Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 mars 2017, n° 15/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 9 mars 2015, N° 14/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
17/03/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/01318
XXX
Décision déférée du 09 Mars 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN 14/00066
M. SARRAUTE
XXX
C/
L M Z N
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Laure SERNY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur L M Z N
XXX
représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2016-023630 du 19/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme Q R S T et Mme J K, conseillères, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
W AA, présidente
J K, conseillère
Q R S T, conseillère
Greffière, lors des débats : U V
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par W AA, présidente, et par U V, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L M N Z a été embauché le 7 décembre 2010, par l’earl Nid des Flibustiers, ayant pour activité l’élevage canin et pour gérant M. X de Y, en qualité d’ouvrier agricole par contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2010, puis par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2011 ayant pour terme le 30 juin 2011.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée .
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2012, l’employeur a notifié à M. N Z un avertissement.
Le 28 novembre 2012, après un échec de pourparlers en vue d’ une rupture conventionnelle, M. N Z a été placé en arrêt maladie, lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Le 14 février 2013, M. N Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’annulation de l’avertissement du 3 novembre 2012.
Le 3 juin 2013, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, constatant une situation de danger immédiat pour le salarié, a déclaré M. Z inapte à son poste de travail. L’employeur, après avoir proposé à M. N Z un aménagement de son poste de travail dans le cadre d’un travail à temps partiel, solution refusée par ce dernier, l’a, par lettre du 19 juin 2013, informé de la contre-indication formulée par le médecin du travail sur une reprise d’activité même à temps partiel et sur la confirmation d’une inaptitude totale et définitive au poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise.
M. N Z a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2013 à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2013, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement mixte en date du 26 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Montauban a requalifié le contrat à durée déterminée du 7 décembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, annulé l’avertissement du 3 novembre 2012, condamné la société Nid des Flibustiers à payer à M. N Z une indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour l’avertissement annulé, et s’est déclaré, pour le surplus, en partage de voix.
Par jugement de départition du 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Montauban a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’earl le Nid des Flibustiers, cette rupture produisant les effets d’un licenciement illicite au jour du licenciement pour inaptitude, – condamné l’earl Nid des Flibustiers à payer à M. N Z les sommes de:
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
* 2 872,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 287,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a par ailleurs condamné l’earl Nid des Flibustiers à délivrer à M. N Z un bulletin de paie récapitulatif des sommes qu’elle est condamnée à payer, ainsi qu’une attestation d’assurance chômage conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
L’earl Nid des Flibustiers a également été condamnée aux dépens.
L’earl Nid des Flibustiers a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 22 avril 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’earl Nid des Flibustiers conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de M. N Z de ses demandes, et demande à la cour de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. N Z conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour rupture illicite du contrat de travail, et en ses dispositions relatives à la délivrance de documents sociaux, devenues sans objet, ayant été exécutées. Il demande à la cour de condamner l’earl le Nid des Flibustiers à lui payer les sommes de:
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail,
A tire subsidiaire, il demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’earl le Nid des Flibustiers à lui payer les sommes de:
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2 872,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 287,26 € bruts au titre des congés payés y afférents
et de condamner en tout état de cause l’earl le Nid des Flibustiers à lui payer une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’ article 700 1° du code de procédure civile et à son conseil celle de 2500 euros en application du 2° de ce même article ainsi qu’aux dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les parties s’opposent sur le harcèlement moral que M. N Z soutient avoir subi.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, M. N Z invoque :
— le fait que son employeur l’a obligé à travailler dans un environnement dégradé au regard du manque d’effectifs par rapport à la taille de l’élevage, ce qui se traduisait d’une part, par l’exécution de tâches ne relevant pas de ses attributions, puisque outre les soins à apporter aux animaux et l’entretien des parcs, l’employeur lui demandait de former de nouvelles recrues, de tatouer et de vacciner les animaux, ce qui était une source importante de stress du fait du risque de surdosage, et d’autre part, par la manipulation de produits pouvant s’avérer dangereux en dehors des limites autorisées, qu’il s’agisse de seringues, de produits à injecter aux animaux, ou de produits de désherbage, de désinsectisation ou d’eau de javel, sans protection particulière,
— les consignes écrites données par l’employeur qui constituaient de mauvais traitements à animaux,
— la pression employée par l’employeur dès l’instant où il avait refusé de continuer à travailler le dimanche, se traduisant par une remise en cause systématique de la qualité de son travail et in fine par un avertissement qui a été annulé par le conseil de prud’hommes par jugement du 26 septembre 2014, jugement que la société n’a pas contesté,
— une dégradation de son état de santé .
Il verse aux débats :
— l’attestation en la forme légale de M. A, ancien salarié de la société appelante, qui indique avoir été formé par M. N Z, avoir vu ce dernier et les autres collègues faire des vaccins; il affirme également avoir été témoin de maltraitances sur les animaux et relate que le gérant l’avait obligé à regarder mourir deux chiots après un tatouage que celui-ci lui reprochait d’avoir mal réalisé; il souligne également que les abris des chiens s’effondraient, que la nourriture et l’eau étaient impropres à la consommation, que le manque d’effectifs dans l’entreprise participait de la maltraitance aux animaux et des mauvaises conditions de travail pour les salariés qui étaient obligés d’utiliser des produits toxiques ou périmés;
— des clichés photographiques portant sur des chiens en état de cachexie, certains présentant des déformations, un abri effondré, une cuve d’eau remplie d’asticots, des croquettes impropres à la consommation;
— des clichés photographiques de consignes écrites de l’employeur, soit manuelles soit dactylographiées: du 10 avril ordonnant de poser le nez de la chienne Chery ( ayant à plusieurs reprises sauté le mur au dessus du fil électrique), sur le fil jusqu’à ce qu’elle ne sorte plus , du 22 septembre ordonnant de laisser mourir deux chiens malades « puisque pas le temps de faire les soins » ou « puisque le travail ne peut être fait »,
— l’attestation en la forme légale de sa compagne, Mme B confirmant la dégradation de l’état de santé de M. N Z,
— un arrêt de travail établi le 28 novembre 2012 par le docteur C faisant état d’une anxiété réactionnelle symptomatique; deux autres arrêts de travail établis le 18 janvier et le 20 mars 2013 par le docteur D, psychiatre, mentionnant un trouble dépressif; un arrêt de travail du 16 avril 2013 établi par le service des maladies professionnelles et environnementales du CHU de Purpan indquant « problèmes professionnels »; un certificat du 31 janvier 2013 établi par le docteur D précité dans lequel celui-ci décrit un état dépressif sévère, avec perte d’appétit, amaigrissement important, perte de libido, troubles du sommeil, asthénie, tristesse, angoisse, en lien de causalité avec les conditions de travail et le conflit que le salarié dit connaître avec son patron, état susceptible de s’aggraver en cas de reprise de son activité professionnelle, avec un risque non négligeable d’un passage à l’acte suicidaire; la fiche établi le 3 juin 2013 par le médecin du travail indiquant que l’état de santé du salarié ne lui permet plus d’exercer son activité à son poste de travail, son maintien dans l’emploi présentant un danger immédiat .
Le fait que d’un point de vue médical, les avis convergent sur un lien entre l’état de santé de M. N Z et ses conditions de travail, ne suffit pas à établir la matérialité objective d’actes de harcèlement subis par ce dernier. Il en est de même de l’attestation de Mme B.
Par contre, l’attestation de M. A libellée en termes clairs et circonstanciés sur des conditions de travail dégradées, avec administration de vaccins aux animaux, manipulation de produits toxiques ainsi que sur de mauvais traitements subis par des animaux, corroborée par les consignes de l’employeur telles que présentées sur les clichés photographiques et dont le gérant de la société ne nie pas en être l’auteur, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité du salarié et d’altérer sa santé physique ou mentale.
La société Nid des Flibustiers soutient que les consignes qui lui sont reprochées n’étaient pas destinées à être suivies, qu’elles avaient pour objectif de provoquer une prise de conscience chez M. N Z, compte tenu des nombreuses négligences que le salarié avaient commises à compter du printemps 2012.
Il sera observé cependant que sur le document mentionnant lesdites consignes, celles-ci sont portées en face de chaque animal référencé par numéro et/ou par son nom, ne sont pas adressées particulièrement à M. N Z.
Par ailleurs, les attestations en la forme légale versées aux débats par l’employeur, et émanant de Mme E, Mme F, M. G, Mme H M. I, ouvriers agricoles salariés de la société, concordantes sur les négligences commises par M. N Z qui aurait passé son temps sur son portable au détriment de son travail et des conditions de vie des chiens, n’emportent pas la conviction de la cour; en l’absence de réaction de l’employeur face à un tel comportement fautif persistant, hormis un simple avertissement délivré le 3 novembre 2012 qui a été annulé par le conseil de prud’hommes dans sa décision du 26 septembre 2014 non contestée par la société Nid des Flibustiers.
En tout état de cause, l’objectif que l’employeur soutient avoir poursuivi en délivrant les consignes susvisées, à savoir inciter M. N Z à mieux faire son travail, apparaît peu convaincant.
Ordonner à un salarié de laisser mourir un chien malade ou de maintenir son nez sur un fil électrique afin de donner une leçon à l’animal ne peut que déstabiliser au regard de la brutalité du procédé, le salarié devant être nécessairement le témoin de la souffrance animale générée par ces ordres.
Il ressort en outre du compte rendu de visite d’inspection du 21 février 2013 produit par l’employeur que, si les chiens présents apparaissaient en bon état physique et sociables, un certain nombre de dysfonctionnements étaient relevés: une évacuation quotidienne des excréments non assurée, une distribution de nourriture en grande quantité pour plusieurs jours que les animaux éparpillaient sur le sol, des tôles non fixées au sol constituant un danger pour les animaux en cas de grand vent, certains enclos dépourvus de zone ombragée, des déplacements de parpaings non scellés de certains abris, avec effrondement partiel des cloisons liés probablement à la vétusté, un nettoyage de niches insuffisant, des installations électriques vétustes.
Malgré la contestation auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de ces conclusions par la société appelante, au regard de l’effectif global de l’élevage à savoir environ 600 chiens, les chiots en sus, disséminé sur 5 hectares, alors que seuls 4 ouvriers agricoles travaillaient sur le site au moment de l’inspection, elles confirment la dégradation des conditions de travail dans le cadre de l’installation contrôlée, telles que dénoncées par M. N Z et le témoin A.
Il était en effet demandé aux salariés, en dehors des travaux de nettoyage, d’alimentation, de surveillance, de procéder aux tatouages ( ce qu’a reconnu le gérant de la société lors de l’inspection du 21 février 2013), d’effectuer des vaccins , sans qu’ils soient habilités pour cela. Au delà de la faible toxicité des produits que les ouvriers devaient utiliser comme l’indique le vétérinaire , le stress lié à l’exécution des vaccins et tatouages dont la santé ou même la vie des animaux dépendait, comme en atteste M. A, apparaît établi.
Dans ces conditions, l’existence d’une dégradation des conditions de travail de M. N Z, et de son état de santé en raison de faits de harcèlement moral doit être considérée comme établie.
L’outrance dénoncée par l’employeur dans les propos de Mme B sur son compte facebook, ne sauraient remettre en cause la réalité des faits ci-dessus analysés comme constitutifs de harcèlement moral ainsi que leur répercussion sur la santé de M. N Z.
Les faits de harcèlement ainsi subis par le salarié constituent un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, doit être prononcée et produire, par confirmation du jugement entrepris, les effets d’un licenciement illicite au jour du lienciement pour inaptitude, soit le 9 juillet 2013.
Sur les conséquences indemnitaires
La dégradation de la santé mentale de M. N Z a justifié que le médecin de travail le juge inapte définitivement à son poste de travail. Ce préjudice a été justement réparé par les premiers juges qui ont alloué au salarié la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard de l’ancienneté de 2 ans et 7 mois du salarié employé dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, du montant de son salaire brut mensuel à savoir 1436,31 €, d’une période de chômage subi par le salarié de presque un an avant de retrouver un emploi d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014, les dommages et intérêts chiffrés à hauteur de 7 000 € par les premiers juges pour licenciement nul correspondent à la juste réparation du préjudice subi par M. N Z.
Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ne font l’objet d’aucune critique utile et doivent être confirmées.
La remise du bulletin de paye récapitulatif des sommes que l’employeur est condamné à verser et celle des documents sociaux rectifiés a été justement ordonnée, le jugement entrepris étant cependant infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte qui en l’espèce n’est pas nécessaire.
Sur le surplus des demandes
Il apparaît équitable en procédure d’appel de condamner l’earl Nid des Flibustiers à payer à M. N Z qui bénéficie de l’aide juridictionnelle une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il appartiendra à son conseil, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
L’earl Nid des Flibustiers qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens d’appel, ceux de première instance restant également à sa charge conformément au jugement entrepris. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis sur l’astreinte prononcée et sa liquidation,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation de l’earl Nid des Flibustiers à remettre à M. N Z, le bulletin de salaire et les documents sociaux rectifiés, d’une astreinte et de s’en réserver la liquidation,
Condamne l’earl Nid des Flibustiers à payer à M. N Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’il appartiendra au conseil de M. N Z, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’earl Nid des Flibustiers aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par W AA, présidente et par U V greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
U V W AA
.
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