Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 décembre 2021, n° 19/03996
TGI La Rochelle 5 novembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de passage établi par acte

    La cour a jugé que l'assiette de la servitude était clairement définie dans l'acte et que la clôture ne portait pas atteinte à cette servitude.

  • Rejeté
    Clôture irrégulière entravant la servitude

    La cour a constaté que la clôture était située en dehors de l'assiette de la servitude et n'entravait pas l'accès au silo.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la clôture

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas justifié, car l'accès au silo n'était pas totalement entravé.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelant à payer une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'EARL du Pigeonnier et M. E X au GFA de la H I, les appelants demandaient la reconnaissance d'une servitude de passage permettant l'accès à leur silo et la remise en état des lieux suite à la clôture érigée par le GFA. Le tribunal de première instance a débouté les demandeurs, considérant que la servitude était clairement définie et que la clôture ne portait pas atteinte à son exercice. En appel, la cour a confirmé cette décision, soulignant que l'assiette de la servitude était précisément délimitée par un plan annexé à l'acte de partage de 1985, et que les appelants n'avaient pas prouvé que la clôture entravait l'exploitation du silo. La cour a donc infirmé les demandes des appelants et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/03996
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03996
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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