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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 févr. 2023, n° 21/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 octobre 2021, N° 19/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/00259 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIZF – Minute n° 23/4
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00051
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LA BATELIERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [X] [M] EPOUSE [P] épouse [P]
[Adresse 5].A esc. [Adresse 1]
— [B]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix sept Février deux mille vingt trois
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00259,
Vu le jugement contradictoire du 26 octobre 2021, aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
dit que le licenciement de Mme [X] [M] épouse [P] n’est pas fondé sur une faute grave,
condamné la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE à payer à Mme [X] [M] épouse [P] les sommes suivantes :
16 100,00 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
899,57 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 066,76 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
1 674,92 euros, au titre de la retenue de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
1 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE aux entiers dépens,
Vu la déclaration électronique d’appel de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE du 10 décembre 2021,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 24 décembre 2021,
Vu la constitution de Mme [X] [M] du 28 décembre 2021,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la cour :
— pour l’appelante, le 9 mars 2022,
— pour l’intimée, le 2 juin 2022,
L’incident :
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2022, par lesquelles Mme [X] [M] sollicite la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 1er septembre 2022, par lesquelles la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE sollicite le rejet de l’incident, faute de capacité financière à exécuter le jugement,
Vu l’avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l’incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 20 janvier 2023 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 17 février 2023,
SUR CE,
Sur la radiation de l’affaire du rôle :
Vu les dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile applicables en l’espèce, Mme [M] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 février 2019,
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail prévoyant l’exécution provisoire de droit du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite de 9 mois de salaire,
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision attaquée s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SELARL PHARMACIE LA BATELIERE expose que l’état de santé économique et financier de la pharmacie rend impossible l’exécution du jugement.
Il est exact que, par ordonnance du 5 février 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France a désigné un mandataire ad’hoc en la personne de Me [W] aux fins d’assister la représentante légale de la pharmacie dans l’élaboration de mesures d’économies de charges, l’assister dans les négociations avec les créanciers privés en vue de la mise en 'uvre de moratoires et, plus généralement, l’assister dans toute démarche de nature à favoriser la pérennité de l’activité et des emplois attachés. La mission du mandataire ad hoc a persisté jusqu’au mois de novembre 2021. Ensuite, par ordonnance du 22 décembre 2021, Me [W] a été désigné en qualité de conciliateur pour poursuivre les négociations en vue de la conclusion d’un accord avec les créanciers de la pharmacie. Par une nouvelle ordonnance du 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a nommé Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE pour finaliser les négociations de la pharmacie avec la banque et, plus généralement, faire toutes propositions de nature à préserver la continuité de l’activité et des emplois.
Les difficultés économiques de la pharmacie sont indéniables du fait de la fermeture de l’hypermarché présent dans le centre commercial dans lequel elle se situe. Pour autant, aucun document comptable n’est produit par la défenderesse à l’incident permettant au conseiller de la mise en état de connaître, en particulier, le chiffre d’affaire actuel de la pharmacie.
Les sommes dues par la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE, assorties de l’exécution provisoire de droit, sont considérées comme des créances alimentaires.
Dès lors, faute de justification suffisante apportée par la SELARL PHARMACIE LA BATELIERE à l’impossibilité d’exécution, il est fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les dépens :
La décision est une mesure d’administration judiciaire. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Réservons les dépens.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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