Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 25 septembre 2023, N° 2022/1645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNRN
S.A.S. GENERATION INTERIM
C/
S.A.R.L. GESA AMBULANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 25 septembre 2023, enregistré sous le n° 2022/1645
APPELANTE :
S.A.S. GENERATION INTERIM, représentée par son gérant Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle REYNO de la SASU LEGALPROTECH-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint Barthélemy
Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. GESA AMBULANCE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La SARL Gesa Ambulance a fait appel à la SAS Génération intérim pour la mise à disposition de salariés intérimaires par plusieurs contrats de mise à disposition de personnels conclus sur la période allant du ler août 2020 au mois de juin 2021, au titre desquels celle-ci a émis des factures d’un montant total de 67.560,92 euros.
Par courrier recommandé daté du 20 mai 2021, la société Génération intérim a mis en demeure la société Gesa ambulance d’avoir à régler, sous huitaine, la somme 58.408,02 euros.
Par acte du 04 avril 2022, la société Génération intérim a fait assigner la société Gesa Ambulance devant le tribunal mixte de commerce de fort de France en vue d’obtenir paiement de la somme principale de 53 680,50€.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal a :
— constaté que la société Gesa Ambulance restait redevable de sommes à l’égard de la société Génération intérim notamment sur la période du 1er août 2020 au mois de juin 2021 ;
— condamné la SARL Gesa ambulance à payer à la SAS Génération intérim les sommes suivantes :
* 9.882,20 euros, en « deniers ou quittance '' selon les règlements susceptibles d’être intervenus après le 18 août 2022 et jusqu’à 'n décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du ler juin 2021 ;
— 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Gesa Ambulance.
Par déclaration reçue le 04 janvier 2024, la société Génération intérim a interjeté appel de cette décision.
Injonction a été faite aux parties de rencontre un médiateur le 06 février 2024.
Cette mesure n’a toutefois pas abouti.
Par ses premières et dernières conclusions du 14 octobre 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement du « Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre » du 25 septembre 2023, en ce qu’il a :
*condamné l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
' 9882,20 euros, en « deniers ou quittance » selon les règlements susceptibles d’être intervenues après le 18 août 2022 et jusqu’à fin décembre 2022, et avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2021,
' 2000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
*rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
jugeant à nouveau, de :
— condamner l’intimée à lui payer la somme 30 156,76 euros outre les pénalités de retard applicables le jour suivant la date de règlement qui figure sur la facture impayée ;
— condamner la même au paiement des intérêts légaux à compter du 20 mai 2021, date de la première mise en demeure ;
— la condamner encore au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité pour résistance abusive et de celle de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
L’intimée, qui a constitué avocat le 08 mai 2024, n’a déposé aucune conclusion.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
Il convient de relever à titre liminaire que la qualité de débiteur de la société Gesa ambulance n’est pas discutée par cette dernière, qui conteste seulement le quantum de la créance dont l’appelante sollicite le paiement.
1/ Sur le quantum de la créance :
Le tribunal a relevé qu’à l’examen des pièces portées aux débats, par comparaison des contrats de mises à dispositions et des fiches de temps passés par les intérimaires concernés, il apparaissait que certaines prestations avaient été facturées sans émission d’un contrat préalable de mise à disposition et que certains contrats faisaient défaut aux débats pour des sommes réclamées.
Il a dès lors considéré que la société Génération intérim était défaillante dans l’administration de la preuve de la créance dont elle sollicitait le paiement à concurrence de la somme de 23.097,50 € TTC, non parfaitement justifiés.
Il a également retenu que le règlement par la débitrice en date du 30 juillet 2021, ainsi que les règlements postérieurs au 17 août 2022, n’avaient pas été dûment pris en compte dans le décompte de la société appelante ; qu’une somme de 9.590 euros, correspondant à une somme de 3.590 € reçue par la créancière le 30 juillet 2021 et celle de 6.000 euros reçues l’année suivante, devait ainsi être portée au crédit de la débitrice.
Il a déduit de la somme de 42 569,70€ correspondant à la différence entre la somme réclamée le 21 septembre 2022 (soit 63 650,12€) et le montant des versements réalisés par Gesa ambulance (soit 21 080,42€ ) celle de 23.097,50 €, non dûment justifiée et contestée, ainsi que celle de 9.590,00 €, réglée, pour fixer la créance de l’appelante à la somme de 9.882,20 euros, qu’il a condamné la société intimée à payer en deniers ou quittances.
L’appelante se prévaut de la « proposition d’échéancier » formulée par la société Gesa ambulance dans un courrier du 03 septembre 2021, qu’elle qualifie de reconnaissance de dette.
Elle souligne que des paiements partiels de la dette ont été effectués postérieurement à ce courrier.
Elle affirme en conséquence que la débitrice s’est engagée à régler le montant total des sommes dues, soit, au 22 septembre 2021, 55 082,26€.
Elle précise que le solde dû est aujourd’hui de 30 156,76€.
L’intimée fait valoir que le fait qu’elle ait commencé à exécuter le « protocole » aux termes duquel elle proposait un échéancier de paiement en procédant à des paiements partiels de la dette ne signifie pas qu’elle se reconnaissait redevable de la totalité de ce que lui réclamait l’appelante.
Elle soutient que certaines prestations ont été facturées sans contrat de mise à disposition préalable ou en dehors des dates prévues par ces contrats ; que l’appelante ne rapporte donc pas la preuve des sommes dont elle réclame le paiement.
Elle sollicite, en application de l’article 1165 du code civil, la déduction du montant contesté, soit 23 097,50€ des sommes réclamées à titre de réparation valant dommages et intérêts.
Elle affirme en outre que la société appelante n’a pas pris en considération dans son décompte le paiement d’une somme de 9 590€ payée par elle.
Sur ce, le 03 septembre 2021, la société Gesa ambulance a adressé à la société Génération intérim un courrier dans lequel elle écrivait « les factures se sont tristement accumulées pour atteindre 63 647,12 euros. Nous vous remercions encore de la confiance extraordinaire’ Nous avons bien reçu votre mise en demeure de 58 408,02€. Nous sommes de bonne volonté et souhaitons vous régler ' Nous proposons l’échéancier suivant '. » pour un paiement total de 55 082,26€.
L’intimée a commencé à régler sa dette en procédant au paiement de la première somme de 482,26€ prévue dans son échéancier, puis de sommes de 633, 30€, 24 X 600€ et 3 X 1 200€ entre le 07 septembre 2021 et le 21 décembre 2022.
Dans un tel contexte, le paiement de ces acomptes vaut reconnaissance de dette de la part de l’intimée, qui s’est ainsi engagée à payer la somme de 55 082,26€.
Déduction faite des paiements effectivement réalisés par elle dont il est justifié ou tels que reconnus par la société appelante dans ses écritures (page 8 de ses conclusions), la créance de la société appelante est de 55082,26€ – 28 515,50 = 26 566,76€.
En revanche, le surplus du solde dont se prévaut la société appelante (30 156,76 ' 26566,76= 3 590€) n’étant pas compris dans l’échéancier proposé, ne peut être retenu comme ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette.
Or, certaines des prestations sur la base desquelles la société appelante fonde ses réclamations n’ayant pas été précédées de contrats de mise à disposition et/ ou n’étant pas étayées par des relevés hebdomadaires d’heures, ce surplus n’apparaît pas justifié.
En effet, les bulletins de salaire ou « attestations » par les salariés qui confirment leur mise à disposition de la société intimée, sans préciser le nombre d’heures de travail réalisées, qu’elle verse aux débats ne peut pallier l’absence de ces contrats et fiches de relevés dès lors que le paiement est dû non forfaitairement au mois ou à la semaine mais en fonction des heures effectuées par le salarié.
La demande de dommages et intérêts formulée par l’intimé au visa de l’article 1165 du code civil ne peut être accueillie en l’absence de tout élément démontrant que le prix de la prestation de services a été abusivement fixé.
Le jugement sera donc infirmé et la société Gesa ambulance devra payer à la société appelante la somme principale de 26 566,76e, en deniers ou quittances.
2/ Sur les pénalités de retard:
Le tribunal, au visa des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce, a rejeté la demande à ce titre de la société Génération intérim à défaut de preuve de la date effective de transmission de ses factures.
L’appelante affirme que les conditions générales de vente ont été systématiquement transmises à la société intimée en ce qu’elles sont adossées aux contrats de mise à disposition et figurent au dos des factures.
Elle souligne que l’article 3 de ses conditions générales de vente prévoit expressément l’application de pénalités de retard en cas de non-respect des conditions de règlement (au comptant).
L’intimée sollicite la confirmation du jugement pour les motifs retenus par lui.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, rejeté la demande au titre des pénalités de retard.
3/ Sur les intérêts :
Le tribunal a jugé que si la distribution de la mise en demeure du 20 mai 2021 était contestée par la débitrice, celle-ci ayant indiqué que, dès le mois de mai 2021, elle avait déclaré mettre en lace un règlement de 12 chèques de 2 500€, les intérêts de la créance principale devaient partir du 1er juin 2021.
L’appelante sollicite l’application des intérêts à compter du 20 mai 2021.
L’intimée ne réplique pas sur ce point.
La cour relève que la mise en demeure alléguée du 20 mai 2021 n’est pas versée aux débats.
La pièce n° 5 visée par l’appelante dans ses conclusions est un échange de mails aux termes duquel le 18 mai 2021, soit antérieurement à ladite mise en demeure, Mme [W] indique pour la société Gesa ambulance :« je suis une personne honnête et je vous promets de commencer le premier paiement au plus tard début juin » et M. [P] pour la société Génération intérim évoque, le 21 juillet 2021, « notre mise en demeure » sans autre précision et prend acte d’un virement au mois de juin.
Le courrier du 03 septembre 2021 de la société intimée, qui reconnaît « nous avons bien reçu votre mise en demeure de 58 408,02€ » ne permet pas plus de connaître la date de celle-ci.
Aucun élément ne permet donc de considérer que le virement du mois de juin fait suite à la mise en demeure, ce d’autant que la société intimée a procédé à des paiements partiels de sa dette de manière irrégulière avant le 20 mai 2021.
Dans ces conditions, les intérêts qui doivent assortir la créance principale courent à compter du 03 septembre 2021.
4/ Sur la résistance abusive :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre au motif que la demande d’explication sur les modalités de la facturation des prestations d’intérim ou le refus de transiger aux conditions imposées par la société Génération intérim ne pouvaient être considérées comme constitutives d’abus en ce que, d’une part, une transaction implique un accord tant sur l’étendue que la cause du contrat, outre des concessions réciproques, et d’autre part, il résultait de l’examen des pièces produites par la demanderesse une complexité d’analyse certaine.
Il en a déduit qu’il n’était pas démontré que la société Gesa ambulance cherchait, comme le soutenait la société Génération intérim, « à s’extirper ou retarder le paiement des prestations de service dont elle a été béné’èciaire ''.
L’appelante met en exergue la multiplicité de ses tentatives de règlement amiable et dénonce l’utilisation de man’uvres dilatoires par l’intimée dans le but de retarder le paiement.
Elle précise que ces agissements ont engendré pour elle un défaut de trésorerie.
L’intimée conteste toute résistance abusive de sa part, se prévalant de son droit de demander des explications sur les modalités de la facturation litigieuse.
Elle prétend avoir recherché des solutions et souligne qu’elle a procédé à des règlements fractionnés.
Sur ce, dès lors que la société intimée reconnaissait, le 03 septembre 2021, devoir à la société appelante la somme de 55 082,26€ et s’engageait à lui régler cette somme, le non-respect de son propre échéancier, sans justifier devant la cour de difficultés financières particulières l’empêchant de procéder aux paiements prévus, s’analyse en une résistance abusive.
Le préjudice causé à la société appelante, qui n’a pu disposer de la totalité de sa trésorerie, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1000€.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Gesa ambulance aux dépens et à payer à la société Génération intérim la somme de 2 000e au titre des frais irrépétibles.
La société intimée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 25 septembre 2023 dont appel sauf en ce qu’il a :
*rejeté la demande de la société Génération intérim au titre des pénalités de retard ;
*condamné la société Gesa ambulance aux dépens ;
*condamné la société Gesa ambulance à payer à la société Génération intérim la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Gesa ambulance à payer à la société Génération intérim :
* la somme principale de 26 566,76€ (vingt-six mille cinq cent soixante-six euros et soixante-seize centimes) en deniers ou quittances, portant intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021 ;
* la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Gesa ambulance aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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