Irrecevabilité 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 nov. 2020, n° 18/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 30 novembre 2016, N° F12/00417 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET N° 20/118
R.G : N° RG 18/00107 – N° Portalis DBWA-V-B7C-CAA6
Du 20/11/2020
S.A.R.L. Y Z
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2020
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le n° F12/00417
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Pierre DEBRAY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame B-C D,
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2020,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 novembre 2020
par mise à disposition au greffe de la
cour.
ARRET : Contradictoire
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X était embauchée par contrat à durée indéterminée en décembre 2008.
Par courrier en date du 22 mars 2012, Le cabinet Z la licenciait en ces termes :
'Vous ne vous êtes pas présentée à notre convocation à un entretien le 12 mars 2012 au cours duquel il était envisagé de vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à :
- votre insuffisance professionnelle dans les dossiers qui vous sont confiés (dossiers de paie, dossiers de comptabilité)
- votre manque de respect, votre comportement injurieux et imprévisible,
- votre abandon de poste définitif à compter du lundi 23 février 2012, sans autorisation et sans motif.
Votre absence à l’entretien préalable n’a donc pas permis d’apporter d’élément nouveau et il résulte de ce qui précède que votre comportement imprévisible et injustifié perturbe gravement l’entreprise.
Nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre société même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité de rupture.
…/…'
S’estimant lésée, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 5 juillet 2012 de diverses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement.
Par jugement du 30 novembre 2016, le conseil de prud’hommes :
— jugeait l’instance non périmée,
— jugeait la faute grave non avérée,
— condamnait l’employeur à payer à Mme X les sommes de :
— 6 760 euros à titre de préavis,
— 676 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 215,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 280 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 20 280 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Z relevait appel.
Il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel du cabinet Z,
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
— Infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées,
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Z expose :
Dans le cadre des travaux de confection de comptabilité au titre de l’année 2011, il constatait une baisse sérieuse de la qualité des travaux de Mme X, notamment des incohérences sur l’exonération fiscale des associations, et celle ci se 'dédouanait’ en mettant en cause son assistante.
Il constatait de nombreux dossiers dans lesquels la demande d’affiliation de prévoyance n’avait pas été faite, et il était obligé d’y procéder par lui même.
Il était constaté des précomptes prélevés à tort sur les salaires.
L’opérateur OPS subissait un redressement du fait d’une erreur de Mme X, de même que l’entreprise LEVALOIS RACING.
Certains clients sollicitaient que leurs dossiers ne soient plus gérés par Mme X.
A l’occasion d’une réunion de mise au point, elle réagissait de façon extrêmement violente en tapant du poing sur la table et en disant qu’elle partait. Elle refusait de revenir malgré la demande de l’employeur.
Mme X demande à la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
retenu que le licenciement de Mme X ne résulte pas d’une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CABINET Z à lui payer les somme de 6760 euros à titre de préavis, 676 euros à titre de congés payés sur préavis, 2215,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 20 280 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— réformer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamner l’employeur à lui payer la somme de 40 560 euros de ce chef ;
— la recevoir en son appel incident et condamner l’employeur à lui payer la somme de 20 280 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence du document unique d’évaluation des risques et la violation des règles relatives à la sécurité des salariés dans l’entreprise ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Elle expose :
— le rapport sur l’accident du travail établit bien que l’accident du travail de la salariée est dû au comportement fautif de l’employeur.
— l’attitude de l’employeur n’était pas un fait isolé,
Sur l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse
L’employeur n’a versé aucune pièce de nature à établir l’existence d’une faute grave, pas plus que celle d’une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle, qui ne peut être qualifiée de faute grave, n’est pas démontrée.
Sur le grief du manque de respect, il est établi que c’est le comportement fautif de l’employeur qui a induit son attitude.
Sur le prétendu abandon de poste, elle était en arrêt maladie jusqu’au 23 mars 2012, et n’a jamais abandonné son poste.
Sur les demandes réparatrices : la brutalité et le caractère infondé des accusations caractérisent l’abus du droit de rompre et l’existence d’une rupture vexatoire.
De plus la prescription des faits est encourue dans la mesure où l’analyse des pièces versées aux débats ne fait apparaître aucun fait qui ne soit antérieur de 2 mois au déclenchement du licenciement disciplinaire.
L’employeur reconnaît lui même dans ses écritures qu’il avait eu connaissance des faits dès début 2012 mais n’avait pas licencié la salariée en raison de la charge de travail.
La production des pièces par l’appelante n’est pas exploitable car incompréhensible notamment quant à la numérotation. Il conviendra à la cour de les écarter ou d’ordonner leur production avec une numérotation compréhensible.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de noter qu’aucun débat n’existe en cause d’appel sur la péremption d’instance. Le jugement doit être considéré comme définitif sur ce point.
Sur le licenciement
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, plusieurs griefs sont formulés à l’encontre de Mme X et il résulte des écritures de l’employeur que celui ci se fonde sur de nombreuses pièces qui n’ont pas été communiquées par voie électronique en cause d’appel.
L’examen de ces pièces étant nécessaire à la compréhension et résolution du litige, la réouverture des débats sera ordonnée aux fins de cette production.
Sur l’appel incident de la salariée
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions …'
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts de Mme X pour défaut de document unique d’évaluation des risques ne peut prospérer car nouvelle et elle sera d’ores et déjà déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la demande du Cabinet Z à titre de dommages-intérêts pour absence de document unique d’évaluation des risques irrecevable,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de production et communication par voie électronique par le cabinet Z de l’ensemble des pièces citées dans ses écritures ainsi que leur récapitulation par bordereau,
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur du 18 décembre 2020 pour y être retenue,
Réserve les demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme B-C D, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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