Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 24 janvier 2020, n° 18/01325
TCOM Bobigny 19 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 24 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la société Stardust ne justifiait pas suffisamment son préjudice matériel, notamment en raison de l'absence de preuves des réclamations alléguées.

  • Rejeté
    Préjudice d'image

    La cour a jugé que le préjudice d'image n'était pas suffisamment démontré et ne pouvait pas être imputé aux manquements de la société Iota.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux réclamations des clients

    La cour a considéré que les commentaires négatifs ne pouvaient pas être directement imputés aux manquements de la société Iota.

  • Accepté
    Violation de la clause d'exclusivité

    La cour a jugé que la société Stardust avait effectivement violé la clause d'exclusivité, entraînant un préjudice pour la société Iota.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 janv. 2020, n° 18/01325
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01325
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 décembre 2017, N° 2016F00673
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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