Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 janv. 2026, n° 25/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/03572 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHW5
AFFAIRE : [O] C/ [O],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Madame Marina IGELMAN, Conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-huit décembre deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Me Elodie SMILA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
APPELANTE et DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Luc TISSOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
Me Francis TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
INTIME et DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles qui, en particulier, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [O] épouse [D] et Monsieur [V] [O] ensuite au décès d'[N] [O] survenu le [Date décès 4] 2021 mais également au décès de Madame [Z] [S], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [N] [O] et son épouse [Z] [S], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations,
— désigné pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [L] [G], notaire à [Localité 13],
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
— dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
— dit qu’à cette 'n, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant [N] [O], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
(…)
— débouté Mme [K] [O] épouse [D] de la totalité de ses demandes au titre du recel successoral qui n’est pas caractérisé ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [D] née [O] le 6 juin 2025 à l’encontre de M. [V] [O] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [V] [O], notifiées le 16 octobre 2025, et en dernier lieu le 12 décembre 2025, par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 524 du code de procédure civile
Vu le refus réitéré de Mme [K] [D] née [O] de satisfaire aux exigences de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 avril 2025 sans justification pertinente de son opposition
— ordonner la radiation de l’appel de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/03572 pour défaut d’exécution du jugement dont appel.
— condamner Mme [K] [D] née [O] aux dépens. » ;
Vu les conclusions en réponse à incident de Mme [K] [D] née [O], notifiées le 28 novembre 2025 qui invitent le conseiller de la mise en état à :
« Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
— juger que Mme Mme [D] a manifesté sa volonté d’exécuter le jugement et qu’aucun refus d’exécution réitéré n’est établi ;
— débouter M. [O] de sa demande de radiation ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à payer à Mme [K] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens. »
Lors de l’audience de plaidoiries, le conseiller de la mise en état a invité les parties à transmettre une note en délibéré avant le 8 janvier 2026 afin d’indiquer, en cas de radiation pour défaut d’exécution, quel serait l’événement qui pourrait justifier une réinscription au rôle.
Par note transmise par le RPVA le 19 décembre 2025, le conseil de M. [V] [O] a expliqué qu'[N] [O] et [Z] [S] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que les actions donnant vocation à la propriété du bien situé au [Localité 8], [Adresse 5], appartenaient à Mme [K] [O] épouse [D] et à M. [V] [O] pour les avoir recueillies avec d’autres dans la succession de leur mère, [Z] [S], épouse d'[N] [O], décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2006 (lesdites actions évaluées à l’époque de ce premier décès à la somme de 232 000 euros dont la moitié dépendant de la succession [S]), puis pour les avoir recueillies dans la succession de leur père, [N] [O].
Il relate produire une pièce n° 6 intitulée relevés de compte [O] de laquelle il résulte qu’à la suite de la vente des actions donnant vocation à la propriété dudit bien, le compte présente un solde créditeur de 311 366,20 euros, dont la moitié soit 155 683,05 euors dépend de la succession de [Z] [S] que Mme [K] [O] épouse [D] bloque indûment alors que chacun des héritiers à un droit incontestable à la moitié de cette somme soit 77 841,52 euros ; que d lors que Mme [K] [O] épouse [D] accepterait l’attribution à M. [V] [O] et elle-même de ladite somme, la radiation ordonnée pourrait être levée et l’affaire réinscrite au rôle de la cour.
Par note transmise le 7 janvier 2026, le conseil de Mme [K] [O] épouse [D] fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pourra reprendre à son compte un tel argumentaire car ce faisant, la mesure de radiation serait purement et simplement détournée de son objet initial, tel que prévu par l’article 524 du code de procédure civile et serait, ici, utilisée comme un moyen de pression illicite destiné à forcer l’acceptation d’un partage successoral ; que sauf à dénaturer les termes du jugement précité, la proposition formulée par la partie adverse dans sa note en délibéré, aurait pour effet d’attribuer au jugement des obligations qu’il n’a pas prévu dans son dispositif.
Il ajoute qu’aux termes de la présente note en délibéré, Mme [K] [O] épouse [D] réitère son engagement à :
— répondre à toute convocation du notaire désigné ;
— fournir les pièces utiles dans un délai raisonnable ;
— participer activement aux opérations de liquidation, sans que cela puisse être interprété comme une renonciation à ses moyens d’appel, notamment sur le recel et la détermination de ses droits,
soulignant qu’aucun manquement caractérisé à une obligation d’exécution du jugement ne peut lui être reproché.
En réponse précise à la question posée par le conseiller de la mise en état, il propose donc que, si la cour estime nécessaire d’adosser le rétablissement de l’affaire au rôle à une obligation, celle-ci consiste pour l’appelante à pouvoir justifier de l’acceptation d’un rendez-vous chez le notaire désigné dans un délai de 3 mois maximum, à compter du jugement prononçant la radiation.
Le conseiller de la mise en état avait fixé le 8 janvier 2026 comme date butoir d’échange de notes en délibéré. En conséquence, les notes postérieures transmises par les parties, qui ne font au demeurant que réitérer leurs positions respectives, ne seront pas prises en considération.
SUR CE
Moyens et arguments des parties
M. [V] [O] fait valoir que dans le prolongement du jugement rendu, son conseil, M. [C], a sollicité du notaire commis la fixation d’un rendez-vous par courrier électronique du 16 juin 2025 ; que le conseil de Mme [K] [D] née [O], Mme [P], qui est également sa belle-fille, a répondu le même jour qu’un appel ayant été interjeté et qu’un rapport de libéralité et une possible condamnation en recel de M. [V] [O] étaient susceptibles de modifier les opérations ; que le 10 septembre 2025, la collaboratrice du notaire désigné, Mme [G], a proposé trois dates de réunion aux parties ; que si M. [C] a immédiatement transmis ses disponibilités, Mme [P] a dû être relancée à deux reprises et a fini par opposer une fin de non-recevoir le 9 octobre 2025.
Il indique que la belle-fille de Mme [K] [D] née [O], par ailleurs son avocate, ne saurait se faire juge de la pertinence de l’exécution provisoire attachée au jugement, alors qu’en outre leurs droits dans la succession supposent au préalable la liquidation de la communauté de leurs parents, laquelle est indifférente aux prétentions de Mme [K] [D] née [O].
Il ajoute souffrir d’une arthrose lombaire qui s’aggrave, tandis que l’attitude de sa soeur l’empêche de percevoir ses droits et le contraint à ne pas prendre sa retraite ; que son épouse souffre également d’une affection longue durée que la situation actuelle a tendance à aggraver.
Mme [K] [D] née [O] rappelle le contenu des échanges intervenus entre le notaire et les avocats pour contester tout « refus réitéré » d’exécuter le jugement rendu le 29 avril 2025.
Elle entend rappeler que le jugement n’ordonne pas une obligation simple et ponctuelle, mais confie au notaire une opération spécifique, à savoir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte que l’exécution de ce type de décision se mesure en diligences raisonnables et progressives.
Elle soutient que :
— elle ne s’est jamais opposée à une exécution du jugement mais a chargé son conseil de prendre attache avec le notaire en vu de signaler la difficulté juridique réelle, à savoir l’incidence possible de l’appel et d’un recel successoral entraînant un rapport de libéralité sur les opérations liquidatives,
— elle n’a jamais refusé de se rendre à une convocation chez Mme [G],
— Mme [G] ne l’a jamais convoquée ni n’a usé du dispositif prévu au jugement, à savoir recourir aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, de sorte que le notaire n’a jamais jugé utile de « mettre en demeure pas acte extrajudiciaire les copartageants de se faire représenter » pour la simple et bonne raison que pour l’instant, les diligences du notaire se sont bornées à des échanges de mails, ce qui signifie qu’il n’a pas lui-même considéré que la situation relevait d’un blocage caractérisé justifiant de solliciter la radiation de l’appel.
Elle avance ensuite que la radiation prévue à l’article 524 du code de procédure civile doit avoir un caractère exceptionnel afin de ne pas porter une atteinte à l’exercice effectif du droit d’appel ; qu’elle suppose à tout le moins un refus clair, persistant et dénué d’ambiguïté, situation qui n’est nullement caractérisée en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’exécution du jugement, sans prise en compte du risque d’infirmation en appel, pourrait conduire à des opérations liquidatives à reprendre intégralement, à des transferts de valeurs complexes, raison pour laquelle Mme [G] a indiqué qu’elle allait prendre l’attache avec le magistrat l’ayant désignée pour débloquer la situation, conformément aux termes du dispositif du jugement qui la désigne.
En tout état de cause, Mme [K] [D] née [O] entend relever que les arguments adverses, relatifs à l’état de santé de M. [V] [O] et de sa femme, ne sont pas des conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait enfin observer que M. [V] [O] est taisant sur la procédure accélérée au fond qu’il a engagée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir une avance sur ses droits.
Elle demande donc de rejeter la demande de radiation comme prématurée.
Appréciation du conseiller de la mise en état
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Au cas présent, l’appelante conteste la non-exécution même du jugement querellé.
Force est toutefois de constater que son positionnement à cet égard est contradictoire car tout en contestant refuser d’exécuter le jugement dont appel, elle soutient dans le même temps qu’il existe une difficulté réelle s’opposant à cette exécution eu égard à l’incidence possible de l’appel en cours.
Si elle n’a jamais « refusé » à proprement parler comme elle l’indique de se rendre à une convocation chez Mme [G], la teneur des messages de son conseil, qui écrit « dans ce contexte il semble peu opportun de reprendre des opérations qui pourraient largement être modifiées par le jugement d’appel » (message du 16 juin 2025), ou encore « ce dossier fait l’objet d’un appel ce qui signifie que les opérations de compte liquidation partage ne peuvent pas se dérouler de façon satisfaisante. Il me semble, encore une fois, compliqué d’organiser un tel partage dans de bonne conditions. Je trouverez ci-après et pour information, les conclusions d’appel versées devant la cour d’appel de Versailles. » (message du 13 octobre 2025), fait apparaître sans conteste son opposition à participer aux opérations dont l’ouverture a été ordonnée par le premier juge et ce, avec exécution provisoire.
Il importe peu par ailleurs pour caractériser la non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire que le notaire n’ait pas usé de la possibilité qui lui est offerte par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile de mettre en demeure un copartageant récalcitrant de se faire représenter, l’opposition de Mme [K] [O] épouse [D] à l’exécution par provision du jugement querellé étant suffisamment établie par les éléments ci-dessus relevés.
De son côté, M. [V] [O] justifie que les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et sa soeur peuvent débuter sans que l’appel interjeté par Mme [K] [O] épouse [D] ne les entravent puisqu’à tout le moins, l’appel ne concernant que les opérations relatives à la succession d'[N] [O], il convient que les autres opérations relatives à la succession de [Z] [S] et à la liquidation de la communauté ayant existé entre [Z] [S] et [N] [O] puissent avancer.
En outre, Mme [K] [O] épouse [D] n’invoque aucune des circonstances prévues à l’article 524 du code de procédure civile susvisé permettant de faire échec à la demande de radiation, laquelle ne saurait par ailleurs constituer une entrave disproportionnée au droit au recours effectif et une violation de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La demande de radiation sollicitée doit être accueillie. L’affaire pourra être rétablie comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Mme [K] [O] épouse [D] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/03572,
Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rang des affaires de la cour sur justification, par la partie la plus diligente, d’un élément émanant du notaire missionné démontrant la reprise des opérations ordonnées,
Rejette la demande de Mme [K] [O] épouse [D] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [O] épouse [D] aux dépens de l’incident.
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
Rosanna VALETTE, Marina IGELMAN
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
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