Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° F19/03450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06837 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYC
S.A.R.L. [11]
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Septembre 2022
RG : F 19/03450
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [11] prise en son établissement sis [Adresse 1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [G]
né le 12 Août 1980 à [Localité 9] 8
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine BACIGALUPI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] (ci-après, la société) applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a recruté M. [H] [G] en qualité de Directeur d’agence, à compter du 1er juillet 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, afin de diriger l’agence lyonnaise [8] (Haut risque industriel).
Par courrier du 21 décembre 2018, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur. Le formulaire a été signé le même jour, pour un départ fixé au 31 janvier 2019.
La [7] n’ayant formulé aucune opposition, la demande d’homologation a été réputée acquise le 29 janvier 2019 et M. [G] a quitté les effectifs de la société à la date prévue.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail afin d’obtenir condamnation de son employeur à lui verser des créances à caractère salarial et indemnitaire, en particulier sur le fondement de la nullité de la convention de forfait en jours et de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié ;
— Condamné la société [12] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
22 533,88 euros en 2017 et 13 935,05 euros en 2018 de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, outre 3 646,88 euros de congés payés afférents ;
10 523,51 euros en 2017 et 3 644,44 euros en 2018 au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018, outre 1 416,79 euros de congés payés afférents ;
4 628,40 euros de rappel de bonus pluriannuel 2017, outre 462,84 euros de congés payés afférents ;
13 101,85 euros de rappel de bonus pluriannuel 2018, outre 1 310,18 euros au titre des congés payés afférents ;
1 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
— Débouté la société de sa demande au titre des jours de repos relatifs au forfait en jours ;
— Débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— Condamné la société à verser à M. [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 11 octobre 2022, la société a interjeté appel à l’encontre des dispositions de ce jugement la condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions la condamnant et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :
— Débouter M. [G] de ses demandes portant sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires ;
— A titre subsidiaire, condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 284,92 euros correspondant aux jours de repos indus ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
— En tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
4 628,40 euros de rappel de bonus pluriannuel 2017, outre 462,84 euros de congés payés afférents ;
13 101,85 euros de rappel de bonus pluriannuel 2018, outre 1 310,18 euros de congés payés afférents ;
Débouté la société de sa demande au titre des jours de repos relatifs au forfait en jours ;
Condamné la société aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
L’a débouté de sa demande de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
A condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
22 533,88 euros en 2017 et 13 935,05 euros en 2018 de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, outre 3 646,88 euros des congés payés afférents ;
10 523,51 euros en 2017 et 3 644,44 euros en 2018 au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018, outre 1 416,79 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
L’a débouté de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
A condamné la société à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité ou à tout le moins de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
66 732,08 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, outre 6 673,20 euros de congés payés afférents ;
35 086,35 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018, outre 3 508,64 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Annuler la rupture conventionnelle et en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes sous réserve de la déduction de l’indemnité de rupture conventionnelle versée :
2 969,01 euros de rappel de salaire, outre 296,90 euros de congés payés afférents ;
23 001,09 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 300,10 euros de congés payés afférents ;
9 104,59 euros d’indemnité de licenciement ;
A titre principal, 58 000 euros de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, 38 335 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamner la société aux dépens ;
— Débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dans son intégralité.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la convention de forfait en jours
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Et il appartient au juge de le vérifier, même d’office.
Aux termes de l’article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et qui fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l’article L. 3121-43 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 susvisé, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce prévoit l’organisation, par l’employeur, d’un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
L’article L.3121-60 applicable depuis le 10 août 2016 dispose que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L’article L.3121-65 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2017, dispose : « I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L.2242-17. »
En l’espèce, le contrat de travail de M. [G] prévoit, dans l’article 1.5 relatif à la rémunération, que la « rémunération annuelle brute forfaitaire s’entend pour une durée annuelle effective de travail, forfaitaire de 216 jours, dans le cadre des dispositions prévues par accord d’entreprise ».
En annexe figure la « notice d’information sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise », laquelle comprend notamment l’Accord de substitution à l’accord relatif à la durée, l’aménagement du temps de travail et aux salaries en date du 30 juin 1999 et ses avenants, signé le 1er juillet 2010. M. [G] a signé cette notice le 24 juin 2014, sur laquelle il était précisé qu’un exemplaire des textes était disponible en agence. En sa qualité de directeur d’agence, il ne peut soutenir que l’Accord du 1er juillet 2010 n’était pas consultable en agence, puisque l’employeur affirme sans être contesté qu’il en faisait application dans son agence.
Cependant, force est de constater, avec le salarié, que cet Accord, s’il fixe le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel et s’il rappelle la durée du repos quotidien, du temps de pause et de la durée du repos hebdomadaire, ne comporte aucune disposition relative au contrôle de la charge de travail et en particulier n’organise pas la tenue d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il apparait également que l’employeur n’a pas mis en place, après l’entrée en vigueur de I 'article L.3121-65 du code du travail, les outils prévus par ce texte pour pallier les carences de l’Accord. Celui-ci ne peut en effet utilement soutenir que les entretiens individuels annuels respectaient les dispositions de cet article, dans la mesure où, si une rubrique sur la charge de travail était en effet prévue dans la trame, il ne rapporte pas la preuve que le dialogue portait également sur le respect des temps de repos, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. De même, le document sur lequel M. [G] notait ses jours de réduction du temps de travail et ses jours de congé ne saurait tenir lieu de document de contrôle de la charge de travail, aucune de ses rubriques ne s’y rapportant.
La convention de forfait en jours est donc nulle. Le jugement sera réformé en ce sens.
2-Sur les heures supplémentaires
Dans la mesure où la convention de forfait en jours est nulle, M. [G] est fondé à invoquer un décompte en heures de sa durée du travail et à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
M. [G] verse aux débats, entre autres pièces, un décompte de son temps de travail quotidien sur les années 2017 et 2018. Ce document est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci soutient que le décompte des heures de travail et les tableaux récapitulatifs ne correspondent pas, mais sans le démontrer.
Il prétend, mais toujours sans le démontrer, que la pause déjeuner du salarié durait 2 heures et non pas une.
Il reconnait qu’à compter de mai 2017, la gestion de l’agence [Localité 9] [10] a été confiée à M. [G], et ce en plus de ses missions courantes, mais soutient que l’agence [Localité 9] [8] était l’une de celles dont l’effectif était le moins étoffé, « et de loin », ce qui ne ressort pas des tableaux qu’il verse aux débats, que son chiffre d’affaires était l’un des plus faibles, et qu’une partie seulement de l’agence [Localité 9] [10] lui a été confiée, ce que ne démontrent pas les pièces communiquées par le salarié auxquelles il se réfère.
En tout état de cause, il est constant que M. [G] s’est vu confier la charge d’une seconde agence et l’employeur ne rapporte pas la preuve que sa charge de travail était jusqu’alors insuffisante, et surtout, il ne communique aucun décompte de ladite charge.
Du fait de cette charge supplémentaire, l’employeur ne peut davantage soutenir qu’il n’a pas demandé à M. [G] d’accomplir des heures supplémentaires. Il ne peut pas non plus arguer qu’il n’y a pas consenti implicitement, alors que le salarié verse aux débats plusieurs courriels dans lesquels il s’est plaint de sa charge de travail, et qu’il l’a évoquée en entretien individuel annuel.
Quant aux attestations que la société produit, elles sont inopérantes à démontrer que M. [G] n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
En conclusion, la cour a la conviction que M. [G] a accompli les heures supplémentaires qu’il déclare. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire dans son intégralité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D.3121-23 du même code dispose : « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. (')
Cette indemnité a le caractère de salaire. »
En l’espèce, l’Accord collectif du 1er juillet 2010 fixe à 130 heures le contingent annuel. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la cour ne déclare pas cet accord inopposable au salarié et ce sont donc ses dispositions qui sont applicables, comme plus favorables sur ce point à la convention collective.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié, en réformation du jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours
M. [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice que ne réparerait pas le paiement du rappel d’heures supplémentaires, qui viendra rémunérer le travail effectué, et le paiement de l’indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, censée réparer l’absence de repos compensateurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5-Sur le remboursement des jours de repos
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement reçu sans être dû est sujet à restitution.
Sur ce fondement, la société demande la restitution de la somme de 8 284,92 euros correspondant aux jours de repos dont le salarié a bénéficié en 2017 et 2018.
Du fait de la nullité de la convention de forfait en jours à laquelle M. [G] était soumis, le paiement des jours de repos supplémentaires accordés en exécution de ladite convention est en effet devenu indu. Le salarié ne contestant pas en avoir bénéficié, il devra rembourser la somme demandée à l’employeur, en infirmation du jugement.
6-Sur la rémunération variable
Aux termes du contrat de travail, la rémunération de M. [G] était composée d’une part fixe et d’une part variable dont le montant serait « fonction de l’atteinte des objectifs personnels et collectifs » (') « communiqués au collaborateur par un avenant de rémunération au moment de sa prise de fonction, puis à chaque début d’année ».
Il ressort de ces dispositions que la rémunération variable devait être convenue entre les deux parties, et non fixée arbitrairement par l’employeur.
Les parties ont signé un avenant fixant les règles de calcul de la rémunération variable sur l’année 2017.
C’est à juste raison que le salarié demande le paiement du bonus pluriannuel 2017, qui ne lui a pas été versé pour des raisons que la société n’explique pas, en dépit d’une croissance sur 4 années consécutives. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que M. [G] a refusé de signer l’avenant de rémunération 2018. Dans ce cas, il incombe à la cour de déterminer la rémunération variable pour 2018 en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
(Soc, 13 janvier 2009 ; 06-46208)
En considération du montant du bonus maximum annuel (22 285 euros) et du taux de croissance (6%), M. [G] aurait donc dû percevoir 16 342,45 euros (8 914 euros de bonus sur croissance de résultat et 7 428,45 euros de bonus pluriannuel). Le jugement sera réformé en ce sens.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [G] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en la privant de sa rémunération variable au moment de la rupture.
Il ne démontre toutefois pas que le manquement de la société lui a causé un préjudice que ne réparerait pas le paiement des sommes dues.
Il sera donc débouté de cette demande, en infirmation du jugement.
8- Sur la rupture conventionnelle
Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l’une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité. La charge de la preuve de l’existence d’un vice du consentement repose sur la partie qui l’invoque.
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il ressort en outre de l’article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et de l’article 1140 qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, M. [G] fait valoir qu’il était épuisé lorsqu’il a sollicité une rupture conventionnelle, le 21 décembre 2018, soit juste avant de partir en congés jusqu’au 31 décembre et que cette demande est intervenue en raison de l’application unilatérale de l’avenant de rémunération non signé par lui par l’employeur et de sa surcharge de travail, si bien que son consentement n’aurait pas été donné valablement.
Force est de constater cependant qu’il ne justifie d’aucun vice du consentement. Il s’avère qu’il a pris lui-même l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle et si son état d’épuisement à supposer qu’il soit avéré, a faussé son jugement, il avait la possibilité de revenir sur sa décision pendant le délai de rétractation, ce qu’il n’a pas fait.
Quant à la transmission par l’employeur le 19 novembre de la note de politique et de process rémunération pour 2019, soit depuis plus d’un mois au jour de la signature de la rupture conventionnelle, il n’indique pas en quoi elle serait constitutive de dol ou de violence.
Le conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture.
9-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours, la demande de rappel de bonus pluriannuel 2017, les demandes de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [11] à verser à M. [H] [G] les sommes suivantes :
22 533,88 euros de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017, outre 2 253,39 euros de congés payés afférents ;
13 935,05 euros de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 1 393,51 euros de congés payés afférents ;
10 523,51 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017, outre 1 052,35 euros de congés payés afférents ;
3 644,44 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018, outre 364,44 euros de congés payés afférents ;
16 342,45 euros de bonus pluriannuel pour 2018 ;
Condamne M. [H] [G] à verser à la société [11] la somme de 8 284,92 euros en remboursement des jours de repos dont il a bénéficié en 2017 et 2018 ;
Déboute M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [11], hors frais d’exécution forcée ;
Condamne la société [11] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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