Infirmation partielle 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 3 nov. 2017, n° 16/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2017
hg
N° 2017/ 796
Rôle N° 16/02750
[…]
[…]
C/
E F épouse X
G X
H X
I J
K L épouse Y
M Y
R S
T S
N O épouse Z
P Q
Et autres…
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MAYNARD
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES,
Me Alain MASSABIAU
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1334 FS.P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 3 décembre 2015 qui a cassé et annulé l’arrêt n°463 rendu le 31 octobre 2013 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 12/11584, sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 6 juin 2012 , enregistré au répertoire général sous le n° 10/02686 .
APPELANTES
[…]
dont le siège social est 1,allée des Mimosas de l’escaillon St AG de l’Estérel – Parc Résidentiel de l’Estérel – […]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AG Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
[…]
dont le siège social est 1, avenue de l’Espéoutier Saint AG de l’Estérel Parc – Résidentiel de l’Estérel RN 7 – […]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me AG Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame E F épouse X
demeurant 58 Avenue Plan Pinet – - Saint AG de l’Estérel – […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur G X
[…]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur H X
[…]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur I J
[…] représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame K L épouse Y
[…]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur M Y
[…]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur R S
demeurant 65 Allée de la Réserve – - Saint AG de l’Estérel – […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame T S
demeurant 65 Allée de la Réserve – - Saint AG de l’Estérel – […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame N O épouse Z
demeurant Parc Résidentiel de l’Estérel -75 Avenue Plan Pinet – - Saint AG de l’Estérel – […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame P Q
demeurant 11 Avenue des Arbousiers -Parc Résidentiel de l’Estérel – - Saint AG de l’Estérel – […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur U F
[…]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur AG-BI B
demeurant 12 Avenue des Arbousiers – Saint AG de l’Estérel – […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur V A
[…]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS , plaidant
Monsieur W AA
demeurant […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AB AA
demeurant […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur AC AD, […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AE AD
[…]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur AC AF
demeurant 2 Avenue des Mimosas – - Saint AG de l’Estérel – […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur AG AH
demeurant 1 Avenue des Iles Saint AG de – l’Estérel – […]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AI AJ
[…]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame BD BE BF
[…]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame BK BL BM BN épouse A
[…]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame AK AL épouse B
demeurant 12 Avenue des Arbousiers – - Saint AG de l’Estérel – […]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Association ASL PROPRIETAIRES PARC RESIDENTIEL DE L’ESTEREL, dont le siège social est L’Escargot Saint AG de l’Estérel – L’escargot – […]
représentée par Me Alain MASSABIAU de la SELARL MASSABIAU ALAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me BK Y-CHATELOT, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AG-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame AM AN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2017,
Signé par Monsieur AG-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel déclarée en préfecture de Toulon le 7 juillet 1971 est régie par des statuts, un cahier des charges et un règlement des servitudes d’intérêt général du 5 mars 1961, ainsi que des statuts modifiés les 21 août 1999 et 31 août 2011; son périmètre d’origine situé sur la commune de Fréjus était de 549 ha environ.
L’assiette foncière de l’ASL a été aménagée en 5 secteurs, dont ceux de l’Escaillon et de l’Espeoutier.
Le 23 novembre 1980, une assemblée générale constitutive de l’ASL secondaire des propriétaires de l’Escaillon s’est tenue et des statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents (51 voix) .
Le 27 septembre 1986, une assemblée générale constitutive de l’ASL secondaire des propriétaires de l’Espeoutier s’est tenue et des statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents (25 sur 31).
Lors de l’assemblée générale de l’ASL Parc résidentiel de l’Esterel du 10 décembre 2009, par les résolutions 2 et 3 votées à la majorité des voix des propriétaires, a été décidée la cession des biens et droits immobiliers détenus dans les périmètres des associations syndicales libres dites secondaires l’Espeoutier et l’Escaillon et la réduction de son périmètre aux secteurs du Parc, de U AO et des Roches Rouges.
Lors de l’assemblée générale du 17 décembre de 2009, les membres de l’ASL du parc résidentiel de l’Esterel telle qu’elle se présentait après réduction de son périmètre, soit 144 lots contre 236 auparavant, ont pris plusieurs décisions relatives à la gestion de l’association.
Par acte du 11 mars 2010, N O son époux AP Z, I J, G X et E F épouse X, H X, les époux R S, P Q, AG-BI B, AV AW, V A, les époux W AA, AE AD, AC AD, les époux AG AH, AC AF, BD BE BH, K L épouse Y, M Y et U F (tous propriétaires de lots situés hors secteurs des ASL secondaires, ensuite dénommés les colotis) ont fait assigner l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel, l’ASL secondaire l’Espéoutier et l’ASL secondaire l’Escaillon devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir :
— dire irrégulièrement constituées les ASL secondaires, au visa de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 et de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— annuler les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2009 réduisant le périmètre de l’association,
— annuler l’assemblée générale du 17 décembre 2009,
— condamner l’ASL à leur payer 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 juin 2012, il a été statué en ces termes :
« Rejette l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
Dit et juge que les ASL dites « secondaires » de l’Escaillon et de l’Espéoutier ne sont pas régulièrement constituées ;
Annule les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale des propriétaires du Parc Résidentiel de l’Estérel du 10 décembre 2009 ;
Annule les décisions de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL du Parc Résidentiel de l’Estérel du 17 décembre 2009 ;
Rejette la demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’ASL des propriétaires du Parc Résidentiel de l’Estérel à payer aux colotis ensemble la somme de quatre AF euros (4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des associations syndicales libres défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ASL des propriétaires du Parc Résidentiel de l’Estérel aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Danticikian ;
Rejette la demande d’exécution provisoire de la décision.»
Par arrêt n°2013/463 de cette cour du 31 octobre 2013 statuant sur l’appel des ASL secondaires :
— le jugement a été confirmé en ce qu’il a:
* rejeté les exceptions d’irrecevabilité,
* jugé que les associations syndicales libres dites secondaires de l’Escaillon et de l’Espeoutier ne sont pas régulièrement constituées,
* annulé la résolution n°2 de l’assemblée générale du parc résidentiel de l’Esterel en date du 10 décembre 2009,
* et en ses dispositions accessoires sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dommages et intérêts .
— le jugement a été réformé en ce qu’il a:
* annulé la résolution n°3 de l’assemblée générale du 10 décembre
2009,
* annulé l’ensemble des décisions votées à l’assemblée générale du parc résidentiel de l’Esterel du 17 décembre 2009
* et en ses dispositions relatives aux dépens
et statuant à nouveau :
— la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale des propriétaires du parc résidentiel de l’Esterel du 10 décembre 2009 a été rejetée,
— la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL parc résidentiel de l’Esterel du 17 décembre 2009 a été rejetée,
—
les colotis d’une part, et les trois ASL d’autre part ensemble, ont été condamnés à supporter,
par moitié chacun, les dépens de la procédure de première instance,
y ajoutant :
— les demandes plus amples des parties ont été rejetées,
—
les colotis d’une part, et les trois ASL d’autre part ensemble, ont été condamnés aux dépens
de la procédure d’appel, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 2015, la décision de la cour d’appel a été cassée et annulée, dans toutes ses dispositions, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
les colotis ont été condamnés aux dépens des pourvois et à payer la somme globale de 3 000 euros à l’ASL l’Espéoutier, à l’ASL l’Escaillon et à l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’arrêt retient qu’une ASL se forme par le consentement unanime des propriétaires intéressés, que les consorts X… se prévalent de ce que les exigences légales ne sont pas remplies et que l’action est soumise, non pas aux dispositions de l’article 1304 du code civil, mais aux dispositions générales du code civil relatives à la prescription ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Les ASL l’Espéoutier et l’Escaillon ont saisi la juridiction de renvoi par déclaration reçue au greffe le 17 février 2016.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 1er septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les
ASL l’Espéoutier et l’Escaillon sollicitent, au visa des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de l’article 31 du code de procédure civile, des articles 1165 et 1304 du code civil, 564 du code de procédure civile et de l’arrêt de la Cour de Cassation :
à titre préliminaire,
— que les demandes subsidiaires des colotis tendant à ce que leur soient déclarées inopposables les actions des ASL de l’Espéoutier et l’Escaillon soient déclarées irrecevables comme nouvelles,
— que le jugement soit réformé en ce qu’il les a jugées non régulièrement constituées,
— que la demande tendant à ce que leurs actions soient dites et jugées inopposables aux colotis (des ASL secondaires de l’Escaillon et de l’Espéoutier) soit considérée sans objet,
— la condamnation in solidum des colotis aux dépens et à leur payer 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— les demandeurs n’ont aucun intérêt et qualité pour agir,
— les demandes sont prescrites, en application de l’article 1304 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’ASL parc résidentiel de l’Esterel sollicite, au visa des dispositions de la loi du 21 juin 1865, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de l’article 31 du code de procédure civile, de l’article 1304 du code civil et de l’arrêt de la Cour de Cassation,
l’infirmation du jugement :
en ce qu’il a dit et jugé que :
— la constitution des deux ASL secondaires étaient irrégulières,
— les demandeurs présentaient un intérêt pour agir,
— leurs demandes n’étaient pas prescrites
en ce qu’il a annulé les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 et les décisions de l’assemblée générale du 17 décembre 2009 ;
Elle entend voir condamner in solidum les colotis à lui payer 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elle :
la prescription de l’article 1304 du code civil s’applique à toute contestation relative à la création d’une association syndicale libre, quelle que soit la qualité de partie ou de tiers au contrat de celui qui l’engage ; la Cour de Cassation vient de se prononcer en ce sens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les colotis entendent voir, au visa de la loi du 21 juin 1865, l’ordonnance du 1er juillet 2004, les statuts de 1961 et documents contractuels de l’ASL, des procès-verbaux des assemblées de 1980 et 2009 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
.
rejeté les exceptions d’irrecevabilité fondées sur la prescription et sur l’absence de qualité à
agir des intimés,
.
dit et jugé que les associations syndicales libres dites « secondaires » de l’Escaillon et de
l’Espéoutier ne sont pas régulièrement constituées,
subsidiairement sur ce point,
— déclarer inopposables aux intimés les actions des ASL l’Escaillon et de l’Espéoutier,
— annuler les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009,
— annuler les décisions de l’assemblée générale du 17 décembre 2009,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts,
et statuant a nouveau :
— condamner solidairement les trois ASL à payer 1 000 € à chacun des intimés.
Pour eux :
— ils sont des tiers aux contrats d’association des ASL l’Escaillon et l’Espéoutier,
à leur égard, l’action en nullité est perpétuelle et la prescription ne peut commencer à courir que du jour où le contrat leur est opposé ;
— le délai de prescription de leur action ne peut commencer à courir qu’à partir du 10 décembre 2009, car ce n’est qu’à partir des assemblées générales contestées qu’il a été envisagé de dégager les propriétaires des ASL l’Escaillon et l’Espéoutier de leurs obligations à l’égard de l’ASL principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2017, préalablement à l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Par application de l’article 1304 du code civil, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans…»
Bien que se discute en l’espèce la validité même de la constitution des ASL secondaires, faute de consentement unanime de tous les propriétaires concernés lors des assemblées générales du 23 novembre 1980 créant l’ASL l’Escaillon et du 27 septembre 1986 créant l’ASL l’Espéoutier, la prescription de l’article 1304 du code civil s’applique et non celle de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
Les colotis soutiennent que le point de départ de la prescription est le 17 décembre 2009, jour de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL du Parc Résidentiel de l’Estérel, et non le jour de la constitution desdites ASL à leur égard, puisqu’ils sont des tiers à l’acte constitutif et que l’exception de nullité est perpétuelle.
Or, d’une part l’existence des ASL secondaires a donné lieu aux formalités de publication en préfecture et dans des journaux d’annonces légales, ce qui permettait de rendre leur existence opposable aux tiers dès l’accomplissement de ces formalités, et d’autre part, les colotis ont agi en nullité, ce qui doit être distingué du fait de l’invoquer par voie d’exception.
Par conséquent, l’action en contestation de la régularité de la constitution des ASL secondaires créées les 23 novembre 1980 pour l’Escaillon et 27 septembre 1986 pour l’Espéoutier n’ayant été engagée que le 11 mars 2010 s’avère irrecevable pour cause de prescription.
Sur la recevabilité des demandes d’inopposabilté des actions des ASL l’Escaillon et de l’Espéoutier :
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
La demande présentée par les colotis en appel pour la première fois de leur déclarer inopposables les actions des ASL secondaires peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que celle contestant la régularité de leur constitution, et donc être déclarée recevable.
Nul ne conteste que par l’effet relatif des contrats, les actions des ASL secondaires n’ont d’effet qu’à l’égard de leurs membres.
Faute de précision de la demande des colotis sur les actions qu’ils entendent se voir déclarer inopposables, ils seront déboutés de cette prétention.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 :
Par ces deux résolutions votées à la majorité des voix des propriétaires, ont été décidées :
— la cession pour 1 € symbolique des biens et droits immobiliers détenus par l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel dans les périmètres des associations syndicales libres dites secondaires l’Espeoutier et l’Escaillon ( sur 204 suffrages exprimés, 171 ont voté pour et 33 ont voté contre)
— la réduction du périmètre de l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel aux secteurs du Parc, de U AO et des Roches Rouges.( sur 204 suffrages exprimés, 174 ont voté pour et 30 ont voté contre)
Le premier moyen soulevé relatif à l’inexistence des ASL secondaires ne peut prospérer puisque l’action en contestation de la régularité de la constitution desdites ASL a été déclarée irrecevable.
Il est également soutenu que cette cession et cette réduction du périmètre ne pouvaient être décidées qu’à l’unanimité dans la mesure où :
— d’une part, elles modifient des clauses contenues dans le règlement des servitudes d’intérêt général du 5 mars 1961 définissant l’assiette de l’ASL, sans que cette possibilité figure dans les statuts ;
— d’autre part, elles augmentent les engagements des membres de l’ASL qui ne seront plus que 144 au lieu de 236 à contribuer aux dépenses du secteur.
En l’espèce, la définition du périmètre de l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel, pour une « superficie totale du domaine de 549 hectares 49 a 20 ca » qui figure à l’article 4 du document intitulé « règlement des servitudes d’intérêt général du 5 mars 1961 » ne constitue pas une règle d’urbanisme ; elle ne relève donc pas du règlement qui devient caduc dans les conditions prévues par l’article L 442-9 du code de l’urbanisme.
Cette précision du périmètre de l’ASL figure également à l’article 4 du cahier des charges, lequel a un caractère conventionnel.
Mais il s’avère que l’ASL a déjà cédé une grande partie de son périmètre ( 377 hectares 38 a 71 ca) au Conseil Général le 10 décembre 2003 au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, en sorte que la mention de son périmètre telle que figurant dans les documents évoqués n’est plus valable et ne saurait être considérée comme de nature conventionnelle, exigeant pour sa modification un vote unanime.
Les articles 3 et 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoient la réduction du périmètre des ASL et leur attribuent la capacité de vendre (sous réserve de l’accomplissement de formalités non discuté en l’espèce).
Il ressort des statuts de l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel modifiés le 21 août 1999 qu’elle a notamment pour objet «l’acquisition, la disposition, la gestion des biens et choses communes à tous les propriétaires du lotissement et notamment du patrimoine commun recensé au paragraphe deux du préambule aux présents statuts »;
Les décisions contestées ne se heurtent donc pas au principe de spécialité qui interdit à l’ASL tout acte excédant l’objet que ses statuts lui assignent.
Les statuts ont également prévu que :
« les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes et représentées, sauf pour les décisions relatives à :
. la création d’un élément d’équipement nouveau,
. la suppression d’un élément d’équipement ou d’un service existants,
. la modification des présents statuts.
celles-ci sont prises à la majorité des deux tiers des voix de tous les propriétaires et, à défaut, sur deuxième convocation comme il est dit ci-dessus, à la majorité des deux tiers des propriétaires présents ou représentés ».
L’adoption des résolutions contestées n’est donc pas contraire aux conditions de majorité statutaires et leur annulation ne peut être prononcée aux motifs du non respect de l’unanimité.
Dès lors, ce n’est qu’en cas de modification entraînant une augmentation des engagements des membres de l’association syndicale qu’un accord unanime serait requis.
Il a été mentionné par le président de l’ASL, à l’occasion du vote des résolutions litigieuses que « le souci compréhensible d’autonomie complète de l’Escaillon et de l’Espéoutier qui ne veulent pas être entraînés dans une importante remise en état du secteur du Parc auquel ils sont étrangers, qui ne sont plus concernés par le PPRIF, joint au fait qu’aucune communication n’est possible entre l’Escaillon et le Parc d’un côté et entre l’Espéoutier et le Parc de l’autre, légitiment cette clarification des périmètres »
Il ressort clairement des motivations exposées que les décisions litigieuses auront pour effet d’exonérer les membres des ASL secondaires de leur contribution financière à la remise en état du secteur du parc, ce qui nécessairement augmentera la part individuelle de chacun des membres de l’ASL principale.
Le fait que les cotisations des membres de ladite ASL n’aient pas été modifiées depuis l’adoption des résolutions contestées est sans incidence sur la réalité de l’augmentation de leurs engagements quant aux dépenses de remise en état envisagées.
Dans ces conditions, les résolutions ne pouvaient valablement être adoptées qu’à l’unanimité.
Le jugement ayant annulé les résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2009 :
Les résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ayant été annulées, l’assemblée générale de l’ASL principale du 17 décembre 2009 ne pouvait valablement être convoquée et réunie que dans sa composition d’origine, avec ses 236 membres au lieu des 144 convoqués, sans prise en compte de la réduction de périmètre invalidée, avec les membres des ASL secondaires.
Ceux-ci n’ayant pas été convoqués et les décisions ayant été adoptées en la seule présence des autres membres de l’ASL principale, le jugement ayant prononcé l’annulation des décisions de l’assemblée générale du 17 décembre 2009 sera donc confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts des colotis :
Ils évoquent des man’uvres de contournement de décisions judiciaires et la mauvaise foi des ASL qui leur causerait un préjudice, mais ils ne justifient cependant pas de leurs allégations ni d’un préjudice autre que celui d’avoir à agir en justice pour préserver la situation qu’ils souhaitent défendre.
Le jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel sera condamnée aux dépens de toute l’instance postérieure et à payer aux colotis ensemble la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ASL secondaires seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription,
— dit et jugé que les ASL dites «secondaires» de l’Escaillon et de l’Espéoutier ne sont pas régulièrement constituées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable pour prescription l’action en contestation de la régularité de la constitution des ASL secondaires créées les 23 novembre 1980 pour l’Escaillon et 27 septembre 1986 pour l’Espéoutier,
Confirme le jugement, pour le surplus,
Condamne l 'ASL des propriétaires du Parc résidentiel l’Esterel aux dépens de toute la procédure, ceux d’appel étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux colotis ensemble la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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