Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03681 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Septembre 2023
APPELANTE :
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [B] [H], prise en la personne de Maître [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECONOMIE TECHNIQUE ET INGENIERIE DE LA CONSTRUCTIO N (ETIC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [C] née [D] ( la salariée) a été engagée par la société Economie Technique et Ingénierie de la Construction ( Etic) ( la société ou l’employeur) en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société Etic et désigné Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
A compter du 9 janvier 2023, Mme [D] a été placée en arrêt maladie.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etic et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre le 30 mai 2023, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin suivant.
Le 30 juin 2023, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 12 mai 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demande d’indemnités.
Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— fixé la créance de Mme [D] à l’encontre de la liquidation de la société Etic aux sommes de :
paiement des indemnités journalières : 2 332, 17 euros net
dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi : 16 399 euros
— ordonné la remise des documents sociaux : certificat de travail, en ce y compris l’attestation pôle emploi correspondante et le reçu pour solde de tout compte, et cela sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement dans la limite maximum de 3 mois,
— renvoyé Mme [D] à saisir le juge de l’exécution compétent qui pourra être utilement saisi en cas d’inexécution par le défendeur des obligations mises à sa charge par le présent jugement
— déclaré le jugement et les condamnations opposables au Cgea,
— laissé les dépens à la charge de Me [H], liquidateur judiciaire de la société Etic.
Le 7 novembre 2023, l’association Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [C] a constitué avocat par voie électronique le 27 novembre 2023.
Le liquidateur de la société Etic a constitué avocat par voie électronique le 19 décembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] demande à la cour de :
— déclarer la nullité du jugement entrepris,
— déclarer la demande de dommages et intérêts dont le quantum a été porté pour la première fois à 25 000 euros par Mme [C], non appelante à titre reconventionnelle, comme irrecevable,
A tout le moins,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [C] différentes sommes au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et des dommages et intérêts en remboursement de son prêt et de ses frais bancaires,
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [C] a abandonné sa demande de reliquat d’IJSS,
— juger que le remboursement d’un prêt et de frais bancaires n’entrent pas dans le champ de sa garantie,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— statuer ce que droit quant aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de:
— la juger recevable en l’ensemble de ses demandes
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de nullité du jugement,
— fixer au passif de la société Etic la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’Ags Cgea dans les limites de sa garantie,
— condamner l’Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etic demande à la cour de :
— dire l’Ags Cgea de [Localité 8] bien fondé en son appel et y faire droit
Statuant à nouveau,
— déclarer la nullité du jugement entrepris,
En tout état de cause
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [C] différentes sommes au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et des dommages et intérêts en remboursement de son prêt et de ses frais bancaires,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi au qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du jugement
L’Ags demande à la cour d’annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire. Elle précise que Mme [C] a augmenté le quantum de ses demandes à l’audience ; qu’en l’absence des défendeurs, le conseil de prud’hommes a pris en compte ses nouvelles demandes sans s’assurer que celles-ci avaient été communiquées à l’Ags ainsi qu’au liquidateur ès qualités.
Le liquidateur ès qualités s’associe à cette demande précisant que la demanderesse sollicitait la somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts initialement et que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 16 399 euros sans veiller au respect du principe du contradictoire. Il demande en outre, en application de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour statue sur le fond de l’affaire.
Mme [C] acquiesce à la demande d’annulation du jugement indiquant cependant avoir comparu en personne devant les premiers juges et rappelant que ni l’Ags ni le liquidateur ès qualités, régulièrement convoqués, n’ont comparu à l’audience.
Sur ce ;
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, Mme [C] a fait appeler son employeur représenté par le liquidateur de la société Etic devant le conseil de prud’hommes et lui a notamment réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 2 250 euros.
A l’audience du jugement et en l’absence de l’employeur, Mme [C] a modifié cette demande en ce qu’elle en a augmenté le quantum à la somme de 16 399 euros.
Par le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
En statuant ainsi alors qu’il ne résulte pas de la procédure que le liquidateur ès qualités et l’Ags aient été avisés de la modification de la demande, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés, de sorte qu’il convient d’annuler le jugement déféré.
Il revient à la cour de statuer conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution consécutive à l’annulation s’opérant pour le tout.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
La cour constate que Mme [C] considère avoir été remplie de ses droits en ce qu’elle a reçu du liquidateur ès qualités de la société les sommes de 2 332,17 euros par virement du 31 juillet 2023 et 19 750,99 euros par virement du 3 août 2023, de sorte qu’elle ne maintient plus sa demande initiale.
La cour constate que la salariée se désiste en conséquence de ses demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
La salariée soutient que l’absence de paiement de sa rémunération a eu de lourdes conséquences, qu’elle a été contrainte d’emprunter à sa mère la somme de 19 349,36 euros ce qui explique qu’elle ait ajusté sa demande lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes au montant de ce prêt.
Elle précise qu’au regard de ce retard de paiement, sa situation financière s’est dégradée, qu’elle a été placée en situation de surendettement et a dû mettre en vente son bien immobilier alors que vivant seule avec ses deux filles, elle devait subvenir à leurs besoins.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse à l’argumentation de l’Ags selon laquelle elle ne pourrait augmenter le quantum de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que la nullité du jugement remet les parties dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant celui-ci ; que l’effet dévolutif lui permet d’augmenter le quantum de sa demande ; que sa qualité d’appelante reconventionnelle transparaît du seul constat des demandes formulées au dispositif de ses écritures.
L’Ags relève que la salariée sollicitait à l’origine une somme de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle a augmenté sa demande afin non seulement d’obtenir le remboursement de ses agios bancaires mais également le remboursement de l’intégralité du prétendu prêt sur l’honneur qu’elle a contracté auprès de sa mère.
Elle considère que la salariée, qui n’est pas appelante à titre reconventionnel, ne peut solliciter des dommages et intérêts supérieurs à ceux qu’elle a initialement sollicités lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Elle observe que la reconnaissance de dette produite a été établie 2 jours après l’audience devant le conseil de prud’hommes ; qu’il apparaît à la lecture des pièces produites que les difficultés financières de la salariée sont sans lien avec la prétendue absence de perception de ses indemnités journalières en mars 2023 puisqu’elles existaient dès août 2022.
En tout état de cause, l’Ags soutient qu’il ne lui appartient pas de garantir le remboursement des prêts d’argent ou des frais bancaires.
Le liquidateur ès qualités observe que les difficultés financières dont fait état la salariée sont sans lien avec le retard de paiement de la somme de 2 332,17 euros qu’elle réclamait initialement au titre de ses indemnités journalières. Il observe que la reconnaissance de dette dont se prévaut la salariée est datée du 8 juillet 2023, soit postérieurement à la tenue du bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 6 juillet 2023.
Il constate en dernier lieu que les frais bancaires pour l’année 2022 justifiés par la salariée sont sans rapport avec le retard de paiement des indemnités journalières, ce qui tend à démonter que la salariée rencontrait ces difficultés alors même que son salaire était régulièrement payé.
Le liquidateur considère que la salariée n’établit pas de lien direct entre le retard de paiement des indemnités journalières et les frais bancaires, qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice; qu’en tout état de cause, si ce préjudice existe, il ne saurait être imputable à une faute de l’employeur.
Sur ce ;
En application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en augmentant sa demande de dommages et intérêts, la salariée a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins que celle initialement formée, de sorte qu’elle doit être jugée recevable.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le salaire est la contrepartie du travail fourni.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2023 ; que les indemnités journalières ont été versées directement à l’employeur par le mécanisme de la subrogation et que ce dernier ne les a pas reversées en totalité à la salariée en ce que le liquidateur ès qualités les lui a reversées les 31 juillet et 3 août 2023.
En ne versant pas ces indemnités à la salariée, l’employeur a commis une faute.
Pour justifier de la réalité et de l’ampleur de son préjudice, la salariée verse aux débats des pièces desquelles il ressort que si les retards dans le versement de ses indemnités journalières lui ont causé un préjudice, ses difficultés financières n’étaient pas uniquement liées à ce retard de versement.
En outre, la cour ne peut que s’étonner du fait que le document intitulé 'reconnaissance de dette’ justifiant du prêt familial n’ait été signé que le 8 juillet 2023 tout en observant que sont mentionnées au sein de ce document des sommes prêtées à la salariée en 2022 soit antérieurement au manquement reproché à l’employeur.
En conséquence, au regard de ces éléments, il sera accordé à la salariée une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts destinée à indemniser le préjudice subi par le manquement de l’employeur.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 septembre 2023 ;
Statuant en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile :
Constate que Mme [I] [C] se désiste de ses demandes de rappel de salaire, de bulletins de paie sous astreinte formées au sein de sa requête du 11 mai 2023 ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [C] au titre du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
Fixe la créance de Mme [I] [C] [D] dans la procédure collective de la société Economie Technique et Ingénierie de la Construction (Etic) aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations contractuelles ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic Délégation Ags Cgea de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, ceux pris en charge par la société étant fixés au passif de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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