Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°630
N° RG 19/03996 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5FB
X
E.A.R.L. DU PIGEONNIER
C/
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03996 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5FB
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
2 Rue de la Batonnerie – Le Gué-Charreau
[…]
EARL DU PIGEONNIER
9 Rue de Beauregard – Le Gué-Charreau
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Juliette BUREAU SIMONPIETRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA H I […]
[…]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Groupement Foncier Agricole (GFA) de la H I est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […], au lieudit Chaban sur la commune de LANDRAIS (Charente-Maritime), sur laquelle M. E X, exploitant de L’EARL du Pigeonnier, propriétaire de la parcelle C n°581, dispose d’un droit de passage depuis 1985, permettant notamment l’exploitation de son silo.
La parcelle n° 582 a été à l’origine achetée par le GAEC LA DEVISE qui a été liquidéele 18 octobre 1985, ce dont la conséquence a été l’attribution en pleine propriété de cette parcelle à l’un des anciens associés à savoir M. B X.
Celui-ci a ultérieurement apporté ladite parcelle au GFA DE LA H I lors de sa constitution.
Le GFA de la H I a fait clôturer sa parcelle dans le courant de l’année 2015.
Estimant que la clôture empêchait l’exercice de la servitude de passage, l’EARL du Pigeonnier et M. X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, lequel les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du GFA de la H I, par ordonnance du 26 avril 2016.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, saisi par le GFA de la H I, a désigné M. Y en qualité d’expert
judiciaire, aux fins notamment d’examiner le silo exploité par l’EARL du P igeonnier, d’en décrire les anomalies, et de chiffrer les éventuels travaux nécessaires.
Cette expertise judiciaire est toujours en cours.
Suivant acte d’huissier du 26 décembre 2017, l’EARL du Pigeonnier et M. E X ont fait assigner le GFA de la H I, devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, aux fins de voir ordonner, à titre principal, la remise en état des lieux avec dépôt ou déplacement de la clôture sous astreinte.
Suivant ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du GFA de la H I tendant à voir ordonner la cessation de toute activité au sein du silo exploité par l’EARL du Pigeonnier.
Selon leurs dernières conclusions, l’EARL du Pigeonnier et M. X, au visa de l’article 701 du code civil, demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la servitude conventionnelle décrite dans l’acte de partage du 18 octobre 1985 doit permettre l’exploitation du silo et l’accès aux cuves d’azote au moyen notamment de tous véhicules adaptés et nécessaires à sa mise en valeur,
— dire et juger en conséquence que la servitude de passage s’exerce notamment de façon à faire
bénéficier les véhicules d’une aire de retournement sur la parcelle cadastrée section […], fonds servant, pour les stricts besoins de l’exploitation du silo,
— ordonner la remise en état des lieux, impliquant soit la dépose de la clôture édifiée irrégulièrement, soit le déplacement de ladite clôture dans des limites permettant aux poids lourds d’accéder au silo par la porte sud du bâtiment, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, le tout aux frais du GFA de la H I,
— les autoriser à y procéder à leurs frais avancés, en cas de carence du GFA de la H I,
— ordonner la transcription de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un géomètre expert dans le domaine agricole aux fins de déterminer l’assiette de la servitude de passage, permettant l’exploitation du silo,
— débouter le GFA de La H I de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le GFA de La H I à leur payer la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subi,
— condamner le GFA de La H I à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TIXIER, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions, le GFA de la H I, au visa des articles 647 et 701 du code civil, demandait au tribunal de :
— constater que la clôture réalisée se situe en dehors de l’assiette de la servitude contractuelle de passage,
— constater que le silo est en phase d’exploitation et desservi par un autre accès,
— dire que 1'EARL du Pigeonnier et M. X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une quelconque contrainte que ferait peser sur la servitude l’édification de la clôture litigieuse et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les jugeant mal fondées,
— condamner solidairement 1'EARL du Pigeonnier et M. X à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE l’EARL du Pigeonnier et M. E X de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE l’EARL du Pigeonnier et M. E X à payer au Groupement Foncier Agricole de la H I la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL du Pigeonnier et M. E X aux dépens de la présente
instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’assiette de la servitude de passage est précisément déterminée à l’acte de liquidation partage du 18 octobre 1985.
Cette assiette ne porte pas sur l’ensemble de la parcelle […] mais uniquement sur sa partie nord est et selon la délimitation indiquée sur le plan annexé à l’acte.
— il importe peu que le plan de masse ait été uniquement signé par le notaire instrumentaire dès lors que la clause relative à la servitude indique expressément que l’assiette précisée sur ce plan a été approuvée par les parties à l’acte.
— si le bail du 23 octobre 1985 conclu au profit de M. Z, précise que le preneur dispose d’une voie d’accès d’une largeur de 6 mètres et d’une profondeur de 40 mètres sur la parcelle 582, il ressort des termes de l’acte que cette possibilité de passage a uniquement été accordée pour permette l’exploitation des bâtiments donnés à bail sur la parcelle 582 et la parcelle contiguë 566.
Toutefois, cet acte n’est pas de nature à remettre en cause la servitude de passage telle que définie dans l’acte du 18 octobre 1985 et ne saurait être constitutif de droits au profit des demandeurs.
— la clause instituant la servitude de passage, par ses termes clairs et précis, n’est pas sujette à interprétation et l’assiette de la servitude concerne uniquement la zone délimitée sur le plan annexé.
— la clôture posée par le GFA de la H I est posée au-delà des limites de l’assiette de la servitude de passage, ne diminue pas cette assiette et n’entrave pas l’exercice normal du droit de passage.
— sur la demande subsidiaire de modification de l’assiette de la servitude, M. X et l’EARL du Pigeonnier soutiennent que l’assiette de la servitude telle que déterminée dans le plan annexé à l’acte du 18 octobre 1985 empêche l’exploitation du silo, de même que l’accès à des cuves d’azote.
Toutefois, le silo exploité par les demandeurs dispose de deux entrées, l’une principale donnant sur la voie publique et la seconde à l’arrière du bâtiment, et n’est pas donc enclavé.
— il est soutenu que les véhicules semi-remorques ne peuvent plus accéder à l’entrée située à l’arrière et ne peuvent accéder, en marche arrière, à la porte principale, mais les procès verbaux de constat se contredisent et ne permettent pas de déterminer la réalité et la difficulté des manoeuvres à réaliser.
— s’agissant d’une servitude conventionnelle, la prescription acquisitive n’est pas applicable.
— si l’accès à la porte arrière du bâtiment apparaît impossible avec un véhicule de type semi-remorque, il n’est pas démontré qu’il est rendu impossible à tous véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation agricole.
— s’agissant de la cuve d’azote, adossée au silo, à l’arrière du bâtiment, au regard des constats d’huissier versés aux débats, il n’est pas constaté que la mise en place de la clôture empêche totalement d’y accéder. II n’est pas non plus démontré que le remplissage de la cuve se fait uniquement au moyen d’un semi-remorque et en accédant à l’arrière du bâtiment.
— la mise en place de la clôture en 2015 par le GFA de la H I n’a pas empêché l’exploitation du silo et ainsi de la cuve d’azote.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/12/2019 interjeté par la société EARL du Pigeonnier et M. E X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/09/2021, la société EARL du Pigeonnier et M. E X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 701 et suivants du Code civil,
Vu l’acte de partage du 18 octobre 1985,
Vu les pièces du dossier,
DÉCLARER le présent appel bien fondé,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 5 novembre 2019 en ce qu’il a:
- débouté 1"EARL DU PIGEONNIER et M. E X de l’intégralité de leurs demandes,
- condamné l’EARL du PIGEONNIER et M. E X à payer au Groupement Foncier Agricole de la H I la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’EARL du Pigeonnier et M. E X aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la servitude conventionnelle décrite dans l’acte de partage du 18 octobre 1985 doit permettre l’exploitation du silo et des cuves d’azote en permettant notamment leur desserte par tout type de véhicules,
DIRE ET JUGER en conséquence que la servitude de passage s’exerce notamment de façon à faire bénéficier auxdits véhicules d’une aire de retournement au niveau de l’entrée sud du silo sur la parcelle cadastrée section […], pour procéder à toutes manoeuvres nécessaires aux besoins de l’exploitation du silo,
ORDONNER la remise en état des lieux, impliquant soit la dépose de la clôture édifiée irrégulièrement, soit le déplacement de ladite clôture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, le tout aux frais du GFA DE LA H I,
AUTORISER M. X et l’EARL DU PIGEONNIER à y procéder à leurs frais avancés, en cas de carence du GFA DE LA H I,
ORDONNER la transcription de la décision à intervenir à la Publicité foncière,
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER tel géomètre expert dans le domaine agricole qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leur conseil ;
- Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission par l’ensemble des parties ;
- Examiner le silo situé sur les parcelles cadastrées […] et 583, et ses conditions de desserte ;
- Etablir un relevé d’état des lieux-topographique ;
Délimiter l’assiette de la servitude de passage instaurée sur la parcelle […] au bénéfice des parcelles cadastrées […] et 583 de façon à ce que cette servitude permette l’exploitation du silo et la desserte du silo par tout type de véhicule dans des conditions de sécurité satisfaisantes, et en fonction de ses besoins actuels,
- Etablir le tracé de cette servitude sur un plan ;
Réaliser les formalités de publicité foncière afférentes à ce plan.
En tout état de cause,
DÉBOUTER le GFA DE LA H I de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER le GFA DE LA H I à verser à M. X et à l’EARL DU PIGEONNIER la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subis,
CONDAMNER le GFA DE LA H I à verser à M. X et à l’EARL DU PIGEONNIER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le GFA DE LA H I aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CLERC avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, la société EARL du Pigeonnier et M. E X soutiennent notamment que :
— l’exploitation des 4 cellules du silo implique, afin de les remplir et de les vider régulièrement, l’intervention de poids lourds passant par l’arrière du bâtiment
— selon constat d’huissier de justice, le dégagement devant le silo est insuffisant pour le retournement d’un camion semi-remorque.
A la porte sud du silo : les manoeuvres des engins pour remplir et vider les cuves à grains sont rendues impossible. En outre, l’accès aux cuves d’azote n’est pas exploitable.
— M. X n’avait jusqu’alors jamais eu le plan de masse entre les mains, signé visiblement de manière unilatérale par le notaire instrumentaire et non paraphé par M. J X et M. B X.
— cette délimitation de la servitude de passage est en totale contradiction avec le descriptif de la servitude précisé dans l’acte et surtout avec l’usage du silo tel qu’il est depuis sa création.
— M. E X a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE afin de solliciter le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et le GFA DE LA H I, une mesure d’expertise ayant été ordonnée et la procédure étant en cours.
- il existe une contrariété manifeste entre la clause littéralement reproduite dans l’acte, et son illustration rapportée dans un plan destiné à la matérialiser. Le tribunal a fait prévaloir le tracé (à la main) de la servitude sur un plan dont l’échelle manquait incontestablement de précision, sur la réelle commune intention des parties.
— MM. B et J X, tous deux frères et exploitants du même silo, ont entendu créer cette servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée […] attribuée à chacun d’eux indivisément, cela pour l’exploitation du silo en tous usages et en tous temps, le plan n’ayant qu’une portée schématique et illustrative.
— l’utilisation du silo implique nécessairement d’en assurer sa desserte par l’arrière, avec une aire de retournement permettant les manoeuvres, afin de limiter d’éventuelles manoeuvres dangereuses sur la voie publique.
Le choix a donc été fait d’assurer la desserte du silo depuis sa partie sud, sur la parcelle […], qui a toujours servi d’entrée.
— face à un écrit contradictoire au plan, l’écrit figurant une servitude « en tous temps et à tous usages » doit nécessairement primer.
— pour que l’accès se poursuive via la parcelle […] par la porte arrière, il était nécessaire que la servitude de passage constituée implique une possibilité pour les engins (tracteurs et des camions, avec ou sans remorques) de retournement.
— la servitude de passage telle qu’écrite dans l’acte authentique avait d’ailleurs été en partie reprise dans le bail rural consenti à M. Z, par acte du 23 octobre 1985, soit 'une bande de terrain de 6 mètres pour une profondeur de 40 mètres, partant de la route de Chaban, en descendant le long du hangar et de la cour', afin de lui permettre de jouir pleinement des biens donnés à bail, la taille des engins supposant la présence d’une aire de retournement et de manoeuvre.
Les exigences d’accès sont les mêmes pour le silo situé sur les parcelles C n°581, 583 et 585.
Ce bail distinct de l’acte de partage, n’est pas incompatible ou contradictoire avec la servitude revendiquée.
— aucune contestation n’avait été émise sur ce mode d’utilisation du droit de passage et il n’y a eu aucune utilisation évolutive.
— M. X a été contraint de faire appel à la bienveillance de son voisin pour pouvoir continuer d’exploiter le silo, ce dernier lui ayant temporairement permis de faire circuler les engins sur son terrain pour manoeuvrer. Toutefois, cette autorisation a été retirée par M. C qui souhaite organiser sa succession et ne pas créer de servitudes.
Il ne peut en outre faire réaliser des travaux d’entretien du préau.
— la porte Sud du hangar est inutilisable car aucun engin ne peut entrer ou sortir par celle-ci, mais surtout seuls 30 centimètres séparent la clôture du préau derrière lequel le trouve la cuve à azote.
Le remplissage de la cuve ne peut s’opérer autrement qu’au moyen d’un long tuyau à faire courir derrière le mur. Le filtre est impossible à installer sur la vanne, en raison de la proximité du grillage et la cuve ne peut faire l’objet d’intervention en cas de besoin.
— la récolte 2021 n’a pu être stockée dans le silo. Le directeur de la coopérative a attesté n’avoir pû récupérer une vingtaine de tonnes de semences de blé dans son boisseau, même avec un camion plus court, sous contrôle d’huissier, M. X subissant des coûts logistiques importants.
— Il ne peut utiliser le silo dans des conditions normales et il y a lieu d’écarter le plan annexé à l’acte authentique.
— les manoeuvres sont désormais impossibles, faute de l’autorisation de M. C, ainsi que l’indiquent chauffeur et huissier de justice, et la clôture empêche une exploitation normale du silo, alors que les rats prolifèrent.
— la simulation produite n’est qu’une projection informatique et mathématique et ne reflète pas la réalité des conditions.
— les travaux d’entretien et de nettoyage ne sont plus possibles par l’arrière du silo.
— subsidiairement, il y a lieu à modification de l’assiette de la servitude, par l’interprétation de la commune intention des parties, notamment en cas d’imprécision du titre ou pour tenir compte des évolutions techniques et sociales postérieures, compte tenu des nécessités de la vie moderne.
Il appartient aux juges d’interpréter la servitude et le cas échéant d’y apporter les modifications conformes à l’utilité qu’ont voulu lui donner les parties, s’agissant en l’espèce d’une servitude consentie en 1985 volontairement « en tous temps et à tous usages » et par tout type de véhicule, hors d’une situation d’enclave.
— il y a lieu d’adapter le tracé de la servitude conventionnelle prévue à l’acte du 18 octobre 1985 afin de tenir compte des besoins et exigences de l’activité agricole et d’ordonner avant dire droit, une expertise aux fins de délimiter le tracé de la servitude de manière à ce qu’il rende possible l’exploitation normale du silo.
— les camions ne peuvent reculer qu’en empiétant actuellement sur le terrain voisin, faisant face au silo, et dont le propriétaire refuse désormais son concours.
— il n’est pas possible pour le camion d’utiliser la bande herbeuse devant l’ouverture du silo pour y entrer au vu de l’espace intérieur du silo.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/06/2020, le Groupement
Foncier Agricole GFA de la H I a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 647, 701 et suivants du code civil.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 05 novembre 2019, en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter l’EARL DU PIGEONNIER et M. E X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les jugeant mal fondées.
Y ajoutant,
Condamner solidairement l’EARL DU PIGEONNIER et M. E X à régler au GFA DE LA H I une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens'.
A l’appui de ses prétentions, le Groupement Foncier Agricole GFA de la H I soutient notamment que :
— dans l’affaire parallèle relative à l’état du silo et ou une mesure d’expertise a été ordonnée, l’expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2019, concluant à la ruine du silo impliquant l’arrêt immédiat de son activité en raison de l’atteinte qu’il fait peser à la sécurité de biens et des personnes.
— l’assiette de la servitude de passage créée lors de l’établissement de cet acte, a bien été expressément arrêtée entre les parties et plus particulièrement matérialisée au moyen d’un plan dont il est précisé qu’il est annexé après mentions et qu’il a été approuvé par les parties.
— M. E X ne pouvait en aucun cas ignorer l’existence de ce plan dès lors qu’il était expressément mentionné dans l’acte de donation-partage.
— le plan annexé à l’acte constitutif du droit de passage et déterminant l’assiette de celui-ci est totalement opposable aux parties. Il n’est pas contraire au texte qu’il vient compléter, le texte de la servitude renvoyant au plan.
— M. X et l’EARL DU PIGEONNIER font un usage de la servitude plus étendu que l’assiette contractuelle prévue. Mais la voie de fait n’a jamais créé le droit.
— s’agissant d’une servitude conventionnelle, la prescription acquisitive ne joue pas.
— les appelants font valoir que la commune intention des parties aurait été d’éviter les manoeuvres dangereuses sur la voie publique, mais cette commune intention des parties n’est corroborée par aucun élément particulier. En outre, la voie publique dont s’agit n’a vocation à desservir principalement que le silo, où la propriété qui lui est immédiatement opposée.
— la clôture mise en place par la concluante n’a pas pour effet de rendre plus incommode ou plus difficile l’exercice de la servitude conventionnelle arrêtée entre les parties, d’autant que la clôture a été dressée par le GFA DE LA H I, en retrait de la limite contractuelle de la servitude par superposition au plan. Les appelants ont été déboutés en référé pour cette raison.
— les demandeurs n’ont jamais cessé d’exploiter le silo depuis 2015, ni même renoncé à l’usage de la cuve d’azote.
— l’assiette de la servitude telle qu’elle a toujours été prévue depuis sa création imposait depuis
l’origine au chauffeur d’effectuer une manoeuvre pour pouvoir entrer dans le silo.
— s’agissant de la teneur du bail de Mme Z, celle-ci était titulaire de deux baux ruraux, le premier du 23 octobre 1985 concernant le hangar situé sur la parcelle cadastrée section C n°566 qui, ne disposant pas d’ouverture sur la voie publique, avait dans son périmètre, une bande de terre de 6 x 40 mètres se superposant partiellement au droit de passage concernant le silo
— sur la demande de modification de l’assiette de la servitude, le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation significative de la charge grevant le fonds servant, ce qui est le cas des demandes présentées par les appelants.
— la difficulté de manoeuvre n’est aucunement démontrée en l’espèce mais simplement invoquée.
— si la servitude conventionnelle fait référence au fait qu’elle s’exerce « en tout temps » et pour tous usages, en 1985, date d’établissement de la servitude conventionnelle, les semi-remorques, camions et autres tracteurs existaient déjà.
— le silo n’est pas enclavé par rapport à la voie publique et de ce fait, il peut être chargé et déchargé par la porte située côté voie publique.
— au regard de la directive européenne 96/53 'tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50 m et d’un rayon intérieur de 5,30 m', ce qui n’est pas en l’espèce impossible aux camions au regard des mesures effectuées par les huissiers.
— les essais effectués en présence de Maître D ne sont pas probants, l’assiette de la servitude n’étant pas entièrement utilisée faute d’entretien.
— le GFA de la H I a fait réaliser une simulation de giration. Or, deux manoeuvres sont tout à fait possibles compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du camion devant réaliser les manoeuvres décrites par les appelants, en enlevant les obstacles et en utilisant la partie herbeuse de l’assiette de la servitude.
Il n’y a donc pas lieu à augmenter l’assiette de la servitude conventionnelle de passage.
— la demande indemnitaire doit être écartée comme non justifiée.
— il n’y a pas lieu à désignation d’un géomètre-expert.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 691 du code civil dispose que : « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
Aux termes de l’article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."
L’article 701 du même code dispose que : " le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état es lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ou elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fond assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
Il n’en demeure pas moins que par application des dispositions de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.'
Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu’un droit de passage, ne peuvent s’établir que par titre,
aux termes des dispositions de l’article 691 du code civil.
Elles ne peuvent donc s’établir par la possession de 30 ans.
En l’espèce, une servitude de passage a été instituée par un acte de liquidation partage du GAEC LA DEVISE passé en date du 18 octobre 1985 entre M. X et M. B X.
Cet acte porte la mention suivante : '"M. B X, premier associé déclare expressément constituer sur la parcelle cadastrée section C numéro 582, d’une superficie de vingt neuf ares vingt et un centiares (29a 21ca), dans sa partie nord est, délimité en rouge sur un plan demeuré ci-annexé après mention et après avoir été approuvé par les parties, un droit de passage en tous temps et à tous usages au profit de l’immeuble cadastré section C, sous les numéros 581, pour une superficie de trois ares soixante cinq centiares (3a 65 ca), 583, pour aine superficie de trente deux centiares (32ca), attribué indivisément à Messieurs B et J X."
La parcelle n° 582 a été conservée en pleine propriété par M. B X qui apportera la parcelle au GFA DE LA H I.
Si les appelants contestent l’opposabilité du plan annexé à l’acte, qu’ils n’auraient pas signé et qui aurait été établi par le seul notaire de façon schématique, il y a lieu néanmoins de relever les termes précis de l’acte lui-même indiquent que la délimitation du droit de passage est prévue : 'en rouge sur un plan demeuré ci-annexé après mention et après avoir été approuvé par les parties'.
Cette mention particulièrement explicite de la présence et de l’intérêt du plan ne pouvait être ignorée des parties signataires, celle-ci ne pouvait manquer alors de contester leur approbation aux limites posées en rouge, ces limites étant précises en ne pouvant faire ainsi l’objet d’interprétation.
Le défaut de signature du plan annexé ne réduit pas sa valeur contractuelle, compte tenu de la mention particulièrement précise portée à l’acte qui y renvoie, ce plan tenant lieu de descriptif de l’assiette de la servitude, sans que soit démontrée l’existence d’une contradiction entre les termes de la convention et le plan annexé.
O, il ressort de la comparaison entre le plan de masse annexé à l’acte du 18 octobre 1985 et les éléments versés par les parties, qu’il s’agisse du constat d’huissier de justice dressé en date des 24 mars 2016 par Maître D ou du constat dressé le 18 avril 2016 par Maître RENARD, huissier de justice que les clôtures et portail édifiées par le GFA de la H I sont situés au delà des limites de la servitude de passage telles que prévues lors de la convention, ce qui implique que ces limites ne sont nullement réduites par la clôture.
Dans ces circonstances, la société EARL du Pigeonnier et M. E X ne peuvent utilement prétendre que les limites conventionnellement posées ne seraient pas respectées.
En outre, le bail du 23 octobre 1985 conclu au profit de M. Z, s’il précise que le preneur dispose d’une voie d’accès d’une largeur de 6 mètres et d’une profondeur de 40 mètres sur la parcelle 582, est destiné à l’exploitation des bâtiments donnés à bail et non au silo lui-même. Les dispositions de ce bail, conclu avec un tiers et pour un usage différent, ne peuvent être transposées aux relations des signataires de l’acte du 18 octobre 1985, dès lors que ceux-ci on adopté une assiette de service de la servitude d’autres dimensions.
Il en résulte que les termes retenus ainsi que le plan annexé déterminent l’intention commune des parties, assistées de leur notaire, sans qu’il y ait lieu à interprétation de cette intention en ce qui concerne l’assiette de la servitude qui s’exerce certes en tout temps et à tout usage, mais dans les limites précisément indiquées au plan.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X et l’EARL du Pigeonnier de leurs demandes tendant à voir supprimer ou déplacer la clôture installée par le GFA de la H I, ainsi que de leur demande de remise en état.
Sur la demande subsidiaire de modification de l’assiette de la servitude :
M. E X et l’EARL DU PIGEONNIER soutiennent qu’il y aurait lieu à modification de l’assiette de la servitude, par l’interprétation de la commune intention des parties, notamment en cas d’imprécision du titre ou pour tenir compte des évolutions techniques et sociales postérieures.
Il n’existe selon eux aucun principe absolu de fixité de la servitude et des adaptations peuvent exister si le passage est insuffisant, compte tenu des nécessités de la vie moderne.
Il appartient aux juges d’interpréter la servitude et le cas échéant d’y apporter les modifications conformes à l’utilité qu’ont voulu lui donner les parties.
L’article 702 du code civil dispose que 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier."
En l’espèce, et quand bien même la servitude constituée s’exercerait en tout temps et de tout usage, les termes de son assiette ont été précisément définis par l’emploi – de l’accord des parties – d’un plan de masse souligné de rouge dont la portée effective ne peut être qualifiée de schématique et d’illustrative, le choix des parties ayant été d’inclure à l’acte un document dessiné en lieu et place d’un simple descriptif accompagné de mesures.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu la nécessité d’une adaptation à la vie moderne – notamment agricole – dès lors que l’acte est en date du 18 octobre 1985, l’existence des tracteurs, remorques et semi-remorques étant déjà certaine à ce moment, et les appelants ne démontrant pas que les techniques d’utilisation du silo se soient modifiées depuis.
Au surplus, M. E X et l’EARL DU PIGEONNIER ne démontrent pas suffisamment, à la lecture de leurs pièces et notamment du constat d’huissier dressé par Maître D, que l’usage du silo et des cuves d’azote leur serait désormais interdit, même en tenant compte du souhait de M. K C, voisin, de ne plus autoriser un empiétement des véhicules sur ses terres.
D’une part, les cuves d’azote demeurent accessibles à l’aide de tuyaux, d’autre part le silo situé en bordure de la voie publique n’est pas enclavé.
Au regard de la directive européenne 96/53 'tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50 m et d’un rayon intérieur de 5,30 m'.
Si les manoeuvres exécutées devant Maître D n’ont pas abouti, il résulte de l’étude giratoire versée aux débats et réalisée à la demande du GFA de la H I que les manoeuvres d’entrée en marche arrière par la porte avant du silo sont possibles dès lors que la partie herbeuse de l’assiette de la servitude, non entretenue, serait utilisée.
Au surplus, le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant, ce qu’implique exactement l’extension de l’assiette d’usage d’une servitude.
En conséquence, et dans le respect de la commune intention des parties telle qu’exprimée à l’acte, les appelants seront déboutés de leur demande de modification de cette assiette, par confirmation du jugement rendu, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’expertise
aux fins selon les appelants de délimiter le tracé de la servitude de manière à ce qu’il rende possible l’exploitation normale du silo, étant rappelé que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en 'aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. E X et l’EARL DU PIGEONNIER :
Cette demande doit être écartée, par confirmation du jugement rendu, M. E X et l’EARL DU PIGEONNIER voyant leurs demandes principales et subsidiaires écartées et ne justifiant pas d’un préjudice moral et de jouissance au regard des termes de la convention qui s’applique à eux.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. E X et de l’EARL DU PIGEONNIER .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. E X et de l’EARL DU PIGEONNIER à payer au Groupement Foncier Agricole GFA de la H I la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. E X et de l’EARL DU PIGEONNIER à payer au Groupement Foncier Agricole GFA de la H I la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. E X et de l’EARL DU PIGEONNIER aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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