Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°342
N° RG 23/01749
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3E7
[J]
C/
[5] ([7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 20 octobre 1959 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1] -ESPAGNE-,
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocate au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
LA [4] ([7]) :
[Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt sera rendu le 20 novembre 2025 ; la date du prononcé de la décision a été prorogée le 4 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] été affilié à la [4] ([7]) du 1er octobre 2005 au 30 juin 2018 en tant que gérant de la société [8] ([9]).
Le 23 juillet 2021, M. [J] a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la [7] qui lui a adressé le 3 août 2021 un relevé de carrière.
M. [J] a contesté les indications figurant sur son relevé de carrière en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme le 28 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 30 novembre 2021, lequel, par jugement du 26 mai 2023, a :
débouté M. [J] de ses demandes,
condamné M. [J] à payer à la [7] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2023.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2025.
Par conclusions du 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions,
faire droit à ses demandes,
condamner la [7] à lui notifier sa RB et sa RC sur la base de 58 trimestres CIPAV (soit 168 trimestres en tout) avec prise d’effet au 1er juillet 2019, en ajoutant 200 points RB et 20 points RC et sur la base d’une carrière longue et à verser l’arriéré de retraite de base et complémentaire constitué depuis cette date sous déduction des sommes déjà versées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner la [7] à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour indemniser le préjudice résultant pour ce dernier des erreurs répétées et des négligences de la caisse,
condamner la [7] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la [7] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 23 juillet 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de :
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales
Au soutien de son appel, M. [J] expose en substance que :
il n’a pas cessé son activité le 2 mai 2018 comme l’affirme la caisse mais le 23 octobre 2019 à la date du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de sa société,
il est tombé malade à la mi-2018 mais, afin de bien s’assurer de valider les trimestres requis pour effectuer sa demande de carrière longue, il a continué à cotiser jusqu’à la fin de l’année 2019,
la [7] après avoir encaissé les cotisations liées aux années 2018 et 2019 a par la suite et sans la moindre explication, le 2 mai 2021, remboursé une somme de 9 368,82 euros,
la [7] prétend que le remboursement intervenu correspondrait aux cotisations 2019 mais le document accompagnant le remboursement ne le précisait pas et faisait seulement mention d’un excédent de cotisations,
la caisse tente, par ce moyen, de le priver, faute d’un seul trimestre manquant, de ses droits à carrière longue,
la caisse a oublié de lui signaler (devoir de conseil) qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une carrière longue,
s’il a mentionné la date du 2 mai 2018 qui est la date du début de son activité (sic), il se déclare pour la période postérieure en 'cumul emploi retraite', cette mention figurant également sur tous les documents émanant de la [7], et la caisse n’avait aucune raison de procéder à un remboursement sur 2019 puisque dans le cadre d’un cumul emploi retraite les cotisations continuent d’être dues,
la [7] a édité une attestation de radiation au 31 décembre 2018 par lettre du 29 janvier 2019, or le jugement d’ouverture de liquidation ne pouvait pas créer de radiation à une date antérieure de sorte que la radiation ne pouvait pas intervenir avant le 23 octobre 2019,
il a désormais réglé 5 000 euros qui seront validés par la cour soit au titre des cotisations 2019, soit au titre du rachat de trimestres qui est autorisé par les statuts et la cour prendra acte qu’il a bien validé a minima 2 trimestres avec ce paiement pour l’année 2019 ce qui porte à 58 le nombre de trimestres [7] et à 168 le nombre total de trimestres de sa carrière avec une prise d’effet au 1er juillet 2019,
le relevé de carrière du 3 août 2021 ne fait pas, pour certaines années, figurer les points au régime de base qui sont les minima auquel il a pourtant droit compte tenu de ses revenus,
il justifie avoir débuté sa carrière en 1975 soit à l’âge de 15 ans et demi et il y a lieu de lui appliquer la majoration pour carrière longue prévue par le [10] (sic) et par les statuts de la caisse.
En réponse, la [7] objecte pour l’essentiel que :
M. [J] était gérant majoritaire de la SARL [9] et à ce titre il cotisait à la [7] en qualité de professionnel libéral indépendant,
M. [J] a cessé son activité libérale le 2 mai 2018 et son activité professionnelle a cessé le 28 juin 2018, et la liquidation judiciaire de sa société est sans incidence sur la date de radiation ni sur la date de cessation d’activité,
par décision de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2018, M. [J] a été relevé de ses fonctions de gérant et il a été radié de l’Urssaf à compter de cette date,
dans son formulaire de demande, M. [J] indiquait 'je déclare sur l’honneur avoir cessé toutes mes activités professionnelles le 02/05/2018",
elle l’a radié de ses services le premier jour du trimestre suivant la fin de son activité libérale, conformément aux dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale,
la radiation de M. [J] a été effectuée en 2021 de manière rétroactive, et les cotisations réglées pour la période ultérieure au 30 juin 2018 ont fait l’objet d’un remboursement le 2 mai 2021 à hauteur de 9 368,82 euros,
M. [J] ayant été radié au 30 juin 2018, il n’a cotisé que durant les deux premiers trimestres de l’année 2018 de sorte qu’il ne peut donc prétendre à aucun point supplémentaire au titre de sa retraite de base, ni le moindre trimestre pour l’année 2019,
M. [J] aurait effectué un virement de 5 000 euros le 13 janvier 2025 mais ce virement sera rejeté, aucun appel à cotisations n’ayant été fait en 2019 puisque l’intéressé a été radié au 30 juin 2018,
M. [J] ne remplit pas les conditions pour racheter des trimestres ni pour l’année 2018 ni pour l’année 2019,
la retraite complémentaire de M. [J] n’a pas fait l’objet d’un versement à l’heure actuelle, car sa pension d’invalidité a été maintenue dans la mesure où celle-ci était plus avantageuse pour lui, et il ne saurait donc se voir créditer des points de retraite complémentaire à l’heure actuelle puisqu’il atteindra l’âge de 65 ans le 20 octobre 2025,
M. [J] a indiqué vouloir liquider ses droits à la retraite au 1er novembre 2021 et elle a donc liquidé sa retraite de base au 1er janvier 2022, conformément à sa demande et aux textes applicables.
Sur ce, selon l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article R.611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, la [7] produit les pièces suivantes :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2018 de la SARL [9] mentionnant la démission à compter de cette date de M. [J] en qualité de gérant,
la situation du compte de M. [J] auprès de l’Urssaf portant mention de sa radiation en qualité de travailleur indépendant au 28 juin 2018,
le formulaire de demande de pension de retraite complété par l’intéressé le 23 juillet 2021 dans lequel il déclare avoir cessé d’exercer toutes ses activités professionnelles le 2 mai 2018.
Il en résulte que M. [J], contrairement à ce qu’il soutient, ne justifie pas que la date de cessation de son activité serait postérieure au 28 juin 2018.
En effet, les pièces relatives aux appels de cotisation pour les années 2018 et 2019 et les deux attestations de règlement de ces cotisations sont antérieures à la communication par M. [J] de sa demande de retraite le 23 juillet 2021 faisant apparaître la date de cessation de son activité et ne sont donc pas probantes, aucun élément ne permettant d’établir que la caisse avait, avant cette date, déjà connaissance de cette date de cessation d’activité.
Il résulte du texte rappelé ci-dessus que la radiation prend effet le 1er jour du trimestre suivant la fin de l’activité professionnelle. Dès lors, la cessation d’activité doit être arrêtée au 30 juin 2018.
La fin de l’affiliation correspond à la fin de la cessation d’activité et entraîne la cessation de l’obligation de régler les cotisations.
Par conséquent, l’affiliation à la [7] et donc l’obligation de régler les cotisations ont cessé à la date du 30 juin 2018 et c’est à juste titre que la caisse a procédé au remboursement des cotisations indûment prélevées pour le deuxième semestre 2018 et l’année 2019.
Les conséquences de la décision de radiation sont la perte des points de retraite afférents aux années de non affiliation et de la possibilité de cotiser au régime de retraite complémentaire.
Dans ces conditions, M. [J] n’a pu acquérir aucun droit à retraite de base et complémentaire pour ces deux périodes.
S’agissant du versement spontané de la somme de 5 000 euros auquel M. [J] a procédé le 10 janvier 2025, en alléguant de la possibilité d’effectuer un rachat de trimestres autorisé par les statuts de la [7], il convient de rappeler que la faculté offerte par le mécanisme de versement de cotisations, ou rachat de trimestres, prévu par l’article L.351-1-14 du code de la sécurité sociale, impose le respect des conditions fixées à l’article D.351-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : 'La faculté de versement de cotisations prévue à l’article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d’au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n’a pas été liquidée à cette date et qui n’ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article'.
Or, en l’espèce, il est constant que M. [J] a indiqué vouloir liquider ses droits à la retraite au 1er novembre 2021, et la [7] a donc liquidé sa retraite de base avec effet au 1er janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’assuré ne remplissait pas, au 10 janvier 2025, les conditions pour racheter des trimestres au titre des années 2018 et 2019.
Pour le surplus, l’obligation générale d’information de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel.
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas avoir adressé à la [7] une demande de renseignement sur les droits à la retraite anticipée pour carrière longue avant le dépôt de sa demande de retraite.
La caisse n’était pas tenue de rechercher, de sa propre initiative, si l’assuré était éligible au dispositif, dérogatoire, de retraite anticipée pour carrière longue.
Il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil à ce titre.
En outre, M. [J] admet dans ses écritures que les 166 trimestres qu’il a validés ne lui permettaient pas de remplir les conditions fixées aux articles D.351-1-3 et D.351-1-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’un tel dispositif.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [J], qui ne précise pas les dispositions sur lesquelles il se fonde, aucun élément ne laisse apparaître qu’il aurait bénéficié d’un cumul emploi retraite, alors qu’il a été rappelé qu’il avait déclaré sur l’honneur avoir cessé toutes ses activités professionnelles le 2 mai 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et M. [J] doit être débouté de ses demandes d’attribution de points au titre de ses retraites de base et complémentaire et de versement d’un arriéré de retraite.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements susvisés que M. [J] ne justifie pas d’une faute de la [7], et c’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
En cause d’appel, M. [J], dont l’ensemble des prétentions ont été rejetées, doit être condamné aux dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant en revanche confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions.
Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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