Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 sept. 2017, n° 14/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 423
R.G : 14/06072
M. Z A
Mme B A
C/
SAS MC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 02.10.2017
à : Me SEGALEN
Me RENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SEGALEN de la SCP NIQUE & SEGALEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SEGALEN de la SCP NIQUE & SEGALEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SAS MC FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon factures des 31 juillet 2003 et 5 février 2004, les époux A ont acheté auprès de la société Ziegler des fenêtres extérieures en aluminium thermolaqué assemblées et fournies par la société MC France, qu’ils ont eux-mêmes posées dans leur résidence secondaire de Trébeurden.
Prétendant avoir constaté l’apparition d’un phénomène de décoloration et de corrosion des fenêtres, les époux A ont, selon ordonnance de référé du 23 juin 2011, obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur, du fournisseur et de la société SFPI qui avait réalisé le laquage.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert Castel en date du 25 avril 2012, ils ont, par acte du 25 septembre 2012, fait assigner la seule société MC France en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sur le fondement du manquement l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement du 17 mars 2014, le premier juge a :
• condamné la société MC France au paiement de la somme de 2 278,32 euros avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 25 avril 2012 et le jour du jugement,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société MC France au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la
• procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les époux A ont relevé appel de cette décision le 22 juillet 2014, en demandant à la cour de porter le montant des dommages-intérêts à 17 501,48 euros.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la société MC France au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Déniant sa garantie en faisant valoir que les fenêtres livrées étaient conformes à la commande, la société MC France a quant à elle formé appel incident en demandant à la cour de déclarer les prétentions des époux A irrecevables et mal fondées et de les en débouter.
Elle conclut subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en toute hypothèse la condamnation des époux A au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux A le 5 mai 2017, et pour la société MC France le 19 mai 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de son rapport, l’expert Castel a relevé une disparité de la tenue de la couleur par décoloration anormalement prématurée plus manifeste sur façade sud, ainsi qu’un phénomène de corrosion filiforme provoqué par l’ambiance saline agressive liée à la proximité de la mer et manifesté par des boursouflures exclusivement localisées sur les ouvrants et d’importance limitée.
Il ajoute que ces désordres sont d’ordre purement esthétique, aucune infiltration n’ayant été observée, et qu’eu égard aux localisations systématiques sur les coupes d’onglet, le phénomène de corrosion procédait d’un défaut de protection des coupes imputable à la société MC France lors de l’assemblage des profilés.
Il précise enfin que le procédé réparatoire consiste dans le remplacement des cadres en aluminium des ouvrants, joints compris, avec conservatoire pour réemploi des vitrages en place pour un coût de 878,32 euros TTC au titre des fournitures et de 1 400 euros TTC au titre de la pose.
Au soutien de leur appel principal, les époux A font valoir que, pour parvenir à la réparation intégrale de leur préjudice qui découle non seulement du phénomène de corrosion mais aussi de la décoloration généralisée des menuiseries, il serait nécessaire de procéder à l’échange de la totalité de celles-ci moyennant un coût de 17 501,48 euros, tandis qu’au soutien de son appel incident tendant au rejet de la totalité des prétentions adverses, la société MC France observe que les demandeurs, avec lesquels elle n’a pas de lien contractuel direct, agissent sur le fondement exclusif de l’obligation de livraison conforme et que les menuiseries qu’elle a livrées à la société Ziegler présentent bien les caractéristiques convenues lors de la commande.
Alors que la société SFPI, qui a procédé au laquage des menuiseries, soutenait, en se fondant sur l’avis de son propre technicien produit aux débats par les appelants, que la décoloration des menuiseries ne résultait que d’un entretien inapproprié des surfaces peintes, l’expert judiciaire ne s’est quant à lui pas explicitement prononcé sur la cause de ce phénomène apparu, selon l’expert extrajudiciaire mandaté par l’assureur des époux A, dès 2006.
Il est en toute hypothèse de principe que, dans une action exercée par l’acquéreur contre le vendeur initial ou intermédiaire, les défauts cachés à la livraison constituent, comme la non-conformité de la chose vendue à sa destination, des vices cachés relevant de la garantie des articles 1641 et suivants du code civil, l’obligation de délivrance conforme ne s’entendant que de la conformité aux caractéristiques contractuellement stipulées lors de la commande.
À cet égard, la jurisprudence prétendument contraire évoquée par les intimés concerne les rapports entre des parties à un contrat d’entreprise, et non un contrat de vente, ou des défauts apparents à la livraison refusée pour ce motif, toutes hypothèses étrangères au présent litige.
Or, en l’occurrence, il n’est pas discuté que les menuiseries avaient bien, lors de la livraison, la couleur convenue, la décoloration n’étant apparue que plusieurs années plus tard.
Étant par ailleurs rappelé que la cour n’est pas tenue de requalifier l’action des acquéreurs improprement fondée sur l’obligation de délivrance conforme alors que la cause de ce vice est incertaine et que les parties n’ont pas été à même de débattre du délai dans lequel l’action a été engagée, les époux A seront déboutés de leurs prétentions relatives au phénomène de décoloration.
En revanche, c’est à bon droit que le premier juge a, au titre du phénomène de corrosion des ouvrants, condamné la société MC France sur le fondement de son obligation de délivrance conforme après avoir relevé que les menuiseries commandées, destinées à être incorporées à un ouvrage situé en bord de mer, devaient être de qualité marine.
Bien que la société MC soutiennent curieusement que la qualité de sa gamme marine ne ferait nullement référence à des produits résistants à l’environnement marin, les époux A produisent une copie d’écran de son site de l’Internet vantant la certification de sa gramme qualité marine ainsi qu’une note de l’organisme certificateur soulignant que les produits certifiés devaient avoir de bonnes performances de tenue en atmosphère agressive.
Il en résulte que cette caractéristique du produit avait été contractuellement convenue, et que le phénomène de corrosion observé constitue bien un manquement du vendeur initial à son obligation de délivrance conforme.
Enfin, aux termes d’une analyse techniquement étayée, l’expert judiciaire a à juste titre conclu que ce défaut pouvait être réparé par le remplacement des seuls cadres ouvrant en aluminium avec réemploi des vitrages.
Contrairement à ce que les époux A soutiennent, il n’y a donc pas lieu, pour parvenir à la réparation intégrale de leur préjudice, de procéder à l’échange et au remplacement total des menuiseries.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points, y compris en ce qu’il a condamné la société MC France aux dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Les époux A, qui ont pris l’initiative d’un appel jugé non fondé, supporteront en revanche les dépens de second degré.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société MC France l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux A à payer à la société MC France une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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