Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 févr. 2026, n° 22/10775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 14 juin 2022, N° 18/02035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. FRE-CO-SUD, S.A.R.L. ATHENA MOTEL, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENAN T AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. ATHENA MOTEL dont le siège social est [ Adresse 3 ], S.A.S.U. GOBINO TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. SNAPSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
ph
N°2026/ 37
Rôle N° RG 22/10775 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2EJ
S.C. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. ATHENA MOTEL
S.A.R.L. SNAPSE
S.A.S. FRE-CO-SUD
S.C.P. BR ASSOCIÉS
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
S.A.S.U. GOBINO TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE VENAN T AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02035.
APPELANTE
La Société [Adresse 1], SCCV, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.R.L. ATHENA MOTEL dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SARL SNAPSE dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès- qualités audit siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FRE-CO-SUD Société à Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 18 juin 2020, désignant la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [P], Commissaire à l’exécution du plan
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. BR ASSOCIÉS, pris en la personne de Me [Z] [P], dont le siège social est [Adresse 6], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de TOULON le 18 décembre 2018
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. GOBINO TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 16.09.2022 à étude
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de LA SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023 dont le siège social est [Adresse 9]
Intervenante volontaire par constitution du 18.11.2025
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Athéna motel exploite un fonds de commerce d’hôtel à [Localité 1] (83), au [Adresse 3].
La SSCV Les Ramilles propriétaire d’un terrain sis [Adresse 10], a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société Snapse, en charge d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’OPC (ordonnancement pilotage et coordination du chantier),
— la société Frecosud, en charge du lot n° 1 « travaux préparatoires ' dépose ' démolition ' terrassements ' gros-'uvre ' maçonnerie »,
— la société Gobino travaux publics, en charge du lot n°1A « terrassements ' VRD ».
Dans ce cadre, la SCCV Les Ramilles, maître de l’ouvrage, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise préventive à l’effet de décrire notamment l’état des immeubles avoisinants. Par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G] [M].
Se plaignant des nuisances et désordres occasionnés par les travaux de terrassement réalisés au moyen d’un brise roche au cours de la saison estivale 2017, la SARL Athéna motel a, par exploit d’huissier du 26 février 2018, fait assigner la SCCV Les Ramilles, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices d’image, matériel et financier, résultant du trouble anormal de voisinage.
La SCCV Les Ramilles a appelé en cause la SARL Snapse, la société Frecosud, la SAS Apave Sud Europe et la société Gobino travaux publics, puis en intervention forcée Me [P] membre de la SCP BR associés en qualité de mandataire à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Frecosud par jugement du 18 décembre 2018.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SCCV Les Ramilles à verser à la SARL Athéna motel les sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre du préjudice économique,
— 3 600 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
— débouté la SCCV Les Ramilles de ses demandes d’appel en garantie,
— condamné la SCCV Les Ramilles à payer à la SARL Athéna motel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Les Ramilles aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Bonnemain avocats, Me Emmanuel Bonnemain,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— que les bruits produits par les travaux de terrassement réalisés par des brises roches hydrauliques présentent en soi une couverture sonore bien plus importante et au-delà de l’acceptation normale d’un hôtel en bord de mer durant la saison estivale, la distance de cinquante mètres relevée étant suffisamment proche pour créer des nuisances certaines, caractérisant un trouble anormal de voisinage, par la durée et le moment de sa réalisation, le contexte de station balnéaire et la spécificité de l’établissement de tourisme,
— que la réalité de l’apparition de fissures dans le studio 6 et 7 non constatées dans le référé préventif, postérieurement aux travaux de terrassement de l’été 2017, constitue également un trouble anormal de voisinage,
Sur la réparation,
— que l’attestation comptable permet de retenir que l’hôtel a subi une baisse de son activité commerciale entre le 1er juin et le 31 juillet 2017 par rapport à l’année 2016 sur la même période, mais il n’est pas démontré que la baisse d’activité est exclusivement liée aux travaux de terrassement,
— qu’il est justifié de travaux de réfection de la fissure du studio 6 et du studio 7,
— que l’atteinte à l’image n’est étayée par aucune pièce permettant de caractériser l’impact négatif des avis des clients sur la réputation de l’hôtel,
Sur l’appel en garantie formé par la SCCV Les Ramilles,
— qu’il n’est pas démontré que les intervenants à l’acte de construire ont commis une faute dans l’exécution de leurs missions,
— qu’aucun manquement aux règles de l’art n’est démontré pour les travaux de terrassement,
— que la mission de maître d''uvre ne recouvrait aucune mission spécifique de surveillance des bâtiments avoisinants ou de la limitation de l’impact sonore ou physique des travaux,
— que la SCCV Les Ramilles ne démontre pas avoir fait entrer dans le champ contractuel des intervenants à l’acte de construire, la recherche d’une limitation de ces désagréments.
Par déclaration du 25 juillet 2022, la société civile Les Ramilles a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 24 novembre 2025, la SCCV Les Ramilles demande à la cour de :
Vu le référé préventif avant travaux,
Vu l’absence de preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
Vu l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,
Vu l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le prétendu trouble allégué et le préjudice,
— infirmer le jugement déféré,
Par conséquent,
— débouter la SARL Athéna motel de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
Subsidiairement,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à l’époque des faits,
Vu le jugement du 18 décembre 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SARL Frecosud,
Vu les pièces contractuelles,
Vu que la SARL Frecosud s’est vue confier le lot terrassement et gros 'uvre,
Vu que la société Snapse s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’OPC,
— condamner solidairement les sociétés Snapse, la SASU Apave infrastructures et construction France, Gobino travaux publics et Frecosud prise en la personne de son mandataire judiciaire, Me [Z] [P] de la SCP BR associés à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Vu que le défaut de déclaration de créance ne vaut pas extinction de la créance,
— fixer la créance de la SCCV Les Ramilles au passif de la société Frecosud, entre les mains de son mandataire judiciaire, Me [Z] [P] de la SCP BR associés,
— débouter les sociétés Frecosud, Snapse, SASU Apave infrastructures et construction France, Gobino travaux publics de toutes leurs demandes fins et conclusions et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens à son encontre,
— condamner la SARL Athéna motel et/ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCCV Les Ramilles fait valoir en substance :
Sur le trouble anormal de voisinage,
— que toutes les attestations produites ne permettent pas d’associer les bruits allégués à son chantier, situé à 400 mètres de l’hôtel, l’un des témoins parlant même de « travaux à côté de l’hôtel »,
— que si comme l’hôtel le prétend, les troubles ont duré dans le temps, la SARL Athéna motel aurait pu faire dresser un constat d’huissier pendant les travaux de nature à prouver l’existence des troubles,
— que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, trouble qualifié d’excessif ou d’anormal, la charge de cette preuve pesant sur le demandeur,
— qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire réalisées contradictoirement, que l’hôtel Athéna se situe à une distance relativement éloignée du chantier de construction, de sorte qu’il ne pouvait subir de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— que les établissements voisins du programme immobilier, ne se sont pas plaints de nuisances,
— que la SARL Athéna motel est défaillante dans l’administration de la preuve, d’autant plus qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même en produisant des attestations pour les besoins de la cause,
Sur l’absence de préjudice,
— que dans le courrier recommandé du 8 novembre 2017, était réclamée la somme de 40 000 euros pour une atteinte à son image commerciale, sans évoquer l’existence de fissurations,
— le procès-verbal de constat d’huissier sur les fissures est du 13 novembre 2017, plus de deux mois après la fin des travaux litigieux, alors que les fissures préexistaient aux travaux,
— que l’atteinte à l’image commerciale n’a aucun lien avec les travaux exécutés dans une autre rue,
— que la SARL Athéna motel reconnaît qu’aucune réservation n’a été annulée,
— que certaines attestations datent d’avant les travaux,
Sur l’appel en garantie des constructeurs,
— que c’est la société Frecosud qui a exécuté les travaux de terrassement et de démolition de l’ouvrage et que sa responsabilité est engagée en application des articles 1134 et 1147 du code civil,
— les bruits dénoncés dans les attestations proviennent de brises roches et de pelleteuses, correspondant à l’intervention de la société Frecosud ou encore de la société Gobino travaux publics,
— que le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution et d’OPC de la société Snapse comprend une maîtrise d''uvre complète des travaux, si bien qu’elle engage sa responsabilité en application des articles 1134 et 1147 du code civil,
— que selon acte d’engagement en date du 20 février 2017, l’EURL Gobino travaux publics s’est vue confier le lot numéro 1A, et plus précisément le terrassement en masse, la démolition et les VRD, si bien qu’elle engage sa responsabilité en application des articles 1134 et 1147 du code civil,
— que la SASU Apave infrastructures et construction France a, en sa qualité de contrôleur technique, une mission sur les avoisinants,
— qu’il est de jurisprudence constante que les constructeurs sont considérés comme des « voisins occasionnels » en matière de troubles anormaux de voisinage,
— que la Cour de cassation admet que : « Les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes des troubles de voisinage. Du fait de la subrogation dont il était bénéficiaire dans les droits des victimes, le maître de l’ouvrage est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005 : JurisData n° 2005-029068),
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Frecosud,
— que l’absence de déclaration de créance ne vaut pas extinction de la créance, mais seulement non-admission dans les répartitions et les dividendes selon l’article L. 622-26 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la SARL Athéna motel demande à la cour de :
— dire et juger recevables mais mal fondés les appels principaux et incidents formés par la SCCV Les Ramilles et la Snapse,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu l’article 1253 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la construction de l’immeuble lui appartenant, lui a occasionné des inconvénients anormaux de voisinage,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la SCCV Les Ramilles à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice commercial correspondant à une partie de la perte de chiffre d’affaires enregistrées en juin et juillet 201 (sic),
— rectifier l’erreur de calcul des premiers juges qui pour la réparation de ses préjudices matériels n’ont retenu qu’une somme de 3 600 euros TTC au lieu de 5 280 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la SCCV Les Ramilles au paiement de la somme de 5 280 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant de la fissuration des studios exploités suite aux travaux réalisés par la SCCV Les Ramilles,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en réparation de l’atteinte à son image commerciale,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la SCCV Les Ramilles au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCCV Les Ramilles au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SCCV Les Ramilles au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, sous ses affirmations de droit.
La SARL Athéna motel soutient :
Sur le trouble anormal de voisinage,
— que le principe selon lequel : « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2ème civ., 19 novembre 1986, n° 84-16379) est constant, même sans faute de leur auteur, et est désormais sanctifié à l’article 1253 du code civil,
— qu’il est établi par les attestations produites qu’entre juin et août 2017 les nuisances du chantier ont dépassé les inconvénients normaux de voisinage et un trouble à son exploitation commerciale,
— que les parcelles respectives sont contiguës et immédiatement voisines par leur confront Est-Ouest,
— que la SCCV ne disconvient pas que ses travaux de fondation et de gros 'uvre se sont bien déroulés entre juin et août 2017 et ne démontre pas l’existence d’autre chantier à proximité, ni avoir pris les précautions recommandées par l’expert [M] à titre préventif,
— qu’elle exploite un ensemble de neuf studios indépendants dans le cadre d’une exploitation exclusivement estivale et saisonnière,
— que les seules fissures dont il est demandé réparation, concernent les studios 5, 6 et 7, au sujet desquels l’expert préventif [M] n’a précisément relevé aucun désordre préalablement à la construction réalisée pour le compte de la SCCV Les Ramilles,
Sur ses préjudices,
— que le simple constat qu’elle n’ait pas eu à déplorer d’annulation de réservation sur la période troublée de juin à août 2017 est évidemment insuffisant pour soutenir qu’elle n’aurait pas connu de préjudice commercial, alors qu’une diminution de son chiffre d’affaires a été constatée pour cet exercice,
— que ce n’est qu’en 2019 que son chiffre d’affaires est revenu à un niveau proche de l’habituel, pour passer à 89 456 euros confirmant le lien de causalité entre la perte de fréquentation de l’hôtel et la construction de l’immeuble voisin, si bien que le préjudice commercial doit être confirmé,
— que l’atteinte commerciale constitue un préjudice complémentaire,
— que les frais de reprise des fissures sont justifiés à un montant qui doit être rectifié par la cour.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2025, les sociétés Apave Sud Europe et Apave Infrastructures et construction France, cette dernière intervenue volontairement aux droits de la première, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1147 (nouveau 1231-1) du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire :
— accueillir la SASU Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe en son intervention volontaire, sans qu’une telle intervention volontaire n’emporte reconnaissance des griefs formés à son endroit,
— ordonner la mise hors de cause de la SAS Apave Sud Europe,
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté la SCCV Les Ramilles de ses demandes d’appel en garantie,
Par conséquent,
— débouter la SARL Athéna motel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions rigoureusement infondées et injustifiées,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SASU Apave infrastructures et construction France,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse, où la cour devait confirmer la condamnation de la SCCV Les Ramilles à indemniser la SARL Athéna motel des préjudices allégués,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 juin 2022 en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés par la SCCV Les Ramilles,
Par conséquent,
— débouter la SCCV Les Ramilles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SASU Apave infrastructures et construction France, comme étant rigoureusement infondées et injustifiées, en l’absence notamment de faute imputable au contrôleur technique,
— prononcer la mise hors de cause de la société Apave infrastructures et construction France,
En tout état de cause,
— rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la société Apave infrastructures et construction France aux fins de condamnation in solidum ou non de cet intervenant aux côtés d’autres intervenants,
— condamner la SCCV Les Ramilles ou tout autre succombant à verser à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Les sociétés Apave Sud Europe et Apave Infrastructures et construction France arguent :
Sur le trouble anormal de voisinage,
— que la société Athéna motel qui affirme avoir subi un trouble anormal de voisinage est totalement défaillante dans la charge probatoire lui incombant, en ce qui concerne :
— l’existence même du trouble anormal allégué,
— l’existence d’un lien causal direct entre le trouble allégué et les travaux réalisés dans le cadre de l’opération de construction sous la maitrise d’ouvrage de la SCCV Les Ramilles,
— et enfin, l’existence même des préjudices invoqués, et à tout le moins, leur lien de causalité avec les troubles anormaux allégués,
Subsidiairement sur l’appel en garantie,
— que l’évolution de la jurisprudence, en matière de trouble de voisinage causé par un chantier, pose l’exigence pour la victime, comme pour le maître d’ouvrage, d’établir un lien de causalité direct entre l’intervention des constructeurs et le trouble subi (Cass. Civ. 3ème, 21 mai 2008, n°07-13769 ; 19 octobre 2011, n° 10-15303),
— qu’au demeurant, l’article 1253 du code civil est venu consacrer la liste des responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage pouvant être occasionnés, au rang desquels, ne figurent pas les constructeurs,
— que de plus, le maître de l’ouvrage qui n’a pas réparé le préjudice subi par le voisin n’est nullement subrogé dans ses droits, de sorte que son action ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Civ. 3ème, 24 avril 2003, n° 01-18017),
— qu’il résulte des conclusions expertales que, du fait de son éloignement géographique par rapport au chantier de construction et de la nature et de la typologie du site, l’immeuble de la société Athéna motel n’était pas susceptible de subir de nuisances excédant les troubles anormaux de voisinage (sic),
— que s’il est précisé que les fissures sont situées dans les studios 6 et 7, lesquels se trouvent « côté chantier », un tel élément est totalement insuffisant pour établir un quelconque lien de causalité entre les fissures, au demeurant déjà préexistantes, et l’opération de construction litigieuse,
— que le simple fait que la SARL Athéna motel aurait, selon une attestation émanant de son propre expert-comptable, enregistré une diminution de son chiffre d’affaires de 11 066 euros pour les mois de juin à juillet 2017 par rapport à la même période de l’année précédente, ne permet, en aucun cas, d’établir qu’une telle diminution serait en lien avec les troubles allégués,
— que la mission AV effectivement confiée au contrôleur technique pour le chantier litigieux est relative au contrôle de la stabilité des avoisinants et que pour justifier d’une quelconque faute imputable au contrôleur technique, encore faut-il démontrer la survenance d’un aléa technique découlant soit de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf, soit des ouvrages périphériques en infrastructure, et ayant eu pour effet d’affecter la stabilité des avoisinants,
— qu’en l’espèce, il n’est rapporté la preuve ni de dommages ayant pour origine la réalisation de travaux voisins, ni de dommages affectant la stabilité de l’immeuble de la société Athéna motel, et découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage ou des ouvrages périphériques en infrastructures.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, la SAS Frecosud et la SCP BR associés demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance du 16 février 2016, et applicables à l’époque des faits,
Vu les articles 328 et 330 dudit code,
Vu l’article L. 622-21, L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Frecosud rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 décembre 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 18 juin 2020 arrêtant le plan de sauvegarde,
Vu le jugement dont appel, rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— juger la SAS Frecosud, et la SCP BR et Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— constater que la SCCV Les Ramilles et l’EURL Gobino travaux publics n’ont pas déclaré leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Frecosud,
— juger la SCCV Les Ramilles et l’EURL Gobino travaux publics irrecevables en leurs demandes tendant à la fixation de leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Frecosud, et ce en l’absence de déclaration de créances et prononcer l’irrecevabilité de leurs demandes,
A défaut,
— constater l’interruption de l’instance empêchant la cour de statuer en l’absence de déclaration de créances,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SCCV Les Ramilles de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur égard,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux leurs,
— condamner la SCCV Les Ramilles ou tout succombant à verser à la société Frecosud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP BR et associés représentée par Me [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit,
Y ajoutant,
— condamner la SCCV Les Ramilles à payer à la société Frecosud la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
— condamner la SCCV Les Ramilles ou tout succombant à verser à la société Frecosud la somme de 4 469,74 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP BR et associés représentée par Me [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.
La SAS Frecosud et la SCP BR associés répliquent :
Sur l’irrecevabilité des demandes,
— que la Cour de cassation a précisé qu’en l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance, les conditions de reprise de l’instance en cours en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies,
— que la procédure de sauvegarde prononcée le 18 décembre 2018 a été publiée, et qu’il appartenait à la SCCV Les Ramilles de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, soit en sollicitant un relevé de forclusion dans le délai de six mois,
— que ses demandes ne peuvent être déclarées recevables en l’absence de déclaration de créances et elle ne pourra pas être admise dans les répartitions et dividendes, ni même être désintéressée à la fin du plan de redressement judiciaire de la société Frecosud,
Subsidiairement,
— que la responsabilité contractuelle de la société Frecosud ne saurait être engagée à défaut de démonstration d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité certain et direct avec le préjudice invoqué,
— que ce n’est que si la cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice subi par la SARL Athéna motel, que la SCCV Les Ramilles pourrait également prétendre à un éventuel préjudice, constitué par son obligation d’indemniser la SARL Athéna motel,
— que l’existence des fissures n’est pas démontrée, au regard des conclusions de l’expert judiciaire,
— que le préjudice commercial n’est pas justifié,
— que la SCCV Les Ramilles n’est pas certaine que la société Frecosud soit à l’origine des nuisances alléguées par la SARL Athéna motel, alors qu’en réalité la société Frecosud n’a réalisé aucuns travaux de démolition ni terrassement, car elle était titulaire du lot n° 1 « Travaux préparatoires ' Gros 'uvre ' Maçonnerie », et la démolition du bâtiment a été rattachée au lot 1A, dont était titulaire la société Gobino travaux publics,
— que la société Frecosud ne possède aucun brise roche,
— que la SCCV Les Ramilles est défaillante à démontrer un lien de causalité,
Sur leur appel incident sur l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société Frecosud n’aurait jamais dû être appelée dans la cause,
Sur leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— que le fait pour la SCCV Les Ramilles de maintenir l’affirmation selon laquelle la société Frecosud était titulaire du lot terrassement et sa demande aux fins d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Frecosud, constitue en réalité un abus de droit, au regard des pièces produites,
— que cette demande nuit en réalité à la société Frecosud laquelle est contrainte de se défendre par les présentes conclusions en réplique et subit un préjudice.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022, la SAS Snapse demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables au litige,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation au titre des troubles anormaux de voisinage,
— débouter la SCCV Les Ramilles de son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 14 juin 2022 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et a débouté la SCCV Les Ramilles de ses demandes en garantie,
En conséquence,
— débouter la SCCV Les Ramilles de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCCV Les Ramilles à verser à la société Athéna motel :
— la somme de 8 000 euros au titre d’un préjudice économique,
— la somme de 3 600 euros au titre d’un préjudice matériel,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SARL Athéna motel de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
— débouter la SCCV Les Ramilles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner la SCCV Les Ramilles ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Snapse répond :
Sur son absence de responsabilité,
— que l’indemnisation du préjudice invoqué par la SARL Athéna motel n’étant pas intervenue, la société Les Ramilles ne peut invoquer la moindre subrogation dans les droits de la société Athéna motel (Cass. 1ere civ. 24 mars 1992, n° 89-13.756) pour agir au titre du trouble anormal de voisinage à l’égard des constructeurs,
— que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute démontrée, dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre à l’origine du trouble,
— que le contrat ne prévoit aucune clause de responsabilité de plein droit à sa charge en cas de dommages ou de troubles causés aux voisins, la maîtrise d''uvre concernant le suivi des travaux et pas la surveillance du chantier,
— que la mission confiée ne prévoyait aucune prestation sur les potentiels impacts des travaux sur les voisins, qui eux relevaient de la mission du contrôleur technique de construction, à savoir la société APAVE Sud Europe,
— que si conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée en tant que voisin occasionnel, il doit être démontré que les troubles invoqués sont en relation de causalité directe avec la réalisation en l’occurrence de la mission à elle confiée (Cass. 3ème civ. 21 mai 2008, n° 07-13.769 – Cass Civ 3ème 9 février 2011 pourvoi 09-71570 ' Cass Civ. 3ème, 28 avril 2011 pourvoi 10-14516),
A titre subsidiaire sur le rejet de la demande de la SARL Athéna motel au titre du trouble anormal de voisinage,
— que l’expert a estimé que compte tenu de la configuration des lieux, la parcelle exploitée par la société Athéna motel ne pouvait subir de désagrément ou de trouble de voisinage lors de l’exécution des travaux,
— que la société Athéna motel ne s’est jamais manifestée lors des travaux de terrassement pour informer des troubles qu’elle prétend avoir subis, ni n’a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, ni fait établir de procès-verbal de constat d’huissier et que sa passivité ne fait que confirmer l’absence de trouble anormal de voisinage,
— que le quartier est situé, selon le plan local d’urbanisme de [Localité 2], dans une zone urbanisée, de sorte que les constructions de biens immobiliers sont normales,
— que les fissures préexistaient aux travaux,
— quand bien même la société Athéna motel aurait subi une perte matérielle, force est de constater qu’elle ne justifie pas le montant de l’indemnité qui devrait lui être allouée à ce titre, sans distinguer ce qui relève du préjudice matériel et la prétendue atteinte à l’image commerciale,
— les travaux ont été réalisés près de cinq ans après le rapport de M. [M] et il n’est pas établi que les fissures soient en lien de causalité directe avec le chantier de la SCCV Les Ramilles, étant rappelé que le trouble dont se plaint la société Athéna motel, retenu par le tribunal, est sonore,
— le chantier était situé à 400 mètres de l’hôtel,
— que sur le préjudice financier, la demanderesse se garde bien de produire tous éléments financiers et comptables sur les exercices antérieurs et postérieurs à l’année litigieuse,
— la jurisprudence prohibe l’indemnisation forfaitaire,
— que sur l’atteinte à l’image, la demanderesse avoue elle-même ne pas avoir perdu de clients lors de la période des travaux,
— aucun élément n’est communiqué propre à justifier du quantum réclamé.
La SCCV Les Ramilles a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelantes à la SASU Gobino travaux publics selon acte du 16 septembre 2022 en l’étude de l’huissier.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’arrêt non susceptible d’appel sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par la SASU Gobino travaux publics, non citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de la société Frecosud et de la SCP BR associés, comporte une demande de « constater », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire
Il s’agit de l’intervention volontaire de la SASU Apave infrastructures et construction France aux droits de la SAS Apave Sud Europe, suivie d’une demande de mise hors de cause consécutive de la SAS Apave Sud Europe.
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est précisé dans le chapeau des conclusions que la SASU Apave infrastructures et construction France a bénéficié d’un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SASU Apave infrastructures et construction France aux droits de la SAS Apave Sud Europe.
Constatant que plus aucune demande n’est formée contre la SAS Apave Sud Europe, cette dernière sera mise hors de cause.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve, soit à la SARL Athéna motel, qui invoque les nuisances sonores et les désordres causés par les travaux de terrassement réalisées au moyen d’un brise roche.
Sur les nuisances sonores
La SARL Athéna motel verse aux débats plusieurs témoignages de clients, dont certains déclarant être des clients habituels, s’étant plaints d’avoir subi des nuisances sonores du fait de la proximité du chantier litigieux, toute la journée pendant leur séjour, de juin à août 2017. Le fait que deux témoignages sur l’ensemble soient datés de 2015 et 2016 et dénoncent aussi des bruits, ne sont pas de nature à invalider les autres, qui sont circonstanciés et parfaitement compatibles avec le rapport préventif établi par l’expert judiciaire [M] désigné par ordonnance de référé du 25 juillet 2012.
En effet, celui-ci a mis en évidence la proximité du chantier de la SCCV Les Ramilles, notamment avec l’exploitation de la SARL Athéna motel, sur un fond de plan cadastral sur lequel apparaissent le projet immobilier et les constructions voisines sur les parcelles mitoyennes, peu important le fait que les adresses respectives ne soient pas dans la même rue et séparées de 400 mètres.
L’expert judiciaire est d’avis, sur la base des descriptifs des travaux du projet immobilier, consistant en l’édification d’un immeuble d’habitation en remplacement des constructions existantes, que la mise en 'uvre des affouillements nécessaires est de nature à occasionner des risques de vibrations conséquentes et a recommandé à la maîtrise d''uvre de prendre toutes les dispositions utiles pour limiter les nuisances, comme la programmation des interventions en correspondance permanente avec les riverains, en insistant sur le fait que le processus de construction aux abords est de nature à occasionner des nuisances ponctuelles mais importantes : vibrations intempestives, nuisances sonores, poussières.
A cet égard, il est établi par les pièces produites par la SCCV Les Ramilles que le chantier a commencé le 2 mars 2017, un peu plus de trois mois avant que les nuisances du chantier ne soient reprochées.
Par courrier du 9 novembre 2017, la SARL Athéna motel a dénoncé auprès de la SCCV Les Ramilles, que les travaux de terrassements entrepris courant juin 2017, se sont poursuivis en juillet et en août, ont suscité des plaintes de nombreux clients, qui s’ils n’ont pas annulé leur séjour faute de pouvoir se reloger ailleurs en pleine saison touristique, se sont interrogés sur leurs futures réservations pour les saisons à venir. Elle y réclame une réparation de l’atteinte à son image commerciale.
La SCCV Les Ramilles y a répondu que les travaux étaient encadrés par un maître d''uvre et un bureau de contrôle qui ne l’ont jamais alertée de quelconques nuisances au voisinage et que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et le respect des normes réglementaires. Elle a sollicité des éléments justifiant de la réalité matérielle du préjudice allégué.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et même si aucun procès-verbal de constat d’huissier de justice n’est produit par la SARL Athéna motel sur les nuisances sonores, que la réalité des nuisances sonores est rapportée, ainsi que leur caractère répété sur une période de presque trois mois et leur importance, causées par le chantier voisin, de nature à porter atteinte à l’activité d’hôtellerie de la SARL Athéna motel pendant la période estivale 2017, qui est une période où l’activité est objectivement plus importante que dans les autres périodes de l’année, ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage d’un chantier de construction, ouvrant droit à indemnisation.
Sur les désordres
La SARL Athéna motel verse aux débats deux procès-verbaux de constat d’huissier :
— le premier dressé le 13 novembre 2017, faisant état de deux fissures dans le studio 6, l’une dans le sas d’entrée au-dessus de la porte sur toute la largeur au-dessus du linteau de la porte, l’autre plus importante dans la pièce principale en plafond et qui redescend contre le mur Nord ; dans le studio 7 une fissure en plafond dans le placard, une fissure au-dessus de la porte fenêtre côté chantier, une fissure importante sur la façade du bâtiment côté chantier au-dessus de la porte du studio 7,
— le second du 15 mars 2018 suite à un dégât des eaux dans le studio 7 imputé à la rupture d’une soudure sur une canalisation à proximité de la fissure qui s’est aggravée lors des travaux de terrassement, en plafond ; l’huissier a constaté que l’eau a coulé le long du mur côté chantier et que le sinistre se situe à proximité de la fissure au-dessus de la porte du studio.
Dans le rapport préventif de M. [M], qui a écarté de son étude le studio 9 estimé comme étant le plus éloigné du chantier, il est exposé que l’immeuble exploité par la SARL Athéna motel est très correctement entretenu, mais que les entretiens des studios 6, 7 et 8 sont moins prononcés : les joints de carrelage sont vieillis, des peintures des plafonds présentent des vieillissements prématurés, des cloquages, des décollements et certaines faïences se décollent. L’expert judiciaire a relevé l’existence d’un caniveau d’eau pluviale sur les terrasses des studios 6 et 7 et a indiqué que les inclinaisons de planchers terrasses ne sont pas adaptées au ruissellement en rapport avec les explications données par le responsable sur le fait que par temps de pluie, de l’eau vient à stagner à ces endroits.
Dans un état descriptif et qualitatif, l’expert judiciaire a constaté précisément les points suivants :
— studio 6 : « fissure superficielle arr. porte d’entrée » et « fissure plafond rebouchée en finition »,
— studio 7 : aucune fissure dans le studio, ni sur la façade, alors qu’il a été relevé des fissures sur la façade des studios 1 et 3.
Il doit être conclu qu’il n’est pas établi que les fissures dans le studio 6, qui préexistaient aux travaux du chantier de construction litigieux, sont en lien avec le chantier litigieux.
S’agissant des fissures dans le studio 7, il est relevé que l’expert judiciaire a souligné l’importance prévisible des nuisances du chantier en termes de vibrations.
Le fait que la SARL Athéna motel n’ait pas fait état de l’apparition de fissures dans son courrier de réclamation du 8 novembre 2017, n’est pas de nature à la priver du droit de réclamer la réparation de ces fissures dans le cadre de la présente instance, ni de générer un doute.
Il convient de déduire que les fissures apparues seulement postérieurement aux travaux de terrassement, présentent manifestement un lien avec le chantier. Elles ne peuvent pas être considérées comme une conséquence normale d’un chantier de construction et caractérisent ainsi un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à indemnisation.
Sur les demandes de la SARL Athéna motel
Elles sont dirigées contre la SCCV Les Ramilles sur le fondement du trouble anormal de voisinage et tendent à obtenir :
— 8 000 euros en réparation du préjudice commercial correspondant à une partie de la perte de chiffre d’affaires enregistrée en juin et juillet 2017 (confirmation du jugement),
— 5 280 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant de la fissuration des studios exploités (rectification de l’erreur de calcul des premiers juges),
— 15 000 euros au titre de l’atteinte à l’image commerciale (infirmation),
— les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur le préjudice commercial
La SARL Athéna motel verse aux débats une attestation comptable du 19 mars 2018 aux termes de laquelle son chiffre d’affaires HT a été de 25 681 euros du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017 contre 36 747 euros l’année précédente sur la même période, ainsi que ses comptes annuels pour les années 2017 à 2022 révélant :
— un résultat meilleur en 2017 (1 889 euros) qu’en 2016 (121 euros), malgré un chiffre d’affaires inférieur, compte tenu de charges d’exploitation bien inférieures,
— un résultat déficitaire de 11 500 euros en 2018, avec un chiffre d’affaires encore plus bas qu’en 2017 (79 667 euros contre 93 074 euros en 2017 et 104 496 euros en 2016) et des charges d’exploitation équivalentes à l’année 2017,
— un résultat encore plus déficitaire de 25 488 euros en 2019, malgré une augmentation du chiffre d’affaires au niveau de celui de 2017, compte tenu de charges d’exploitations supérieures,
— un résultat positif de 313 euros en 2020, malgré la diminution du chiffre d’affaires, compte tenu de charges d’exploitations inférieures,
— un résultat positif de l’ordre de 36 000 euros en 2021 et en 2022, le chiffre d’affaires de ces deux dernières années étant de l’ordre de 118 000 euros.
En considération de ces éléments qui révèlent que les résultats dépendent à la fois du chiffre d’affaires réalisé et de la maîtrise des charges d’exploitation, et que le fait de ne pas avoir pu offrir à sa clientèle des conditions d’hébergement optimale au cours de la période estivale 2017 en raison de la présence du chantier voisin a contribué à la diminution du chiffre d’affaires si ce n’est en 2017 au cours de laquelle les réservations étaient faites, les années suivantes avec un résultat déficitaire en 2018 et 2019.
C’est ainsi par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu que le préjudice commercial en lien avec le trouble anormal de voisinage retenu, devait être indemnisé à hauteur de 8 000 euros. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel
La SARL Athéna motel verse aux débats des factures de décembre 2017 pour les studios 5, 6 et 7, ainsi qu’un devis de janvier 2019 pour la reprise et traitement de fissures, sans indication de leur localisation.
Aucun désordre imputable au chantier de construction litigieux n’a été mis en évidence, dans le studio 5 et il a été retenu que les fissures du studio 6 préexistaient.
La facture concernant le studio 7 pour un montant de 960 euros, porte sur la reprise de fissure extérieure, grattage, enduit, peinture et sur la reprise d’une partie du plafond de la pièce principale, reprise d’un mur, nettoyage, ponçage et peinture.
Au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2018 concernant le dégât des eaux faisant apparaître la réparation de la fissure en façade au-dessus de la porte du studio 7 et des observations faites par l’expert judiciaire M. [M] sur l’inadaptation des inclinaisons de planchers terrasses, concernant précisément le studio 7, il convient de conclure que le dégât des eaux n’est pas imputable au trouble anormal de voisinage retenu, concernant les fissures.
En considération de ces éléments, le préjudice matériel au titre des fissures sera réparé à hauteur de 960 euros et le jugement appelé sera infirmé sur ce point.
Sur la perte d’image
Aucune pièce n’est produite concernant l’atteinte alléguée à l’image commerciale, si bien que la cour estime que c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté ce chef de préjudice. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
La SARL Athéna motel sollicite l’application d’intérêts sur les sommes allouées, à compter de l’assignation.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Il convient de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 14 juin 2022, aucun appel incident n’étant formalisé dans le dispositif des conclusions de la SARL Athéna motel, s’agissant du point de départ des intérêts. Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie formés par la SCCV
Ils sont dirigés, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, contre les intervenants à la construction, à savoir la société Snapse, la SASU Apave infrastructures et construction, la SASU Gobino travaux publics et la société Frecosud.
Il est justifié des contrats suivants passés dans le cadre du chantier de construction :
— contrat conclu avec la société Snapse le 18 septembre 2012, concernant la maîtrise d''uvre et OPC d’une part, l’économie de la construction d’autre part,
— contrat avec la société Apave Sud Europe aux droits de laquelle vient la SASU Apave infrastructures et construction France, le 14 mars 2012,
— contrat avec la société Gobino travaux publics le 20 février 2017, concernant le lot 1A « terrassement ' démolition – VRD »,
— contrat conclu avec la société Frecosud le 22 février 2017, concernant le lot 1 « travaux préparatoires ' dépose ' démolition ' terrassements ' gros 'uvre ' maçonnerie »,
Aux termes des articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion des contrats avec la société Snapse et avec la société Apave, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces dispositions sont reprises dans les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion des contrats conclus avec la société Gobino travaux publics et la société Frecosud.
En matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité délictuelle, il importe au demandeur de rapporter la triple preuve de la faute contractuelle, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Contre la société Snapse
Il est soutenu que le contrat comprend une maîtrise d''uvre complète des travaux et que les constructeurs sont considérés comme des voisins occasionnels en matière de troubles anormaux de voisinage.
Il est opposé que la SCCV qui n’a pas payé, ne peut se prévaloir d’aucune subrogation dans les droits de la SARL Athéna motel pour agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage à son égard et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute démontrée.
Il est relevé que la SCCV Les Ramilles invoque la jurisprudence permettant au maître d’ouvrage d’agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage contre les intervenants à la construction, fondée sur la subrogation, sans justifier d’une subrogation dans les droits de la SARL Athéna motel, si bien qu’elle ne peut agir que sur le fondement de la faute.
Le contrat prévoit que le maître d''uvre d’exécution assure notamment la direction des travaux et contrôle l’exécution des travaux, tout le long du chantier et par conséquent y compris pendant les opérations de terrassement.
Cependant, il n’est allégué aucune faute de la société Snapse dans l’exécution de sa mission, ni produit aucune pièce permettant de caractériser une faute contractuelle en lien avec les nuisances sonores du chantier et les fissures.
La SCCV Les Ramilles sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Snapse.
Contre la société Apave infrastructures et construction France
Il est soutenu que la SASU Apave infrastructures et construction France a, en sa qualité de contrôleur technique, une mission sur les avoisinants, et que les constructeurs sont considérés comme des voisins occasionnels en matière de troubles anormaux de voisinage.
Il est opposé outre l’absence de subrogation, l’absence de preuve de dommage ayant pour origine la réalisation de travaux voisins.
La SCCV Les Ramilles invoque la jurisprudence permettant au maître d’ouvrage d’agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage contre les intervenants à la construction, fondée sur la subrogation, sans justifier d’une subrogation dans les droits de la SARL Athéna motel, si bien qu’elle ne peut agir que sur le fondement de la faute.
Le contrat prévoit que le contrôleur technique de construction a pour mission de contribuer à prévenir des aléas techniques, que le contrôle porte sur les ouvrages contigus à l’ouvrage neuf expressément énumérés par le maître de l’ouvrage et rappelés dans les conditions particulières de la convention. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du titre I alinéa 12 des conditions d’intervention de la convention, le contrôleur technique d’exécution examine au regard de sa mission, les dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement, blindage de fouille et étaiement.
Il a été retenu que les fissures dans le studio 7 étaient liées au chantier de construction, dont le contrôleur technique était chargé de veiller aux dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassement.
La SASU Apave infrastructures et construction France ne démontre pas quelles dispositions elle a prises, pour respecter son obligation contractuelle.
Il convient donc de condamner la SASU Apave infrastructures et construction France à relever et garantir la SCCV Les Ramilles de la condamnation prononcée contre elle au titre des fissures.
En revanche, il n’est allégué aucune faute de la SASU Apave infrastructures et construction France dans l’exécution de sa mission, ni produit aucune pièce permettant de caractériser une faute contractuelle en lien avec les nuisances sonores du chantier.
Le jugement appelé sera partiellement infirmé sur ce point.
Contre la SASU Gobino travaux publics
Il est soutenu que l’EURL Gobino travaux publics s’est vue confier le lot numéro 1A, et plus précisément le terrassement en masse, la démolition et les VRD, et que les constructeurs sont considérés comme des voisins occasionnels en matière de troubles anormaux de voisinage.
La SCCV Les Ramilles invoque la jurisprudence permettant au maître d’ouvrage d’agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage contre les intervenants à la construction, fondée sur la subrogation, sans justifier d’une subrogation dans les droits de la SARL Athéna motel, si bien qu’elle ne peut agir que sur le fondement de la faute.
Il n’est allégué aucune faute de la SASU Gobino travaux publics dans l’exécution de sa mission, ni produit aucune pièce permettant de caractériser une faute contractuelle en lien avec les nuisances sonores du chantier et les fissures.
La SCCV Les Ramilles sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre la SASU Gobino travaux publics.
Contre la société Frecosud
Il est soutenu que c’est la société Frecosud qui a exécuté les travaux de terrassement et de démolition de l’ouvrage, que les constructeurs sont considérés comme des voisins occasionnels en matière de troubles anormaux de voisinage, que l’absence de déclaration de créance n’entraîne pas son extinction, et qu’il faut donc la fixer.
La société Frecosud et la SCP BR associés soulèvent au visa des articles L. 622-21, L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance et à défaut, sollicitent l’interruption de l’instance jusqu’à l’intervention de la déclaration de créance.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de l’ouverture de la procédure le 18 décembre 2018, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances postérieures nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur) et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 622-24 prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat et que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, sur la base d’une évaluation, s’agissant d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L’article L. 622-26 précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L’article L. 643-11 concernant la clôture de la liquidation dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf exceptions limitativement énumérées.
Il en ressort que la déclaration des créances antérieures est une condition préalable à la recevabilité de l’action au fond ou à la reprise d’instance si le jugement d’ouverture est intervenu en cours d’instance et qu’il n’y a pas d’intérêt à voir fixer une créance non déclarée, qui est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus et qui, en cas de liquidation, ne préserve le droit de poursuite individuellement que très limitativement.
La SCCV Les Ramilles sera donc déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre la société Fricosud et la SCP BR associés, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le jugement appelé qui a rejeté l’appel en garantie contre la société Frecosud, sera donc infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Elle est formée par la société Frecosud.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SCCV Les Ramilles a abusé de son droit d’agir en justice contre la société Frecosud, dans une intention de lui nuire, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable. En outre, la société Frecosud n’explique pas quel est le préjudice consécutif.
La société Frecosud sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles, sous réserve de ceux de la société Frecosud et de la SCP BR associés.
La SCCV Les Ramilles qui succombe pour l’essentiel dans son appel, sera condamnée aux dépens distraits au profit des conseils de la SARL Athéna motel, de la SASU Apave infrastructures et construction France, de la société Frecosud et de la SCP BR associés, qui la réclament.
La SCCV Les Ramilles sera condamnée au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, mais pas à ceux de la SASU Apave infrastructures et construction France.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SASU Apave infrastructures et construction France aux droits de la SAS Apave Sud Europe ;
Ordonne la mise hors de cause de la SAS Apave Sud Europe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCCV Les Ramilles à verser à la SARL Athéna motel la somme de 3 600 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— débouté la SCCV Les Ramilles de ses demandes d’appel en garantie,
— rejeté la demande de la société Frecosud et de la SCP BR associés au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCCV Les Ramilles à verser à la SARL Athéna motel la somme de 960 euros au titre du préjudice matériel du fait des fissures ;
Condamne la SASU Apave infrastructures et construction France à relever et garantir la SCCV Les Ramilles de la condamnation au titre du préjudice matériel ;
Déboute la SSCV Les Ramilles du surplus de son appel en garantie dirigé contre la SASU Apave infrastructures et construction France ;
Déboute la SSCV Les Ramilles de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Snapse et contre la SASU Gobino travaux publics ;
Déclare irrecevable la demande de la SCCV Les Ramilles dirigée contre la société Frecosud et la SCP BR associés prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Condamne la SCCV Les Ramilles à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Frecosud la somme de 2 000 euros (deux mille euros),
— à la SCP BR associés la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
Y ajoutant,
Déboute la société Frecosud de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne la SSCV Les Ramilles aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujoli Tollinchi, Me Romain Cherfils et Me Jenny Carlhian ;
Condamne la SSCV Les Ramilles à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 3 000 euros (trois mille euros) à la SARL Athéna motel,
— 3 000 euros (trois mille euros) à la SAS Snapse,
— 3 000 euros (trois mille euros) à la société Frecosud,
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SCP BR associés ;
Déboute la SASU Apave infrastructures et construction France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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