Infirmation 6 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 juin 2018, n° 16/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 mars 2016, N° 15/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Juin 2018
RG N° : 16/01129
FR
Arrêt rendu le six Juin deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 29 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins (RG n° 15/00002)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société AUVITY (SA)
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. B X
[…]
[…]
Représentant : Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Avril 2018, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur RIFFAUD, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon un bon de commande du 6 août 2010, la SA ETABLISSEMENTS AUVITY (la société
AUVITY) a vendu à M. B X et à Mme Z A épouse X un
véhicule automobile d’occasion de marque Renault, type Espace III, affichant 159 012 kilomètres et
mis en circulation le 7 septembre 2001. Cette vente consentie au prix de 8 900 euros a fait l’objet
d’une facture du 2 septembre 2010. Elle était assortie d’une garantie de trois mois à compter de la
livraison.
A la suite de plusieurs pannes, ce véhicule a fait l’objet d’un examen réalisé par des experts mandatés
par les assureurs des deux parties.
L’assureur de la société AUVITY ayant refusé de prendre en charge les sommes réclamées par M.
X, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. Y, commis pour y procéder, a
déposé son rapport le 23 avril 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 janvier 2015, les époux X ont fait assigner la
société AUVITY devant le tribunal de grande instance de Moulins pour obtenir, au visa des articles
1184 et 1147 du code civil la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Subsidiairement, ils réclamaient le paiement d’une somme de 2 613,85 euros au titre des frais de
réparation outre une indemnité de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Suivant un jugement rendu le 29 mars 2016, le tribunal a condamné la société AUVITY à payer aux
époux X :
* la somme de 2 613,85 euros en remboursement des frais engagés indûment pour les réparations du
véhicule, outre les intérêts de droit à compter du 6 janvier 2015 ;
* la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il a également condamné la société AUVITY aux dépens intégrant les frais d’expertise et à verser
aux époux X une indemnité de 2 000 euros au titre de leurs frais de procès.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 29 avril 2016, la société AUVITY a
interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2017 au moyen de la communication
électronique, elle demande à la cour de :
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande au
titre de la résolution de la vente ;
au principal :
— constater l’existence d’une transaction qui met fin à tous litiges entre les parties ;
— constater l’irrecevabilité de l’action en justice ;
— rejeter en conséquence la demande des époux X et réformer la décision de chef ;
subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser aux époux X la somme de 756,53 euros ;
plus subsidiairement,
— constater l’absence de toute faute démontrée ;
— constater l’absence de tout préjudice prouvé ;
— constater que les époux X ont accepté la garantie contractuelle de la société AUVITY et
que depuis le véhicule est réparé ;
— constater qu’ils ont renoncé à toute demande de résolution de la vente ;
— réformer la décision sur ce point ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner les époux X aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé
et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 11 juillet 2016 au moyen de la communication
électronique, les époux X, qui forment appel incident, demandent à la cour de :
— débouter la société AUVITY de l’ensemble de ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résolution de la vente
pour vice caché ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de l’automobile moyennant la somme de 8
900 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement, si la cour rejetait leur demande de résolution de la vente, ils sollicitent la
condamnation de la société AUVITY à supporter le montant des réparations nécessaires à la remise
en état de l’automobile et le remboursement des sommes indûment acquittées soit la somme globale
de 5 423,70 euros.
Ils demandent en outre que la société appelante supporte les dépens, y compris ceux de la procédure
de référé et qu’elle soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais de
procès.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les incidences du protocole d’accord du 14 février 2012
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la
renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au
différend qui y a donné lieu.
En l’espèce, la transaction dont entend se prévaloir la société AUVITY pour soulever l’irrecevabilité
de l’action intentée à son encontre par les époux X est constatée par un protocole d’accord
conclu entre les parties le 14 février 2012.
Néanmoins, il résulte des termes mêmes de ce protocole – qui énonce expressément qu’il a été conclu
à la suite des dysfonctionnements constatés sur le système d’injection et les boîtiers de commande
d’ouverture à distance des portes et que la société AUVITY s’engage à remettre en état le circuit
électrique suivant un devis du 6 décembre 2011 établi par la société BONY et à fournir directement à
M. X un boîtier d’ouverture de portes – que l’objet de la transaction ne portait que sur ces
pannes. Et la société AUVITY, qui ne produit d’ailleurs pas le devis sus-visé, ne démontre pas que ce
protocole aurait concerné d’autres travaux.
Dès lors, si les parties y ont indiqué que cette transaction mettait définitivement un terme à leur
litige, il ne pouvait que s’agir de leur différend relatif aux pannes énoncées dans le protocole, si bien
que les époux X restent recevables à invoquer d’autres dysfonctionnements de l’automobile
pour rechercher la responsabilité de leur vendeur.
En conséquence, c’est à bon escient que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la
société AUVITY.
Sur la demande de résolution de la vente
Les époux X, qui invoquent les dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction
en vigueur à la date de la vente et non la garantie des vices cachés, demandent la résolution de la
vente en invoquant les différents manquements relevés par l’expert judiciaire dans la préparation de
l’automobile.
L’examen du bon de commande montre que la société AUVITY s’était engagée à procéder à une
révision générale du véhicule, des organes de freinage (disques et plaquettes) au remplacement de la
courroie de distribution et la pompe à eau, à l’analyse d’un bruit à l’accélération et à fournir un double
de clef.
Les investigations de l’expert judiciaire montrent :
— qu’au moment de son examen, le véhicule était immobilisé en raison d’une défaillance du capteur de
point mort haut et de son faisceau, simple panne d’usure, nécessitant le remplacement de cet organe
(coût 226,48 euros HT suivant devis d’un concessionnaire de la marque) ;
— que dès le 10 septembre 2010, soit une semaine après la vente, le véhicule a présenté un problème
de roulement et de galet tendeur. Ces organes ayant vocation à être remplacés lors du changement du
kit de distribution, il apparaît d’évidence que cette intervention n’a pas été réalisée conformément aux
prescriptions du constructeur ce qui engage la responsabilité de la société AUVITY ;
— que le 21 septembre 2010 est survenu un problème de passage des vitesses alors même qu’à
l’occasion de la révision préalable à la vente il avait été procédé à la dépose de cet organe qui
implique la dépose de l’embrayage et au remplacement des roulements dont il est doté ;
— que le 8 novembre 2011, l’embrayage a lâché, nécessitant son remplacement deux mois après la
révision du véhicule ;
— qu’en juillet 2011 est survenue une panne d’alimentation justifiant le remplacement des injecteurs
pour un coût de 1 921,84 euros pris en charge de la garantie pièces par le constructeur, l’expert
judiciaire estimant que la responsabilité de la société AUVITY n’est pas engagée à ce titre car elle
n’était pas intervenue à ce niveau ;
— qu’ensuite est survenu un problème de faisceau électrique qui a donné lieu au protocole d’accord
entre les parties ;
— que le 16 mai 2012, à l’occasion d’un entretien courant de l’automobile a été signalée une fuite de
liquide de refroidissement au niveau du radiateur ; panne qualifiée de panne normale d’usure par
l’expert ;
— qu’en revanche, à l’occasion de cette intervention a été constatée la nécessité de procéder au
remplacement des câbles de commande de passage des vitesses, qui ont ainsi dû être changés moins
de 10 000 km après la dépose de la boîte de vitesses ce qui montre soit qu’ils étaient déjà défectueux
à cette époque soit qu’ils ont fait l’objet d’un remontage défectueux (mise en place non conforme en
contact avec l’échappement) ce qui dans les deux cas dénote une défectuosité de l’intervention de la
société AUVITY qui est intervenue à deux reprises sur la boîte de vitesses.
C’est à bon escient qu’en fonction de ces constats, que le premier juge, qui a exactement établi la
distinction entre les pannes résultant de la simple usure normale d’un véhicule qui avait déjà
parcouru plus de 150 000 km lors de la vente, ce qui rend indispensable même après sa révision,
d’envisager le remplacement indispensable de pièces d’usure au fur et à mesure de leur défectuosité,
et les pannes qui sont résultées d’une révision défectueuse (montage défectueux du kit de
distribution, embrayage, commande de la boîte de vitesses) a considéré que la société AUVITY avait
engagé sa responsabilité contractuelle à raison de sa défaillance dans la préparation de l’automobile
(contrôle et remise en état).
S’il est effectif, que le fondement invoqué par les époux X au soutien de leur appel incident,
est susceptible, à raison du manquement de la société AUVITY à ses engagements portant sur la
révision de l’automobile, de motiver la résolution du contrat de vente, cette résolution n’est pas pour
autant prévue de plein droit. Et il appartient à la juridiction saisie du litige d’apprécier d’après les
circonstances de fait si les conditions de la résolution sont réunies et de déterminer la sanction
appropriée à l’importance de l’inexécution en tenant compte des circonstances économiques qui
rendent ou non la résolution opportune.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a montré que le véhicule, qui se trouvait en très bon état en fonction
de son âge et du kilométrage parcouru, était alors immobilisé à raison d’une panne de faible gravité et
qu’il pouvait être remis en circulation après une révision ainsi que le remplacement des fluides et
filtres consécutifs à la durée de cette immobilisation pour un coût HT de 1 321,27 euros.
Il s’ensuit que la résolution de la vente constituerait une sanction disproportionnée et inadaptée et que
la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente et
qu’il a fait choix d’indemniser les époux X à raison des conséquences dommageables des
fautes imputables à la société AUVITY.
Sur la réparation du dommage
Le tribunal a alloué aux époux X une indemnité d’un montant global de 2 613,85 euros à
raison des frais engagés indûment pour la réparation du véhicule.
En cause d’appel, les époux X sollicitent le versement d’une indemnité globale de 5 423,70
euros tandis que la société AUVITY s’oppose à l’allocation d’une quelconque indemnité en faisant
valoir que :
— l’immobilisation de l’automobile s’est révélée consécutive à la défectuosité d’une pièce d’usure que
les époux X ont refusé de faire remplacer pour demander la résolution de la vente ;
— que le véhicule a subi des avaries qui sont la conséquence de la défaillance du constructeur, les
acquéreurs n’ayant jamais appelé en la cause le concessionnaire BONY qui était rendu destinataire
des notes de service relatives à cette automobile et a reçu le véhicule en 2011 et 2012 ;
— que les époux X ont sollicité la résolution d’une vente ancienne de six années alors même
que l’automobile fonctionnait avant une simple panne d’usure et qu’ils invoquent des pannes sans
relation avec une préparation défectueuse de la voiture avant sa vente.
L’examen des pièces versées aux débats n’établit pas que les époux X ont dû, à raison de la
faute imputable à la société AUVITY, supporter d’autre coût que celui du remplacement des câbles
de commande de la boîte de vitesses pour 756,53 euros TTC et leur demande en paiement d’une
indemnité globale de 5 423,70 euros est motivée par l’adjonction à ce coût de remplacement d’une
somme de 4 667,14 euros relative à la remise en marche de l’automobile.
Cette indemnité relative à la remise en marche du véhicule sans aucune mesure avec l’estimation
établie par l’expert judiciaire apparaît manifestement surévaluée.
Par ailleurs, les époux X, qui n’ont pas fait effectuer la réparation d’un coût modique de
313,48 euros TTC (remplacement du capteur du point mort – suivant devis du 21/02/2014 ), qui a
immobilisé l’automobile à raison d’une simple panne d’usure, ne sauraient valablement réclamer à la
société AUVITY, qui n’est responsable ni de cette panne ni de la durée de l’immobilisation de leur
véhicule, l’indemnisation du coût de remise en marche de leur automobile. Et leur indemnisation ne
peut que se rapporter aux conséquences des défauts de préparation imputables à leur vendeur.
En conséquence, le jugement étant réformé à ce titre, les époux X se verront allouer une
indemnité d’un montant de 756,53 euros en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, les époux X sollicitent la confirmation du
jugement et le tribunal a exactement apprécié ce dommage en leur allouant une indemnité de 1 500
euros dont le montant sera confirmé.
Sur les dépens et leurs accessoires
Le litige a largement procédé de la défaillance des interventions de la société AUVITY dans la
préparation de l’automobile. Succombant pour une part substantielle à son appel, elle en supportera
les dépens et sera condamnée à payer aux époux X une indemnité de 1 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier
ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré à l’exception de sa disposition afférente au remboursement des frais
engagés par les époux X pour la réparation de leur automobile ;
Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la SA AUVITY à payer à M. B X et à Mme Z A épouse
X une indemnité de 756,53 euros au titre de leur dommage matériel ;
Condamne la SA AUVITY aux dépens d’appel et à payer M. B X et à Mme Z
A épouse X une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Assemblée générale ·
- Négociation collective ·
- Commerçant ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Recherche médicale ·
- Fondation ·
- Monde ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Successions ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Contrats
- Département ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Plateforme ·
- Vente ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Établissement ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Responsable ·
- Extrait ·
- Tracteur ·
- Jugement ·
- Transport
- Trouble ·
- Vétérinaire ·
- Jersey ·
- Nuisance ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Risque ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Abandon de poste ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Obligations de sécurité
- Commission ·
- Devis ·
- Domicile ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paye ·
- Indemnité
- Poste ·
- Médicaments ·
- Rachat ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat d'exploitation ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Changement ·
- Clause bénéficiaire ·
- Suicide ·
- Volonté ·
- Demande ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Contrats
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Qualités ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Maintien
- Animaux ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Vaccin ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Dégradations ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.