Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2024, N° 23/09977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/03580 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK344
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/09977
APPELANTES
S.A.S. INVEST CROSS
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 812 944 619
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.F.A. MJA
Prise en la personne de Maître [Q] [K], Mandataire Judiciaire, Société d’exercice libéral à forme anonyme dont le siège social est au [Adresse 2], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.S. Invest Cross, maintenue dans ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 21 mai 2024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.E.L.A.R.L. AJRS
Prise en la personne de Maître [U] [L], Administrateur Judiciaire, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est au [Adresse 3], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Invest Cross, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 21 mai 2024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant pour avocat constitué Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FLATRÈS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [O], [J], [E] [R] veuve de M. [A]
Né le 1er mars 1940 à [Localité 2] (Vaucluse)
Demeurant au : [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Y], [F], [P], [D] [A]
Né le 22 mai 1970 à [Localité 4]
Demeurant au : [Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [V], [G], [N], [X] [A]
Né le 20 avril 1971 à [Localité 4]
Demeurant au : [Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés de Me Sami NAOUI substituant Me Ghislaine D’ORSO de l’AARPI D’ORSO ABRASSART et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, présidente,
Mme Stéphanie DUPONT, conseillère,
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente, et par Mme Yulia TREFILOVA, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 3 août 2017, Mme [O] [R] veuve [A] et ses deux fils M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont donné à bail commercial à la société Vendôme cross, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des locaux situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et aux trois sous-sols d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] 2ème pour une durée de dix années à effet rétroactif au 1er août 2017 afin qu’y soit exercée une activité de salle de sport et, à titre accessoire de vente de produits liés à la salle de sport (boissons, vêtements, accessoires, etc.), moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 277.500 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 50.400 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir.
Par actes sous signature privée respectivement en date du 3 août 2017 pour les quatre premiers et du 5 février 2018 pour le dernier, M. [H] [M], M. [B] [S], Mme [W] [Z], la société Invest cross et M. [I] [C] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Vendôme cross pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d’un montant équivalent à celui d’une année de loyers hors taxes.
Par acte sous signature privée en date du 30 mai 2020, la société Vendôme cross a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société Invest cross.
Se prévalant de l’impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la société Invest cross a, par une première lettre recommandée en date du 16 avril 2020, sollicité auprès de Mme [O] [R] veuve [A] une exonération du paiement de ses loyers des mois de mars, avril et mai 2020, puis par une seconde lettre recommandée en date du 7 octobre 2020, réclamé auprès de M. [Y] [A] une exonération du paiement de ses loyers à compter du 26 septembre 2020, ainsi qu’un accompagnement prenant la forme d’une renégociation du montant des loyers pour les périodes d’ouverture de son établissement comprises entre le 22 juin 2020 et le 28 février 2021.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives de l’année 2020 malgré plusieurs échanges de correspondances entre le 11 octobre et le 21 décembre 2020 et, en dépit de la proposition d’un échelonnement des règlements, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont, par acte d’huissier en date du 23 décembre 2020, fait signifier à la société Invest cross un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 231.750 euros.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 15 janvier 2021, la société Invest cross a contesté auprès de l’huissier instrumentaire la validité du commandement de payer, estimant que le visa de la clause résolutoire devait être réputé non écrit sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, et de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
En l’absence de résolution amiable du litige malgré la poursuite de discussions entre le 27 septembre et le 16 décembre 2021, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont, par exploits d’huissier en date des 7, 9 et 16 mars 2020, fait assigner la société Invest cross, M. [H] [M], M. [B] [S], Mme [W] [Z] et M. [I] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2022, le juge des référés a notamment:
— condamné la société Invest cross à payer à Mme [O] [R] veuve [A] à M. [Y] [A] et M. [V] [A] la somme provisionnelle de 520.616,12 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 septembre 2022 inclus, et ce solidairement avec M. [H] [M], M. [B] [S], Mme [W] [Z] et M. [I] [C] dans la limite d’un montant de 277.500 euros ;
— autorisé la société Invest cross, M. [H] [M] et M. [I] [C] à se libérer de leur dette en vingt-trois mensualités d’un montant de 22.635 euros chacune, outre une dernière mensualité d’un montant équivalent au solde de la dette, le premier versement devant intervenir le premier quantième du mois suivant la date de signification de la décision ;
— rappelé que cette somme devait être payée en sus des loyers courants ;
— rappelé que pendant les délais accordés, les procédures d’exécution pouvant être engagées par Mme [O] [R] veuve [A], par M. [Y] [A] et M. [V] [A] étaient suspendues, et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard encourues cessaient d’être dues
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues par l’échéancier fixé, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible et pourrait entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur le surplus des demandes ;
— condamné in solidum la société Invest cross, M. [H] [M], M. [B] [S], Mme [W] [Z] et M. [I] [C] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] [R] veuve [A], à M. [Y] [A] et M. [V] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 octobre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°221 A des 14 et 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Invest Cross et désigné la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] ainsi que la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K] en qualité respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de leur conseil en date du 28 novembre 2022 réceptionnée le 29 novembre 2022, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont procédé auprès de la mandataire judiciaire de la société Invest cross à une déclaration de créance d’un montant total de 503.385,28 euros, dont un montant de 165.133,64 euros à titre chirographaire au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 26 octobre 2020 inclus, de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles prononcée par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2022, et des intérêts de retard calculés à compter de la date de cette ordonnance, et un montant de 338.251,64 euros à titre privilégié au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives dû à compter du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2022 inclus, et des intérêts de retard.
Relevant que, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris par RPVA en date du 7 novembre 2022, la société Invest cross, M. [H] [M] et M. [I] [C] avaient interjeté appel de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2022, la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Invest cross a, par deux lettres recommandées en date du 24 mars 2023 réceptionnées le 29 mars 2023, indiqué au conseil de Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] que les créances déclarées par ces derniers étaient contestées pour la totalité de leurs montants, et qu’elle proposerait au juge-commissaire de les rejeter.
Par lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de leur conseil en date du 31 mars 2023 réceptionnées le 3 avril 2023, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont contesté la position de la mandataire judiciaire, soulignant que, d’une part, l’ordonnance de référé avait été rendue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, si bien qu’aucune instance n’était en cours à la date de celui-ci, que, d’autre part, l’existence d’une instance en cours ne saurait avoir pour conséquence le rejet des créances déclarées, mais simplement la constatation, par le juge-commissaire, de l’existence de cette instance, et qu’enfin, le montant de l’arriéré locatif n’avait jamais été discuté, de sorte qu’ils maintenaient leur déclaration de créance pour la totalité de son montant.
Rappelant la règle de l’interdiction des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure de collective, la cour d’appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 15 juin 2023, infirmé l’ordonnance de référé du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juillet 2023, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] ont fait assigner au fond la société Invest cross, ainsi que la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] et la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, devant le tribunal judiciaire de Paris en fixation de leur créance.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal a :
débouté la société Invest cross, ainsi que la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] et la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Invest cross, de leur demande reconventionnelle d’annulation des loyers, charges et taxes locatives afférents à la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 14 mars 2022, ou entre le 15 mars 2020 et le 22 juin 2020 puis entre le 25 septembre 2020 et le 9 juin 2021, formée à l’encontre de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A] ;
débouté la société Invest cross, ainsi que la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] et la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K] ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Invest cross, de leur demande reconventionnelle de réduction des loyers, charges et taxes locatives afférents à la période comprise entre le 23 juin 2020 et le 24 septembre 2020 puis entre le 10 juin 2021 et le 14 mars 2022, formée à l’encontre de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A] ;
fixé au passif de la procédure collective de la société Invest cross la créance de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A] au titre des loyers, des charges et des taxes locatives impayés à la date du 26 octobre 2022 à la somme totale de 499.601,83 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent un euros et quatre-vingt-trois centimes), dont un montant de 338.080,47 euros (trois cent trente-huit mille quatre-vingts euros et quarante-sept centimes) à titre privilégié et un montant de 161.521,36 euros (cent soixante et un mille cinq cent vingt et un euros et trente-six centimes) à titre chirographaire ;
débouté Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A], M. [V] [A] et la société Invest cross de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixé au passif de la procédure collective de la société Invest cross les dépens de l’instance;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte en date 13 février 2025 remis au greffe de la cour d’appel de céans, les sociétés Invest cross, AJRS et MJA ont interjeté appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 23mars2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la société Invest Cross, la société MJA, prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS, prise en la personne de maître [U] [L], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de statuer comme suit :
recevoir la société Invest cross, la société MJA, prise en la personne de maître [Q] [K] ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS, prise en la personne de maître [U] [L] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter Mme [O] [R], M. [Y] [A] et M.[V] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2024 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective d’Invest cross leur créance à la somme 499.601,83 euros, dont 338.080,47 euros à titre privilégié et 161.521,36 euros à titre chirographaire, et plus précisément en ce qu’il :
a débouté la société Invest cross, ainsi que la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] et la société Mandataires judiciaires associes « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Invest cross, de leur demande reconventionnelle d’annulation des loyers, charges et taxes locatives afférents à la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 14 mars 2022, ou entre le 15 mars 2020 et le 22 juin 2020 puis entre le 25 septembre 2020 et le 9 juin 2021, formée à l’encontre de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A] ;
a débouté la société Invest cross, ainsi que la société AJRS, prise en la personne de maître [U] [L] et la société Mandataires judiciaires associes « MJA » prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Invest cross, de leur demande reconventionnelle de réduction des loyers, charges et taxes locatives afférents à la période comprise entre le 23 juin 2020 et le 24 septembre 2020 puis entre le 10 juin 2021 et le 14 mars 2022, formée à l’encontre de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A] ;
a fixé au passif de la procédure collective de la société Invest cross la créance de Mme [O] [R] veuve [A], de M. [Y] [A] et de M. [V] [A], au titre des loyers, des charges et des taxes locatives impayés à la date du 26 octobre 2022 à la somme totale de 499.601,83 euros, dont un montant de 338.080,47 euros à titre privilégié et un montant de 161.521,36 euros à titre chirographaire ;
a débouté la société Invest cross de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
a fixé au passif de la procédure collective de la société Invest cross les dépens de l’instance ;
a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau :
déclarer les demandes formulées par Mme [O] [R], M. [Y] [A] et M. [V] [A] tendant à la fixation de leur créance irrecevables se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles ;
condamner in solidum Mme [O] [R] épouse [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] au paiement à Invest cross de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [O] [R] veuve [A], M. [V] [A] et M. [Y] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner in solidum Mme [O] [R] épouse [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] aux dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 février 2026, Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] dits ci après les consorts [A] demandent à la cour de :
débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause, fixer la créance de Mme [O] [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] au passif de la société Invest cross à la somme de 499.601,83 euros au titre de son arriéré locatif antérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, dont d’une part 338.080,47 euros à titre privilégié en application des articles 2332 du code civil et L.622-16 du code de commerce et d’autre part 161.521,36 euros à titre chirographaire;
Y ajoutant,
condamner les appelants au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants aux dépens de la procédure d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance
Les appelants font valoir, sur le fondement des articles L.624-2 et L.622-21 et du code de commerce, qu’il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur la déclaration de créance, de sorte que la demande de fixation d’une créance introduite sans le recours préalable à la vérification des créances, est irrecevable. Ils soutiennent que même en présence d’une contestation, l’action ne peut être régularisée que par une nouvelle assignation postérieurement à la décision du juge-commissaire, dans le délai prévu par l’article R.624-5 du code de commerce. C’est donc à tort que le jugement a accueilli les demandes des consorts [A] alors qu’il lui appartenait de relever d’office l’irrecevabilité de leur demande.
Les intimés opposent, sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile que le moyen soulevé par les appelants constitue une exception d’incompétence devant être soumise au juge de la mise en état avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en espèce, et qui ne peut être relevée d’office. En outre, les intimés opposent, sur le fondement de l’article L.624-2 du code de commerce, que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a fixé la créance des consorts [A] au passif de la procédure dès lors que la compétence du juge-commissaire est écartée lorsque le débiteur soulève des contestations sérieuses sur la créance déclarée.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile que 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'.
Dans la présente espèce, ni en première instance, ni en cause d’appel, il n’a été demandé dans le dispositif des conclusions des parties le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en l’occurrence devant le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Invest Cross ouverte les 14 et 15 novembre 2022. En l’absence d’exception de procédure et, plus particulièrement d’exception d’incompétence ou de fin de non recevoir, les moyens relatifs à la compétence du juge de la mise en état ou à la violation de l’article74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir doivent être rejetés.
Par jugement en date du 27 octobre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°221 A des 14 et 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Invest Cross et désigné la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] ainsi que la société Mandataires judiciaires associés « MJA » prise en la personne de maîtreValérie [K] en qualité respectivement d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire.
En application de l’article L.622-24 du code de commerce les consorts [A] étaient tenus de déclarer leur créance née antérieurement au jugement d’ouverture dans le délai de 2 mois prévu à l’article R.622-24 du même code faute d’encourir la forclusion prévue à l’article L.622-26 du même code.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2022 adressé à la Selafa MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Invest Cross, les consorts [A] ont procédé à la déclaration de créance suivante :
— 161 521,36 euros à titre chirographaire à titre d’arriété locatif au 26 octobre 2020,
— 338 251,64 euros à titre privilégié à titre d’arriété locatif pour la période du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la Selafa MJA, ès qualités, a contesté les montants ainsi déclarés, le créancier maintenant ensuite les termes de sa déclaration.
Par ordonnnances du 2 septembre 2025 le juge commissaire a constaté que les contestation ne relevaient pas de sa compétence et a ordonné à l’indivision [A] de saisir la juridiction compétente.
Les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce sont les suivantes:
' Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Dans la présente espèce, le juge commissaire ne s’est pas déclaré incompétent puisqu’il lui appartiendra de procéder à l’état des créances mais a considéré, au vu des contestations, qu’il revenait à la juridiction compétente de chiffer la créance locative des consors [A]. Dans cette hypothèse, lorsque la juridiction a statué, le juge commissaire reporte le montant retenu par la juridiction sur l’état des créances qu’il doit dresser en application des articles R.624-8 et suivants du code de ommerce.
Après l’engagement d’une procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022, par actes des 24 et 26 juillet 2023, donc postérieurement à la déclaration de créance mais antérieurement aux ordonnances du juge commissaire du 2 septembre 2025, les consorts [A] ont fait assigner la société Invest Cross et les organes de la procédure collective devant le juge du fond en l’occurrence le tribunal judiciaire de Paris qui a statué par jugement du 4 décembre 2024, décision faisant l’objet du présent appel.
La saisine du juge du fond par les consorts [A] avant la décision du juge commissaire ne présente aucune irrégularité et ne rendait pas nécesssaire une nouvelle saisine aux mêmes fins postérieurement au 2 septembre 2025. La nouvelle saisine du juge du fond par les consorts [A] le 21 octobre 2025 n’affecte pas la validité de la procédure antérieure. Losque les époux [A] ont déclaré leur créance le 28 novembre 2022, l’instance au fond n’était pas en cours puisqu’elle a été engagée par les assignations des 24 et 26 juillet 2023. Au vu de la déclaration de créance, le juge commissaire ne pouvait pas faire le constat qu’une instance était en cours.
Les moyens soulevés à ce titre par les intimés relatifs à l’interdiction des poursuites individuelles doivent être rejetés.
b) Sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui
Selon les intimés, les conclusions des appelants seraient contraires au principe de l’Estopel puisqu’ils auraient soutenu devant le juge commissaire qu’une instance était en cours et qu’ils se prévalent devant la cour de l’absence d’instance en cours.
Les appelants sont bien fondés à s’opposer à ce moyen puisque l’interdiction de se contredire porte sur une même procédure et que la procédure devant le juge commissaire est distincte de celle introduite devant le juge du fond ayant donné lieu à la présente instance.
c) Sur les autres demandes
A l’exception des moyens d’irrecevabilité ci dessus développés, les appelants ne soulèvent aucun autre moyen et ne formulent aucune autre demande d’infirmation du jugement qui devra ainsi être confirmé en toutes ses dispositions .
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les appelants qui succombent devront verser aux intimés une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de cette motivation les appelants doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les moyens d’irecevabilité soulevés par la société Invest Cross, la société MJA, prise en la personne de maître [Q] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS, prise en la personne de maître [U] [L], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure civile ;
CONDAMNE la ociété Invest Cross, la société MJA, prise en la personne de maître [Q] [K] ès qualités de mandataire judiciaire et la société AJRS, prise en la personne de maître [U] [L] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à verser à Mme [O] [R] veuve [A], M. [Y] [A] et M. [V] [A] la somme unique de 5 000 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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