Confirmation 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 20 janv. 2012, n° 09/16721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/16721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, Juge de l'Exécution, 8 septembre 2009, N° 09/01216 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2012
N° 2012/26
Rôle N° 09/16721
E C
C/
Y CHATEAU DE ROUSTY
Grosse délivrée
le :
à : la SCP DE SAINT FERREOL – A
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 08 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1216.
APPELANTE
Mademoiselle E C
née le XXX à XXX & CONSEILS – 2, Rue G H – XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE A, avoués à la Cour, assistée de Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMEE
Y CHATEAU DE ROUSTY, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur G-V W domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Château de Rousty – XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assistée de Me Alexandre GAUDIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur O COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur O COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. S T.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012,
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. S T, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mlle C a été placée par jugement du tribunal de commerce de Z du 23 juin 2003 en liquidation judiciaire avec désignation de Maître X en qualité de mandataire liquidateur, lequel a sollicité et obtenu du tribunal de commerce l’autorisation de vendre la propriété rurale appelée Château de Rousty dépendant de l’actif de la débitrice.
Par jugement du 23 mars 2007 le tribunal de grande instance de Z, constatant qu’il était justifié de l’accomplissement des formalités légales, a donné acte à Maître D de ses poursuites et diligences, taxé les frais de poursuite à la somme de 18.878,31 €, ordonné que sur la mise à prix de 1.500.000 € il soit immédiatement procédé à l’adjudication du bien immobilier saisi à l’encontre de Mlle C, constitué par une propriété rurale sise Mas Blanc des Alpilles XXX, et adjugé à Maître BARY, avocat ayant déclaré avoir porté les enchères pour le compte du Groupement Foncier Agricole Château de Rousty, représenté par M. I J, gérant, le bien immobilier mis en vente moyennant le prix principal de 3.460.000 € outre les frais fixés à la somme de 18.878,31 €.
Le jugement d’adjudication du 23 mars 2007 a été signifié le 15 mai 2007 à la personne de Mlle C, ayant reçu la pleine propriété du Château de Rousty suite au décès de son père intervenu le 20 février 1989 avec attribution de l’usufruit à sa mère, puis étant devenue pleinement propriétaire du fait du décès de cette dernière le 14 mai 2005.
Par ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal d’instance de Z le 21 juin 2007, Mlle C, déclarée occupante sans droit ni titre de la propriété rurale du Château de Rousty a été condamnée à quitter les lieux avec le cas échéant son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Par jugement du 7 décembre 2007 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a liquidé l’astreinte instituée par cette ordonnance de référé du 21 juin 2007 à la somme de 7.500 € à la charge de Mlle C.
Malgré paiement de la somme de 3.478.878,31 € Mlle C aurait refusé de quitter les lieux avant une procédure amenant son départ, et le produit de la vente a permis au mandataire judiciaire de payer les créanciers, de sorte que le tribunal de commerce de Z a, par jugement du 18 janvier 2008, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l’intéressée pour extinction du passif avec paiement pour elle de la somme de 2.000.000 €.
Mlle C a obtenu par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Z du 21 octobre 2008 l’interdiction faite au Y Château de Rousty d’accéder et d’exploiter certaines des parcelles acquises selon le jugement d’adjudication, et la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête formée par le Groupement Foncier Agricole Château de Rousty par voie de référé a été rejetée par ordonnance de référé du 11 décembre 2008.
Par jugement du 8 septembre 2009 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z a déclaré caduc le jugement du 7 décembre 2007 en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, liquidé l’astreinte fixée par ordonnance du 21 juin 2007 à 6.000 € pour les infractions constatées les 9, 15, 16 et 30 juin 2009, condamné Mlle C au paiement de cette somme, et de celles de 53,49 € au titre du remboursement du changement de cadenas, de 663,99 € représentant les frais exposés en suite du prononcé de l’ordonnance du 21 octobre 2008, rappelé qu’elle ne pouvait pas, ainsi que tout intervenant de son chef, être sur la propriété rurale du Château de Rousty sous peine de l’astreinte, a dit que les intérêts des sommes mises à sa charge par la décision porteront intérêts à compter de sa notification, et condamné Mlle C à une indemnité de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat des 9, 15, 16 et 30 juin 2009.
Par déclaration du 14 septembre 2009 Mlle C a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et signifiées le 15 mars 2010 Mlle C expose, après le rappel des faits et de la procédure, les éléments suivants :
La cour constatera qu’elle a été assignée en sa qualité de personne physique, mentionnée comme étant domiciliée à Saint-Germain en Laye '78100 ' c/0 Cabinet AVIS ET CONSEILS ' 2, rue G H, alors que le litige portait sur son exploitation agricole pour laquelle elle reste domiciliée à Mas Blanc des Alpilles ' XXX et infirmera la décision entreprise pour les raisons ci-après exposées.
Elle dispose de plusieurs qualités juridiques au titre desquelles elle a fait élections de domicile différents, comme autant de sièges de ses activités, avec, en qualité de personne physique citoyenne, le choix d’élire domicile au cabinet AVIS ET CONSEILS de Saint-germain en Laye ' 78100-2, rue G H, son adresse fiscale, connue et reconnue.
En qualité de gérante des sociétés CADE et les Q R, elle est domiciliée au siège de ces sociétés toujours fixé à Mas Blanc des Alpilles XXX.
En qualité d’exploitante agricole, elle est également toujours domiciliée à Mas Blanc des Alpilles ' XXX.
De sorte que toute personne agissant contre Mademoiselle E C, en fonction de la qualité juridique concernée doit respecter et la qualité pour déterminer la compétence matérielle juridiction à saisir, et le lieu du siège de l’activité concernée pour en déterminer la compétence territoriale.
Dans le cas d’espèce, le Y 'Château de Rousty’ a assigné Mademoiselle E C sans préciser la qualité juridique concernée, mais en la domiciliant 'au 2 rue G H à Saint-Germain en Laye (78100) c/o Cabinet AVIS ET CONSEILS', c’est-à-dire à son adresse 'personnelle’ et fiscale, donc en sa qualité privée de 'personne physique et citoyenne'.
En premier lieu, la notion de patrimoine d’affectation, bien qu’elle existe en droit français contrairement aux postulats du juge et du Y 'Château de Rousty’ – n’est pas concerné par la fin de non-recevoir soulevée par Mademoiselle E C.
En effet le patrimoine de Mademoiselle E C sauf cas de déclaration d’insaisissabilité ' forme certes un tout constituant le gage des créanciers qui peuvent être les siens dans le cadre de ses différents activités pour lesquelles certains de ses biens sont pourtant affectés (par exemple un tracteur pour son activité agricole) et au titre des qualités juridiques qu’elle cumule.
La notion de patrimoine d’affectation est donc sans objet.
En second lieu, si Mademoiselle E C forme bien une seule et même personne juridique, il n’en est pas moins vrai qu’elle cumule plusieurs qualités juridiques (citoyenne, gérante de sociétés, exploitante agricole) au titre desquelles elle dispose de domiciles différents qui sont les sièges des activités développées au titre de ces qualités différentes.
Le défaut de droit d’agir est donc évident, le fait que Mademoiselle E C soit une 'seule et même personne juridique’ est un argument inopérant justifiant l’infirmation du jugement entrepris.
Or, en ne mentionnant aucune qualité précise de Mademoiselle E C et en mentionnant sur l’assignation son adresse 'personnelle', le Y Château de Rousty s’est révélé dépourvu du droit d’agir pour défaut de qualité de la défenderesse, ce que le juge de l’exécution devait constater et en tirer les conséquences de droit.
L’irrecevabilité devait être accueillie en ce qu’elle était de droit en vertu de l’article 124 du code de procédure civile, texte violé par le juge de l’exécution, justifiant encore une fois l’infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, la cour dira que la Y 'Château de Rousty’ est dépourvu de tout droit à agir pour défaut de qualité de Mademoiselle E C et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions, et devra :
* Dire et juger que toute personne physique peut disposer de différentes qualités juridiques et domicilier en autant de lieux ;
* Dire et juger qu’elle dispose de la qualité d’exploitante agricole au titre de laquelle elle est inscrite et domiciliée à Mas Blanc des Alpilles 'XXX ;
* Dire et juger que le Y 'Château de Rousty’ l’a assignée sans mention de sa qualité d’exploitante agricole et à sa domiciliation personnelle et privée ;
* Dire et juger que la Y 'Château de Rousty’ était irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir en ce que Mademoiselle E C à titre privé n’avait pas la qualité induite par le fond du litige ;
* Infirmer la décision entreprise ;
* Déclarer le Y 'Château de Rousty’ irrecevable en son action dirigée contre Mademoiselle E C à son domicile privé, alors que le litige ressortait de sa qualité d’exploitante agricole,
Condamner le Y 'Château de Rousty’ à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions en réponse déposées et signifiées le 13 octobre 29010 le Groupement Foncier Agricole Château de Rousty a fait valoir les données suivantes :
L’unique argumentation développée par E C dans ses écritures d’appel signifiées le 15 mars 2010 consiste à invoquer l’irrecevabilité des demandes du Y au motif que 'Mademoiselle E C a été assignée en sa qualité de personne physique mentionnée comme étant domiciliée à Saint-Germain en Laye '78100- c/o Cabinet AVIS ET CONSEILS ' 2, rue G H, alors que le litige portait sur son exploitation agricole pour laquelle elle reste domiciliée à Mas Blanc des Alpilles 'XXX’ (page 5).
À titre liminaire, il convient de rappeler que E C est une seule et même personne juridique qui, à ce titre, dispose d’un patrimoine unique dans la mesure où hormis quelques exceptions, la notion de patrimoine d’affectation n’a pas été accueillie en droit français.
C’est ce qui a été retenu par le juge de l’exécution qui a jugé que :
Mademoiselle E C personne physique ou exploitante agricole forme une seule et même personne juridique, la notion de patrimoine d’affectation étant absente du droit français.
La qualité au titre de laquelle E C a été attraite par-devant le juge de l’exécution de Z est celle d’occupante sans droit ni titre de la propriété Château de Rousty.
À cet égard la cour notera que l’ordonnance définitive du 21 juin 2007 dont il est demandé l’exécution vise E C en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, qualité au titre de laquelle elle figure dans la présente procédure.
Enfin l’acte introductif de la présente procédure a été signifié, le 19 juin 2009, à la personne même de E C au Château de Rousty où elle se trouvait alors (pièce n°62).
Comme exposé ci-avant, E C a été expulsée une première fois du Château de Rousty au mois d’octobre 2007 (pièces n°15 et 16), sur la base de deux décisions, à savoir le jugement d’adjudication prononcé par le tribunal de grande instance de Z en date du 23 mars 2007 (pièce n°8).
Toutefois, suivant l’arrêt du 4 juin 2009 (pièce n°29), la cour d’appel de céans a rétracté ladite ordonnance, de sorte que les parties se trouvent de nouveau en l’état de l’ordonnance de référé du 21 juin 2007susvisée (pièce n°12), devenue définitive à défaut d’appel (pièce n°13), suivant laquelle E C a été condamnée 'à libérer l’accès à la propriété Château de Rousty sous peine d’une astreinte de 1 500 € par infraction constatée'.
Ensuite de l’ordonnance du 21 juin 2007 et suivant l’assignation en date du 22 octobre 2007, le Y avait demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z de liquider l’astreinte provisoire et de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 10 000 € par infraction constatée (pièce n°17).
Or, il ressort du procès verbal dressé par Maître O B, huissier de justice, le 9 juin 2009 qu’à cette date, E C occupait toujours les parcelles agricoles du Château de Rousty et en refusait l’accès au Y (pièce n°41).
E C a persisté dans son refus de laisser pénétrer tout représentant ou mandataire du Y Château de Rousty sur les parcelles oléicoles du Château de Rousty et également sur de parcelles d’agrément.
C’est ce qui a été constaté par Maître O B suivant procès verbaux de constat ded 15 et 16 juin 2009 (pièces n°43 et 44) :
Par conséquent il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prescrite par l’ordonnance du 21 juin 2007 à la somme de 6 000 € au titre des infractions constatées les 9,15,16 et 30 juin 2009.
En tant que de besoin, sur le bail rural à long terme invoqué par E C.
Toutefois ledit bail, acte sous seing privé, ne saurait, en aucun cas, remettre en cause une décision de justice exécutoire, à savoir l’ordonnance du 21 juin 2007.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’attitude E C, à savoir notamment son refus persistant de laisser pénétrer le Y sur les parcelles oléicoles, a contraint le Y à demander la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Sur les conséquences de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2008 et de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2008.
Il est demandé à la cour d’appel d’Aix en Provence de :
Constater la qualité d’agir de E C dans la présente procédure :
Constater que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 4 juin 2009 a rétracté l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2008 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Z et infirmé l’ordonnance de référé du 11 décembre 2008 rendue par le président de grande instance de Z ;
Dire et juger que les parties ont été remises en l’état intérieur à l’ordonnance du 21 octobre 2008, à savoir celui de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Z du 21 juin 2007 ;
Dire et juger que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 21 juin 2007 et que la simple production d’un bail, acte sous seing privé, ne peut suffire à remettre en cause la décision de justice précitée ;
Constater que E C a occupé les parcelles agricoles de la propriété Château de Rousty du 21 octobre 2008 au 19 août 2009 ;
Rappeler que E C est sans droit ni titre sur la propriété Château de Rousty, en ce compris les parcelles agricoles ;
Constater qu’en dépit du prononcé de l’arrêt du 4 juin 2009 par la cour d’appel d’Aix en Provence, E C s’est maintenue sur la propriété du château de Rousty et, notamment les 9, 15, 16, 30 juin et 1er juillet 2009, en a refusé l’accès à Monsieur I N gérant du Y, ainsi qu’à ses mandataires.
Constater la résistance abusive de E C et son refus caractérisé de quitter les lieux ;
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z en date du 8 septembre 2009 en ses dispositions suivantes :
Déboute le Y Château de Rousty de sa demande de liquidation d’astreinte au titre de l’infraction invoquée le 1er juillet 2009,
Statuant à nouveau :
Liquider l’astreinte telle que prescrite par l’ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal d’instance de Z en date du 21 juin 2007 à 1 500 € au titre de l’infraction constatée le 1er juillet 2009 ;
Condamner à ce titre E C à payer la somme de 1 500. € au Y Château de Rousty ;
Condamner E C à payer au Y Château de Rousty une indemnité mensuelle d’occupation des parcelles agricoles de la propriété Château de Rousty d’un montant de 5 000 € pour la période courant du 21 octobre 2008 jusqu’au 19 août 2009, soit la somme totale de 50 000 €.
Y ajoutant, condamner E C à verser au Y Château de Rousty une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamner E C à payer au Y Château de Rousty la somme de 6 906,90 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de l’intimé :
L’argumentation de Mlle C, tendant à l’irrecevabilité des demandes du Groupement Foncier Agricole Château de Rousty motifs pris qu’elle 'a été assignée en sa qualité de personne physique mentionnée comme étant domiciliée à Saint-Germain en Laye '78100- c/o Cabinet AVIS ET CONSEILS ' 2, rue G H, alors que le litige portait sur son exploitation agricole pour laquelle elle reste domiciliée Mas Blanc des Alpilles 'XXX’ ne saurait prospérer.
En effet la personnalité juridique de l’appelante, regroupant l’ensemble de ses caractères permanents constituant son individualité, en sorte qu’elle dispose de la capacité d’être titulaire de droits et obligations, n’est pas subordonnée à la variabilité de ses qualités dont la multiplication n’affecte pas en l’espèce la validité de l’assignation délivrée précisément à l’adresse figurant sur ses conclusions déposées et signifiées le 15 mars 2010.
Il est observé de surcroît que l’intéressée a, en première instance constitué avocat, lequel a été en mesure de faire valoir ses moyens et prétentions.
Sur le fond du litige :
Compte tenu de ce que la présente cour, par arrêt du 4 juin 2009, a d’abord infirmé l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Z du 11 décembre 2008 ayant maintenu l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2008 qui portait interdiction au Y de Rousty d’accéder et d’exploiter les parcelles de terre dépendant du domaine, puis rétracté ladite ordonnance, les parties sont à nouveau en l’état de l’ordonnance rendue en la forme des référés par le tribunal d’instance de Z le 21 juin 2007, laquelle, signifiée à Mlle C par acte d’huissier de justice du 25 juin 2007, l’a déclarée occupante sans droit ni titre de la propriété rurale du Château de Rousty et l’a condamnée à quitter les lieux, avec le cas échéant son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Il convient dès lors de statuer sur le principe de la liquidation de l’astreinte soutenu par le Y intimé, au sujet de laquelle l’appelante n’a pas développé d’argumentation quant à son occupation litigieuse au mépris de ladite ordonnance du 21 juin 2007.
L’examen des justificatifs communiqués par le Y intimé, en l’occurrence des procès-verbaux dressés par Maître B, huissier de justice associé à Saint-Rémy de Provence, les 9, 15, 16 et 30 juin 2009, démontre que sa présence a été constatée lors de ces quatre dates, sans que le bail sous seing privé argué en première instance – dont l’appréciation échappe à la compétence des juridictions de l’exécution – puisse avoir la moindre incidence sur le dispositif de l’ordonnance de référé du 21 juin 2007, que l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit expressément de modifier.
C’est donc à bon droit que le premier juge, de par l’expulsion de Mlle C, intervenue selon exploit d’huissier de justice du 19 août 2009, des bâtiments qu’elle occupait sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2008, a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte et décidé d’en fixer le montant à 6 000 € (soit 1 500 € x4) apparaissant justifié.
Car le comportement de Mlle C n’a pas été tourné vers une exécution prompte et effective de l’injonction de libération des lieux, alors de plus qu’elle ne se prévaut pas de difficultés ou d’une cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte en tout ou partie.
S’agissant de la question d’une nouvelle astreinte le jugement entrepris est également confirmé de ce chef en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 10 000 € par infraction constatée quant à l’occupation des parcelles agricoles.
Enfin les frais tels qu’énoncés par le jugement déféré, résultant de l’opposition réitérée de l’appelante, doivent en effet être mis à mis à la charge de Mlle C, qui n’en conteste pas sérieusement le principe.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en toutes ses dispositions, et Mlle C étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formée par le Y intimé est rejetée en l’absence de preuve du prétendu caractère abusif de l’appel de Mlle C.
Les dépens, comprenant les frais engagés dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion, sont supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mlle C à payer au Groupement Foncier Agricole Château de Rousty la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mlle C aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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