Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-83
N° RG 24/04718 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDIB
(Réf 1ère instance : 24/00291)
Mme [N] [V]
C/
Mme [L] [Y]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 7]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025, par mise à disposition au greffe comme indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM D’ILLE ET VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 4]
[Localité 6]
Le 6 février 2023, Mme [L] [Y] a bénéficié d’une exérèse sous chaque oeil de poches graisseuses au centre hospitalier privé [Localité 7], réalisée par Mme [N] [V], médecin.
Dans les semaines suivant cette intervention, Mme [L] [Y] a constaté la réapparition de boules sous ses yeux, les résultats des examens anapathologiques révélant, par ailleurs, la présence de glandes lacrymales dans les prélèvements issus de l’intervention. L’intéressée s’est alors dirigée vers d’autres praticiens afin d’avoir de nouveaux avis sur sa pathologie, lesquels ont décrit un mauvais positionnement des glandes lacrymales. Elle a subi deux nouvelles interventions pour cette raison, les 24 janvier et 25 mars 2024 et dit souffrir du syndrome de l’oeil sec.
S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge au CHP [Localité 7], et estimant avoir été victime d’un accident médical, au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique Mme [L] [Y], par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril 2024, a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [N] [V], le CHP [Localité 7] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, en vue d’une expertise médicale. Elle a indiqué se questionner notamment sur la qualité du diagnostic posé par Mme [N] [V] ainsi que sur la qualité du geste opératoire réalisé par celle-ci.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, le professeur [Z] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié au CHU d'[Localité 9] sis [Adresse 8] à [Localité 9] (49) tél. : [XXXXXXXX01]. port. : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 11],lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [L]
[Y] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM),
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
* fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
* retracer son état médical avant les actes critiqués,
* examiner la patiente, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par elle imputées à la prise en charge litigieuse,
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
* rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications,
* fournir toutes précisions utiles sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés,
* donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance patiente une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
* si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique – AIPP – persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
* décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l’altération de son apparence-physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues,
* se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse,
* si la patiente fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son immutabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dire si l’état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
* se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse,
* conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [L] [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de la présente ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [N] [V] et du CHP [Localité 7] à payer, à Mme [L] [Y], une somme à titre de provision,
— laissé provisoirement les dépens à la charge de Mme [L] [Y],
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 12 août 2024, Mme [N] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes du 26 juillet 2024 en ce qu’elle a conditionné la production de pièces par la partie défenderesse à l’accord préalable du patient,
Statuant de nouveau,
— dire qu’elle pourra communiquer à l’expert toutes pièces nécessaires à sa défense y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans avoir à recueillir l’accord préalable du patient,
— statuer de droit sur les dépens.
Mme [L] [Y] a constitué avocat dans le délai prescrit mais n’a pas déposé de conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le CHP de [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— infirmer ladite ordonnance en ses dispositions ayant limité la production des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [L] [Y] à son accord préalable,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [V] invoque les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen qui garantit le principe de l’égalité des armes résultant d’un procès équitable.
Elle fait valoir que la mission donnée par le juge à l’expert en ce qu’elle subordonne la communication des éléments du dossier médical par elle à l’autorisation de Mme [Y] compromet ce principe.
Le CHP de [Localité 7] développe la même argumentation.
L’article L1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment ( ..)
L’article R.4127-4 du même code prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de Mme [N] [V].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige se trouve empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que Mme [L] [Y] n’a fait part d’aucune opposition à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Les dépens d’appel exposés par les parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle donne mission au professeur [Z] [O] de :
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ;
Statuant à nouveau sur le chef de l’ordonnance infirmé,
Donne mission au professeur [Z] [O] de :
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, ainsi que le relevé des débours de la CPAM),
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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