Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 février 2025, N° 24/09610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAP
[B] [U]
[X] [I] épouse [U]
c/
[M] [R]
[S] [V] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10] (RG : 24/09610) suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANTS :
[B] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[X] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me François BUFFARD
INTIMÉS :
[M] [R]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 7]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 9]
[S] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Monsieur [M] [R] et Madame [S] [R] résident au [Adresse 8], dans la commune de [Localité 16].
Ils sont les voisins de Monsieur [B] [U] et de Madame [X] [U], domiciliés au [Adresse 2], dont le terrain jouxte le leur.
2 – Les relations de voisinage se sont dégradées au cours de l’été 2019.
Les époux [U] possèdent deux chiens, lesquels, selon les allégations des époux [R], divagueraient sur leur terrain et y feraient leurs besoins et l’un des deux chiens se montrerait agressif envers eux.
3 – Le 14 juillet 2019, M. [R] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [U], leur demandant de ne plus laisser divaguer leurs chiens hors de leur terrain.
4 – Le même jour, les époux [R] ont envoyé un courrier au maire de la commune de [Localité 15] afin de l’informer de la situation, lequel a rappelé aux époux [U], le 23 juillet 2019, les règles relatives aux divagations et déjections canines en joignant deux arrêtés de la commune.
5 – A défaut de réaction des époux [U], les époux [R] ont fait installer un dispositif de vidéo surveillance sur leur terrain.
6 – Un constat d’huissier a été dressé à la demande des époux [R] le 22 août 2019. L’huissier de justice a constaté la présence d’un chien n’appartenant pas aux époux [R] et de déjections canines sur leur propriété.
7 – Par acte du 9 avril 2020, après avoir, en vain, entrepris de nombreuses démarches amiables afin de faire cesser cette situation et déposé plusieurs plaintes, les époux [R] ont assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour troubles anormaux de voisinage.
8 – Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné les époux [U] à verser la somme de 4 000 euros aux époux [R] de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel. Il les a également condamnés à faire cesser la divagation de leurs chiens dans le délai de un mois et, passé ce délai, sous astreinte de 700 euros par infraction constatée.
9 – Un nouveau constat d’huissier a été dressé à la demande des consorts [R] le 23 septembre 2024. Celui-ci fait à nouveau état de la présence des chiens des consorts [U] sur le terrain des consorts [R] entre le 5 juin 2023 et le 14 août 2024.
10 – Par acte du 12 novembre 2024, les époux [R] ont assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par le jugement du 2 mai 2022 et de voir ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte.
11 – Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022 à l’encontre des époux [U] au profit des époux [R] à la somme de 6 300 euros,
— condamné les époux [U] à payer cette somme aux époux [R],
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et ordonné aux époux [U], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain des époux [R] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos,
— condamné les époux [U] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le coût des constats d’huissier en date des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2024 resteront à la charge des époux [R],
— condamné les époux [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
12 – Les époux [U] ont relevé appel du jugement le 19 février 2025.
L’ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025 avec clôture de la procédure au 1er octobre 2025.
13 – Par acte en date du 6 mai 2025, les époux [U] ont assigné les époux [R] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, afin notamment de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté les époux [U] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
14 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles R.121-19 et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 700 du code de procédure civile de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2025 en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022 à leur encontre et au profit des époux [R] à la somme de 6 300 euros et les a condamnés à payer cette somme aux époux [R],
— a fixé une nouvelle astreinte provisoire et leur a ordonné, dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain des époux [R] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos,
— les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
le réformer et, statuant de nouveau,
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
— condamner in solidum les époux [R] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les époux [R] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
15 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 205, les époux [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1369 et 1371 du code civil, 32-1, 803 et 700 du code de procédure civile :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025 au jour de l’audience des plaidoiries fixée le 15 octobre 2025.
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10] le 4 février 2025,
— de débouter les époux [U] de leur demande de condamnation in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande n’étant pas fondée,
— de débouter les époux [U] de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées à leur encontre,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
16 – La révocation de la clôture au jour des plaidoiries a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
Moyens des parties
17 – Les époux [U] font grief au juge de l’exécution qui a procédé à la liquidation de l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de n’avoir fondé sa décision que sur les dires des époux [R], qui se créent des preuves à eux-mêmes et dont aucune des plaintes n’a abouti.
Les époux [U] indiquent également qu’ils ont bien respecté les termes du jugement de première instance et ont pris toutes les mesures adéquates pour que leurs chiens ne se rendent plus sur la propriété des époux [R].
Ils ajoutent que le juge doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit.
18 – Les époux [R] relèvent notamment que le juge de l’exécution a fondé sa décision sur deux constats d’huissier, des plaintes ainsi qu’une main courante qu’ils ont déposées. Ces éléments probatoires démontrent que les époux [U] ont violé leur obligation de faire cesser la divagation de leurs chiens sur leur terrain.
Réponse de la cour
19 – Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objectif de permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle est toujours considérée comme provisoire si le juge ne précise pas son caractère définitif.
20 – L’article L131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
21 – En l’espèce, il incombe aux époux [U], débiteurs de l’obligation de 'faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain des époux [R] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos', de démontrer qu’ils ont correctement exécuté les termes du jugement du 02 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
22 – Les époux [U] soutiennent avoir clôturé leur propriété dès le 6 mars 2022 et produisent des photographies à l’appui, lesquelles n’établissent pas que l’ensemble de la propriété est clôturée d’une part, et que leur portail reste fermé d’autre part.
Ils ne sauraient reprocher aux époux [R] de ne pas avoir clôturé leur propre propriété puisque c’est à eux qu’il incombe de prendre toute mesure pour faire cesser la divagation de leurs chiens.
23 – Au surplus, les époux [R] produisent des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 14 décembre 2022 et 23 septembre 2023. Il s’agit de captures d’écran issues de la vidéo surveillance, qui démontrent la présence des chiens des époux [U] sur leur terrain à neuf reprises entre le 2 août 2022 et le 14 août 2024.
Ces constats sont corroborées par diverses attestations versées au dossier par les époux [R]. Les témoins attestent ainsi qu’il s’agit bien des chiens des époux [U] sur les clichés issus de la vidéo surveillance.
24 – A l’inverse, les attestations produites en cause d’appel par les appelants ne sont pas de nature à établir l’absence de divagation des chiens et à contredire les constats d’huissier. Au contraire, [J] [D] et [N] [Y] indiquent qu’il peut arriver que ces chiens se promènent dans le hameau et aillent sur les terrains avoisinants.
25 – Dès lors les constats d’huissier s’avèrent parfaitement probants pour déterminer si les époux [U] ont exécuté leurs obligations et ont pris les dispositions nécessaires pour faire cesser la divagation de leurs chiens.
26 – Au surplus, les époux [U] échouent à démontrer l’existence d’une cause étrangère les ayant empêchés de s’exécuter.
27 – Enfin, les époux [U] indiquent que l’astreinte litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et viole ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
28 – Là encore, les moyens allégués seront écartés dès lors d’une part, que la disproportion invoquée n’est nulement motivée et d’autre part, qu’il est établi que les chiens des époux [U] ont pénétré à plusieurs reprises sur le terrain des époux [R] après le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mai 2022. Il s’ensuit que leur condamnation sous astreinte à prendre toute mesure adéquate ne saurait constituer une atteinte au respect du droit de propriété.
29 – Dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que les époux [R] établissaient la présence des chiens des époux [U] sur leur propriété en violation des dispositions du jugement du 2 mai 2022.
30 – Dans ces conditions, sans avoir à examiner plus avant l’argumentation des parties, la cour considérant que les époux [U] n’ont pas exécuté l’obligations leur incombant, confirmera le jugement déféré qui les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 6 300 euros.
31 – En outre, au regard de la persistance des époux [U] à manquer à leurs obligations, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire. Le montant fixé par le juge de l’exécution sera toutefois modéré et fixé à 800 euros par infraction constatée.
Sur la demande indemnitaire des époux [U]
Moyens des parties
32 – Les époux [U] sollicitent que les époux [R] soient condamnés pour procédure abusive au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 32 du code de procédure civile.
33 – Les époux [R] font valoir que les époux [U] sont de mauvaise foi et ne démontrent l’existence d’aucune faute.
Réponse de la cour
34 – L’action en justice des époux [R] ne saurait être considérée comme un abus de droit dès lors que les différentes juridictions ont fait droit à leurs demandes. Leur demande de liquidation d’astreinte était justifiée par le fait d’assurer l’exécution d’une décision de justice.
35 – Les époux [U], succombant en leurs prétentions en cause d’appel, ne caractérisent l’existence d’aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
36 – Parties succombantes, les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce une nouvelle astreinte provisoire de 800 euros par infraction constatée à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 mai 2022 condamnant les époux [U] à faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain des époux [R] en prenant toute mesure adéquate,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [B] [K] et [X] [I] épouse [U] aux entiers dépens l’instance d’appel,
Condamne in solidum [B] [K] et [X] [I] épouse [U] à payer à [M] [R] et [S] [V] épouse [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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