Irrecevabilité 13 décembre 2024
Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2024, N° 22/03821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JOCB
COUR D’APPEL DE NIMES
13 décembre 2024
RG :22/03821
[J] [F]
C/
[L]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me PERICCHI
— Me [Localité 15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de NIMES en date du 13 Décembre 2024, N°22/03821
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [F] entrepreneur individuelau nom commercial LES VOITURES NOIRES,exerçant à l’enseigne NORD ARDECHE VTC/[Localité 13] VTC
né le 24 Mars 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 14] (93)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— condamné la société 'les voitures noires’ à payer à M. [L] les sommes suivantes:
' 880, 81 euros au titre des rappels de salaire correspondant aux minimas conventionnels de salaires applicables de septembre 2019 à septembre 2020 et les congés payés afférents
' 1678,97 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2019 et 2020
' 2 500 euros au titre du non respect du repos hebdomadaire
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société 'les voitures noires’ à payer à M. [L] les sommes suivantes:
' 1 613, 98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
' 774,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 806, 99 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [L] de ses autres demandes indemnitaires.
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2022, M. [P] [L] a interjeté appel de cette
décision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, M. [L] a demandé au
conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les conclusions et l’appel incident de M. [J] [F] notifiées le 15 mai 2024,
— Condamner M. [J] [F] aux dépens du présent incident.
Par ordonnance du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande d’annulation de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, formulée par M. [F]
Déclaré les conclusions d’intimé signifiées par M. [F] le 15 mai 2024 irrecevables
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [F] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 27 décembre 2024 M. [J] [F] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Il demande à la cour de :
— mettre à néant l’ordonnance d’incident en date du 13 décembre 2024.
— prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant pour vice de forme.
— déclarer recevables les conclusions d’intimé et d’appel incident de Monsieur [J] [F] notifiées le 15 mai 2024.
— débouter Monsieur [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent déféré.
A l’appui de sa requête, M. [J] [F] expose que :
— M. [L] connaissait parfaitement l’adresse de son employeur au [Adresse 8], or il a fait signifier volontairement la déclaration d’appel et ses conclusions le 6 janvier 2023 au [Adresse 11] alors que l’employeur ne dispose plus d’établissement à cette adresse depuis le 30 octobre 2022, soit 4 jours après le jugement dont appel, depuis cette date, l’adresse de l’employeur est désormais [Adresse 5],
[Localité 2],
— ces significations n’ont donc pas été réalisées à l’adresse réelle de l’employeur et ce volontairement, ces actes sont nuls et n’ont pas fait courir le délai pour conclure,
— il n’a eu connaissance des écritures de l’appelant qu’à compter du 2 avril 2024, date à laquelle le conseil de M. [P] [L] a notifié ses conclusions par le biais du RPVA.
M. [L] a conclu à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle M. [F] a repris les fins de sa requête.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 909 du même code dispose que :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter
de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour
remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel
provoqué. »
L’article 649 du code de procédure civile dispose que :
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, M. [L] a signifié sa déclaration d’appel par voie d’huissier le 6 janvier 2023 au [Adresse 12] à [Localité 13], il a ensuite signifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 17 février 2023, puis par voie d’huissier le 21 février 2023. Ce n’est que le 15 mai 2024 que M. [F] a transmis ses conclusions formalisant un appel incident.
M. [F] soutient que la déclaration d’appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à une adresse ne correspondant pas à la sienne.
M. [L] fait observer que la signification de la déclaration d’appel a été effectuée au [Adresse 10] à Annonay car c’est l’adresse figurant dans le jugement du conseil de prud’hommes en date du 26 octobre 2022, que c’est l’adresse à laquelle il a fait parvenir sa prise d’acte de rupture, qu’il s’agissait de l’adresse indiquée sur le Kbis de M. [F],
Le conseiller de la mise en état a relevé qu’ «'Il apparait encore que la situation de l’entrepreneur au répertoire SIRENE était la suivante :
— à la date du 10 mars 2023, l’établissement était mentionné fermé depuis le 30 octobre 2022 à l’adresse suivante : [Adresse 12] à [Localité 13]';
— à la date du 4 mai 2024, une première situation mentionne que l’établissement est fermé depuis le 1er août 2023, à l’adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 13]';
— à la date du 4 mai 2024, une seconde situation mentionne que l’établissement est actif depuis le 1er septembre 2022 à l’adresse suivante : [Adresse 7].'»
Le conseiller de la mise en état en a justement déduit que':
«'Il en résulte que Monsieur [F], qui ne justifie pas d’un changement d’adresse porté à la connaissance de Monsieur [L] ni à la date de la déclaration d’appel, ni à la date de la signification de l’assignation par acte d’huissier, n’est pas fondé en ses demandes tendant à la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant.'»
L’huissier qui a cherché à remettre la signification de l’assignation à son destinataire a bien constaté dans son acte :
'le nom du destinataire sur la boite aux lettres
le nom commercial figure'.
Enfin, le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que 'La nullité de la signification des conclusions au motif du défaut de mention du délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne repose sur aucun fondement juridique et M. [F] ne subit aucun préjudice dés lors que l’acte de signification de la déclaration d’appel contient l’information de l’intimé quant au délai pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ainsi que les dispositions de l’article 909 du même code, expressément mentionnées dans l’acte'.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [J] [F] à payer à M. [P] [L] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure de déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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