Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 29 août 2019, n° 15/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2013, N° 156-128;19CIV2007 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
N°
57
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me K,
— Me AV M.,
— Me Théodore Céran J,
le 03.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— M. X,
le 03.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 29 août 2019
RG 15/00349 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 156 – 128, rg n° 19 CIV 2007 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, chambre des terres, du 26 juillet 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juillet 2015 ;
Appelant :
Monsieur Q N, né le […] à […], demeurant à […], nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 235 du 2 juillet 2007 ;
Représenté par Me AN K, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Monsieur R L dit Y, né le […] à […], demeurant à […], représentant la BA BB T, nanti de l’aide juridictionnelle par décision n° Baj 2016/002520 du 19 septembre 2016 ;
Représenté par Me AU AV-MAUCONDUIT, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Monsieur S T, né le […] à […], de nationalité française, cultivateur, demeurant à […] ;
3 – Monsieur U T, né le […] à […], demeurant […] ; ces 2 derniers représentant la BA C a AJ ;
4 – Madame AX AO O épouse Z, née le […] à […], demeurant à Nunue Bora-Bora ;
5 – Madame V O épouse A, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à Hamuta Quartier Walker n° 20 Pirae 98716 ; ces 2 derniers représentant la BA AO N ;
6 – Monsieur W N, née le […] à […], demeurant à […] ;
7 – Madame AY AZ T, née le […] à […] ;
8 – Madame AA N, née le […] à […] ; ces 3 derniers représentant la BA Teihotaata N
9 – Monsieur B dit C dit AB T, né le […] à […], demeurant à […] ; représentant la BA Teihoarii a T ;
10 – Madame AC N épouse D, née le […] à Hauino et décédée le 4.08.2010 ;
11 – Monsieur AD N, né le […] à Haamene, de nationalité française, demeurant à […] ; ces 2 derniers représentant la BA Teuiraarii a N ;
12 – Madame AE P épouse E, née le […] à […] ; représentant la BA AK a AL ;
13 – Madame AF N épouse F, née le […] à […], demeurant à […] ;
14 – Madame AG N épouse G, née le […] à […], demeurant à […] ;
15 – Madame AH N, née le […] à […], demeurant à […] ;
16 – Madame AI N épouse H, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […] ; ces 4 derniers représentant la BA AM T a N ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2019 ;
Composition de la Cour :
LA cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme I et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement en date du 26 juillet 2013, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a homologué le rapport d’expertise de Monsieur J du 16 avril 2012 portant sur la composition et l’attribution des lots du partage du lot n° 2 de la terre MOTUTOREA, sise à Vaitoare, île de Tahaa. Le Tribunal a également condamné les ayants droit de C AJ, AO N, Teihotaata N, Teihoarii T, Teuirarii N, AK AL, AM N à verser à Monsieur R L la somme de 3.000.000 francs pacifiques, due par chacune des souches à titre d’indemnité.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2015, Monsieur Q N, ayant pour avocat Maître AN K, a interjeté appel de cette décision en ce que le Tribunal a condamné les ayants droit de C AJ, AO N, Teihotaata N, Teihoarii T, Teuirarii N, AK AL, AM N à verser à Monsieur R L la somme de 3.000.000 francs pacifiques due par chaque BA à titre d’indemnité, et de rejeter les prétentions indemnitaires de ce dernier à l’encontre des autres indivisaires du lot n° 2 de la terre MOTUTOREA.
Par arrêt n°2/add en date du 1er février 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens devant la Cour à ce stade mais aussi la motivation de la Cour, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable l’appel interjeté le 22 juillet 2015 à l’encontre du jugement du 26 juillet 2013 par Monsieur Q N ;
— Infirme partiellement le jugement du 26 juillet 2013 en ce qu’il a condamné les ayants-droit de C AJ, AO N, Teihotaata N, Teihoarii T, Teuirarii N, AK AL, AM N à verser à Monsieur R L la somme de 3.000.000 francs pacifiques due par chaque BA à titre d’indemnité ;
Avant-dire droit :
— Ordonne une expertise qui sera confiée à Monsieur AP X, […]
Raiatea, avec mission d’établir la plus-value apportée par R L à la terre MOTUTOREA, lot […], […] et […] ;
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Q N ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 17 août 2018 ;
— Désigne Catherine LEVY, conseillère à la cour d’appel de Papeete, pour lui en être référé en cas de difficultés ;
— Renvoie à l’audience de mise en état du 17 août 2018 ;
— Confirme le jugement du 26 juillet 2013 pour le surplus ;
— Réserve les dépens.
L’expert AP X a déposé son rapport au greffe de la Cour le 29 mai 2018. Compte tenu des termes de sa mission, l’expert indique s’être attaché les services d’un spécialiste agricole, Monsieur AR AS, technicien supérieur de l’agriculture. Celui-ci a été présenté aux parties et a participé à la visite sur le site en présence des parties. Monsieur R L était présent le jour de la visite.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur Q N, ayant pour conseil Maître K, demande à la Cour de :
— Rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur R L à l’encontre des autres indivisaires du lot n°2 de la terre MOTUTOREA, le débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le partage du lot n°2 de la terre MOTUTOREA et attribué les lots,
— Ordonner le bornage du partage du lot n°2 de la terre MOTUTOREA par le géomètre expert AP X aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Q N, ainsi que la transcription de l’arrêt à intervenir,
— Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur Q N souligne que, après une analyse complète et précise, notamment du point de vue agricole, le rapport d’expertise conclut que Monsieur L n’a apporté aucune plus-value sur le lot n°2 de la terre MOTUTOREA comme il l’avait soutenu dans sa requête d’appel. Il en déduit que Monsieur L ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation de la part des autres indivisaires qu’il a privés de la jouissance du lot n°2 de la terre MOTUTOREA pendant des années en se réservant l’exclusivité des fruits tirés de l’exploitation vivrière de la terre indivise.
Monsieur Q N souligne l’importance que le bornage soit ordonné par la Cour pour que toutes les conditions soient réunies pour enfin parvenir à la transcription du partage.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 23 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, AT T (BA BB T), S T et U T (BA C a AJ), AX AO O épouse
Z et V O épouse A (BA AO N), W N dit Apoo, AY AZ T et AA N (BA Teihotaata N), B T dit C dit AB (BA Teihoarii a T), AC N épouse D et AD N (BA Teuiraarii a N), AE P épouse E (BA AK a AL), et AF N, AG N épouse G, AH N et AI N épouse H (BA AM T a N), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
— Homologuer le rapport d’expertise du 15 mai 2018 de l’expert AP X.
— Constater qu’aucune indemnisation n’est due à Monsieur R L pour l’occupation et l’entretien du lot 2 de la terre MOTUTOREA.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le partage du lot n° 2 de la terre MOTUTOREA et attribué les lots.
— Ordonner le bornage des lots attribués par le géomètre expert AP X aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Q N.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que, l’expert ayant conclu que «aucune plus-value à caractère d’aménagement ou agricole n’a pu être justifié par M. R L sur le lot 2 de la terre MOTUTOREA», l’indemnité de 3.000.000 francs pacifiques due par chacune des 7 souches autres que la BA BB T à titre d’indemnisation fixée par le premier juge n’est par conséquent pas justifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 29 janvier 2019, avec dispense de dépôt RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur R L, ayant pour conseil Maître AU AV- MAUCONDUIT, demande à la Cour de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— Condamner Q N et les consorts M, N, O et P chacun au paiement à Monsieur AW L d’une indemnité qui ne serait être inférieure à 3.000.000 francs pacifiques,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le partage du lot 2 de la terre MOTUTOREA,
— Ordonner le bornage des lots attribués par le géomètre expert.
Monsieur R L conteste les conclusions du rapport d’expertise. Il s’interroge, sans plus de précisions, sur le clivage existant entre les précédentes constatations et le rapport d’expertise.
Monsieur R L souligne que l’Expert a constaté un bon état d’entretien de la parcelle et un bon état sanitaire des cocotiers âgés de plus de 20 ans. Il affirme que, par son travail, il a, selon le rapport, « maintenu la plantation héritée. » Il soutient qu’il est dès lors certain que sans son intervention, les terres objets du litige ne seraient que des friches.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 1er février 2019 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 mars 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La Cour rappelle que dans son arrêt n°2/add en date du 1er février 2018, la Cour a infirmé seulement partiellement le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°de minute 156-128 en date du 26 juillet 2013, en ce qu’il a condamné les ayants droit de C AJ, AO N, Teihotaata N, Teihoarii T, Teuirarii N, AK AL, AM N à verser à Monsieur R L la somme de 3.000.000 francs pacifiques due par chaque BA à titre d’indemnité. La Cour a confirmé le jugement du 26 juillet 2013 pour le surplus.
Le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°de minute 156-128 en date du 26 juillet 2013 est donc confirmé depuis le 1er février 2018 en ce en ce qu’il a homologué le partage du lot n° 2 de la terre MOTUTOREA et attribué les lots. La Cour n’est aujourd’hui plus saisie que de la demande d’indemnité de Monsieur R L et d’une demande en bornage judiciaire.
Sur la demande de bornage judiciaire, toutes les parties s’accordent sur sa nécessité et il y a lieu d’y faire droit.
Pour ce qui est de la demande d’indemnité de Monsieur R L, la Cour constate que le spécialiste agricole, que s’est adjoint avec pertinence l’expert désigné, a procédé à une description détaillée des cultures présentes sur la terre. Monsieur AR AS conclut son analyse en ces termes : « Monsieur L R a maintenu la plantation héritée dans l’état de production initiale depuis plus de 20 ans, qu’il en a assuré seul le contrôle des espèces adventives permettant le maintien des la récolte des noix de cocos et que les noix plantées par ses soins sont dans un mauvais état sanitaire et mal agencées. L’élimination par brûlage des autres espèces fruitières sans concertation porte préjudice aux ayants droits par la diminution de la diversité et de la possibilité d’autoconsommation sur chacun des futurs lots. »
L’expert X a pour sa part constaté qu’aucun travaux d’aménagement de type terrassement ou création de piste n’a été observé. Seule l’existence d’une exploitation agricole a été constatée. L’expert a retenu de l’analyse du spécialiste agricole que la seule plus-value agricole remarquable (enherbement contrôlé) est largement compensée par l’appropriation des fruits de la vente au compte exclusif de Monsieur AW L.
L’expert conclut en réponse à sa mission que « Aucune plus-value à caractère d’aménagement ou agricole n’a pu être justifiée par Monsieur R L sur le lot 2 de la terre MOTUTOREA. »
Ainsi, l’expert a procédé à une analyse minutieuse des éléments constatés lors de la visite sur site. Son rapport répond à la mission qui lui a été confiée par la Cour. Monsieur R L critique les conclusions de l’expert mais ne développe aucun argument au soutien de sa critique.
En conséquence, la Cour homologue le rapport d’expertise de Monsieur AP X déposé au greffe de la Cour le 29 mai 2018.
Il convient donc de retenir que Monsieur R L n’a apporté aucune plus-value à la terre indivise. De plus, il ne peut pas venir arguer du bon entretien de la plantation alors qu’il interdisait aux autres indivisaires de pénétrer sur la terre et qu’il ne peut pas être exclu que, si ceux-ci avaient pu entretenir la terre, elle n’aurait pas été aussi bien, voir mieux entretenue. La Cour retient tout particulièrement que Monsieur R L a détruit des arbres fruitiers privant l’indivision de diversité des cultures et de possibilité d’autoconsommation. Il est également mentionné que les nouvelles plantations de cocotiers n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, les cocotiers étant insuffisamment espacés les uns des autres et atteints de maladie.
En conséquence, la Cour déboute Monsieur R L de toutes demandes indemnitaires, celui-ci n’ayant apporté aucune plus-value à la terre indivise objet du partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°2/add en date du 1er février 2018 ;
RAPPELLE que dans son arrêt n°2/add en date du 1er février 2018, la Cour a infirmé seulement partiellement le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°de minute 156-128 en date du 26 juillet 2013 en ce qu’il a condamné les ayants-droit de C AJ, AO N, Teihotaata N, Teihoarii T, Teuirarii N, AK AL, AM N à verser à Monsieur R L la somme de 3.000.000 francs pacifiques due par chaque BA à titre d’indemnité et a confirmé le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que dans son arrêt n°2/add en date du 1er février 2018 la Cour a confirmé le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, n°de minute 156-128 en date du 26 juillet 2013 en ce qu’il a homologué le partage du lot n° 2 de la terre MOTUTOREA et attribué les lots ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur AP X déposé au greffe de la Cour le 29 mai 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur R L de toutes demandes indemnitaires, celui-ci n’ayant apporté aucune plus-value à la terre indivise objet du partage ;
ORDONNE le bornage du partage du lot n°2 de la terre MOTUTOREA sise à Vaitoare, île de Tahaa par le géomètre expert AP X aux frais de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur Q N ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt et de l’arrêt n°2/add en date du 1er février 2018 à la Conservation des hypothèques de Papeete ;
DIT que les dépens sont à recouvrer selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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