Confirmation 23 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 23 mars 2020, n° 18/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2018, N° 16/08742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2020
N° RG 18/01545
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SHCI
AFFAIRE :
A X
C/
F C
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 16/08742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me KEROUREDAN
Me POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 -
APPELANT
****************
Monsieur F C
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 216113
Représentant : Me Sophie NADAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0703
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 216113
Représentant : Me Sophie NADAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0703
SA MAAF ASSURANCES assignée en appel provoqué
Chauray
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 112982
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2020, Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2001, M. A X a fait exécuter des travaux de réaménagement et d’extension de son pavillon situé 21/[…]).
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux a été confiée à M. C, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'MAF').
Le lot 'terrassement-gros oeuvre-maçonnerie-platerie’ a été confié à la société Aménagement Tapisserie Peinture Services (ci-après 'Y'), assurée auprès de la Mutuelle d’Assurance des Artisans de France Assurances (ci-après 'MAAF').
Les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2001 avec des réserves portant notamment sur la reprise des fissurations des deux appuis de fenêtres dans le bureau et atelier.
Ayant constaté l’apparition de fissures sur la façade de sa maison et le blocage de certaines fenêtres, M. X a dénoncé ces désordres à son architecte le 17 septembre 2009, lequel a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, assureur de la société Y.
La MAAF après avoir mandaté son expert pour évaluer les désordres, a financé des travaux de reprise, effectués par la société Y, pour un montant de 8 084 euros.
N’étant pas satisfait des solutions apportées aux désordres constatés, M. X a consulté un avocat qui a tenté, en vain, de trouver une solution amiable entre les parties.
M. C a alors régularisé en septembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, la MAF.
Par acte d’huissier de justice en date des 11 et 12 octobre 2011, M. X a fait assigner M. C, la société Y et leurs assureurs respectifs devant le tribunal aux fins d’expertise.
La société Y a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif pendant les opérations d’expertise.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X sur le fondement de la responsabilité décennale,
— Rejeté les demandes de M. X présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Rejeté les demandes présentées par M. C, la MAF et la MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2018, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. C et de la MAF.
M. C et son assureur la MAF ont fait assigner en appel provoqué MAAF Assurances
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2018, M. X D cette cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 2240, 2241 et 1792-4-3 du même code, de l’article L.124-1 et suivants du code des assurances à :
— Le déclarer bien fondé en son appel,
— Réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres qu’il a dénoncés,
L’infirmant pour le surplus et statuant a nouveau :
A titre principal,
— Dire et juger que la réception est intervenue le 7 novembre 2011,
— Dire et juger que M. C a reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres qu’il a dénoncés,
— Dire et juger que le délai de prescription décennal a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de M. C,
— Dire et juger recevable l’action qu’il a engagée à l’encontre de M. C et son assureur la MAF sur le fondement des articles 1792 et suivants,
En conséquence,
— Condamner in solidum M. C en sa qualité de maître d''uvre et son assureur la MAF à lui payer la somme de 202.095,36 euros TTC, correspondant à l’évaluation du montant des travaux de reprise de l’expert judiciaire, aux frais annexes aux travaux ainsi qu’aux frais engagés pour le déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. C, chargé d’une mission de conception et de suivi d’exécution, a failli à ses obligations en ne préconisant pas à la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature des sols ce qui aurait permis de réaliser des fondations plus profondes et un choix de matériaux adéquats,
En conséquence,
— Condamner in solidum M. C en sa qualité de maître d’oeuvre et son assureur la MAF à lui payer la somme de 202.095,36 euros TTC, correspondant à l’évaluation du montant des travaux de reprise de l’expert judiciaire, aux frais annexes aux travaux ainsi qu’aux frais engagés pour le déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. C en sa qualité de maître d''uvre et son assureur la MAF à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. C en sa qualité de maître d''uvre et son assureur la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs uniques conclusions signifiées le 27 août 2018, M. C et la MAF invitent cette cour, au visa des articles 1147, 1380 et 1792 du code civil, des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, à :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que la réception est intervenue le 3 octobre 2001,
— Dire et juger que la prescription décennale était acquise au 3 octobre 2011,
— Débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer leur mise hors de cause pure et simple,
— Dire et juger qu’aucune responsabilité ne saurait intervenir à leur encontre,
— Débouter en conséquence M. X de toute demande formulée à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Faire droit à leur appel en garantie,
En conséquence,
— Condamner la MAAF à les relever et garantir indemnes de toute condamnation pouvant le cas échéant intervenir à leur encontre et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir à leur encontre, compte tenu de l’application de la clause d’exclusion de solidarité et des dispositions légales applicables en la matière,
— Dire et juger que toute condamnation pouvant le cas échéant intervenir à l’encontre de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites de garantie visée au contrat d’assurance souscrit par M. C à l’égard duquel la franchise contractuelle est opposable,
Statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur F C et de la MAF, y faisant droit:
— Condamner M. X ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. X ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil (sic).
Par ses uniques conclusions notifiées le 22 novembre 2018, la société MAAF Assurances assignée en appel provoqué par M. C et son assureur la MAF, D cette cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— Dire et juger que la réception est intervenue le 3 octobre 2001,
— Constater que la prescription décennale était acquise au 3 octobre 2011,
— Déclarer M. X irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. C et la MAF,
— Déclarer les demandes de M. C et de la MAF à son encontre sans objet,
- A titre très infiniment subsidiaire, dire que les responsabilités entre M. C et Y se partagent par moitié,
— Dire que la demande de garantie de M. C et de la MAF ne pourra aller au-delà de 50 % des sommes éventuellement mises à leur charge,
— Condamner M. X, ou à défaut la MAF et M. C, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2019.
SUR CE
Sur la portée de l’appel
L’ensemble des dispositions du jugement est critiqué. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la date de la réception
Les parties ont signé le 3 octobre 2001 un document intitulé ' Procès-verbal de réception de travaux ', lequel mentionnait un certain nombre de réserves, puis un second document le 7 novembre 2001, intitulé ' Procès-verbal de réception définitive de travaux '.
M. X a assigné les intimés par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2011.
Pour échapper à la forclusion qui lui est opposée, M. X affirme que la 'réception’ du 3 octobre 2001 était provisoire, qu’il s’agissait d’une simple réunion préparatoire à la réception qui a eu lieu le 7 novembre suivant et que c’est par un abus de langage que le compte-rendu de cette visite a été intitulé ' procès-verbal de réception '. Il soutient donc que le délai d’épreuve ayant commencé à courir le 7 novembre 2001, il n’est pas forclos.
La MAAF soutient au contraire que c’est le document du 7 novembre 2001 qui est faussement intitulé ' Procès-verbal de réception ', et que ce document constate seulement la levée des réserves émises le 3 octobre 2001.
M. C conclut dans le même sens, soulignant en outre que les travaux de terrassement et de gros oeuvre ont été réceptionnés sans réserves le 3 octobre 2001.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres doivent survenir dans le délai d’épreuve d’une durée de dix ans, lequel commence à courir à compter de la date de la réception.
A titre liminaire, il est observé que la nature décennale des désordres n’est contestée par aucune des parties.
S’agissant de la réception, l’article 1792-6 alinéa 1 du même code la définit comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an s’étend aux réserves mentionnées lors de la réception.
Pour retenir la date du 3 octobre 2001 comme étant la date de la réception, le tribunal a justement rappelé que la mention de réserves sur un procès-verbal de réception n’a pas pour effet de reporter la réception à la date de levée des réserves.
Il sera ajouté qu’en application de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
Or le document daté du 3 octobre 2001, clairement intitulé ' Procès-verbal de réception ', est dépourvu de la moindre ambiguïté. M. X n’est donc pas fondé à venir, a posteriori, interpréter ce document et exciper du caractère 'provisoire’ de la réception, cette notion étant au demeurant parfaitement inconnue de la législation et de la jurisprudence.
Le document du 7 novembre 2001 est tout aussi clairement un procès-verbal de levée des réserves émises le 3 octobre précédent. Il indique en effet (souligné par la cour) ' comme suite à la réception des travaux du 3 octobre 2001, les réserves étant levées, les travaux de terrassement/gros oeuvre/maçonnerie/plâtrerie sont réceptionnés sans réserve'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient le 3 octobre 2001 comme étant la date de la réception.
Sur la reconnaissance de responsabilité dans l’apparition des désordres
M. X affirme ensuite que le délai d’épreuve a été interrompu :
— par la reconnaissance de la responsabilité de l’architecte, laquelle résulterait de la déclaration de sinistre régularisée auprès de son assureur la MAF, juste avant le début des opérations d’expertise judiciaire,
— par la reconnaissance de responsabilité de la société Y, laquelle résulterait de la reprise des malfaçons financée par son assureur la société MAAF.
Les intimés contestent en termes semblables toute reconnaissance de responsabilité, soulignant que celle-ci doit émaner du débiteur de l’obligation, ce qui n’est pas le cas puisque c’est l’assureur de la société Y qui a financé les travaux de reprise.
En application de l’article 2248 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ' La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait '.
La reconnaissance de responsabilité n’est soumise à aucune condition de forme, mais qu’elle soit expresse ou tacite, elle doit être dénuée d’équivoque.
Sur la reconnaissance de responsabilité de l’architecte
M. C, saisi par le conseil de M. X, d’une demande de règlement amiable du litige existant, a régularisé en septembre 2011 auprès de sa compagnie d’assurance la MAF, une déclaration de sinistre.
M. X soutient que cette déclaration vaut reconnaissance de responsabilité, sans pour autant expliciter son assertion.
Cependant, M. C, mis en cause pour la première fois en qualité de maître d’oeuvre par M. X, était tenu d’effectuer une telle déclaration afin d’être garanti par son assureur en cas de condamnation à l’occasion de la procédure judiciaire qui s’annonçait imminente.
Une déclaration de sinistre ne concerne en tout état de cause que les relations contractuelles entre l’assuré et son assureur, auxquelles M. X est étranger.
En application du principe de l’effet relatif des contrats, M. X n’est pas fondé à se prévaloir d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, laquelle n’est rien d’autre que l’exécution des clauses d’un contrat.
Une telle déclaration de sinistre auprès de son assureur ne caractérise pas de la part de l’architecte sa reconnaissance non équivoque de sa responsabilité de sorte que le moyen de M. Z, justifié par cette seule déclaration ne saurait prospérer.
Sur la reconnaissance de responsabilité du constructeur et de son assureur
La société MAAF cite notamment un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2017 aux termes duquel ' les travaux de reprise financés par l’assurance de dommages ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité non équivoque '.
Dans cette affaire toutefois, les travaux de reprise ont été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, lequel intervient en dehors de toute question de responsabilité, et non par l’assureur constructeur.
Or en l’espèce, les travaux ont été commandés et financés par la société MAAF, assureur de responsabilité décennale du constructeur. Les affaires ne sont donc pas comparables et la solution apportée par la Cour de cassation dans l’arrêt cité ne peut être utilement transposée à l’espèce.
Il est au contraire de jurisprudence constante que la prise en charge des réparations par l’assureur du constructeur équivaut à une reconnaissance de responsabilité si elle n’est assortie d’aucune réserve (Cass. 3e civ., 21 janv. 1981, n 79-14.011).
Encore faut-il toutefois que les désordres actuels pour lesquels la garantie du constructeur et de son assureur est recherchée soient identiques à ceux qui ont fait l’objet de travaux de reprise, et donc pour lesquels il y a eu reconnaissance de responsabilité.
En effet, la reprise de désordres ponctuels au cours du délai d’épreuve ne vaut reconnaissance de responsabilité que pour ces désordres.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la société MAAF a fait intervenir une société pour inspecter l’état du réseau d’évacuation des eaux usées / eaux de pluie. Cette société a constaté ' un éclatement en voûte sur chaque collecteur'.
Or il résulte du rapport d’expertise que les désordres actuels (fissures et blocage de certaines fenêtres ) sont liés aux matériaux d’assise des fondations, sensibles au retrait – gonflement, à la nature et à la profondeur des fondations et à la présence d’un arbre à proximité de la maison.
M. X ne démontre pas que les désordres actuels soient les mêmes que ceux pour lesquels la cour admet qu’il y a eu reconnaissance de responsabilité (réseau d’évacuation des eaux endommagé). Il ne démontre pas que l’assureur ou la société Y aient reconnu la défectuosité des fondations.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les travaux de reprise, très ponctuels, n’ont pas porté sur la cause des désordres actuels, qu’il n’ y a donc pas eu reconnaissance de responsabilité, non
équivoque, pour les désordres actuels et que le délai d’épreuve n’a pas été interrompu.
En outre, la cour constate que M. X ne tire, dans le dispositif de ses conclusions, aucune conséquence juridique de la reconnaissance de responsabilité qu’il impute à la société MAAF. Il ne présente en effet aucune demande à l’égard de celle-ci.
Le moyen tiré de la reconnaissance de responsabilité par la MAAF, outre le fait que cette reconnaissance n’est pas établie, est donc totalement inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Dès lors que les désordres sont de nature décennale, le maître d’ouvrage ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de l’architecte et la garantie de son assureur sur le fondement contractuel, ce fondement ne pouvant justifier qu’une action en responsabilité pour des dommages qui ne sont pas d’une telle gravité.
C’est fort justement que le tribunal a rejeté les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, en rappelant que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent pas donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. X à payer à M. C et la société MAF la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la MAF et M. C, qui ont formé un appel provoqué à l’égard de la MAAF, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros.
M. X supportera les dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à M. F C et la société MAF la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la MAF et M. C à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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