils l’assuraient au sein d’ITM R;
Attendu que l’exclusion du Groupement étant une conséquence inévitable de la cession d’ITM R, elle constitue un fait qui ne traduit pas en tant que tel un comportement fautif d"ITM E;
Attendu qu’ITM E dans un courrier du 25 octobre 2019 adressé aux franchisés B C» explique que « Pour certains, peut être expriment-ils un attachement personnel au Groupement Les Mousquetaires. C’est entendable et la société ITM E l’avait entendu. En effet, comme cela a pu être exprimé notamment lors des entretiens individuels antérieurs à la réalisation de la cession, la perte de la qualité, du statut d’adhérent par suite de la cession du 30 septembre n’exclut pas toute possibilité de rebondir dans le Groupement. Le Groupement a indiqué qu’il serait prêt, dans l’hypothèse où l’exploitant souhaiterait rejoindre une de ses enseignes alimentaires, équipement de la maison ou automobile, à lui laisser le bénéfice de l’agrément et à l’accompagner, dans le respect de ses règles dans un nouveau projet » ;
Mais attendu que ces lignes montrent que ITM E reconnaît que, au moins pour certains, le statut de Mousquetaire représente une valeur ;
Attendu que M. Y conteste avoir reçu des propositions de reconversion dans une autre enseigne du Groupement ; qu’ITM E ne rapporte pas la preuve de la moindre proposition;
Que dans ces circonstances, le tribunal dit que le comportement d’ITM E vis-à-vis de M et
Mme Y en tant que Mousquetaires, lesquels se sont retrouvés exclus sans aucun ménagement ni prise en considération de la valeur que représente le statut de Mousquetaire, est, compte tenu des règles institutionnelles du Groupement et notamment le respect dû à chacun des Mousquetaires, fautif;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent (points 1, 2 et 4) que le tribunal, dira qu’ITM E n’a commis aucune faute à l’encontre de Z ;
- déboutera Z de sa demande de sa demande de dommages et intérêts à
l’encontre d’ITM E ;
- dira que son comportement à l’encontre de M et Mme Y est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
LA BOUCHERIE O
Attendu que les demandeurs exposent que LA BOUCHERIE a décidé de reprendre ITM R en sachant qu’il démantèlerait le réseau « B C » ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que LA BOUCHERIE a racheté le réseau B C pour étoffer son propre réseau LA BOUCHERIE et, de ce fait, avait intérêt à ce que les franchisés B C, ou tout au moins un certain nombre d’entre eux en fonction de leur localisation géographique, quitte le réseau B C pour adhérer au réseau LA
BOUCHERIE ;
Qu’au soutien de cette affirmation, les demandeurs produisent plusieurs documents :
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Un communiqué commun adressé aux adhérents < B C » et cosigné par
ITM R et LA BOUCHERIE, qui fait référence à la réunion du 22 juillet 2019, et explique que les adhérents B C ont la possibilité de passer sous enseigne
La Boucherie ; un courriel adressé le 12 septembre 2019 par LA BOUCHERIE aux adhérents B
C par lequel elle leur communique les bilans d’un échantillon de restaurants
< La Boucherie » et explique que « ces éléments vous permettront d’étudier
l’opportunité d’une transformation en restaurant La Boucherie » ;
Attendu que les discussions qui sont intervenues entre certains des adhérents < B
C » et ITM E de fin juillet à septembre 2019, se sont conclues avant la signature de l’acte de cession d’ITM R par des protocoles de sortie du réseau B C de 25 franchisés < B C » parmi les 78 que le réseau comptait ;
Que la signature de ces protocoles de sortie ne peut pas être reprochée à LA BOUCHERIE dans la mesure où ils ont été conclus à une date antérieure à la cession d’ITM R, alors même qu’à cette date LA BOUCHERIE n’avait aucun pouvoir de décision dans ITM R, et donc aucun pouvoir de négocier avec les franchisés « B C », et où il n’est pas contesté que LA BOUCHERIE n’a pas pris part à ces discussions ;
Et attendu qu’il a été vu précédemment qu’il ne peut pas être reproché à ITM E une volonté d’avoir démantelé le réseau < B C » avant la cession d’ITM R; qu’à fortiori, il ne peut être reproché à LA BOUCHERIE d’avoir démantelé le réseau alors qu’elle n’était pas encore en possession d’ITM R;
Attendu toutefois que la société LA BOUCHERIE s’était très clairement engagée, dans le communiqué commun ci-avant visé, à offrir à tous les franchisés « B C » la possibilité de retrouver leur indépendance à l’issue d’une période de 6 mois après la cession
d’ITM R le 30 septembre 2019;
Mais attendu que les demandeurs, qui affirment avoir toujours souhaité sortir du réseau
< B C » après la cession d’ITM R, ne produisent aucune lettre ou courriel par lequel ils auraient, depuis le 30 avril (c’est-à-dire à l’issue du délai de 6 mois mentionné dans le communiqué) manifesté à LA BOUCHERIE leur souhait de reprendre leur indépendance sans être entendus ; qu’il ne peut donc pas être conclu que LA BOUCHERIE
n’aurait pas respecté son engagement;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal,
- Dira que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de LA
BOUCHERIE,
Déboutera les demandeurs de toutes leurs demandes à l’encontre de LA
BOUCHERIE.
Sur le lien de causalité
Attendu que le tribunal a dit déloyal le comportement d’ITM E à l’encontre de M et Mme
Y;
Attendu que M et Mme Y ont subi un préjudice de perte de chance de pouvoir bénéficier des avantages liés au statut de Mousquetaire et un préjudice moral;
Que ces préjudices, s’ils sont avérés, ont été causés par le comportement d’ITM E ;
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Sur le préjudice des demandeurs
O Sur le préjudice de Z
Attendu que le tribunal n’a retenu aucune faute d’ITM E à l’encontre de la société Z, le tribunal,
- N’aura pas à examiner le préjudice invoqué par Z et déboutera Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’ITME ;
O Sur le préjudice de M et Mme Y
Attendu que M et Mme Y estiment le préjudice qu’ils ont subi du fait de leur exclusion du Groupement LES MOUSQUETAIRES à la somme de 70 000 € chacun, et leur préjudice moral à la somme de 20 000 € chacun ;
Attendu que la perte du statut de Mousquetaire entraîne la perte de chance de pouvoir prendre des responsabilités au sein du Groupement, d’une part, et de pouvoir changer d’enseigne au sein du Groupement et de prendre ainsi la responsabilité d’un point de vente plus important et plus rémunérateur, d’autre part;
Attendu que M et Mme Y ont signé leur contrat d’enseigne < B C » en février 2011; qu’il exploitait ainsi une enseigne du Groupement LES MOUSQUETAIRES depuis 8 ans au moment de la cession d’ITM R;
Qu’il résulte des pièces produites par M et Mme Y qu’ils ont, au moins en partie, réalisé leur tiers temps;
Que, le tribunal retient de l’ancienneté de M et Mme Y dans le réseau «< B
C » et de leurs actions dans le cadre du tiers temps que le préjudice de perte de chance d’avoir pu prendre des responsabilités dans le futur et d’avoir pu changer d’enseigne au sein du Groupement est réel ;
Que cependant, M et Mme Y n’établissent pas la réalité du quantum du préjudice de 70 000 € entraîné par leur exclusion du Groupement ;
Que M et Mme Y ont toutefois subi un préjudice moral du fait du comportement
d’ITME;
Que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera ITM E à payer à chacun des époux Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’évolution de carrière et de statut social, déboutera pour le surplus; condamnera ITME à payer à chacun des époux Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, déboutera pour le surplus;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, Z et M et Mme Y ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge;
#
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N° RG: 2019071605 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 30/09/2020
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Mais attendu que les demandeurs formulent une demande de paiement au bénéfice de
Z uniquement ; qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Z;
En conséquence, le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande au titre de l’article
700 CPC;
Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de débouter LA BOUCHERIE de sa demande au titre de l’article 700 CPC;
Attendu que l’exécution provisoire de la décision est demandée ; que ITM E demande à titre infiniment subsidiaire que l’exécution provisoire, si elle est accordée, soit subordonnée à la consignation par ITM E entre les mains d’un séquestre ;
Mais attendu qu’ITM E n’établit pas que le risque encouru par elle dans le cadre de l’exécution provisoire soit disproportionné ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir, déboutera de la demande de mise sous séquestre ;
Attendu que la société ITM E succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de
l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : dit recevable mais mal fondée les sociétés ITM ENTREPRISES et GROUPE LA
-
BOUCHERIE en leur exception d’incompétence, se déclare compétent,
-
déboute la société ITM ENTREPRISES de sa demande de surseoir à statuer dans
l’attente d’une sentence arbitrale, dit la SAS Z, Monsieur Y A et Madame Y D recevables en leur action; dit que la société ITM ENTREPRISES n’a commis aucune faute à l’encontre de la
-
SAS Z, déboute la société Z de sa demande de sa demande de dommages et intérêts 2
à l’encontre de la société ITM ENTREPRISES, dit que la société ITM ENTREPRISES a commis une faute délictuelle à l’encontre de
Monsieur Y A et Madame Y D, dit que la SAS Z, Monsieur Y A et Madame Y D ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de la société GROUPE LA
BOUCHERIE, condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à chacun des époux Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’évolution de carrière et de statut social, déboute pour le surplus, condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à chacun des époux Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, déboute pour le surplus, déboute la SAS Z, Monsieur Y A et Madame Y D de toutes leurs demandes à l’encontre du GROUPE LA BOUCHERIE,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019071605 JUGEMENT DU MERCREDI 30/09/2020
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déboute la SAS Z, Monsieur Y A et Madame Y D de leur demande de condamner solidairement les sociétés ITM ENTREPRISES et
GROUPE LA BOUCHERIE à payer à la SAS Z la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société GROUPE LA BOUCHERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, déboute la société ITM
ENTREPRISES de sa demande de mise sous séquestre, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamne la société ITM ENTREPRISES aux dépens de l’instance, dont ceux à M
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2020, en audience publique, devant M. G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. E F, M. G H et M. I J.
Délibéré le 15 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E F, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
[…]
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