Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juil. 2021, n° 19/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03567 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 23 avril 2019, N° 19/000151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03567 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPMC
MAM
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
23 avril 2019 RG :19/000151
D
X
C/
B
Grosse délivrée
le
à
Me Dillenseger
Me Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTS :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame F B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 01 juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2012, Mme H B épouse Y a donné à bail à M. E X et Mme I D épouse X (les époux X) un appartement avec […], escalier D, […], à […], moyennant un loyer mensuel de 680'euros charges comprises, pour une durée de trois ans renouvelable, et ce, à compter du 10 novembre 2012.
Par actes d’huissier en date du […], Mme B épouse Y a fait délivrer aux époux X, un congé pour vendre le logement, puis, par actes d’huissier en date du 29 octobre 2018, un commandement de payer les loyers pour la somme principale de 680'euros.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2019, Mme B épouse Y a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer valable le congé délivré le […],
— en conséquence, ordonner l’expulsion des époux X ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 680'euros par mois,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1360'euros au titre des loyers dus selon un décompte arrêté au 26 novembre 2018, outre l’indemnité d’occupation mensuelle de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1'200'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal d’instance de Nîmes a statué comme suit’ :
— déclare valable le congé délivré aux époux X par Mme B épouse Y le […],
— ordonne l’expulsion des époux X ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé […], escalier D, […], […],
— fixe à 680'euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation,
— condamne les époux X à payer à Mme B épouse Y :
* une somme de 3'400'euros au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation arrêtée au 19 février 2019,
* la somme de 680'euros par mois, depuis le mois de mars 2019 jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 750'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les époux X aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 septembre 2019, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, ils demandent à la cour de':
— dire et juger qu’ils ont régulièrement réglé le loyer à leur bailleresse et ne sont en conséquence pas redevables de loyer, ni charges à son égard,
— constater qu’ils ont quitté le logement appartenant à Mme Y depuis la fin du mois d’octobre 2018,
— dire et juger que Mme Y a repris possession des clés de son bien immobilier depuis le 9 novembre 2019,
en conséquence,
— dire et juger qu’ils ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 490'euros au titre de la caution encaissée et non restituée,
— enjoindre Mme Y à verser au débat les relevés de charges et procéder à la régularisation,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1'800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme B épouse Y demande à la cour de':
— rejeter l’appel des époux X,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 1'500'euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les locataires ont quitté les lieux loués, ainsi que le confirment le nouveau bail signé pour un logement situé 11, place Goethe à Nîmes et la signification du jugement déféré, faite à cette adresse, par actes d’huissier du 5 août 2019, l’huissier indiquant «'présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants'». La demande d’expulsion est en conséquence sans objet.
S’agissant de la fin du bail, il est établi, en l’absence de toute contestation sur la forme et le motif du congé pour vendre, que le contrat est résilié depuis le 10 novembre 2018, à sa date d’effet.
Le litige porte sur le loyer d’octobre 2018 et les indemnités d’occupation dues postérieurement à la résiliation du bail.
Les époux X exposent avoir déménagé début novembre et qu’un rendez-vous avait été fixé avec Mme Y le 13 novembre 2018 pour l’état des lieux, auquel elle ne s’est pas présentée. Ils produisent plusieurs attestations en ce sens. Ils affirment avoir remis les clefs au syndic de la copropriété.
Il est de principe que le simple fait pour le locataire de quitter matériellement les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu’au moment où le propriétaire est en mesure de reprendre possession des lieux, soit lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui sont restituées. Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la remise des clefs doit avoir lieu en main propre, au propriétaire (ou son mandataire ayant un mandat régulier) ou par lettre recommandée.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme K L, habitante de l’immeuble le Cervantes que M. X a remis les clefs en début d’année 2019 «'à une voisine faisant partie du syndic'» (plus exactement du conseil syndical), que la propriétaire a exécuté des travaux dans le logement et a donc repris possession des lieux «'… Bien avant la période estivale..'». La signification du jugement établit que la bailleresse connaissait la nouvelle adresse des locataires dès le 5 août 2019.
Par ailleurs, il résulte de la pièce numéro 11 de la bailleresse, intitulé «'décompte finalisé au 20 juillet 2019'» qu’elle fixe le dernier «'loyer'» par ses locataires au 20 mai 2019 «selon procès-verbal dressé et communiqué par Me M N, huissier de justice'». Il en résulte qu’elle a pris possession des lieux à cette date.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, les époux X seront condamnés à payer le loyer du mois d’octobre 2018, soit 670 € (480 € + 190 €), puis une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation, jusqu’au 20 mai 2019, date retenue par la bailleresse, ( 670 € x 6 = 4020 €), soit au total 4690 €, dont sera déduit le dépôt de garantie de 490 €. Les époux X demeurent débiteurs de la somme de 4200 €.
Sur la demande de régularisation de charges, la cour observe que la pièce n°12 de la bailleresse répond à cette demande.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à l’intimée la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable le congé délivré aux époux X par Mme Y le […] à effet du le 10 novembre 2018 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans objet la demande d’expulsion,
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 670 € par mois,
Condamne M. E X et Mme I D épouse X à payer à Mme F B épouse Y :
— la somme de 4200 € représentant le loyer du mois d’octobre 2018 et les indemnités d’occupation dues au 20 mai 2019, déduction faite de la somme de 490'euros au titre du dépôt de garantie,
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la pièce n°12 du dossier de l’intimée répond à la demande des appelants de régularisation des charges,
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. E X et Mme I D épouse X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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