Infirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 24 nov. 2009, n° 08/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 9 octobre 2008, N° 07/05810 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/IM
ARRET N° 399
AFFAIRE N° : 08/02613
Ordonnance du 09 Octobre 2008
du Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 07/05810
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur E X
« La Lande du Frêne » – XXX
Madame F G épouse X
« La Lande du Frêne » – XXX
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me L CHOUQUER, avocat au barreau du MANS
INTIME :
LE SYNDICAT MIXTE DU CIRCUIT DES 24 HEURES DU MANS
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M-N, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame Y et Madame M-N, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 novembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de ses statuts en date du 29 mars 2004, le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans a été constitué, en application des dispositions des articles L 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), entre la Région des Pays de la Loire, le département de la Sarthe, la ville du Mans et la communauté urbaine du Mans.
Il a pour objet de pourvoir aux travaux nécessaires à l’organisation des compétitions sportives automobiles et motocyclistes et il met, par voie de convention, les installations à la disposition des organismes ou sociétés chargés d’y organiser des activités sportives et économiques liées aux sports mécaniques.
M. E X et Mme F G, son épouse, sont, en vertu d’actes notariés reçus les 4 avril 1984, 20 et 22 mars 1990 et 15 juin 1992, propriétaires de diverses parcelles de terre situées communes du Mans, de Mulsanne et d’A (72), comportant, notamment, un gîte rural et une stabulation (implantés respectivement sur les parcelles PZ n° 31 et 69 'La lande du frêne') ainsi que des parcelles en nature de chemin (PZ 25 et 70).
Suivant acte reçu les 10 et 11 avril 2003 par Maître I J, notaire à A (72), ils ont vendu les parcelles suivantes au Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans (ci-après le Syndicat mixte) :
— commune du Mans : PZ n° 2 'Le grand Etang', PZ n° 26 'Le pré de la Boulay’ et PZ 32 et PZ n° 71 'La Lande du frêne’ ;
— commune de Mulsanne : A n° 157 'Pré de Lande de Pageottière’ ;
— commune d’A : AT n° 129 'La lande du buisson'.
Aux termes du même acte :
— M. et Mme E X ont consenti, au profit des parcelles PZ n° 71, 26 et 32, un droit de passage, d’une largeur de huit mètres, sur les parcelles PZ n° 25, 70 et 69 sises 'La Lande du frêne’ au Mans, étant précisé que cette servitude de passage était consentie pour le passage de jour comme de nuit, pour tous besoins et usages, l’entretien du passage étant à la charge du propriétaire du fonds dominant ;
— le Syndicat mixte a quant à lui consenti, au profit des parcelles PZ n° 31 et 69, un droit de passage, d’une largeur de quatre mètres, sur les parcelles situées au Mans PZ n° 32 'La lande du frêne’ et à Mulsanne A n° 157 'Pré de Lande de Pageottière', cette servitude étant consentie pour le passage de jour comme de nuit, pour tous besoins et usages.
Les parcelles PZ n° 25 et 70, en nature de chemin, offrent aux parcelles PZ 31 (gîte rural) et 69 (stabulation) un débouché sur la voie publique, à savoir le CD 23.
Toutes ces parcelles sont situées dans l’enceinte du circuit des 24 Heures du Mans.
Suivant acte du 27 juin 2006, le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans a consenti à l’association Automobile Club de l’Ouest (ACO) et à la société sportive professionnelle Automobile Club de l’Ouest (SSP ACO) un bail emphytéotique administratif portant sur les immeubles bâtis et non bâtis dont il est propriétaire sur les communes du Mans, d’A, de Mulsanne, de Monce-en-Belin et de Ruaudin.
Se plaignant de diverses atteintes à leur droit de propriété et à leur possession, par assignation du 20 décembre 2007, M. et Mme E X ont fait citer le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans devant le tribunal de grande instance du Mans en application des articles 544, 666, 667 et 2282 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 4 juin 2008, déposées au greffe le lendemain, ils demandaient au tribunal :
— de condamner le Syndicat mixte, sous astreinte :
¿ à ôter à ses frais les deux portails implantés sur le XXX,
¿ à leur restituer le débouché de la borne I selon le plan établi par M. K B ;
— de lui voir interdire, ainsi qu’à tous occupants de son chef, sous astreinte, tout passage de la parcelle PZ n° 6 vers la parcelle PZ n° 70 ;
— de l’entendre condamner, sous astreinte, à reconstruire la clôture mitoyenne aux parcelles PZ 25 et PZ 70, d’une part, PZ 24, 26 et 71, d’autre part, et ce, de la borne AE à la borne AK, du plan établi par M. B ; de juger, 'qu’au besoin', cette clôture sera érigée, selon les constatations faites par Maître C le 21 juin 2007 (page 4 de son rapport), 'en fil de fer ronce soutenu par des pieux’ ;
— de l’entendre condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage qu’ils subissent depuis l’année 2003 et qui est en outre résulté pour eux, pendant la compétition des 24 Heures du Mans des 16 et 17 juin 2007, de la présence des campements qui ont encerclé leur gîte et de la présence d’ordures et de détritus qui a perduré pendant quatre jours après la fin de l’épreuve sportive.
Par voie d’incident introduit par conclusions du 3 septembre 2008, le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, demandé au juge de la mise en état de renvoyer au juge administratif les questions relatives à l’appartenance au domaine public des parcelles concernées par le litige et à la qualification d’ouvrage public des aménagements mis en cause par les époux X.
Par ordonnance du 9 octobre 2008 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge de la mise en état, retenant que les demandes des époux X relevaient de la compétence des juridictions administratives et non de celle des juridictions judiciaires, a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 24 octobre 2008, M. et Mme E X ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. et Mme E X le 7 août 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de déclarer non fondée l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans ;
— en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de décision au fond ;
— de rejeter comme non fondées l’ensemble des prétentions contraires du Syndicat mixte ;
— de le condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En fait, les époux X rappellent qu’ils reprochent à l’intimé :
— d’avoir supprimé la clôture qui séparait le chemin PZ 25 des parcelles PZ 24 et 26 lui appartenant ;
— d’avoir, à l’occasion de la manifestation sportive des 24 Heures du Mans 2007, mis en place deux portails fermés par une chaîne, gardés par des vigiles, les empêchant d’accéder à leur gîte ;
— d’avoir, toujours à cette occasion, ouvert les parcelles lui appartenant et jouxtant leur gîte, aux spectateurs de la manifestation, afin qu’ils y installent des campements de fortune qui ont été source de troubles anormaux du voisinage ;
— les dégradations causées par les spectateurs de la manifestation sportive au chemin PZ n° 70 et tenant en ce que, pour passer de la parcelle PZ 71 à la parcelle PZ 6, appartenant toutes deux au Syndicat mixte, ils ont défoncé la section du chemin située entre elles.
En droit, les appelants, qui reprochent au premier juge d’avoir dénaturé l’objet du litige, font valoir que :
— le Syndicat mixte, qui est une personne morale de droit privé, ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique ;
— en tout état de cause, ils ne recherchent pas la responsabilité de l’intimé à raison de l’exercice de prérogatives de puissance publique, mais ils agissent, d’une part, au possessoire, d’autre part, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, action fondée sur la responsabilité sans faute du propriétaire du fonds d’où viennent les troubles ;
— le juge judiciaire n’avait pas compétence pour dire si les parcelles en cause ressortaient ou non du domaine public, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte qu’à tout le moins, à supposer les conditions réunies, il aurait dû inviter les parties à poser une question préjudicielle ;
— en aucun cas, les parcelles d’où proviennent les troubles anormaux du voisinage dont ils se plaignent et celles qui subissent les troubles possessoires n’ont reçu une affectation formelle au domaine public ou une affectation matérielle susceptible de les y inclure.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans le 28 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour de débouter M. et Mme E X de leur appel, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il est une personne morale de droit public et, en tant que tel, évidemment doté de prérogatives de puissance publique, ce qui justifie l’incompétence du juge judiciaire ;
— les appelants n’invoquent à aucun moment des voies de fait ou emprises irrégulières mais, soit des troubles possessoires résidant dans la construction d’ouvrages (portails, clôtures), soit des troubles anormaux de voisinage tenant dans les conditions d’occupation de ses biens par le public de la manifestation sportive ;
— il est indifférent qu’ils prétendent mettre en oeuvre des règles de droit civil, la question de la compétence se trouvant réglée par la personnalité du défendeur à leur action et par la nature des ouvrages autant que de l’activité retenus comme causes de l’action engagée,
— qu’en application des dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les parcelles en cause relèvent à l’évidence du domaine public en ce qu’elles sont affectées au service public que constitue le circuit des 24 Heures du Mans et qu’elles ont fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution de la mission de service public tenant aux manifestations qui se déroulent sur le circuit ; que ce sont certains de ces aménagements que les appelants contestent sous couvert de troubles possessoires ;
— qu’en outre, les parcelles en cause relèvent bien du domaine public par application des dispositions de l’article L 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’elles constituent un accessoire indissociable du circuit ; qu’il n’y a donc pas lieu à question préjudicielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux X poursuivent tout d’abord l’enlèvement de deux portails mis en place par le Syndicat mixte et le respect de leur droit de passage sur les parcelles PZ 32 et 157 pour atteindre la borne I ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, du procès-verbal de constat établi le 21 juin 2007 par Maître L C, huissier de justice à Saint-Rémy de Sille (72) que le premier portail est implanté le long du chemin cadastré section ZP n° 70, sur la parcelle ZP n° 71 appartenant à l’intimé sur laquelle il permet d’entrer; qu’en effet, l’huissier instrumentaire indique en pages 4 et 5 de son rapport :'… je constate qu’en bordure du chemin, soit sur la gauche en arrivant de la RN 23 et sur la propriété voisine n° 71, en tout début de la partie du chemin cadastrée en section PZ n° 70, un portail métallique à deux battants rigides d’une hauteur de 2 mètres 50 cm et d’aspect récent est érigé. Ce portail est muni d’une serrure. Soit à hauteur de la borne Aj répertoriée sur le plan.' ;
Attendu que le second portail est implanté sur la parcelle ZP 32, propriété du Syndicat mixte ; qu’à son sujet, Maître C a fait les constatations suivantes : 'En extrémité ouest des parcelles voisines 32 et 34, soit en limite est de la propriété des requérants, le chemin est barré par un haut portail à double battant métallique d’aspect récent qui n’est pas fermé à clé.' ;
Attendu qu’en second lieu, les époux X se plaignent du passage créé par le Syndicat mixte, ou les emphytéotes, entre la parcelle PZ n° 6, propriété de l’intimé et le chemin PZ n° 70 leur appartenant ;
Attendu qu’il résulte des plans versés aux débats que les parcelles PZ 71 et 6 qui appartiennent au Syndicat mixte se font face, comme situées de part et d’autre du chemin PZ n° 70 ; Attendu que Maître C a constaté qu’en face du portail implanté en limite de la parcelle PZ 71, une large ouverture avait été pratiquée dans la clôture ancienne de pieux et fil barbelé séparant la parcelle n° 6 du chemin de sorte que des véhicules avaient pu passer d’une parcelle à l’autre, laissant des traces de pneus et des ornières peu profondes sur le chemin ;
Attendu que les appelants entendent ainsi voir interdire tout passage sur leur chemin PZ n° 70 depuis la parcelle PZ n° 6 du Syndicat mixte ;
Attendu qu’en troisième lieu, M. et Mme E X font grief au Syndicat mixte d’avoir :
— détruit la clôture mitoyenne, formée de poteaux en bois et fil de fer barbelé, implantée entre d’une part, le chemin cadastré PZ 25 et PZ 70 qui est leur propriété et se trouve grevé d’un droit de passage au profit de certaines parcelles du Syndicat mixte, d’autre part les parcelles PZ 24, 26 et 71, propriété de ce dernier ;
— implanté une clôture métallique rigide de couleur verte d’une hauteur d’environ deux mètres ;
Attendu qu’il résulte du rapprochement des constatations faites par Maître L C, huissier de justice, les 19 août 2004 et 21 juin 2007, et des explications des appelants, que l’ancienne clôture a été enlevée et remplacée depuis la borne AE du plan établi par M. K B jusqu’à la borne AK, soit tout le long des parcelles n° 24, 26 et 70 ; que les appelants indiquent que la nouvelle clôture a été placée 'en retrait de la limite séparative des parcelles PZ 25 et 70 et des parcelles du Syndicat mixte’ ; que l’huissier instrumentaire a fait la même constatation en indiquant : 'Les poteaux de cette clôture sont fixés à l’arrière des arbres plantés en bordure gauche du chemin, soit à environ cinquante centimètres des extérieurs des troncs. Au-delà du bornage visible sur le terrain, soit sur la propriété voisine.' ;
Qu’il apparaît donc que la nouvelle clôture est implantée sur les parcelles, propriété du Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans ;
Attendu que, par courrier du 5 janvier 2005, le Syndicat mixte a écrit à M. X qu’il avait demandé à son locataire de bien vouloir assurer la remise en état de la clôture et du fossé bordant la parcelle PZ n° 70 ;
Qu’ainsi, la demande des époux X tend à obtenir la reconstruction de l’ancienne clôture qu’ils qualifient de mitoyenne ;
Attendu enfin, que M. et Mme E X se plaignent d’inconvénients anormaux du voisinage tenant, selon eux, dans l’installation temporaire et réitérée, à l’occasion des manifestations sportives, de campements de fortune destinés aux spectateurs sur les parcelles, propriété du Syndicat mixte (PZ n° 29, 30, 36 et 71 selon le PV de constat du 21 juin 2007, voire PZ 32) qui entourent leur fonds, notamment le gîte qu’ils louent, et dans l’usage qui en est fait (campements sauvages, promiscuité, présence d’immondices) ;
¿¿¿
Attendu que pour conclure à la compétence des juridictions administratives, le premier juge a retenu d’une part, que relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif l’action tendant à mettre fin à des dommages causés par un organisme privé dans l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont il est investi, d’autre part, que les terrains que le Syndicat mixte possède au sein du circuit automobile des 24 Heures du Mans constituent un accessoire indissociable des infrastructures techniques, routières et sportives nécessaires au bon déroulement des épreuves sportives et à la sécurité du public nombreux qui séjourne sur place lors des compétitions ; que les clôtures ont justement pour finalité, à tort ou à raison, de contrôler l’accès du public, de le cantonner à certaines zones et, ainsi, de préserver les propriétés voisines ; que dès lors, ces terrains, ainsi équipés, font partie du domaine public puisqu’ils concourent à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public et en constituent un accessoire indissociable du fait même de l’aménagement de barrières et de clôtures qui sont l’objet même du litige ;
¿¿¿
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans n’est pas un 'organisme privé’ mais qu’eu égard à sa composition, il est un syndicat mixte ouvert que l’article L 5721-1 du code général des collectivités territoriales qualifie expressément d’établissement public ; que l’intimé est donc une personne morale de droit public ;
Attendu que la demande formée contre ce dernier, pris en sa qualité de bailleur emphytéotique des parcelles incriminées, à raison des modalités, considérées comme anormales, d’exploitation imputables aux emphytéotes, et qui a pour objet de voir réparer les conséquences dommageables de campements de fortune, provoquant des nuisances qui, selon les époux X, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ressortit à la compétence du juge judiciaire ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a renvoyé les appelants à mieux se pourvoir du chef de leur demande de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
Attendu, s’agissant des autres demandes élevées par les époux X, que s’il n’est pas contestable que les parcelles qui bordent le chemin formé par PZ 25 et PZ 70 et celles sur lesquelles sont implantés les deux portails litigieux appartiennent à une personne publique, la solution à la question de compétence posée, impose de déterminer si ces biens relèvent ou non du domaine public du Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans ; qu’en effet, les litiges nés des dommages imputés à la gestion du domaine public d’une collectivité ou d’un établissement public ressortissent à la compétence du juge administratif ; qu’en outre, le domaine public exclut toute notion de mitoyenneté ;
Or attendu que seul le juge administratif peut apprécier si un bien appartenant à une personne publique relève de son domaine public ou de son domaine privé ; qu’en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public ;
Attendu que la détermination de la nature des parcelles litigieuses, propriété du Syndicat mixte, impose d’apprécier si elles sont un accessoire indissociable des infrastructures sportives du circuit des 24 Heures du Mans ou si elles sont affectées à un service public, comme ayant fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de celui-ci ;
Attendu que les analyses auxquelles se sont livrés tant chacune des parties que le premier juge sur ces questions révèlent à elles seules le caractère sérieux de la difficulté soulevée, laquelle tient notamment à la distance qui sépare le circuit des parcelles en cause (environ 8 kilomètres) et à l’appréciation de l’existence ou non, sur ces parcelles, d’aménagements indispensables à l’exécution de missions de service public ; attendu qu’il appartenait donc au premier juge de surseoir à statuer sur toutes les demandes autres que celle en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
Que l’ordonnance déférée sera dès lors également infirmée de tous ces autres chefs ; qu’il convient de surseoir à statuer sur ces autres demandes et de renvoyer les parties à saisir le juge administratif de la question de savoir si les parcelles en cause, propriété du Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans, relèvent ou non de son domaine public et si les aménagements critiqués constituent des ouvrages publics ;
Attendu que la nécessité de poser une question préjudicielle du chef de certaines demandes rend nécessaire une disjonction d’instance dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt ;
¿¿¿
Attendu que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la disjonction de l’instance en application des dispositions de l’article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites ci-après déterminées ;
Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage et renvoie de ce chef la cause et les parties devant le tribunal de grande instance du Mans ;
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative sur la question préjudicielle afférente à la nature des parcelles et aménagements en cause ;
Sur ces demandes, renvoie les parties à saisir le juge administratif de la question de savoir si les parcelles en cause, propriété du Syndicat mixte du circuit des 24 Heures du Mans, relèvent ou non de son domaine public et si les aménagements critiqués constituent des ouvrages publics ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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