Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 avril 2024, N° 23/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
[N] [I]
[L] [Y]
C/
[M] [I]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNCU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 03 avril 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00555
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
né le 22 mai 1979 à [Localité 17] (21)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [L] [Y]
née le 1er juin 1981 à [Localité 15] (21)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 3] (21)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : [Cadastre 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 pour être prorogée au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [I] et Mme [L] [Y] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5]. Cette maison est édifiée sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 13]. Ils sont également propriétaires des parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Ces trois parcelles leur ont été vendues par M. [M] [I].
Ils exposent que depuis de très nombreuses années, ils accèdent en voiture à ces trois parcelles en passant sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 7] appartenant à M. [M] [I], ce qu’ils ne peuvent plus faire depuis que celui-ci a édifié un mur sur cette parcelle.
Ils indiquent être désormais privés de cet accès indispensable, notamment pour l’entretien de la fosse septique de leur maison.
Par acte du 11 octobre 2023, M. [N] [I] et Mme [Y] ont assigné M. [M] [I] en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, afin essentiellement d’obtenir sous astreinte sa condamnation à détruire le mur litigieux.
M. [M] [I] s’est opposé à cette demande, en faisant notamment valoir que lors de la vente des parcelles à son frère, aucune servitude de passage n’a été créée et qu’il a construit le mur litigieux pour faire cesser des troubles de voisinage dont il était victime.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— débouté M. [N] [I] et Mme [Y] de leur demande tendant au retrait du mur édifié sur la parcelle n°[Cadastre 7] et de leur demande d’astreinte,
— débouté M. [N] [I] et Mme [Y] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] et Mme [Y] à payer à M. [M] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné provisoirement M. [N] [I] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2024, Mme [Y] et M. [N] [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] et M. [N] [I] demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— réformer le 'jugement’ dont appel,
— ordonner le retrait du mur édifié sur la parcelle n°[Cadastre 7], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [M] [I] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [M] [I] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel,
— en conséquence, débouter purement et simplement les appelants de leur demande tendant au retrait du mur édifié sur la parcelle n°[Cadastre 7] et de leur demande d’astreinte,
— débouter M. [N] [I] et Mme [Y] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [I] et Mme [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à destruction du mur, le chemin n’étant pas obstrué.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel les appelants fondent leur demande, que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les appelants invoquent que la suppression du passage dont ils disposaient pour accéder à l’arrière de leur maison constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il ressort des photographies produites aux débats, notamment de celles illustrant les procès-verbaux de constat établis à la demande des appelants qu’un chemin est matérialisé au Nord des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 14] et au Sud des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et permet d’accèder à la propriété des appelants.
Il ressort par ailleurs des attestations produites aux débats par les appelants que :
— le passage sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] a été négocié avec le propriétaire de ces parcelles, par M. [Z] [I], père de MM. [N] et [M] [I], qui jouissait manifestement des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— ce passage existe depuis longtemps, de nombreux témoins évoquant des actes de passage réguliers remontant à 1996 et il a été utilisé notamment lors de la réalisation de travaux dans la maison des appelants en 2018.
Il ressort enfin du titre de propriété des appelants et des attestations notariées constituant les pièces 1, 2 et 3 de l’intimé que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ont successivement appartenu aux personnes suivantes :
— la SARL BBI en vertu d’un acte du 28 décembre 1990, société dans laquelle M. [Z] [I] avait manifestement des intérêts,
— M. [N] [I] et Mme [D] [V] en vertu d’un acte du 9 février 2004, le vendeur étant le mandataire à la liquidation judiciaire de la société BBI,
— M. [M] [I] en vertu d’un acte du 16 mars 2007,
— M. [N] [I] et Mme [L] [Y] selon acte du 20 juin 2018.
Ainsi pendant plus de 10 ans, M. [M] [I] a été tout à la fois propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] et des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], l’accès à l’arrière de ces dernières étant assuré par le chemin litigieux passant sur la parcelle [Cadastre 7], ce qu’il ne pouvait pas ignorer.
En outre, le tiers, auteur de l’attestation constituant la pièce 13 des appelants, témoigne de manière circonstanciée de la conscience que M. [M] [I] avait, en 2010-2011 lors de la réalisation de travaux exécutés avec lui, de l’existence d’un 'droit de passage'.
Or, malgré cette conscience et le chemin constituant un signe apparent de servitude de passage, aucune des clauses de l’acte du 20 juin 2018 par lequel M. [M] [I] a vendu les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à M. [N] [I] et Mme [L] [Y] n’est spécifiquement relative à cette servitude ; il est seulement rappelé en page 8 de l’acte que notamment l’acquéreur profite des servitudes s’il en existe.
Dans ces circonstances, quels que soient le contentieux familial opposant les parties et le comportement des appelants, décrit a minima comme discourtois et indiscret, M. [M] [I] ne pouvait pas réaliser sur la parcelle [Cadastre 7] des aménagements empêchant M. [N] [I] et Mme [L] [Y] d’accéder à l’arrière de leur maison avec un véhicule, sauf à générer un trouble manifestement illicite au regard notamment des dispositions de l’article 694 du code civil.
Le rétablissement du passage ne nécessite toutefois pas la démolition d’un des murs de l’abri à voiture construit sur la parcelle [Cadastre 7] ; la suppression de la barrière, ancrée dans le mur perpendiculaire au chemin, se révéle suffisante pour assurer le passage notamment des tuyaux nécessaires à la vidange de la fosse septique de la maison des appelants ou de certains véhicules, étant rappelé qu’aucun état d’enclave n’est constitué, ni même d’ailleurs allégué.
Il n’y a pas lieu dans l’immédiat d’assortir d’une astreinte l’obligation de faire mise à la charge de l’intimé.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [M] [I].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des appelants. Mais en équité, la cour laisse à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En raison des relations de parenté et de voisinage des parties, une mesure de médiation conventionnelle confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre, notamment séparément, et de confronter leurs points de vue pourrait être de nature à leur permettre de trouver, au fond, une solution négociée et pérenne au conflit qui les oppose.
En conséquence, la cour prend l’initiative de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [I] et Mme [L] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à M. [M] [I] de rétablir, sur la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 4], cadastrée section AB n°[Cadastre 7], un passage pemettant d’accéder à l’arrière de la parcelle sise sur la même commune et cadastrée section AB n°[Cadastre 13], appartenant à M. [N] [I] et Mme [L] [Y], en supprimant la barrière métallique ancrée dans le mur édifié perpendiculairement au chemin existant, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de rencontrer au plus tard d’ici le 30 juin 2025, un médiateur membre de La compagnie des médiateurs en Bourgogne Franche-Comté et d’ailleurs
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
[Courriel 18],
pour un rendez-vous gratuit d’information sur la médiation, en présentiel, avec ou sans leur conseil,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée à cette personne morale, qui nous indiquera :
— quelle personne physique a été désignée en son sein pour recevoir les parties et leur dispenser l’information
— quelles sont les personnes qui ont effectivement reçu cette information et à quelle date elle a été donnée.
Le greffier Le président
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