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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 févr. 2021, n° 20027479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20027479 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20027479
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 4 février 2021 Lecture du 11 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 2 septembre 2020, M. A Z, représenté par Me Y demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité sénégalaise, né le […], soutient qu’il B d’être persécuté ou risque d’être exposé à une atteinte grave par les autorités et l’entourage social et familial en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2020 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 20027479
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Buzzi, rapporteur ;
- les explications de M. Z entendu en wolof, assisté de M. Toure, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
3. En l’espèce, dès lors que l’article 319 du code pénal sénégalais en vigueur condamne d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe », les personnes homosexuelles constituent au Sénégal un groupe social au sens de la convention de Genève. De plus, dans une communication faite au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, relative au Sénégal, publiée le 15 janvier 2019, Human Rights Watch souligne que l’article 319.3 du code pénal est effectivement appliqué dans le pays, l’organisation et ses partenaires sénégalais ayant identifié 38 cas entre 2011 et 2016 dans lesquels la police a arrêté des personnes en raison de leur orientation sexuelle présumée et les a inculpées pour « actes contre nature » en vertu des dispositions pénales précédemment mentionnées. Par ailleurs, le rapport du Département d’Etat étatsunien de 2019 sur la situation des droits humains au Sénégal souligne que l’homophobie est particulièrement prégnante dans le pays. Les personnes homosexuelles sont exposées à des discriminations, une intolérance sociale et des actes de violences. Ces individus font en effet régulièrement l’objet de menaces, d’agressions collectives, de vols, d’expulsions, de chantage et de viols.
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N° 20027479
Les personnes homosexuelles n’ont ainsi d’autre choix que de dissimuler leur orientation sexuelle, le sujet demeurant tabou et négativement perçu dans la société, ce que relève l’article de France Culture du 11 septembre 2020 intitulé : « Les LGBTI au Sénégal, une vie au secret ». Dès lors, la situation des homosexuels au Sénégal permet de les regarder comme un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société sénégalaise, susceptibles d’être exposés à des persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
4. M. Z, de nationalité sénégalaise, d’origine wolof et de confession musulmane, né le […], soutient qu’il B d’être persécuté par les autorités et l’entourage social et familial en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire de Tivaouane et est issu de deux familles maraboutiques. A l’âge de sept ans, pour ses études, il a été placé dans une école coranique à Saint-Louis. Au cours de la scolarité, il a tenté d’avoir des relations intimes avec un camarade, qui l’a repoussé avant de le dénoncer auprès du marabout, qui l’a convoqué. Le marabout l’a brutalisé avant de l’isoler durant plusieurs jours. Ayant tenté de s’enfuir à plusieurs reprises, il a été rattrapé et ramené à l’école coranique à chaque occasion. Informé de la situation, son frère aîné, seul majeur responsable à la suite du décès de ses parents, s’est rendu à l’école coranique afin de lui infliger des mauvais traitements. En 2012, ayant parachevé ses études coraniques, il a entamé une activité d’enseignement du Coran à Kayar. Ayant opposé un refus systématique aux injonctions de sa famille insistant pour qu’il se marie, il a rencontré des difficultés. Pour s’y soustraire, il s’est installé à Dakar en 2016, dans le quartier de Yoff, où il a travaillé dans l’industrie de la pêche tout en assistant des imams de différentes mosquées. En 2017, il a débuté une relation sentimentale avec un homme. Ils se fréquentaient au domicile de ce dernier. En juillet 2018, à l’occasion d’une visite exceptionnelle de son compagnon chez lui, ils ont été surpris durant des relations intimes par le messager d’un imam pour lequel il travaillait, s’étant rendu à leur rendez-vous particulièrement en avance. Le voisinage a été alerté et, tandis que son compagnon est parvenu à s’enfuir, il a été molesté et blessé puis conduit à la mosquée. Parvenu lui-même à s’échapper de la mosquée, il s’est dissimulé chez son compagnon. Ce dernier l’a accompagné à l’hôpital, puis ils ont organisé le départ. Il a quitté le Sénégal en juillet 2018 avec son compagnon avant d’être séparé de lui lors de son entrée en Espagne, qu’il a gagné le 26 juillet 2018. Il a rejoint la France le 10 janvier 2019 où il a pris attache avec l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) qui continue de le soutenir.
5. Les pièces du dossier et les déclarations sincères et personnalisées faites par M. Z, notamment à l’audience à huis clos devant la Cour, permettent de tenir pour établies son orientation sexuelle ainsi que les persécutions subséquentes. En effet, il a relaté en des termes circonstanciés et consistants la prise de conscience de son homosexualité, expliquant qu’il s’était toujours senti attiré par les hommes, malgré un environnement familial et social hostile aux homosexuels. Il a su en outre décrire en des termes particulièrement étayés et empreints de réalisme le vécu au sein de l’école coranique du fait de ce ressenti personnel. De plus, il a décrit en des termes personnalisés les incitations très appuyées au mariage par des membres de sa famille. Par ailleurs, il a relaté avec précision ses conditions de vie à Dakar et décrit de façon précise et personnalisée la naissance et l’évolution de la relation qu’il a entretenue avec un compatriote. Il a été en mesure, au demeurant, de fournir des explications précises et vraisemblables sur les conditions dans lesquelles le messager de l’imam l’a surpris dans un moment d’intimité avec ce compagnon dans sa chambre et le déferlement de violence qu’il a subi à cette occasion. Enfin, il s’est exprimé en des termes sincères sur la manière dont il vit son orientation sexuelle en France et sur le suivi
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N° 20027479 personnalisé dont il bénéficie par l’ARDHIS. Ses déclarations sur les persécutions dont il a été victime et les séquelles physiques et psychiques qui en résultent sont utilement corroborées par le certificat médical établi le 29 juin 2020 par un praticien attaché au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. Enfin, l’attestation établie le 2 juillet 2020 et la carte de suivi de l’ARDHIS renforcent la crédibilité de l’ensemble de ses allégations. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z B avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. Z ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au profit de Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 mars 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 11 février 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
Ph. X C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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