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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mai 2026, n° 25/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03186 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBSE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET SUR OPPOSITION
DU 21 MAI 2026
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
24/01859
Arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 03 juillet 2025 (RG. 24/1859)
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 05 février 2024 (RG. 24/00722)
DEMANDEUR à L’OPPOSITION :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR à L’OPPOSITION :
S.A. COFICA BAIL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 399 181 924
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2021, la SA Cofica bail a consenti à M. [O] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 28.300 euros, moyennant le paiement de 37 mensualités de 478,83 euros TTC, hors assurance, et, en cas de levée de l’option d’achat, le paiement d’une valeur de rachat de 13.779,58 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 17 mars et 17 mai 2022 et non réclamées, la SA Cofica bail a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, et ce dans un délai de 10 jours sous peine de procéder à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, délivrée le 4 juillet 2022, la SA Cofica bail a notifié la résiliation du contrat de crédit bail et demandé à M. [O] [P] de lui payer, dans un délai de 8 jours à compter de l’envoi de cette lettre, la somme de 564,73 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de lui présenter un acquéreur éventuel dans un délai de 30 jours, ou à défaut de lui restituer le véhicule, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, revenue non réclamée, la SA Cofica bail a mis en demeure M. [P] de lui payer, dans un délai de 8 jours, la somme de 26.399,09 euros, ou à défaut de lui restituer le véhicule sans délai, et de s’acquitter du solde éventuel après revente, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, remis à l’étude, la SA Cofica bail a fait délivrer à M. [P] une sommation de payer la somme de 26.398,05 euros en principal ou de restituer le véhicule.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a ordonné à M. [P] de remettre à la SA Cofica bail le véhicule et autorisé son appréhension.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire Havre a rejeté en l’état la demande de restitution présentée par la SA Cofica bail le 22 novembre 2022, concernant la restitution du véhicule, lequel était placé sous scellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [P] pour des faits de trafic de stupéfiants, au motif que le bien pourrait faire l’objet d’investigations dans le cadre de cette procédure. Par suite, par mail du 14 mai 2024, le service des scellés du tribunal judiciaire du Havre informera le conseil de la SA Cofica bail de la restitution du véhicule à M. [P].
Sur assignation délivrée le 21 juillet 2023 à M. [P] à la requête de la SA Cofica bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, a par jugement réputé contradictoire du 5 février 2024, débouté la SA Cofica bail de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, et 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que l’existence d’une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d’une présomption de fiabilité, faisait défaut et qu’il devait, en l’absence de défendeur, vérifier d’office, au titre de l’article 1353 du code civil, la fiabilité du procédé utilisé. A la suite de cette vérification, il a conclu que l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’étaient pas établis, rendant inopposable le contrat à M. [P].
La SA Cofica bail a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2025.
Suivant arrêt rendu par défaut le 3 juillet 2025, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
annulé le jugement du 5 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau,
constaté que la résiliation du contrat de location avec option d’achat formé le 10 juillet 2021 est intervenue le 1er juillet 2022 ;
condamné M. [O] [P] à payer à la SA Cofica bail la somme de 24.725,42 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité prévue à l’article L. 312-40 du code de la consommation avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022;
condamné M. [O] [P] à restituer à la SA Cofica bail le véhicule de marque Audi, type A1 Sportback 30 TFSI 110 CH S Tronic 7 advanced, immatriculé [Immatriculation 1] ;
condamné M. [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
condamné M. [O] [P] à payer à la SA Cofica bail la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Suivant déclaration notifiée par la voie électronique le 22 août 2025, enregistrée sous le RG numéro 25/3186, M. [P] a saisi la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen d’une requête en opposition relativement à l’arrêt n° 24/01859 prononcé par défaut le 3 juillet 2025 par la chambre de la proximité de céans dans le cadre de la procédure l’opposant à la SA Cofica bail.
La SA Cofica bail a constitué avocat mais n’a pas déposé de nouvelles conclusions dans le cadre de cette procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Par lettre du 2 avril 2026, le conseil de M. [P] a indiqué couvrir sa responsabilité à l’égard de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à dater de la notification de la décision.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il résulte du dossier que l’arrêt a été signifié à M. [P] le 22 juillet 2025, l’acte ayant été délivré à domicile, de sorte que l’opposition qu’il a formée le 22 août 2025 est recevable et l’arrêt prononcé le 3 juillet 2025 doit être suspendu dans ses effets dans l’attente du prononcé du présent arrêt.
2 – Sur les demandes de M. [P]
Il sera rappelé les dispositions de l’article 571, alinéa 1 du code de procédure civile, cité ci-avant.
En outre, l’article 572 du même code dispose que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Ces dispositions sont également applicables aux arrêts des cours d’appel.
L’article 573 du code de procédure civile, énonce par ailleurs : 'L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.
En l’espèce, si M. [P] indique former opposition pour faire valoir son argumentation en défense, et contester sa condamnation au titre des échéances impayées sur l’ensemble de la période où le véhicule était sous main de justice, précisant avoir fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 27 novembre 2023 et obtenu la restitution du véhicule à l’issue de la procédure courant 2024, reconnaissant par la même être le signataire du contrat, il ne sollicite pas la rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 3 juillet 2025, ni même l’infirmation ou la confirmation de la décision, de sorte que sa demande ne peut être reçue et examinée au fond.
Dans ces conditions, il convient de déclarer non fondée l’opposition de M. [P], de la rejeter et de dire n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt du 3 juillet 2025.
3 – Sur les frais du procès
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare non fondée l’opposition formée par M. [O] [P],
Dit n’y avoir lieu de rétracter l’arrêt rendu par défaut le 3 juillet 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens.
Le greffier Le président
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