Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
[6]
[6]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
[6]
[6]
— CPAM DE L’OISE
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QY – N° registre 1ère instance : 22/00386
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par M. [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [T], salarié de la société [6] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le lendemain en mentionnant les éléments suivants : « déplacement sur le parking ».
Le certificat médical initial du 28 octobre 2021 mentionnait un « infarctus du myocarde infino latérobasal ».
La société a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise avec une lettre de réserves dans laquelle elle contestait le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a diligenté une enquête contradictoire et a, par courrier du 25 janvier 2022, notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 25 janvier 2024, a :
— rejeté la demande de la société [6] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 14 octobre 2021 et de ses conséquences financières,
— rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces de la société [6],
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
La SAS [6] a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2024 suite à notification du 26 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et développées oralement lors de l’audience, la SAS [6], demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
— juger que la matérialité de l’infarctus dont a été victime M. [T] n’est nullement établie,
— juger l’absence de lien de causalité entre l’infarctus et le travail,
— en conséquence, juger que l’infarctus dont a été victime M. [T], le 14 octobre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, et avant dire droit, infirmer le jugement entrepris,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes de l’infarctus dont a été victime M. [T], le 14 octobre 2021,
— ordonner la transmission de l’entier dossier médical de M. [T] à l’expert mandaté par la cour,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [K] au docteur [H], médecin consultant,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Elle fait essentiellement valoir que l’infarctus dont a été victime l’assuré trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, que M. [T] n’a pas été victime d’un accident du travail préalablement à l’apparition de la lésion, que la lésion n’a pas un caractère professionnel et que l’assuré avait indiqué à ses collègues qu’il ne se sentait pas bien depuis trois jours.
Elle mentionne un rapport d’expertise médicale du docteur [F], rendu dans le cadre d’un contentieux parallèle concernant les soins et arrêts de travail et dans lequel l’expert a noté que la « pathologie coronarienne ancienne, symptomatique avant les faits, et sans lien direct et exclusif avec le travail ».
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle explique, en substance, que :
— il n’est pas contesté que l’assuré a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail,
— il déplaçait deux cartons de 50 kg au moment de la survenance du malaise,
— l’employeur a été informé immédiatement,
— le certificat médical initial corrobore la notion de malaise,
— l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle,
— la présence de symptômes avant la prise de poste n’exclut pas la présomption d’imputabilité au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’existence d’un fait accidentel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il est constant que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 15 octobre 2021 la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail, survenu au préjudice de M. [T], et de laquelle il ressort que :
— l’accident s’est produit sur le lieu habituel du travail,
— lors du sinistre l’assuré effectué un déplacement sur un parking,
— l’accident a eu lieu le 14 octobre 2021 à 13h,
— les horaires de travail de M. [T] sont de 8h à 12h et de 13h à 16h30,
— l’assuré a été victime d’un malaise et a été transporté à l’hôpital,
— l’accident a été connu le lendemain à 13h par l’employeur,
— il y a une première personne avisée, M. [R] [N].
Selon le bulletin de situation produit au débat, il apparaît que M. [T] a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] le 14 octobre 2021 à 15h22 et qu’il est sorti le 28 octobre suivant.
Le certificat médical initial établi à la fin de l’hospitalisation de l’assuré, soit le 28 octobre 2021, fait état d’un infarctus du myocarde infino latérobasal.
Il ressort de l’enquête réalisée par la caisse, et notamment des questionnaires que l’assuré a précisé ce qui suit : « après ma pause déjeuner il m’a été demandé de porter deux cartons de 25 kg soit 50 kg, je pense que cela faisait trop. (') Après avoir repris mon travail il m’a été demandé de porter deux cartons de 50 kg au total, après les avoir soulevés j’ai eu du mal à respirer, des vertiges ainsi que des grosses bouffées de chaleur, c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais en porter qu’un seul, je suis quand même allé voir mon conducteur de travaux avec le carton dans les mains et je lui ai dit que ça n’allait pas et que j’étais essoufflé. Les secours n’ont pas été appelés tout de suite, le SAMU est arrivé (') ».
Du questionnaire employeur il en ressort ce qui suit : « le 14 octobre 2021 à 13h, sur le parking du chantier Ilot 4M [Adresse 3] à [Localité 7], le salarié venait de se saisir de deux cartons et se déplacer du véhicule vers la base-vie, lorsqu’il eut du mal à respirer, des vertiges ainsi qu’une douleur à la poitrine ».
De ces éléments, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, il apparaît que l’enchainement des faits, tels que décrit par l’assuré, n’est pas remis en cause par l’employeur qui, au contraire, confirme que M. [T] a été pris de vertige alors qu’il portait des cartons.
En outre, aucune déclaration tardive de l’accident auprès de l’employeur n’est caractérisée au constat que la victime avait été immédiatement prise en charge par les secours, transportée à l’hôpital et qu’elle est restée hospitalisée jusqu’au 28 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir la survenance d’un malaise, au préjudice de M. [T], au temps et au lieu du travail et ainsi la matérialité de l’accident.
L’employeur, qui remet en cause la matérialité de l’accident explique que :
— l’infarctus trouve son origine dans une cause étrangère au travail,
— l’assuré n’a pas été victime d’un accident du travail préalablement à l’apparition de la lésion,
— il n’y a aucun lien de causalité entre le port de charges lourdes et la lésion médicalement constatée à type d’infarctus du myocarde.
Aux termes de sa lettre de réserves du 15 octobre 2021, la société [6] a relevé que « en l’absence de fait accidentel brusque et soudain, nous nous interrogeons sur l’origine du malaise et sur l’existence d’un état pathologique antérieur. M. [T] a précisé à ses collègues qu’il ne se sentait pas bien depuis 3 jours ».
S’agissant de la preuve d’un fait accidentel brusque et soudain, il est constant que la caisse, subrogée dans les droits du salarié, n’a pas à établir la preuve de la réalité de la lésion et n’a pas non plus à établir l’existence d’un fait générateur particulier à l’origine de cette dernière.
La société met en avant le rapport d’expertise rendu par le docteur [F] le 27 février 2024 duquel il ressort, notamment, que « au cours de l’hospitalisation, il a été constaté sur l’IRM cardiaque, réalisée le 21 octobre 2021, la présence de séquelles d’infarctus « sur probable occlusion ancienne » de l’une des coronaires ».
Or, si l’expert fait état d’une « probable occlusion ancienne », il reste que cette probabilité ne permet pas d’attester de l’existence d’un état pathologique préexistant.
Il retient par ailleurs des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident de travail du 14 octobre 2021.
En outre, si l’employeur indique que M. [T] avait mentionné ne pas se sentir bien quelques jours avant l’accident, il reste que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément.
Ainsi si l’expertise ordonnée dans le cadre du litige opposant la CPAM et l’employeur sur la durée des arrêts de travail et soins a permis de caractériser un état antérieur, pour autant l’employeur échoue à démontrer que la survenue de l’accident a une cause totalement étrangère au travail, étant relevé que l’expert indique explicitement que l’arrêt de travail initial est directement imputable à l’accident lui-même.
Echouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [T] et, conformément à ce qu’on retenu les premiers juges, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée en l’état des éléments produits par l’employeur.
Sur les dépens
La solution du litige justifie qua la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de la SAS [6] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [6] de ses demandes,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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